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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 29 oct. 2025, n° 2025J00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
29/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Madame, [B], [J], [Adresse 1], DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER DÉFENDEUR À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER – en personne
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Madame, [Z], [C], [G] exerçant sous le nom commercial BIO CAPILR, [Adresse 2], RCS, [Localité 1] 819 918 293, DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER – en personne
Débats en audience publique le 09/09/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Bruno ODOUX.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Bruno ODOUX
Juges : Madame Sandrine FOUCAULT
Madame Brigitte VOLPI
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29/10/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
LES FAITS
Madame, [J], [B], exerçant à titre de prestataire de services indépendante en qualité de community manager et coach en communication digitale, a été sollicitée par Madame, [G], [Z], [C], exerçant sous le nom commercial de BioCapil’R, en date du 28 juin 2023, pour la réalisation d’une prestation de community management.
Un devis établi le 29 juin 2023 couvrant l’entièreté de la prestation de juillet 2023 jusqu’à décembre 2023, dûment accepté et signé par la défenderesse, pour un montant total de 4.500 euros. Un contrat a été établi et dûment accepté et signé par Mme, [Z], [C]. Ce contrat prévoyait un règlement échelonné de la facture en six mensualités, de juillet à décembre 2023, avec un solde à régulariser au plus tard le 31 décembre 2023.
Au 30/09/2023, seule la somme de 200 euros, perçue le 17 août 2023, avait été réglée sur le montant total de 4.500 euros. En octobre 2023, en raison des difficultés de paiement rencontrées, Madame, [Z], [C] a informé la demanderesse de sa volonté de mettre fin au contrat au 31 octobre 2023. Un nouveau contrat intégrant ces évolutions a été établi ramenant le coût de la prestation à la somme de 2.940 euros dont Madame, [Z], [C] avait réglé 200 euros. La date d’échéance finale des paiements restait fixée au 31 décembre 2023.
Aucun autre règlement n’a été effectué.
LA PROCÉDURE
Une mise en demeure de payer le solde de 2.740 euros plus frais a été adressée à Mme, [Z], [C] par lettre recommandée en date du 22 août 2024, non suivie d’effet.
Le dossier a ensuite été confié au conciliateur de justice du canton de, [Localité 1], qui a convoqué les deux parties à une audience de conciliation prévue le 17 novembre 2024, dans le but de parvenir à un accord à l’amiable.
La première tentative de conciliation n’ayant pas abouti, un second rendez-vous a été fixé au 19 décembre 2024, auquel la défenderesse ne s’est pas présentée, le conciliateur de justice dressant un constat de carence.
La demanderesse a saisi le tribunal de commerce de Chartres le 16 janvier 2025, en introduisant une requête en injonction de payer à l’encontre de Mme, [Z], [C]. Le tribunal a condamné par ordonnance en date du 16 janvier 2025 Mme, [Z], [C] à payer à Madame, [B] la somme de 2.740 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 6,71 € au titre des frais accessoires et la somme de 274 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance a été signifiée le 4 mars 2025 dans les conditions prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
Madame, [Z], [C] a formé opposition le 29 mars 2025.
Le tribunal de commerce de Chartres a convoqué Madame, [Z], [C] et Madame, [B] à une première audience, tenue le 20 mai 2025, l’affaire étant renvoyée pour plaidoirie au 9 septembre 2025.
En ses conclusions reçues au greffe du tribunal en date du 13 juin 2025, Madame, [B] demande au tribunal de condamner Madame, [G], [Z], [C] au paiement de :
* la somme de 2.740 euros, correspondant au montant de la facture impayée n° F-0011 en date du 12/10/2023;
* une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros, conformément à la législation en vigueur ;
* la somme de 274 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* le paiement des intérêts au taux légal en vigueur de 3,71 %, soit 56,05 euros ;
* les accessoires et divers s’élevant à 6,71 euros ;
* les frais de procédure à hauteur de 31,80 euros ;
* ainsi que le coût de l’acte de signification, s’élevant à 76,04 euros.
En ses conclusions reçues au greffe du tribunal en date du 18 juillet 2025, Madame, [Z], [C] demande au tribunal de :
* Rejeter toute condamnation liée aux intérêts, frais d’huissier, frais de procédure ou indemnités forfaitaires,
* Reconnaître sa bonne foi et sa situation d’extrême précarité familiale,
* Suspendre ou classer la procédure, à défaut d’un accord amiable vérifiable et équitable,
* En cas de maintien d’un montant partiel à sa charge, accorder un échéancier symbolique ou conditionné à l’évolution future de sa situation professionnelle.
MOYENS DES PARTIES
Madame, [B] produit les pièces attestant la réalité du contrat, ses évolutions, l’absence de paiement hors la somme de 200 euros, et en demande l’application.
Madame, [Z], [C] conteste la prolongation du contrat jusqu’au 31 octobre 2025, et présente une situation familiale compliquée du fait d’absence de revenus, elle ne vit que de revenus sociaux.
SUR CE
Pour un plus ample exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il y aura lieu, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, de se référer aux conclusions et pièces des parties, à savoir pour Madame, [J], [B], ses conclusions reçues au greffe du tribunal en date du 13 juin 2025, pour Madame, [G], [Z], [C] ses conclusions reçues au greffe du tribunal en date du 18 juillet 2025 ;
Aucune partie ne soulève à l’encontre de l’autre d’exception de procédure ou de fin de non-recevoir ; aucune exception de procédure ou fin de non-recevoir n’est apparue comme devant ou pouvant être relevée d’office au visa des articles 73 à 121 ou des articles 122 à 126 du Code de procédure civile ; le tribunal de commerce de Chartres déclarera donc les parties recevables en leurs demandes ;
Il ressort de l’extrait Kbis au 28 août 2025 que Madame, [Z], [G], nom d’usage :, [C], est immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 819 918 293, qu’elle exerce son activité sous le nom commercial Bio’capilR, qu’elle n’est pas radiée et n’a pas fait l’objet d’une procédure collective mettant fin à son activité ;
Il résulte des conclusions des parties que Madame, [B] réclame à Madame, [Z], [C] le règlement d’une facture correspondant à des prestations fournies par elle, et que ces prestations ne sont pas contestées ;
Madame, [Z], [C] demande au tribunal de « suspendre ou classer la procédure, à défaut d’un accord amiable vérifiable et équitable ». Une solution amiable aurait pu être trouvée dans le cadre d’une audience de conciliation initialement prévue le 17 novembre 2024 à 14h ; cette première tentative de conciliation n’ayant pas abouti, un second rendez-vous a été fixé au 19 décembre 2024, auquel Madame, [Z], [C] ne s’est pas présentée ; Madame, [Z], [C] n’a pas contesté ces faits. Madame, [B] considère que la défenderesse a déjà eu la possibilité de chercher une solution amiable et qu’il n’y a pas lieu de renouveler l’expérience. Par ailleurs, Madame, [Z], [C] ne fonde sa demande de suspension ou de classement de la procédure sur aucun moyen de droit. Cette demande apparait donc comme une demande dilatoire et le tribunal, rappelant que la facture en cause était échue au 31 décembre 2023, l’écartera ;
Madame, [Z], [C] demande au tribunal de « Reconnaître sa bonne foi et sa situation d’extrême précarité familiale ». Le tribunal rappelle que, hormis les cas prévus par la loi, il n’a à statuer que sur les prétentions énoncées dans le dispositif et qui confèrent des droits aux parties qui les requièrent, au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile ; en conséquence, le tribunal prendra éventuellement cette situation en compte dans les motifs le conduisant à prendre ses décisions, mais il ne statuera pas dans le dispositif (c’est-à-dire dans l’énoncé des décisions prises par le tribunal et exprimées dans le chapitre « PAR CES MOTIFS ») sur une demande visant à lui faire prendre acte de la bonne foi d’une ou plusieurs des parties, ou de sa situation financière ;
Madame, [B] produit le contrat revu après l’apparition des difficultés de Madame, [Z], [C], indiquant une date de fin des prestations ramenée au 31 octobre 2023. Ce contrat est signé de la main de Madame, [Z], [C] qui apparait donc mal fondée à contester la date de fin des prestations facturées. La réalisation des prestations en question n’est pas contestée ; les documents établissant le montant de 2.740 euros sont produits ; Madame, [Z], [C] n’apporte aucun moyen pertinent lui permettant de remettre
en cause l’obligation qu’elle a acceptée en signant les devis et contrats ; la dette de 2.740 résultant de la facturation de 2.940 euros diminuée du seul règlement de 200 euros est incontestable ;
Madame, [Z], [C] bénéficie de la procédure de redressement personnel à la suite de la constitution d’un dossier de surendettement, qui exclut les dettes professionnelles et donc la dite dette, qui, n’étant pas effacée, reste donc due ;
Le tribunal condamnera donc Madame, [Z], [C] à payer à Madame, [B] la somme de 2.740 euros.
Vu l’article Article 1231-7 1° alinéa du Code Civil, qui dispose que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. », la condamnation à payer le principal sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement à venir.
Vu l’article L.441-10 II du Code de commerce qui dispose entre autres que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » et l’article D.441-5 du même code qui en fixe le montant à la somme de 40 euros : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. », le tribunal condamnera donc Madame, [Z], [C] à payer à Madame, [B] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Vu l’article 700 1° du Code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; » Madame, [B] demande le paiement des frais déjà engagés par elle dans le cadre de la procédure, à savoir :
* la somme de 274 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* les accessoires et divers s’élevant à 6,71 euros ;
* les frais de procédure à hauteur de 31,80 euros ;
* ainsi que le coût de l’acte de signification, s’élevant à 76,04 euros.
Madame, [B] ayant dû engager ces frais irrépétibles pour défendre sa cause, le tribunal condamnera Madame, [Z], [C] à lui payer la somme de 274 euros, ainsi que les sommes de 6,71 euros au titre des accessoires et divers, de 31,80 euros au titre des frais de procédure et de 76,04 euros au titre de l’acte de signification, soit un total de 388,55 euros ;
Toutefois, compte tenu de la situation financière de Madame, [Z], [C], attestée par la décision en date du 5 décembre 2024 du juge des Contentieux de la Protection, et par application de l’article 1343-5 du Code Civil, qui dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »,
Le tribunal, comptant sur les efforts de Madame, [Z], [C] pour retrouver un emploi dans les mois à venir et sortir ainsi de sa situation de précarité, dira que la somme de 2.740 euros en principal sera payée sur 24 mois de la façon suivante :
* la somme de 70 euros payable chaque mois, au plus tard le dix du mois, de novembre 2025 à octobre 2026
* la somme de 158 euros payable chaque mois, au plus tard le dix du mois, de novembre 2026 à septembre 2027
* la somme de 162 euros payable au plus tard le dix du mois d’octobre 2027,
Étant précisé que si une seule mensualité n’est pas payée dans les délais impartis, la totalité du solde résiduel deviendra immédiatement exigible ;
Par application des articles 695 et 696, le tribunal condamnera Madame, [Z], [C] aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, aucun moyen n’apparaissant justifier l’incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en dernier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame, [G], [Z], [C] de ses demandes visant à :
* Rejeter toute condamnation liée aux intérêts, frais d’huissier, frais de procédure ou indemnités forfaitaires,
* Suspendre ou classer la procédure, à défaut d’un accord amiable vérifiable et équitable,
CONDAMNE Madame, [G], [Z], [C] à payer à Madame, [J], [B] la somme de 2.740 euros (deux mille sept cent quarante euros),
Dit que cette somme est exigible comme suit :
* la somme de 70 euros (soixante-dix euros) payable chaque mois, au plus tard le dix du mois, de novembre 2025 à octobre 2026
* la somme de 158 euros (cent cinquante huit euros) payable chaque mois, plus tard le dix du mois, de novembre 2026 à septembre 2027
* la somme de 162 euros (cent soixante deux euros) payable plus tard le dix du mois d’octobre 2027,
Étant précisé que si une seule mensualité n’est pas payée dans les délais impartis, la totalité du solde résiduel deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Madame, [G], [Z], [C] à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à Madame, [J], [B] la somme de 274 euros, ainsi que les sommes de 6,71 euros au titre des accessoires et divers, de 31,80 euros au titre des frais de procédure et de 76,04 euros au titre de l’acte de signification, soit un total de 388,55 euros (trois cent quatre vingt huit euros et cinquante cinq centimes),
ASSORTIT la condamnation à payer le principal des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement à venir,
CONDAMNE Madame, [Z], [C] à payer à Madame, [B] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNE Madame, [Z], [C], [G] exerçant sous le nom commercial BIO CAPILR aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 107,04 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE le caractère exécutoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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