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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 9 janv. 2026, n° 2025R01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 9 Janvier 2026
RG n° : 2025R01033
DEMANDEUR
SA ORANGE LEASE [Adresse 1] comparant par SELARL SAPOVAL PORLIER – Me Vanessa PORLIER [Adresse 4]
DEFENDEUR
SARL BIEN CHEZ VOUS [Adresse 2] comparant par Me SALIMA BOUYAHIA [Adresse 3]
Débats à l’audience publique du 16 Decembre 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La SARL BIEN CHEZ VOUS, ayant pour activité le service d’aide à la personne à domicile, ci-après « BCV » souscrit en ligne le 30 juin 2022 un contrat de location financière n°NH16592 d’une installation téléphonique auprès de la SA ORANGE LEASE, ayant pour activité le financement de matériels télématiques, d’une durée de 60 mois pour un montant mensuel de 189,57 € HT, soit 228,48 € TTC, à compter du 1 er décembre 2022.
Le 18 novembre 2022, le matériel est livré à BCV et installé.
Le 1 er février 2025, BCV cesse de payer les loyers.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2025, Orange Lease met en demeure BCV de régler la somme de 1 137,40 € au titre des loyers impayés. Cette lettre est restée sans suite.
Le 17 juillet 2025, Orange Lease notifie par lettre recommandée avec avis de réception à BCV la résiliation du contrat et lui demande de régler la somme de 8 371,26 € TTC, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, remis à l’étude, Orange Lease assigne BCV nous demandant au principal de condamner BCV aux loyers échus et à échoir:
Par conclusions en réponse n°1 et récapitulatives, déposées à notre audience du 16 décembre 2025, Orange Lease nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions d’Orange Lease ;
* Déclarer BCV mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* L’en débouter ;
* Condamner à titre provisionnel BCV à payer à Orange Lease la somme de 1 364,88 € TTC au titre de loyers échus majorée d’intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard ;
* Condamner à titre provisionnel BCV à payer à Orange Lease la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
* Condamner à titre provisionnel BCV à payer à Orange Lease au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 5 307,96 € majorée d’une indemnité de résiliation de 10% d’un montant de 530,80 € sur les loyers HT ;
* Condamner BCV à payer à Orange Lease la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnant BCV en tous les dépens.
A notre audience du 16 décembre 2025, BCV dépose des conclusions n°2 nous demandant de : Vu les articles 842 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1187 et suivants du code civil et 1231-5 du code civil,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article L. 212-1 du code de la consommation,
[Vu] l’article L. 442-6.1 du code de commerce,
A titre principal, in limine litis,
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Toulouse,
A titre subsidiaire,
* Constater l’existence d’une contestation sérieuse,
* Juger qu’il n’y a lieu à référé ;
* Débouter Orange Lease de toutes ses demandes fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Dire interdépendants les contrats de prestation de service d’Orange et le contrat de financement Orange Lease ;
* Constater que BCV a résilié le contrat de prestation de service Orange le 16 janvier 2025 ;
* Prononcer la caducité du contrat de financement Orange Lease ;
* Débouter Orange Lease de toutes ses demandes fins et conclusions ;
A titre très infiniment subsidiaire,
* Constater la nullité de la clause de résiliation mentionnée à l’article 3 des dispositions générales du contrat de financement Orange Lease et la juger comme non écrite ;
RG n° : 2025R01033
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* Déclarer inopposable la clause de résiliation mentionnée à l’article 3 des dispositions générales du contrat de financement Orange Lease à BCV ;
A titre très infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation, il lui est demandé de :
* Réduire l’ensemble des demandes d’Orange Lease à un euros au titre de la clause pénale ;
* Accorder à BCV des délais de paiement de 24 mois ;
En tout état de cause,
* Débouter Orange Lease de toutes ses demandes fins et conclusions ;
* Condamner Orange Lease à payer à BCV la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’incompétence
Sur la recevabilité
L’exception d’incompétence a été soulevée par BCV avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon BCV, demandeur à l’exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
Ainsi l’exception d’incompétence recevable.
Sur le mérite
BCV expose que :
* BCV a son siège à [Localité 5] qui est aussi le lieu de l’exécution de la prestation et de livraison ;
* Dès lors, le tribunal de commerce territorialement compétent est celui de Toulouse ;
* BCV n’a consentie à aucune stipulation contractuelle contraire aux dispositions des articles 42 du code de procédure civile et suivants ;
* Les clauses contractuelles n’ont pas été signées par BCV ;
* Lorsque le contrat est signé, le haut de la page du document contient la mention « DocuSign Enveloppe ID (…) »;
* La signature électronique ne porte pas sur la clause attributive de juridiction et sur les conditions générales ;
* Le certificat de signature ne mentionne pas le nombre de feuillets signés ;
* La seule mention d’un renvoi à des conditions générales est dépourvue d’effet juridique ;
* Orange Lease doit faire la preuve de la fiabilité d’une signature électronique ;
* Orange Lease n’apporte aucune preuve que BCV a eu connaissance de la clause attributive de juridiction et qu’elle y aurait consentie.
Orange Lease répond que :
* Le contrat NH16592 a été souscrit en ligne et signé conformément au code civil ;
* Le client a pris connaissance, avant de valider la signature du contrat, des conditions générales et particulières auxquelles il s’engage ;
RG n° : 2025R01033 Page 4 sur 9
* Une fois les documents consulté et signé, l’autorité de certification Docusign intègre dans le document les références de l’enveloppe de signature électronique qui apparait en haut et à gauche du contrat ;
* Le certificat précise que le signataire du contrat est M. [U] avec une adresse @bienchezvous31.fr;
* L’article 10.2 des conditions générales prévoit une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Nanterre ;
* Les documents ont été portées à la connaissance de BCV dans un format permettant leur téléchargement et impression ;
* En première page du contrat figurent les conditions particulières et un renvoi aux conditions générales ;
* Ainsi il est établi et non contestable que la clause d’attribution de compétence est valable et opposable à BCV.
SUR QUOI,
Orange Lease verse aux débats le contrat de location financière n°NH16592 portant en haut et à gauche la mention « DocuSign Enveloppe (…) », le nom de BCV comme locataire représenté par M. [U].
Le document indique : « Le présent contrat est conclu entre le Bailleur et le locataire. Il est consenti et accepté aux Conditions Particulières ci-dessus et aux Conditions Générales cijointes ou disponibles à l’adresse interner suivantes ; (…) », puis : « Le signataire du présent document reconnaît en avoir pris connaissance et l’approuve sans réserve. », le tout est signé par M. [U] et Orange Lease..
Orange Lease verse aux débats les conditions générales qui précise à l’article 10.2 : « De convention expresse, tout différend qui pourrait surgir à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat sera soumis, à l’exclusion de tout autre, au Tribunal de Commerce de Nanterre. ». Le soulignement et le caractère gras sont présents dans le texte d’origine.
Il ressort de ce qui précède que la mention « DocuSign » portée sur le contrat atteste de sa signature par BCV, non remise en cause ; que BCV par sa signature reconnait avoir pris connaissance et approuvé les conditions générales désignant ce tribunal pour connaitre du litige ; ainsi nous sommes compétent pour statuer sur l’exécution du contrat.
En conséquence, nous dirons que BCV est recevable, mais mal fondée en sa demande d’incompétence au profit du tribunal des activités économiques de Toulouse et nous déclarerons compétents.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse
BCV soutient que le bien fondé et l’opposabilité de la clause d’attribution de compétence mentionnée à l’article 9 (sic) des conditions générales relève d’une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge des référés et ainsi dire qu’il n’y avoir pas lieu à référé.
Orange Lease répond que l’exception de compétence territoriale soulevée par BCV n’est pas une contestation sérieuse.
RG n° : 2025R01033 Page 5 sur 9
SUR QUOI,
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige.
En l’espèce, le bien fondé et l’opposabilité de la clause d’attribution de compétence ne nécessite aucune interprétation de notre part sur l’article 10.2 des conditions générales qui est rédigé en caractères gras et soulignés ; ainsi BCV ne justifie pas d’une contestation sérieuse au titre de la clause d’attribution de compétence.
En conséquence, nous débouterons BCV de sa demande de dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer Orange Lease à mieux se pourvoir.
Sur l’interdépendance
BCV a par courrier du 16 janvier 2025 résilié le contrat principal de fibre n°0281777751 avec Orange tout en soulignant qu’elle entraine par interdépendance la caducité du contrat avec Orange Lease. La présence du logo « Orange » confirme l’intégration des deux sociétés au même groupe et le matériel a bien été restitué à Orange Lease dès le 27 janvier 2025..
Orange Lease répond que BCV opère une confusion entre, d’une part, le contrat n°NH16592 de fourniture et de matériels du matériel et, d’autre part, le contrat de fibre internet. Il a été jugé que le contrat d’abonnement internet n’est pas interdépendant du contrat de location financière. La résiliation du contrat de fibre tient à un changement d’opérateur comme indiqué par BCV et non à une défaillance. La contestation n’est pas sérieuse.
SUR QUOI,
L’article 1186 nouveau du code civil dispose que : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. ».
BCV ne verse pas aux débats le contrat de fibre optique, mais le contrat de location financière, pièces 1 et 2. BCV ne démontre pas qu’Orange Lease était informée de l’existence d’une opération d’ensemble consentie. La pièce n°3 de BCV indique que la rupture de contrat est motivée par « la date de portabilité enregistrée par le nouvel opérateur » sans référence à une faute commise.
Ainsi, l’interdépendance des contrats soutenue par BCV n’est pas fondée, ni en fait ni en droit.
Dans ces conditions, sans qu’il nous soit nécessaire de nous prononcer sur le fond du litige, BCV ne fait pas la preuve de la caducité du contrat avec Orange Lease.
En conséquence, nous débouterons BCV de sa demande de prononcer la caducité du contrat Orange Lease.
RG n° : 2025R01033 Page 6 sur 9
Sur la clause de résiliation
BCV expose que l’article 3 des conditions générales d’Orange Lease, prévoyant le paiement des loyers à échoir et les indemnités de résiliation, n’a pas été valablement consentie ni en mesure d’être discutée ou négociée cette clause.
Les conditions imposées sont manifestement excessives et disproportionnées d’autant que les échéances jusqu’à la résiliation ont été réglées, que le matériel a été remis le 27 janvier 2025 et qu’aucune prestation de service n’a été fournie après cette date.
L’article 3 a ainsi été appliqué de mauvaise foi ce qui entraine sa nullité.
Orange Lease répond que cette question a été tranchée en jurisprudence en la qualifiant de pure opportunité et non sérieuse.
SUR QUOI,
Nous avons établi que BCV, par sa signature, reconnait avoir pris connaissance et approuvé les conditions générales du contrat. Cette reconnaissance concerne l’article 3 des conditions générales.
Cette article indique qu’en cas de défaut de paiement, le locataire doit restituer le matériel, payer les loyers impayés et à échoir majorés d’une indemnité de 10%.
S’agissant d’un contrat de location financière, le paiement des loyers échus n’est manifestement pas disproportionné au préjudice subi par le bailleur.
Le juge des référés ne peut apprécier le caractère excessif de l’indemnité et la réduire, mais il peut ordonner son paiement en application du contrat.
Ainsi la contestation de BCV sur le caractère excessif et disproportionné de l’article 3 des conditions générale ne peut être appréciée que par le juge du fond, tandis que le paiement de l’indemnité peut être ordonné par le juge des référés.
En conséquence, nous débouterons BCV de sa demande de déclarer inopposable la clause de résiliation mentionnée à l’article 3 des dispositions générales du contrat Orange Lease.
Sur la clause pénale
BCV expose que l’article 3 des conditions générales constitue une clause pénale au sens des dispositions de l’article 1231-5 du code civil qui doit être ramenée à 1 € si le tribunal estime que ces demandes ne relèvent pas d’une contestation sérieuse.
Orange Lease répond que la demande de modération de la clause pénale ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés, cette faculté appartenant exclusivement au juge du fond. La demande ne peut être accueillie.
SUR QUOI,
Pour réduire une clause pénale, le juge des référés doit statuer sur le fond de la clause, mais le juge peut appliquer sans la modifier la clause pénale.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé pour réduire la clause pénale.
RG n° : 2025R01033 Page 7 sur 9
Sur la demande de délai de paiement de 24 mois
BCV expose que le juge peut échelonner le paiement dans la limite de deux ans, compte tenu de la situation du débiteur ; BCV est une petite structure qui n’est pas en mesure de régler en une seule fois et le matériel a été restitué et les échéances payées pendant 24 mois.
Orange Lease ne répond pas.
SUR QUOI,
L’article 510 du code de procédure civile dispose que : « Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté, appartient au juge des référés. (….) L’octroi du délai doit être motivé. ».
Il y a urgence si quand un retard de quelques jours ou quelques heures peut devenir préjudiciable à l’une des parties.
Le titulaire du contrat de location financière peut demander des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail n’est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée.
Lorsque l’ordonnance de référé est contradictoire, le délai de grâce court du jour de la décision conformément à l’article 511 du code de procédure civile.
Mais BCV ne verse aux débats aucune pièce relative ni à sa situation financière ni à l’urgence d’octroyer un délai de grâce.
En conséquence, nous débouterons BCV de sa demande de délai de paiement de 24 mois.
Sur la demande de provision
Orange expose que :
* L’article 3 des conditions générales d’Orange Lease, prévoit le paiement des loyers échus et à échoir et les indemnités de résiliation ;
* Au titre des loyers échus du 1 er février au 1 er juillet 2025, BCV doit la somme de 1 364,88 € TTC (227,48 € x 6);
* Au titre des loyers à échoir du 1 er août 2025 au 1 er novembre 2027, BCV doit la somme de 5 307,96 € (189,57 x 28) ;
* Au titre de l’indemnité BCV doit la somme de 530,80 € (5 307,96 € x 10%) ;
* L’action judiciaire d’Orange Lease tend à recouvrer la contrepartie de son engagement.
BCV ne répond pas.
SUR QUOI,
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président (…). Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Pour justifier le rejet, total ou partiel d’une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur et nous devons vérifier, en l’espèce, si le moyen soulevé est, ou non, sérieux.
RG n° : 2025R01033 Page 8 sur 9
L’article 3 des conditions générales d’Orange Lease, prévoit le paiement des loyers échus avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance, à échoir TTC et l’indemnité de résiliation égale à 10% des loyers à échoir.
Il n’est pas contesté que la première échéance est celle du 1 er décembre 2022, celle impayée est du 1er février 2025 et la résiliation est signifiée le 17 juillet 2025.
Ainsi les loyers impayés sont de 1 364,88 € TTC (227,48 € x 6 du 1 er février au 1 er juillet 2025 inclus), les loyers à échoir demandés sans TTC sont de 5 307,96 € (189,57 x 28 du 1 er aout 2025 au 1 er novembre 2027 [2022 + 5 ans]) et l’indemnité.
En conséquence, nous condamnerons à titre provisionnel BCV à payer à Orange Lease la somme de 1 364,88 € TTC au titre de loyers échus majorée d’intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard, la somme de 5 307,96 € au titre des loyers à échoir majorée d’une indemnité de résiliation d’un montant de 530,80 €.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Orange Lease demande le paiement par provision la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce.
BCV ne réponds pas.
SUR QUOI,
Le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement est fixée par l’article R. 441-5 du code de commerce à la somme de 40 € par facture impayée.
Mais, Orange Lease n’a pas émis de facture pour chaque échéance, de telle sorte qu’aucune facture impayée n’ouvre droit à une indemnité forfaitaire de recouvrement.
En conséquence, nous débouterons Orange Lease de sa demande de paiement par provision de la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaître ses droits, Orange Lease a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, nous condamnerons BCV à payer à Orange Lease la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Nous dirons qu’en application de l’article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; BCV succombe.
En conséquence, nous condamnerons BCV aux dépens.
RG n° : 2025R01033 Page 9 sur 9
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
* Disons que la SARL BIEN CHEZ VOUS est recevable, mais mal fondée en sa demande d’incompétence au profit du tribunal des activités économiques de Toulouse ;
* Nous déclarerons compétents ;
* Déboutons la SARL BIEN CHEZ VOUS de sa demande de dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la SA ORANGE LEASE à mieux se pourvoir ;
* Déboutons la SARL BIEN CHEZ VOUS de sa demande de prononcer la caducité du contrat la SA ORANGE LEASE ;
* Déboutons la SARL BIEN CHEZ VOUS de sa demande de déclarer inopposable la clause de résiliation mentionnée à l’article 3 des dispositions générales du contrat la SA ORANGE LEASE ;
* Disons n’y avoir lieu à référé pour réduire la clause pénale ;
* Déboutons la SARL BIEN CHEZ VOUS de sa demande de délai de paiement de 24 mois ;
* Condamnons à titre provisionnel SARL BIEN CHEZ VOUS à payer à la SA ORANGE LEASE la somme de 1 364,88 € TTC au titre de loyers échus majorée d’intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard, la somme de 5 307,96 € au titre des loyers à échoir majorée d’une indemnité de résiliation d’un montant de 530,80 € ;
* Déboutons la SA ORANGE LEASE de sa demande de paiement par provision de la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamnons la SARL BIEN CHEZ VOUS à payer à la SA ORANGE LEASE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SARL BIEN CHEZ VOUS aux dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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