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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 5 févr. 2025, n° 2024L00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024L00602 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ML 2024L00602 / 2024J00047 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement en date du 24 JANVIER 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL FARSIGHT VR, [Adresse 1] Et actuellement Centre d’affaires le Seize, [Adresse 2] Enseigne : FARSIGHT Activité : production de supports interractifs 3D RCS RENNES 811 348 333 (2015 B 804) Représentant légal : M., [G], [H],
La SELARL PRAXIS prise en la personne de Me, [T], [A] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire, M. Hervé DUMOUCEL a été désigné en qualité de Juge Commissaire, M., [M], [J] a été élu représentant des salariés
A l’issue de la période d’observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu’ils résultent des comptes d’exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,
Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l’article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position,
Le projet de plan a été déposé le 6 janvier 2025 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 8 janvier 2025 pour être entendus sur ce plan,
Attendu que M., [R], [O] a démissionné de ses fonctions,
Attendu que M., [G], [H] a comparu en Chambre du conseil assisté de Maître Sarah GIRAUD-LOUIS, avocate à Rennes, et que M., [M], [J], représentant des salariés n’a pas comparu en chambre du conseil devant :
M. Bertrand VAZ, Mme Christine ROBIN et M. Vincent GAUTIER-SAUVAGNAC, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée, le 08 janvier 2025,
Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
MOYENS
Il ressort du rapport de la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me, [T], [A], mandataire judiciaire, et des observations fournies en chambre du Conseil les points suivants :
Le passif vérifié s’élève à 368 255,09 € ventilé comme suit :
* PS Privilège AGS CGEA (6200)
* CS Organismes Sociaux et divers (4400)
5 509,71€ 60 339.17 €
* CH Chirographaire (100)
174 051,71 €
Il convient de préciser que, par courriel du 17/12/2024, le Crédit Mutuel Factoring a indiqué de plus disposer de créances à l’encontre de la SARL FARSIGHT VR.
Dès lors, à l’exclusion :
* Des créances superprivilégiées de l’AGS (36 394,55€)
* Des créances non contestées inférieures à 500€ (855,70€) payables dès l’arrêté du plan,
* Des créances liées aux contrats en cours (34 682,93€)
* Des créances en cours de contestation, sous réserves qu’elles soient validées par le Juge-commissaire (9 931,57€)
Le passif à apurer serait égal à 286 390,34€.
Dans ce contexte, il est fait aux créanciers de la procédure, la proposition suivante :
* Remboursement à 100% de la créance admise sur 10 ans en 10 dividendes annuels selon l’échéancier ci-dessous :
* Date d’arrêté du plan + 1 an : 5%
* Date d’arrêté du plan + 2 ans : 8%
* Date d’arrêté du plan + 3 ans : 10%
* Date d’arrêté du plan + 4 ans : 10%
* Date d’arrêté du plan + 5 ans : 10%
* Date d’arrêté du plan + 6 ans : 11%
* Date d’arrêté du plan + 7 ans : 11%
* Date d’arrêté du plan + 8 ans : 11%
* Date d’arrêté du plan + 9 ans : 12%
* Date d’arrêté du plan + 10 ans : 12%
L’état des réponses est le suivant :
* Refus du plan: ceux qui refuseront toute proposition seront remboursés à 100% du montant admis de leur créance sur une période et un échéancier fixé par le Tribunal de Commerce de Rennes. Le créancier INOV CAMPUS a refusé les propositions du plan dans la mesure où une facture de 750€ au titre de l’année 2024-2025 n’est à ce jour pas réglée par la SARL FARSIGHT VR.
* Défaut de réponse : 9 créances représentant 6,01% du passif (pour mémoire, un défaut d’acceptation par écrit dans un délai de 30 jours vaut acceptation)
* Les créances inférieures ou égales à 500€ : 6 créances pour un total de 890,50€ dont la créance BOUYGUES TELECOM contestée à hauteur de 30,80€. Ces créances seront réglées en totalité dans le mois suivant l’homologation d plan.
* Option n°1 100% sur 10 ans : 13 créances pour un montant de 191 526,03€ représentant 52,01% du passif dont 2 025 € de créances contestées.
* Option n° 2 : il convient de préciser que s’agissant des créances relatives aux prêts de la Banque CIC OUEST (PGE 04 &05), il est proposé le remboursement à hauteur de 100% du capital restant dû des Prêts déclarés au passif soit la somme de 24 999,98 € pour le prêt 04 et la somme de 55 577,79 € pour le prêt 05 sur une durée de 10 ans au
taux contractuel non majoré soit 0,65% pour le prêt 04 et 0,70% pour le prêt 05. Outre les commissions relatives à la garantie BPI, tous les intérêts supplémentaires sont abandonnés. Le récapitulatif des informations est repris dans les tableaux ci-dessous :
* Prêt n°04
[…]
* Prêt n°05
[…]
Option n° 10: la créance superprivilégiée CGEA payable à l’arrêté du plan d’un montant de 36 394,55€. Pour information, par courrier du 17/12/2024, le CGEA a donné son accord pour un règlement en 12 mensualités à compter de l’arrêté du plan,
Le récapitulatif des réponses est résumé dans le tableau ci-dessous :
[…]
Les mesures prises par l’entreprise pendant la période d’observation
Depuis l’ouverture de la procédure, des mesures de restructuration ont été mises en œuvre :
* La résiliation anticipée du bail commercial et l’instauration du télétravail, permettant une économie de charges de l’ordre de 3000€ par mois
* Le licenciement pour motif économique de 2 salariés et la démission d’un salarié
* La démission des fonctions de co-gérant M., [R], [O] à effet du 12/03/2024
Ces mesures ont permis à l’entreprise de retrouver une rentabilité puisqu’entre le 01/02/2024 et le 30/11/2024 soit 10 mois d’exercice, le résultat d’exploitation ressort positif à 15 914 € contre
* 186 318 € au 31/12/2023,
Il est intéressant de noter que compte RJ présentait un solde créditeur de 26 571,52 € à la date du 26/11/2024,
Quant au poste clients, il s’élevait à 171 K€ à la date du 30/11/2024
Les prévisions présentées par la Société, en appui de sa demande :
La SARL FARSIGHT VR a remis au Tribunal un prévisionnel d’activité validé par le Cabinet d’Expert-Comptable EN PHASE,
Sur les années 2025-2026-2027, les prestations facturées sont estimées à 35 k€ par mois sur 11 mois soit un total de 385 k€. Ce chiffre est réaliste au regard des exercices passés sur la base des clients existants et de quelques prospects,
Les charges de personnel se maintiennent à 288 k€ avec 4 salariés. A cours de l’audience, il a été indiqué qu’un contrat avec Geodis(50K€) est en cours de finalisation qui nécessiterait l’embauche d’un CDD sur 6 mois,
En conséquence, l’EBE ressort à +53 k€ sur les 3 exercices et le résultat net à respectivement +31 k€, +38k€ et +51 k€,
Ces chiffres couvrent la charge annuelle de la dette qui est de 37 k€ en 2025, 15 k€ en 2026 et
24 k€ en 2027. Il convient de préciser que le délai de réponse à la consultation des créanciers est terminé, que les intérêts des prêts CIC ne sont pas inclus et que les contestations de créances ne sont pas purgées,
DISCUSSION
Attendu que le passif total à apurer est de 368 255,09 €
Attendu que, dans un courrier en délibéré du 15 janvier 2025, le mandataire judiciaire informe le tribunal que le délai de réponse à la consultation des créanciers est terminé
Attendu que les créanciers ont répondu favorablement aux propositions du plan
Attendu que, par courrier du 17/12/2024, le CGEA a donné son accord pour un règlement en 12 mensualités à compter de l’arrêté du plan
Attendu que la période d’observation s’est déroulé favorablement et que les mesures prises pendant cette période ont commencé à produire leurs effets
Attendu que l’activité des 10 premiers mois de ladite période (du 02/2024 au 11/2024) se traduite par un CA de 364 k€ et un résultat d’exploitation positif de 15 k€
Attendu que la trésorerie disponible est de l’ordre de 26 k€ à la date du 26/11/2024 et qu’au 30/11/2024, le poste clients est de 171 k€
Attendu que les prévisions remises sont raisonnables et sont validées par le cabinet d’expertise comptable
Attendu que la capacité d’autofinancement prévisionnelle de l’ordre de 53 k€ ainsi que la trésorerie actuelle de la société permettent de faire face aux échéances annuelles du plan
Attendu que le Tribunal constate que le plan présenté est cohérent avec les résultats récents de la société et qu’il permet un désintéressement total des créanciers et le maintien de l’activité
Attendu que le dirigeant a accepté un provisionnement mensuel du dividende auprès du commissaire à l’exécution du plan
Attendu l’avis favorable du mandataire judiciaire
Attendu l’avis favorable du juge commissaire
Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur requiert l’adoption du plan
Il convient, en conséquence, d’adopter le plan proposé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement proposé par SARL FARSIGHT VR,
Donne acte aux créanciers de leurs réponses,
Homologue le plan de redressement suivant :
Date d’arrêté du plan + 1 an : 5% Date d’arrêté du plan + 2 ans : 8% Date d’arrêté du plan + 3 ans : 10% Date d’arrêté du plan + 4 ans : 10% Date d’arrêté du plan + 5 ans : 10% Date d’arrêté du plan + 6 ans : 11% Date d’arrêté du plan + 7 ans : 11% Date d’arrêté du plan + 8 ans : 11% Date d’arrêté du plan + 9 ans : 12% Date d’arrêté du plan + 10 ans : 12%
Les créances inférieures à 500 euros « Option 0 » et les créances super privilégié « Option 10 » font l’objet d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan (sauf accord entre les parties)
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d’observation et dit qu’ils sont maintenus en l’état,
Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d’observation,
Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l’exécution du Plan un nouveau tableau d’amortissement,
Dit que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me, [T], [A] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l’exécution du plan.
Dit que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me, [T], [A] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à la vérification définitive du passif et l’établissement de l’état des créances,
Maintient M. Hervé DUMOUCEL aux fonctions de Juge-Commissaire ;
Décide de l’inaliénabilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l’article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,
Dit que la levée de l’interdiction bancaire est de plein droit dès l’arrêt du plan, conformément à l’article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).
Dit que le débiteur sera tenu de fournir chaque année au Commissaire à l’exécution du plan ses comptes annuels ainsi qu’une attestation de paiement de ses cotisations sociales et de ses impôts à échéance, dans le délai de 3 mois de la clôture de l’exercice social, afin que le Commissaire à l’exécution du plan effectue le rapport visé à l’article R.626-43 du Code de Commerce,
Dit que la SARL FARSIGHT VR représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, la somme de :
* 1 234.53 euros pour la 1 ère année
* 1 975.24 euros pour la 2 ème année
* 2 469.05 euros pour la 3 ème année
* 2 469.05 euros pour la 4 ème année
* 2 469.05 euros pour la 5 ème année
* 2715.96 euros pour la 6ème année
* 2715.96 euros pour la 7 ème année
* 2 715.96 euros pour la 8 ème année – 2 962.87 euros pour la 9 ème année
* 2 962.87 euros pour la 10 ème année
destiné à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le Tribunal prend acte de l’information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l’ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),
Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 39,00 euros,
Composition du Tribunal : M. Bertrand VAZ, Mme Christine ROBIN, et M. Vincent GAUTIER-SAUVAGNAC, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée,
Jugement prononcé le 5 février 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Bertrand VAZ, Président, et Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée,
LE PRESIDENT M. Bertrand VAZ
LA GREFFIERE.
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