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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 20 févr. 2025, n° 2023071589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023071589 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Me Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 20/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023071589
ENTRE :
SAS TALOG SOLUTIONS, RCS de Meaux B 812 703 270, dont le siège social est 19 rue Mercier 77290 Compans
Partie demanderesse : assistée de Me Nathalie BOYER-HAOUZI, Avocat (D93) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)
ET :
SARL AKIVA, RCS de Paris B 511 857 294, dont le siège social est 82 rue de la Folie-Méricourt 75011 Paris
Partie défenderesse : comparant par Me Thierry TONNELLIER, Avocat (D1020)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
TALOG SOLUTIONS est spécialisée dans le transport routier et a fourni des prestations de transport pour AKIVA, une société spécialisée dans la fabrication et la distribution de liquides pour cigarettes électroniques.
Depuis 2020, AKIVA confie régulièrement ses transports à TALOG SOLUTIONS.
En 2023, deux palettes de marchandises transportées ont été volées, l’une en février et l’autre en mai, avec une valeur respective de 23 716,80 € et 47 304 € TTC.
Les vols ont donné lieu à des déclarations de sinistre auprès de l’assureur HELVETIA, qui a versé une indemnité plafonnée à 1 000 € par sinistre, déduction faite d’une franchise. AKIVA a cessé de régler les factures de TALOG SOLUTIONS à la suite de ces incidents, pour un montant total de 13 649,71 € TTC.
TALOG SOLUTIONS a adressé deux relances à AKIVA (juillet et août 2023), sans réponse, avant de saisir le tribunal pour obtenir une injonction de payer.
Une ordonnance favorable à TALOG a été rendue le 28 septembre 2023, mais AKIVA a formé opposition.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
La société TALOG SOLUTIONS a déposé le 7 septembre 2023 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris, et demandant qu’en cas d’opposition l’affaire soit portée devant ce tribunal, en application des dispositions de l’article 1408 du CPC.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 28 septembre 2023 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société AKIVA à payer à la société SAS TALOG SOLUTIONS, les sommes de :
13 649,71 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal, et les dépens.
Le 11 octobre 2023, l’ordonnance a été signifiée à personne habilitée. Par déclaration contre récépissé du 17 octobre 2023, la société AKIVA a fait opposition à l’ordonnance.
A l’audience du 20 septembre 2024, par ses conclusions n°4, la société TALOG SOLUTIONS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
« Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil,
Vu les articles L. 133-1 à L. 133-9, L. 441-6 L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu les articles L. L. 1432-4, L. 1432-12 et D. 3222-1 du Code des transports, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
* Débouter la société AKIVA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la société AKIVA à verser à la société TALOG SOLUTIONS la somme de
13.649,71 € à titre de dommages et intérêts contractuels, avec intérêt de 14,50 % à compter du 10 juillet 2023, date de la première relance ;
* Condamner la société AKIVA à verser à la société TALOG SOLUTIONS la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
* Condamner la société AKIVA à verser à la société TALOG SOLUTIONS la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
* Condamner la société AKIVA aux dépens. »
A l’audience du 18 octobre 2024, par ses conclusions n° 4, la société SARL AKIVA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
« Vu les articles 1217, 1218, 1219, 1231-1, 1347, 1348, 1348-1 du Code civil ;
Vu les articles L131-1, L133-2 et L133-8 du Code de commerce ;
Vu l’Annexe II de l’article D. 3222-1 du Code des transports ;
* Recevoir la société AKIVA et la dire bien fondée ;
* Débouter la société TALOG SOLUTIONS de l’ensemble de ces demandes ;
* Constater la suspension de la dette de la société AKIVA par l’exception d’inexécution sa créance sur la société TALOG SOLUTIONS
* Constater la créance de la société AKIVA sur la société TALOG SOLUTIONS ; En conséquence
* Ordonner la compensation entre les dettes des sociétés AKIVA et TALOG SOLUTIONS ;
* Condamner la société TALOG SOLUTIONS à verser à la société AKIVA la somme de 57 371,09 euros ;
* Condamner la société TALOG SOLUTIONS à verser à la société AKIVA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 29 novembre 2024 le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire et convoqué les parties à l’audience du 10 janvier 2025.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2025 date reportée au 20 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société TALOG SOLUTIONS, demanderesse, soutient que sa demande est fondée au motif que :
Respect des obligations contractuelles :
* Articles 1103 et 1217 du Code civil :
* Les contrats doivent être respectés par les parties.
* TALOG SOLUTIONS affirme avoir rempli ses obligations contractuelles en livrant les marchandises ou en indemnisant AKIVA pour les pertes subies conformément aux plafonds prévus.
* Article 19.6 de l’Annexe II de l’article D. 3222-21 du Code des transports :
* En cas de perte ou avarie, le transporteur a droit au paiement de sa rémunération, sous réserve qu’il règle l’indemnité correspondante. TALOG soutient avoir respecté cette disposition.
Responsabilité limitée du transporteur :
* Plafonds d’indemnisation légaux (Annexe II de l’article D. 3222-21 du Code des transports) :
* L’indemnisation est plafonnée à 1 000 € par colis perdu, sauf dol ou faute inexcusable.
* TALOG affirme que les pertes subies n’étaient pas dues à une faute inexcusable et que les indemnités légales ont été respectées.
* Jurisprudence invoquée :
* La faute inexcusable doit être démontrée comme une acceptation téméraire du dommage sans raison valable. TALOG argue qu’AKIVA n’a pas prouvé de telles fautes.
Inexécution des obligations d’AKIVA :
* TALOG SOLUTIONS invoque l’article L. 441-6 du Code de commerce pour justifier l’application d’intérêts de retard en cas de non-paiement des factures.
* AKIVA, en cessant unilatéralement de payer les factures, a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui légitime les demandes de TALOG.
Tentatives amiables et indemnisation supplémentaire :
* Relances et propositions commerciales :
* TALOG a tenté à deux reprises de résoudre le litige à l’amiable en juillet et août 2023, sans réponse d’AKIVA.
* Une offre commerciale (prise en charge des franchises) d’un montant total de 1 500 € a été faite à AKIVA, qui ne l’a jamais acceptée.
La société SARL KIVA, défenderesse, réplique que :
* Obligation de résultat du transporteur : En vertu de l’article L. 131-1 du Code de commerce, TALOG est présumée responsable de la perte des marchandises, sauf cas de force majeure. AKIVA argue que TALOG n’a pas prouvé l’existence d’un cas de force majeure.
* Faute inexcusable du transporteur : La société TALOG aurait agi avec négligence grave, notamment en ne renforçant pas les mesures de sécurité après un premier vol, ce qui constitue une faute inexcusable et empêche TALOG de limiter sa responsabilité.
* Obligation de diligence et de sécurité : TALOG n’a pas pris les mesures adéquates pour sécuriser les marchandises coûteuses, comme le montrent le non-verrouillage des véhicules et l’inaction face aux alertes de sécurité.
Suspension de la dette par exception d’inexécution
* Article 1217 du Code civil : AKIVA considère que TALOG a manqué à son obligation principale de livraison des marchandises. Ce manquement grave permet à AKIVA de suspendre le paiement des factures.
* Proportionnalité : L’exception d’inexécution est justifiée et proportionnée au préjudice subi par AKIVA (perte de marchandises évaluée à 71 020,80 €).
Compensation de créances connexes
* Articles 1347 et 1348 du Code civil : AKIVA invoque la compensation judiciaire pour éteindre sa dette de 13 649,71 € envers TALOG, en raison de la créance réciproque de 71 020,80 € qu’elle détient contre TALOG.
* Connexité des créances : Les créances et dettes sont issues du même cadre contractuel, justifiant la compensation.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 11 octobre 2023 a été formée le 17 octobre 2023, à savoir dans le délai prescrit,
Le tribunal la déclarera recevable.
Sur le mérite de l’opposition
Il est constant qu’en l’espèce, en cas de vol des marchandises, l’indemnisation est plafonnée à 1 000 € par colis perdu, sauf dol ou faute inexcusable.
Le tribunal doit donc statuer pour déterminer s’il y a eu faute inexcusable de la part de TALOG empêchant cette dernière de limiter sa responsabilité.
Il n’est pas contesté qu’il y a eu en 2023, deux palettes de marchandises transportées qui ont été volées, l’une en février et l’autre en mai, avec une valeur respective de 23 716,80 € et 47 304 € TTC au cours du transport avec le même sous-traitant de TALOG.
Il apparait à l’évidence que les mesures de sécurité n’étaient pas suffisantes.
Mais,
La faute inexcusable correspond à une définition précise en termes de transport et doit être démontrée comme une acceptation téméraire du dommage sans raison valable, ce qui n’est pas démontré ni dans les pièces versées aux débats ni au cours des plaidoiries.
En conséquence, les limites de garanties ne peuvent pas être levées en l’espèce.
Le tribunal déboutera AKIVA de l’ensemble de ses demandes et dira bien fondée la société TALOG.
Le tribunal :
Condamnera la société AKIVA à verser à la société TALOG SOLUTIONS la somme de 13.649,71 € à titre de dommages et intérêts contractuels, avec intérêt de 14,50 % à compter du 10 juillet 2023, date de la première relance ;
Condamnera la société AKIVA à verser à la société TALOG SOLUTIONS la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société TALOG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu’il convient de condamner la société AKIVA à payer à TALOG la somme de 2.500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de AKIVA.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Dit recevable et mal fondée l’opposition formée par la SARL AKIVA ;
Déboute la SARL AKIVA de l’ensemble de ses demandes et dira bien fondée la SAS TALOG SOLUTIONS ;
Condamne la SARL AKIVA à verser à la SAS TALOG SOLUTIONS la somme de 13.649,71 € à titre de dommages et intérêts contractuels, avec intérêt de 14,50 % à compter du 10 juillet 2023, date de la première relance ;
Condamne la SARL AKIVA à verser à la SAS TALOG SOLUTIONS la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
Condamne la SARL AKIVA à payer à la SAS TALOG SOLUTIONS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SARL AKIVA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 103,88 € dont 17,10 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2025, en audience publique, devant M. Gérard Palti, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Gérard Palti, François Quinette et Claude Aulagnon.
Délibéré le 13 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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