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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 21 mai 2025, n° 2025L00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SELARLh PRAXIS, Me Benjamin BRILLAUD Es/Q Mandataire judiciaire de SARL LES ATELIERS, Me Sophie GAUTIER Es/Q Administrateur de SARL LES ATELIER, SELARLh GAUTIER & Associés c/ URSSAF DE BRETAGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
2025L00192/2024J00600
21/05/2025
1/ SELARL [W] & Associés prise en la personne de Me [Y] [W] Es/Q
Administrateur de SARL LES ATELIER
[Adresse 1]
[Localité 2] – Représentant :
Avocat plaidant :
Me [K] [I]
2/ SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [J] [X] Es/Q Mandataire judiciaire de SARL LES ATELIERS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2] – Représentant :
Avocat plaidant :
Me [K] [I]
3/ SARL LES ATELIERS BRETONS SOLIDAIRES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3] – Représentant :
Avocat plaidant :
Me [K] [I]
DEMANDEURS
URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2] – Représentant :
Avocat plaidant :
DEFENDEUR
FAITS ET PROCEDURE
La société LES ATELIERS BRETONS SOLIDAIRES dont le siège est situé à [Localité 3] (35) met à disposition de ses clients des prestations de services assurées par des personnes en situation de handicap.
Par jugement en date du 27 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LES ATELIERS BRETONS SOLIDAIRES.
Il a désigné la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [J] [X], en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le Tribunal de Commerce de Rennes a désigné la SELARL [W] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [W], en qualité d’Administrateur Judiciaire.
Le jugement du 27 novembre 2024 a précisé que la date de cessation des paiements devait être reportée au 24 Juillet 2023, « compte tenu des dettes sociales ».
Au cours de la période suspecte, le mandataire et l’administrateur judiciaires ont constaté que l’URSSAF DE BRETAGNE avait procédé au recouvrement de cotisations sociales salariales et sociales impayées par deux voies particulières :
Deux saisies administratives à tiers détenteurs successives opérées les 11 juin 2024 et 18 juillet 2024 auprès de la société COOPER STANDARD France (RCS 489 332 908) laquelle est cliente de la société LES ATELIERS BRETONS SOLIDAIRES, pour les sommes respectives de 107 542.37€ et 12 208.06€ ;
Une cession de créances régularisée pour un montant total de 116 055.42€ en date du 1er aout 2024 par la société LES ATELIERS BRETONS SOLIDAIRES au profit de la SELARL BONNEFOIE GUERIN, commissaires de justice, agissant es-qualité de mandataire de l’URSSAF.
Cette cession de créances autorisait la même société COOPER STANDARD France à verser la somme de 17000€ par mois à la SELARL BONNEFOIE-GUERIN.
En vertu de cette cession, la société COOPER STANDARF France a d’ores et déjà réglé auprès de la SELARL BONNEFOIE GUERIN et donc de l’URSSAF DE BRETAGNE les sommes suivantes : 17000€ le 7 août 2024, 17000€ le 1er octobre 2024, 17000€ le 7 novembre 2024.
Le conseil de la société COOPER STANDARD France a confirmé officiellement les divers versements à sa cliente entre le 11 juin 2024 et le 7 novembre 2024 de la somme de 170 750.43€.
Par courrier en date du 13 décembre 2024, reçu le 18 décembre, Maître [Y] [W] es qualité a mis en demeure l’URSSAF DE BRETAGNE d’avoir à restituer la somme de 170 750.43€ sur le fondement des dispositions relatives aux nullités de la période suspecte (articles L632-1 et 632-2 du Code de Commerce.
L’URSSAF BRETAGNE n’a pas donné suite à cette mise en demeure.
Par acte du 23 janvier 2025, la SELARL NEDELLEC et ASSOCIES, commissaires de justice à RENNES, a fait délivrer l’URSSAF DE BRETAGNE une assignation à comparaître devant le tribunal de céans aux fins de
l’article L632-1 et 632-2 du Code de Commerce, Dire et juger recevable l’action engagée par Me [Y] [W] et Maître [J] [X] es qualité d’administrateur et de mandataires judiciaires. Annuler la cession de créances convenue entre la société LES ATELIERS BRETONS SOLIDAIRES, l’URSSAF DE BRETAGNE et la société COOPER STANDARD BRETAGNE le 1er août 2024 ; Condamner en conséquence l’URSSAF BRETAGNE à régler la somme de 51000€ à la société ATELIERS BRETONS SOLIDAIRES avec intérêts de droit au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 13 décembre 2024 adressée par Maître [Y] [W] es qualité, soit à compter du 18 décembre 2024 ; Annuler les saisies administratives à tiers détenteur intervenues auprès de la société COOPER STANDARD BRETAGNE, les 11 juin et 18 juillet 2024 ; Condamner en conséquence l’URSSAF BRETAGNE à régler la somme de 119 750.43€ à la société LES ATELIERS BRETONS SOLIDAIRES avec intérêts de droit au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 13 décembre 2024, adressée par Me [Y] [W] ès qualités, soit à compter du 18 décembre 2024 ; Condamner l’URSSAF BRETAGNE à verser à Maître [Y] [W] et Maître [J] [X], es qualités, la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner l’URSSAF BRETAGNE aux dépens de l’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, exécution provisoire de droit.
L’affaire a été débattue à l’audience du 10 mars 2025 où siégeaient Madame Caroline MAILLARD, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assistée de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d’audience,
Les parties étant toutes présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé 30 avril 2025, reporté au 21 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangées et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le tribunal y fait expressément référence.
Pour les demandeurs
Ils se fondent sur l’article 632-1 al 4 du Code de Commerce et sur l’article 632-2 ainsi que la jurisprudence de la Cour de Cassation pour réclamer :
la nullité de droit de la cession de créance du 1er août 2024, la nullité des saisies à tiers détenteur,
soutenant que l’URSSAF BRETAGNE ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société LES ATELIERS BRETONS SOLIDAIRES eu égard à l’ancienneté des créances impayées et des saisies à tiers détenteur opérées auprès de son client principal pour des montants considérables.
Pour le défendeur
Il soutient qu’il n’avait pas connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur et qu’il n’avait aucune information sur la situation financière de celui-ci, aucun autre créancier n’ayant alerté l’URSSAF des difficultés rencontrées par les ATELIERS BRETONS SOLIDAIRES.
Les saisies ayant été fructueuses, le défendeur considère qu’il était fondé à penser que l’entreprise était apte à faire face à ses dettes.
Il considère que la cession de créance est le fruit de contraintes et saisies délivrées antérieurement à la date de cessation des paiements et que c’est la date de naissance de l’acte qui doit être pris en considération, l’acte étant intervenu en exécution d’une convention cadre datant d’avant la date de cessation des paiements, dès lors l’acte ne peut être annulé quelle que soit la date du contrat d’application.
Il demande au Tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ATELIERS BRETONS SOLIDAIRES, de la SELARL [W] et ASSOCIES et de la SELARL PRAXIS
Condamner solidairement la société ATELIERS BRETONS SOLIDAIRES, de la SELARL [W] et ASSOCIES et de la SELARL PRAXIS à verser à l’URSSAF la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
DISCUSSION
L’article L632-1 (3°) dispose notamment :
I.-Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires ;
(…)
L’article L632-2 dispose : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu’il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. »
Le Tribunal de Commerce de Rennes, dans son jugement d’ouverture en date du 27 novembre 2024 a prononcé le redressement judiciaire de la société LES ATELIERS BRETONS SOLIDAIRES fixant provisoirement la date de cessation des paiements de ladite société au 24 juillet 2023 en raison des dettes sociales.
Sur l’annulation de la cession de créance du 1er août 2024
Confirmant l’annulation d’une cession de créance intervenue au profit de l’URSSAF après la date cessation des paiements sur le fondement de l’ancien article 107 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu l’article L632-1 du Code de Commerce), la Cour de Cassation dans son arrêt du 14 décembre 1992 (92-10858) a rappelé que « les relations entre l’URSSAF, organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et les assujettis ne sont pas des relations d’affaires. »
Dès lors, l’argument de la défense consistant à considérer que les relations entre l’URSSAF et ses assujettis s’articulent autour de contrats cadre et de contrats d’application caractéristiques des relations d’affaires apparait donc inopérant dans le cas d’espèce, la cession de créance ne pouvant donc qu’être annulée puisque cette convention ne peut être assimilée à une convention cadre.
En conséquence, le Tribunal dira que la cession de créances du 1er août 2024 est nulle de droit en application de l’article L632-1 du Code de Commerce et ordonnera son annulation et le paiement à la société LES ATELIERS BRETONS SOLIDAIRES les sommes payées par la société COOPER STANDARD France en vertu de ladite cession de créance pour un montant de 51 000€.
Sur les saisies à tiers détenteur
L’URSSAF a pratiqué deux saisies administratives à tiers détenteur les 11 juin et 18 juillet 2024 et ce pour un montant de 119 750.43€.
L’article L632-2 du Code de Commerce subordonne l’annulation d’un paiement pour dettes échues reçu en période suspecte à la connaissance par son bénéficiaire de l’état de cessation des paiements du débiteur.
Dans le cadre de sa mission de service public de collecte des cotisations et contributions sociales, l’URSSAF dispose d’un service organisé pour agir judiciairement contre les mauvais payeurs, les gérants négligents ou les entreprises dès qu’elle détecte des retards de paiement anormaux et/ou significatifs, la saisie à tiers détenteur étant un mode de recouvrement subi par le débiteur à l’initiative de l’URSSAF. L’URSSAF ne peut feindre d’ignorer qu’elle constitue la prise d’acte de la non diligence du débiteur après moultes tentatives amiables traduisant à tout le moins des difficultés de trésorerie résultat plus que vraisemblable de difficultés économiques avérées.
Ainsi que le suggère la Cour d’Appel de ROUEN, en date du 19 mai 2022 (21/04199), la connaissance des difficultés de l’entreprise peut être déduite de l’existence de créances demeurées impayées.
En outre, la Cour de Cassation a retenu que le constat de l’ampleur et de la durée des impayés suffit à démontrer la connaissance de la cessation des paiements.
L’URSSAF ne peut donc valablement soutenir qu’elle n’avait pas d’éléments permettant de déduire que l’importance de sa créance et les longs retards de paiement pouvaient être le signe d’une situation critique que pouvait traverser la société LES ATELIERS BRETONS SOLIDAIRES. En effet, au vu de l’antériorité des dettes vis-à-vis de l’URSSAF et du contexte financier dégradé qui lui a été présenté, le Tribunal de Commerce de Rennes n’a eu d’autre choix dans son jugement d’ouverture que de constater que la date de cessation des paiements ne pouvait être inférieure à dix-huit mois du jour de l’audience, et a retenu la date du 24 juillet 2023.
Il convient de souligner en outre que les deux saisies à tiers détenteur opérées auprès de COOPER STANDARD France, durant l’été 2024 pour des montants très importants, client principal de la société LES ATELIERS BRETONS SOLIDAIRES, indiquaient que cette dernière devait recourir à des modalités somme toute assez inhabituelles pour tenter de se libérer de sa dette vis-à-vis de l’URSSAF.
En conséquence, le Tribunal annulera les saisies opérées les 11 juin et 18 juillet 2024 pour un montant total de 119 750.43€.
Le Tribunal déboutera l’URSSAF BRETAGNE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’URSSAF BRETAGNE succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L632-1 et 632-2 du Code de Commerce, DECLARE l’action engagée par Maître [Y] [W] et Maître [J] [X], es-qualités d’administrateur et de mandataires judiciaires, recevable ; DEBOUTE l’URSSAF BRETAGNE de ses demandes, fins et conclusions ; ANNULE la cession de créances convenue entre la société LES ATELIERS BRETONS SOLIDAIRES, l’URSSAF BRETAGNE et la société COOPER STANDARD France, le 1er août 2024 ; CONDAMNE en conséquence l’URSSAF BRETAGNE à régler la somme de 51 000€ à la société LES ATELIERS BRETONS SOLIDAIRES avec intérêts de droit au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 13 décembre 2024, adressée par Me [Y] [W], es qualités, soit à compter du 18 décembre 2024 ; ANNULE les saisies administratives à tiers détenteur intervenues auprès de la société COOPER STANDARD France les 11 juin et 18 juillet 2024 ; CONDAMNE en conséquence l’URSSAF BRETAGNE à régler la somme de 119 750.43€ à la société LES ATELIERS BRETONS SOLIDAIRES avec intérêts de droit au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 13 décembre 2024, adressée par Me [Y] [W], es qualités, soit à compter du 18 décembre 2024 CONDAMNE l’URSSAF BRETAGNE à verser à Maîtres [Y] [W] et [J] [X], es qualités, la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du CPC CONDAMNE l’URSSAF BRETAGNE aux entiers dépens de l’instance, ORDONNE L’exécution provisoire de droit.
Fixe les dépens à la somme de 31,80 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du nouveau code de procédure civile.
Composition du Tribunal : Mme Caroline MALLARD, M. Hervé DUMOUCEL et Mme Françoise MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d’audience, le 21 mai 2025,
Jugement prononcé le 21 mai 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Caroline MALLARD, Présidente, et Mme Valérie GAUTIER, Greffière d’audience
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE D’AUDIENCE Mme Caroline MAILLARD Mme Valérie GAUTIER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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