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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 8 avr. 2026, n° 2026R00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2026R00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 8 avril 2026
N° RG: 2026R00045 JONCTION N° RG : 2026R00064 ET N°RG : 2026R00067
DEMANDEURS
SDE HDI GLOBAL SE [Adresse 1] comparant par Me Stéphanie ARENA [Adresse 2] et par Me GOZAN [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
SAS [W] [T] [Adresse 5] comparant par Me Thierry VOITELLIER [Adresse 6] et par Me Nicolas DE LA TASTE [Adresse 7]
SAS [W] [U] [Adresse 8] [Localité 2] comparant par Me Thierry VOITELLIER [Adresse 6] et par Me Nicolas DE LA TASTE [Adresse 7]
SAS [W] Fenêtres [Adresse 9] [Adresse 10] comparant par Me [X] [C] [Adresse 6] et par Me Nicolas DE LA TASTE [Adresse 7]
DEFENDEURS
ASS ASSO DEVELOPPEMENT ALU ANODISE ET LAQUE ([L]) [Adresse 11] [Localité 3] comparant par Me Denis SOLANET [Adresse 12] et par Me Marie BRESSON [Adresse 13]
SAS [Adresse 14] [Adresse 15] comparant par Me Anne – Sophie PIQUOT JOLY [Adresse 16] et par Me Laura SOULIER [Adresse 17]
SAS MULTILAQUE [Adresse 18] comparant par Me Stéphanie TERIITEHAU [Adresse 19] et par Me David SIMON [Adresse 20] [Localité 4] [Adresse 21]
[Adresse 22] SUISSE comparant par Me Djazia TIOURTITE [Adresse 23] et par Me Anne-Florence RADUCAULT [Adresse 24]
INTERVENANTS VOLONTAIRES
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 25] comparant par Me Floriane PERON [Adresse 26] et par Me Stéphanie BOYER [Adresse 27] [Localité 3]
EURL HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE [Adresse 28] comparant par Me Anne – Sophie PIQUOT JOLY [Adresse 16] et par Me Laura SOULIER [Adresse 17]
Débats à l’audience publique du 25 mars 2026, devant Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Les SAS [W] [T], [W] [U] et [W] [R] ont fabriqué et commercialisé des portes d’entrée laquées avec utilisation d’une poudre de peinture fournie par la SAS AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE, portes qui ont donné lieu à des retours en après-vente pour dégradation d’aspect et corrosion, d’où l’instance visant à la nomination d’un expert judiciaire pour déterminer les causes et responsabilités.
Par ordonnance du 18 juin 2025 (RG n°2024R00266), le juge délégué par le président du tribunal de commerce de Versailles statuant en référé a
Renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
Cependant, dès à présent, et par provision,
* donné acte aux SDE XL INSURANCE et HDI GLOBAL de ce qu’elles sont intervenues volontairement dans la présente instance et les recevons ;
* nommé Monsieur [Z] [O], [Adresse 29] [Localité 5], Tél: [XXXXXXXX01], [Localité 6].: 06.20.62.26.79, Mèl : [Courriel 1] pour procéder à une expertise au contradictoire des SAS [W] [T], [W] [U] et [W] [R], SAS AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE et SDE XL INSURANCE et HDI GLOBAL […]
* dit que les SAS [W] [T], [W] [U] et [W] [R] conserveront la charge des dépens.
Les SDE XL INSURANCE et HDI GLOBAL, assureurs de la SAS AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE sont intervenues volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 10 octobre 2025, le juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction a désigné M. [F] [I] demeurant [Adresse 30] afin de procéder à la mission d’expertise ordonnée par la décision en date du 18 juin 2025 en lieux et place de l’expert précédemment désigné.
RG 2026R00045
Par acte signifié à l’étude le 13 février 2026, HDI GLOBAL SE, société de droit étranger (RCS NANTERRE n° 478 913 882), prise en sa qualité d’assureur de la SASU AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE a fait donner assignation en référé aux fins d’ordonnance commune à ASSO DEVELOPPEMENT ALU ANODISE ET LAQUE ([L]) association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901, (SIRET 479 342 040 00017) devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles statuant en référé afin de comparaître le 25 mars 2026 lui demandant de :
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
* RECEVOIR la compagnie HDI GLOBAL SE en sa demande en intervention forcée formée à l’encontre de l'[L] et la déclarer bien fondée ;
* RENDRE communes et opposables à l'[L] les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [I] par le Président du Tribunal des activités économiques de Versailles suivant Ordonnances du 18 juin et du 10 octobre 2025 (RG n° 2024R00266);
* DIRE que lesdites opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] se poursuivront donc au contradictoire de l'[L] ;
* RESERVER les dépens.
Par conclusions en intervention volontaire soutenues à l’audience du 25 mars 2026 la SA AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 7] n°722 057 460) nous a demandé de :
Vu les articles 145 et 328 du code de procédure civile,
* RECEVOIR à la Compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de l'[L], en son intervention volontaire ;
* RENDRE communes et opposables à la Compagnie AXA France IARD l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de Versailles le 18 juin 2025, sous le RG n°2024R00266, et l’ordonnance rendue le 10 octobre 2025 portant n°RG 2024R00266, ordonnant une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [I].
* DONNER ACTE à la Compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de l'[L] de ses entières protestations et réserves d’usage quant à cette mesure d’expertise ordonnée ;
* RESERVER les dépens.
Par conclusions n°2 récapitulatives soutenues à l’audience du 25 mars 2026 [L] nous a demandé de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de l’Association QUALICOAT
Rendre communes et opposables à l’Association QUALICOAT les ordonnances rendues le 18 juin 2025 et le 10 octobre 2025 par le Président du Tribunal judiciaire de Versailles ;
Donner acte à l'[L] de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et quant à la demande de HDI de lui voir rendre communes et opposables les ordonnances rendues le 18 juin 2025 et le 10 octobre 2025 par le Président du Tribunal judiciaire de Versailles ;
Réserver les dépens.
RG n°2026R00064
Les SAS [W] [T], [W] [U] et [W] [R] ont, par acte signifié à personne le 4 mars 2026, fait donner assignation en extension d’opérations d’expertise à la SAS HEA HYDRO EXTRUSION [Localité 8], (RCS ALBI n° 392 165 650) et par acte signifié à domicile le 5 mars 2026 à la SAS MULTILAQUE (RCS Le Mans n° 343 171 781) devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles statuant en référé afin de comparaître le 25 mars 2026 lui demandant de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
JUGER les sociétés [W] [T] SAS, [W] [R] SAS et [W] [U] SAS recevables et bienfondé en l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
REJETER toutes demandes, fins et prétentions contraires,
En conséquence,
ETENDRE les opérations d’expertise ordonnées suivant ordonnance de référé du 18 juin 2025 aux sociétés HYDRO EXTRUSION [Localité 8] et MULTILAQUE
JUGER communes et opposables aux sociétés HYDRO EXTRUSION [Localité 8] et MULTILAQUE, les opérations d’expertise ordonnées suivant ordonnance de référé du 18 juin 2025 ; RESERVER les dépens.
Par conclusions en référé soutenues à l’audience du 25 mars 2026, MULTILAQUE nous demande de :
Vu l’assignation aux fins d’ordonnance commune délivrée le 6 mars 2026,
Vu les dispositions des articles 145 et 331 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que la SAS MULTILAQUE entend formuler toutes protestations et réserves quant à la demande d’ordonnance commune sollicitée par les sociétés [W] [T], [W] [U] et [W] [R].
Laisser les dépens à la charge des parties demanderesses.
Par conclusions responsives et d’intervention volontaires soutenues à l’audience du 25 mars 2026 la SAS HYDRO EXTRUSION [Localité 8] (RCS [Localité 8] n°392 165 650) et la SARL HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE (RCS [Localité 9] n°451 221 295) nous demande :
Vu les dispositions des articles 145 et 329 du code de procédure civile,
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la SARL HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE. DONNER acte à la SAS HYDRO EXTRUSION [Localité 8] et à la SARL HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE de leurs protestations et réserves quant à la recevabilité et au bienfondé des prétentions des sociétés [W] [T], [W] [U] et [W] [R].
CONDAMNER in solidum les sociétés [W] [T], [W] [U] et [W] [R] au paiement des entiers dépens.
RG n°2026R00067
Par acte d’attestation de transmission de la demande de signification ou de notification à l’entité requise en date du 12 mars 2026, l’ASSOCIATION DEVELOPPEMENT ALU ANODISE ET LAQUE ([L]) (SIRET 479 342 040 00017) a assigné en référé QUALICOAT, Association de droit suisse, dont le siège social est situé [Adresse 31] (Suisse), devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles statuant en référé afin de comparaître le 25 mars 2026 lui demandant de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rendre communes et opposables à l’Association QUALICOAT les ordonnances rendues le 18 juin 2025 et le 10 octobre 2025 par le Président du Tribunal judiciaire de Versailles ; Réserver les dépens.
Par conclusions de protestations et réserves d’usage à l’encontre [L] et HDI GLOBAL SE soutenues à l’audience du 25 mars 2026, QUALICOAT nous a demandé de : Vu l’articles L. 721-3 du code de commerce,
Vu l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
In limine litis,
SE DECLARER incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Versailles,
A titre subsidiaire,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage formulées par l’association QUALICOAT [G] quant à la demande d’expertise judiciaire ainsi que sur les responsabilités encourues mais également sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande, AJOUTER aux chefs de mission de l’expert judiciaire, les missions suivantes :
* ANALYSER la poudre AXALTA vendue par la société CEITH et objet des désordres, de déterminer si cette poudre correspond à des lots produits ou vendus pendant la période d’interdiction ou de suspension QUALICOAT,
* ORDONNER la communication des données techniques essentielles sur les formulations successives de la poudre AXALTA (2017, 2019-2022, 2024), lesquelles ne sont pas accessibles dans des conditions permettant une analyse effective ;
* COMPARER la poudre AXALTA vendue par la société CEITH et objet des désordres avec la poudre AXALTA vendue en 2024 et DIRE si la poudre AXALTA a fait l’objet d’une modification de composition,
* Le cas échéant, DIRE si cette modification de composition est à l’origine du sinistre.
* JUGER que les frais d’expertise seront intégralement à la charge de la société HDI, en sa qualité de demandeur à l’expertise,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société HDI à payer à l’association QUALICOAT [G] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société HDI aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience de plaidoirie du 25 mars 2026, toutes se sont présentées. Nous avons prononcé la jonction des 3 instances sous le n° RG 2026R00045.
A l’audience, suite à la jonction des 3 instances, nous avons demandé à QUALICOAT de communiquer sa demande d’extension des opérations d’expertise à l’ensemble des parties pour le 25 mars 2026 18h, aux parties de produire leurs observations sur l’instance
2026R00045 après jonction par note en délibéré à produire avant le 27 mars 2026 18h pour
HDI GLOBAL SE, par notes en délibéré en réplique avant le 31 mars 2026 18h pour les autres parties.
Après clôture des débats, nous avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Par note en délibéré du 27 mars 2026, HDI GLOBAL SE, assureur de la SAS AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE, soutient que l’ensemble des parties aux opérations d’expertise judiciaire, dont AXALTA et AXA XL, n’ayant pas été attraites à la procédure, la demande de QUALICOAT de modification / extension de la mission de l’expert judiciaire serait irrecevable au regard du non-respect du principe du contradictoire. Elle demande le rejet de la demande d’extension des opérations d’expertise, d’autant que l’avis préalable de l’expert n’a pas été sollicité. Elle soutient l’absence de motif légitime à cette demande d’extension de mission, les formulations de la poudre AXALTA antérieures et postérieures à la période concernée par la présente n’ayant aucun lien avec les investigations techniques. L’exception d’incompétence matérielle soulevée par QUALICOAT est irrecevable.
Par une note en délibéré du 30 mars 2026, HYDRO EXTRUSION [Localité 8] et HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE se rapportent à la décision du tribunal quant aux objections procédurales soulevées par HDI et soutiennent que l’extension de mission sollicitée par QUALICOAT est parfaitement justifiée, la question de la formulation de la poudre et de son évolution étant au cœur des débats ; ils soutiennent que le secret des affaires invoqués par AXALTA et ses assureurs est excessif, les formulations concernées étant aujourd’hui obsolètes.
Par une note en délibéré du 31 mars 2026, [W] [T], [W] [U], et [W] [R] exposent qu’elles sont favorables au complément de mission sollicité par QUALICOAT [G], l’examen de la poudre litigieuse nécessite une comparaison avec les formulations antérieures et postérieures de ladite poudre.
Par note en délibéré en réponse du 31 mars 2026, QUALICOAT [G] expose que les demandes d’extension de mission s’inscrivent dans le cadre de litiges sériels impliquant les mêmes parties, à l’exception des demandeurs. Elle expose que l’extension de mission sollicitée doit permettre à l’expert de déterminer avec précision la cause et l’origine des désordres et d’établir si la poudre utilisée était conforme à la peinture certifiée. Elle soutient que cette communication est indispensable à sa défense, en sa qualité d’organisme délivrant la certification de la poudre.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile on se reportera aux conclusions des parties soutenues à l’audience pour une complète présentation de leurs moyens.
In limine litis
Sur l’incompétence du tribunal des activités économiques de Versailles
QUALICOAT nous demande de nous déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Elle expose qu’elle a le statut d’association et qu’elle ne perçoit aucun revenu de ses activités.
Le litige pour la solution et dans la perspective duquel sont requises les mesures d’instruction met en cause à titre principal les SAS [W] [T], [W] [U] et [W] [R] et la SAS AXALTA COATING SYSTEMS France et relève en conséquence de la juridiction commerciale.
A ce stade de la procédure il nous est demandé de rendre commune à l’association QUALICOAT [G] une mesure d’expertise ordonnée le 18 juin 2025 ; aucune instance n’a été, à ce jour, introduite devant le tribunal des activités économiques de Versailles ; il appartiendra, le cas échéant, à l’association QUALICOAT [G] de porter son exception d’incompétence devant le juge du fond ; nous recevrons QUALICOAT en son exception d’incompétence, l’y déclarerons mal fondé, l’en débouterons et nous déclarerons compétent;
Sur l’intervention volontaire d’AXA IARD
AXA IARD, assureur d'[L] est intervenu volontairement à l’instance ; cette intervention volontaire satisfait aux dispositions des articles 325 et 329 du code de procédure civile ; nous la recevrons en son intervention.
Sur l’intervention volontaire de la SARL HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, sous-traitant de HYDRO EXTRUSION [Localité 8] pour la réalisation du laquage, est intervenu volontairement à l’instance ; cette intervention volontaire satisfait aux dispositions des articles 325 et 329 du code de procédure civile ; nous la recevrons en son intervention.
Sur la demande de rendre commune et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [I] par le Président du Tribunal des activités économiques de Versailles suivant ordonnances du 18 juin et du 10 octobre 2025 (RG n° 2024R00266)
Il nous est demandé de rendre commune à l’ASSOCIATION DEVELOPPEMENT ALU ANODISE ET LAQUE ([L]), à la SA AXA FRANCE IARD, à la SAS HEA HYDRO EXTRUSION [Localité 8], à la SARL HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, à la SAS MULTILAQUE, et à l’association QUALICOAT les opérations d’expertise judiciaires susvisées.
L’ASSOCIATION DEVELOPPEMENT ALU ANODISE ET LAQUE ([L]), la SA AXA FRANCE IARD, la SAS HEA HYDRO EXTRUSION [Localité 8], la SARL HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, la SAS MULTILAQUE, et l’association QUALICOAT ont émis les réserves et protestations d’usage.
Nous rendrons en conséquence commune à l’ASSOCIATION DEVELOPPEMENT ALU ANODISE ET LAQUE ([L]), à la SA AXA FRANCE IARD, à la SAS HEA HYDRO EXTRUSION [Localité 8], à la SARL HYDRO BUILDING SYSTEMS France, à la SAS MULTILAQUE, et à l’association de droit suisse QUALICOAT les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [I] par le Président du Tribunal des activités économiques de Versailles suivant ordonnances du 18 juin et du 10 octobre 2025 (RG n° 2024R00266).
Sur la demande d’extension
QUALICOAT nous demande d’ajouter aux chefs de mission de l’expert judiciaire, les missions suivantes :
* ANALYSER la poudre AXALTA vendue par la société CEITH et objet des désordres, de déterminer si cette poudre correspond à des lots produits ou vendus pendant la période d’interdiction ou de suspension QUALICOAT,
* ORDONNER la communication des données techniques essentielles sur les formulations successives de la poudre AXALTA (2017, 2019-2022, 2024), lesquelles ne sont pas accessibles dans des conditions permettant une analyse effective ;
* COMPARER la poudre AXALTA vendue par la société CEITH et objet des désordres avec la poudre AXALTA vendue en 2024 et DIRE si la poudre AXALTA a fait l’objet d’une modification de composition,
* Le cas échéant, DIRE si cette modification de composition est à l’origine du sinistre.
* JUGER que les frais d’expertise seront intégralement à la charge de la société HDI, en sa qualité de demandeur à l’expertise,
Il revient à la partie qui demande une extension des opérations d’expertise de solliciter l’avis de l’expert judiciaire.
Sur le fondement de l’article 245 du code de procédure civile « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En conséquence nous dirons n’y avoir lieu à référé et inviterons QUALICOAT à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous dirons que les SAS [W] [T], [W] [U] et [W] [R] conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant dès à présent et par provision,
Recevons l’association de droit suisse QUALICOAT en son déclinatoire de compétence, l’y déclarons mal fondée et l’en déboutons ;
Nous déclarons compétent ;
Donnons acte à la SA AXA France IARD de ce qu’elle est intervenue volontairement dans la présente instance et la recevons en son intervention ;
Donnons acte à la SARL HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE de ce qu’elle est intervenue volontairement dans la présente instance et la recevons en son intervention ;
Rendons commune à l’ASSOCIATION DEVELOPPEMENT ALU ANODISE ET LAQUE ([L]), à la SA AXA FRANCE IARD, à la SAS HEA HYDRO EXTRUSION [Localité 8], à la SARL HYDRO BUILDING SYSTEMS France, à la SAS MULTILAQUE, et à l’association de droit suisse QUALICOAT les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [I] par le Président du tribunal des activités économiques de Versailles suivant ordonnances du 18 juin et du 10 octobre 2025 (RG n° 2024R00266) ;
Disons n’y avoir lieu à référé et invitons l’association de droit suisse QUALICOAT à mieux se pourvoir sur ses demandes d’extension des opérations d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Disons que les SAS [W] [T], [W] [U] et [W] [R] conserveront la charge des dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 189,54 €.
Le greffier
Le président.
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