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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 30 avr. 2026, n° 2025019593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025019593 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
СУН
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
Composition du Tribunal lors des débats : M. Franck MORY, Président d’audience, MM. Jean-Christophe LELEU et Fabrice VERHAEGHE Juges, Maître Elisa PROT, Greffier.
Jugement mis à disposition au Greffe le 30 avril 2026, par M. Franck MORY, Président d’audience, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT Greffier.
Affaire n° 2025019593 – ENTRE – La SARL NERT [Adresse 1] demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition comparant par Maître Clémence COILLIOT Avocate à LILLE
ET
La SAS BTC [Adresse 2] défenderesse à l’injonction de payer et demanderesse à l’opposition comparant par Maître Etienne PRUD’HOMME Avocat [Adresse 3].
LES FAITS
La société NERT, bureau d’études techniques, a travaillé en sous-traitance pour la société BTC, qui exerce la même activité, en vertu d’un contrat-cadre en date du 16 mai 2022.
Les prestations effectuées par la société NERT ont fait l’objet de devis acceptés par la société BTC puis ont été facturées.
En l’absence de règlement, la société NERT a effectué des relances, mises en demeure et propositions d’échéancier de paiement.
Sur la période allant de novembre 2023 à octobre 2024, dix-neuf factures, demeurées impayées pour un montant de 28.837,11 € TTC, ont fait l’objet de relances puis d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 17 juillet 2025 signifiée à la société BTC le 6 août 2025, pour :
* En principal la somme de 28.837,11 € TTC
* 250,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* 760.00 € d’indemnité forfaitaire
* Outre les intérêts selon la requête à compter du 20 juin 2025 sur le principal
* Et les dépens, dont frais de greffe liquidés à 31,80 €.
Le 20 août 2025, la société BTC régularisait opposition à ladite ordonnance.
Du 30 juin 2025 au 16 janvier 2026, la société BTC procédait à 9 règlements successifs pour un total de 30.000,00 € TTC.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par voie de conclusions, la société NERT demande au Tribunal de :
Vu les articles L441-10, L441-16 et, D441-5 du Code de commerce,
* DEBOUTER la société BTC de l’intégralité de ses demandes, fins, et conclusions
* CONDAMNER la société BTC à payer à la société NERT les intérêts de retard dus au titre de chaque facture à compter du 31 ème jour après émission de chaque facture, subsidiairement, à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2024
* FIXER les intérêts de retard à hauteur du taux appliqué par la BCE majoré de 10 points, sans pouvoir être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal
* CONDAMNER la société BTC à payer à la société NERT la somme de 760,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* CONDAMNER la société BTC à payer à la société NERT la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire
* CONDAMNER la société BTC à payer à la société NERT la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société BTC aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de greffe et frais afférents à la délivrance et la signification de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 juillet 2025 et du jugement à intervenir, outre les frais et émoluments du commissaire de justice chargé de l’exécution de la décision à intervenir en application des articles L111-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Par voie de conclusions, la société BTC demande au Tribunal de :
* REDUIRE à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 17 juillet 2025
* STATUER à nouveau
* DEBOUTER la société NERT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire,
* CONDAMNER la société NERT à payer à la société BTC une somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société NERT aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 23 septembre 2025. A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet de 5 remises. Elle a été plaidée à l’audience du 12 mars 2026. A l’audience, la société NERT a indiqué que les 19 factures constituaient 19 dettes distinctes. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 avril 2026.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société NERT :
Les 19 factures impayées ont fait l’objet de règlements successifs imputés en priorité sur les intérêts de retard. De ce fait, il subsiste une dette résiduelle bien que le montant total réglé soit supérieur au principal.
La mention faite aux articles 6 et 10 du contrat indiquant que les règlements seront faits à 45 jours post règlement du Maître d’ouvrage est abusive.
Les factures portent la mention «Règlement 30 jours», c’est donc à compter de cette date que les intérêts courent, ou, subsidiairement, à compter de la date de la mise en demeure.
Les intérêts de retard doivent être calculés conformément à l’article L441-10 du Code de commerce qui stipule que «… Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage…».
L’opposition à l’injonction de payer n’était pas motivée donc dilatoire.
Pour la société BTC :
Le contrat stipule que les paiements seront faits à 45 jours post règlement du Maître d’ouvrage.
La dette a été réglée en cours d’instance. Il n’y a pas eu d’abus d’opposition ou de résistance à paiement.
La société BTC connaissait des difficultés de trésorerie.
Le contrat ne prévoyait pas d’intérêt au titre de retard de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées en leur dossier,
L’opposition a été formée dans les formes et délais impartis par les articles 1415 et 1416 du CPC.
Le Tribunal la dit recevable.
* Sur le règlement des intérêts de retard :
Il n’est pas contesté que les 19 factures impayées ont fait l’objet de règlements partiels successifs, sans indication d’imputation, pour un montant de 30.000,00 € TTC, la somme des factures étant, quant à elle, d’un montant de 28.837,11 € TTC.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code civil, les paiements partiels se sont imputés d’abord sur les intérêts puis sur le principal de chaque facture sans que l’on sache quelles factures ont ainsi été réglées en principal et intérêts.
La société NERT demande le règlement des intérêts de retard au titre de chacune des 19 factures. Or, il ressort des règlements opérés par la société BTC que les intérêts de retard d’une partie importante des factures ont été réglés.
La société NERT demande donc le règlement d’intérêts de retard pourtant déjà réglés pour une partie des factures et n’indique pas sur quelles factures portent les intérêts de retard restant à régler.
Le Tribunal déboute la société NERT de sa demande de règlement des intérêts de retard.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Conformément à l’article L441-10 du Code de commerce et à la mention portée sur chaque facture, la société BTC est redevable de la somme de 40,00 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement pour chacune des factures.
Le Tribunal condamne la société BTC à payer à la société NERT la somme de 760,00 € à ce titre.
* Sur la demande de la société NERT de dommages et intérêts pour procédure dilatoire :
La société NERT indique que l’opposition faite par la société BTC présente un caractère dilatoire car elle n’a pas été motivée. Or, une opposition à ordonnance d’injonction de payer n’a pas à être motivée.
Le Tribunal déboute la société NERT de sa demande à ce titre.
* Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser la société NERT supporter seule les frais irrépétibles qu’elle a dus engager pour faire valoir ses droits.
Le Tribunal condamne la société BTC à lui payer la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société BTC, qui succombe, supporte les dépens en ce compris les frais afférents à l’ordonnance d’injonction de payer.
Le Tribunal déboute la société NERT de sa demande au titre des frais d’exécution de la présente décision, ceux-ci ne faisant pas partie des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Reçoit la société BTC en son opposition ; au fond, l’en déboute
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2025IP002069 en application de l’article 1420 du CPC
Déboute la société NERT de sa demande de règlement des intérêts de retard
Condamne la société BTC à payer à la société NERT la somme de 760,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Déboute la société NERT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire
Condamne la société BTC à payer à la société NERT la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la société BTC aux entiers frais et dépens liquidés à la somme de 108,38 € en ce qui concerne les frais de Greffe, en ce compris les frais de l’ordonnance, de signification, d’opposition, du présent jugement et de ses suites
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Signé électroniquement par M. Franck MORY
Signé électroniquement par Me Elisa PROT.
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