Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 1er juil. 2025, n° 2025L00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00202 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 1er juillet 2025
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de Rennes,
Représenté par M. Matthieu THOMAS, Procureur de la République Adjoint
Demandeur,
Présent en personne à l’audience
ET :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défendeur,
Ni présent, ni représenté
INTERVENANT A LA CAUSE
SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Es qualité de Liquidateur de la :
SARL KAPHOM
[Adresse 5]
[Localité 3]
Activité : E-commerce
RCS RENNES 888 662 616 (2020 B 1894)
FAITS ET PROCEDURE
La SARL KAPHOM a été immatriculée au RCS de RENNES le 11 septembre 2020 sous le numéro 888 662 616. Son siège social était situé [Adresse 5] à [Localité 3].
Elle exerçait une activité de E-commerce.
Son dirigeant était M. [X] [G].
Par jugement du 16 septembre 2024, le Tribunal de commerce de RENNES, sur assignation du pôle de recouvrement spécialisé d’ILLE-ET-VILAINE, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL KAPHOM en fixant la date de cessation des paiements au 16 mars 2023.
Le passif déclaré s’élève à la somme de 452 392,00 € à titre privilégié, le TRESOR PUBLIC étant le seul créancier.
Il est reproché à M. [X] [G] :
L’absence de déclaration de cessation des paiements de sa société dans le délai de 45 jours prescrit par la loi,
L’absence de collaboration avec les organes de la procédure, L’absence de remise de liste de créanciers au Mandataire judiciaire, L’absence de tenue de comptabilité et de déclarations fiscales et sociales,
Par requête en date du 12 février 2025 adressée à M. le Président du Tribunal de commerce de RENNES, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, M. le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer M. [X] [G], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à titre subsidiaire.
Par ordonnance en date du 18 février 2025, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, M. le Président du Tribunal de commerce de RENNES a ordonné à M. [X] [G] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 25 mars 2025.
L’accusé de réception est revenu « pli avisé et non réclamé »,
M. [X] [G] n’étant ni présent, ni représenté, l’affaire a été renvoyée au 22 avril 2025
M. [X] [G] a été cité à comparaître à l’audience publique du Tribunal de Commerce de Rennes du 22 avril 2025 par acte de la SELARL NEDELLEC- LE BOURHIS- LETEXIER – VETIER – ROUBY, huissiers de justice associés à Rennes, en date du 07 avril 2025,
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R. 662-9 du Code de commerce.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 avril 2025 où siégeaient M. Jean PICHOT, Président, Messieurs Gilles MENARD et Bernard VEBER, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé.
M. [X] [G] n’était ni présent, ni représenté. Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour M. le Procureur de la République
M. le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probants et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
M. le Procureur expose qu’il est reproché à M. [X] [G] de :
Article L. 653-8-3° du Code de commerce :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Article L.653-5 du Code de Commerce :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Article L. 653-8-2° du Code de Commerce
Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L. 622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
S’être abstenu de remettre au représentant des créanciers, à l’administrateur ou au liquidateur la liste complète et certifiée de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats et des instances en cours dans le mois suivant le jugement d’ouverture conformément à l’article L.622-6 du Code de commerce.
Après avoir rappelé les fautes commises par M. [X] [G], il demande au Tribunal de prononcer une sanction de faillite personnelle pour une durée de 15 (quinze) ans.
Pour M. [X] [G], en défense
M. [X] [G] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Pour M. le Juge commissaire
M. le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction. Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de M. [X] [G] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
1. Que M. [X] [G] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque la procédure a été ouverte sur assignation du Pôle de recouvrement spécialisé d’ILE-ET-VILAINE délivrée le 20 juin 2024 à l’encontre de la société KAPHOM. Il ressort de la déclaration de créance du Pôle de recouvrement spécialisé d’ILE-ET-VILAINE que la TVA et l’impôt sur les sociétés étaient impayés depuis la création de la société, La date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 16 mars 2023 soit 18 mois avant le jugement d’ouverture de la procédure, maximum prévu par la Loi. Il apparaît donc que la société KAPHOM était en état de cessation des paiements bien avant l’ouverture de la procédure collective le 16 septembre 2024. M. [X] [G] ne pouvait ignorer que la société qu’il dirigeait se trouvait en état de cessation des paiements. Ce comportement fautif a privé l’entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde. Ce fait, visé à l’article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [X] [G]. 2. Que M. [X] [G] n’a jamais fourni la liste de ses créanciers ni le montant de ses dettes au liquidateur judiciaire.
Or, l’article L. 622-6 du Code de commerce dispose que : « Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie ». A la suite de l’ouverture de la procédure, en date du 16 septembre 2024, le mandataire judiciaire a convoqué M. [X] [G], dirigeant de la société KAPHOM, en lui demandant de lui fournir la liste des créanciers, les derniers bilans, les contrats en cours et la liste des salariés avec les contrats de travail. Le même courrier a été adressé au siège de la SARL KAPHOM.
Sans réponse, une première relance a été effectuée le 1er octobre 2024, puis une seconde le 14 novembre 2024 et une troisième le 26 novembre 2024.
M. [X] [G] n’a pas répondu à ces convocations.
Ces faits visés à l’article L. 653-8-2° du Code de commerce peuvent permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer. 3. Que M. [X] [G] n’a fourni aucun élément comptable relatif à son activité commerciale malgré les demandes répétées du liquidateur.
Or, l’article L. 653-5 6° du Code de commerce dispose que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle d’un entrepreneur ou d’un dirigeant ayant « fait disparaitre des documents comptables, n’ayant pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou ayant tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-10514), l’absence de présentation de documents comptables au liquidateur judiciaire équivaut à une présomption d’absence de comptabilité.
En l’espèce, malgré ses demandes répétées en date des 19 septembre, 1er octobre, 14 novembre et 26 novembre 2024, le liquidateur n’a pu obtenir aucun élément comptable lui permettant de vérifier la gestion financière et comptable de l’entreprise.
Ces éléments démontrent que M. [X] [G] n’a pas respecté ses obligations comptables et que ces faits visés à l’article L.653-5-6° du Code de commerce peuvent permettre au Tribunal de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle.
4. Que Monsieur [X] [G] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec le Liquidateur. Monsieur [X] [G] a été mis en demeure de se présenter les 19 septembre, 1er octobre, 14 novembre et 26 novembre 2024, en vain. Ce fait, visé à l’article L. 653-5-5° du Code de Commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [X] [G].
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de Commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de Monsieur [X] [G], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 15 (quinze) années à compter du prononcé du présent jugement.
La sévérité de la sanction est motivée par le fait que M. [X] [G] :
A généré un passif significatif de 452 392,00 € au détriment du Trésor Public et donc de la collectivité en ne déclarant depuis la création de son entreprise ni TVA ni impôt sur les sociétés,
N’a pas déclaré sciemment la cessation des paiements dans le délai de 45 jours prévu par la Loi,
Ne s’est jamais manifesté auprès du Liquidateur malgré les nombreuses relances de celui-ci,
S’est totalement désintéressé du sort de son entreprise.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. M. [X] [G] n’a pas montré qu’il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une activité commerciale. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L. 128-1 et R. 128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [X] [G] est condamné aux entiers dépens.
Au cas où M. [X] [G] aurait disparu ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions,
M. le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction,
Condamne M. [X] [G] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 15 (quinze) années à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de commerce,
Condamne M. [X] [G] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où M. [X] [G] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par M. Jean PICHOT, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé.
LE PRESIDENT M. Jean PICHOT
LE GREFFIER ASSOCIE, Me Emeric VETILLARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Sport ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Maçonnerie ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement
- Emballage ·
- Sociétés ·
- Conditionnement ·
- Stockage ·
- Assignation ·
- Parapharmacie ·
- Maroquinerie ·
- Produit cosmétique ·
- Renard ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Vente aux enchères ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Enchère
- Dentiste ·
- Chirurgien ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Actif ·
- Redressement
- Mandataire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Clôture
- Exploitation ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Contestation sérieuse ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Location de véhicule ·
- Activité ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Transport routier ·
- Logistique
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Plan de redressement ·
- Comparution ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.