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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 30 mai 2025, n° 2023050248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023050248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023050248
ENTRE :
SAS QUARKSUP, RCS de Paris B 433 898 988, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 5]
Partie demanderesse : assistée de Me Romain WAÏSS-MOREAU membre de la SELARL LWM, Avocat (C0208) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD membre de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
SAS CELLENZA, RCS de Paris B 529 602 161, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 6], ci-devant et actuellement [Adresse 3] [Localité 4]
Partie défenderesse : assistée de Me Maud LAMBERT membre de STEERING LEGAL PARIS, Avocat (R207) et comparant par Me Laurent SIMON membre de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Avocat (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société QUARKSUP, ci-après « QUARKSUP », est un éditeur et distributeur de solutions logicielles. La solution de QUARKSUP est composée de 9 modules de base qui permettent, de digitaliser « les processus de gestion des ressources humaines ».
La société CELLENZA, ci-après « CELLENZA », est un cabinet de consultants en solutions informatiques.
CELLENZA a souscrit trois abonnements de la solution QUARKSUP avec prise d’effet au 22 novembre 2021 pour une durée ferme de 36 mois avec l’option formation/action comprenant le cadrage, l’activation des modules selon standard, l’initialisation des données puis la formation avec ajustement lors de la formation/action.
A compter du 1 er mars 2022, CELLENZA a complété l’option formation/action avec des prestations en mode régie pour une durée complémentaire de 24 jours/homme.
Dès janvier 2023, CELLENZA dit avoir rencontré des problèmes de fonctionnement de la solution.
Le 12 avril 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, CELLENZA a notifié à QUARKSUP une lettre de rupture unilatérale des contrats d’abonnement et de régie avec notamment une mise en demeure d’indemnisation.
Par courrier du 19 mai 2023, QUARKSUP a répondu que toutes les prestations avaient été parfaitement réalisées, les modules activés, et a souligné qu’aucune difficulté technique n’a été remontée via la plateforme de ticketing et mis en demeure CELLENZA de lui régler 2 factures restées impayées pour un montant de 23.625,79 €, les redevances restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat soit la somme de 23.528,09 € et diverses autres sommes.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 25 juillet 2023, la SAS QUARKSUP assigne la SAS CELLENZA, en l’étude de l’huissier.
Par cet acte et à l’audience du 29 novembre 2024, par conclusions n°3 QUARKSUP demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1212, 1217,1224 à 1226 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L442-1 II du Code de commerce,
In limine litis :
REJETER des débats et DECLARER irrecevable la pièce n°10 B produite par CELLENZA ; Au fond
DIRE ET JUGER bien fondée la société QUARKSUP dans ses demandes ;
Et, en conséquence,
CONDAMNER CELLENZA Dès lors, CELLENZA est débitrice de la somme de 23.060,09 € TTC correspondant aux factures n°2008992 du 25 juillet 2022 et n°2009404 du 1 er janvier 2023 augmentées de trois le montant du taux d’intérêt légal en vigueur et d’un forfait de 40 euros pour le retard de paiement capitalisés au jour du jugement ;
CONDAMNER CELLENZA à payer à QUARKSUP la somme de 4.880 € au titre de la rupture abusive des relations commerciales sans préavis.
CONDAMNER CELLENZA à verser à QUARKSUP la somme de 19.527,88 € au titre de la réparation du préjudice subi issu du manquement aux conditions générales de service et d’utilisation de QUARKSUP,
CONDAMNER CELLENZA à verser à QUARKSUP la somme de 4.670,83 € au titre de la réparation du préjudice subi issu du manquement aux conditions générales de service et d’utilisation de QUARKSUP,
CONDAMNER CELLENZA à verser à QUARKSUP la somme de 9.783,48 € au titre de la réparation du préjudice relatif à la caducité de la remise commerciale consentie sous réserve de souscription à l’abonnement PASS 150 QUARKSUP,
CONDAMNER CELLENZA à verser à QUARKSUP la somme de 10.000 € au titre de la réparation du préjudice subi issu du manquement à l’article 10 des conditions générales de service et d’utilisation de QUARKSUP,
CONDAMNER CELLENZA à payer à QUARKSUP la somme de 20.000 € au titre de la réparation du préjudice moral,
A titre reconventionnel :
DIRE ET JUGER CELLENZA mal fondée en ses demandes.
DEBOUTER CELLENZA de toutes ses demandes, fins et prétentions au titre des demandes reconventionnelles
En tout état de cause :
CONDAMNER CELLENZA aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNER CELLENZA à vers QUARKSUP la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A l’audience du 18 octobre 2024, par conclusions n°3, CELLENZA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions du Code civil,
Vu les dispositions du Code de procédure civile,
A titre principal
Dire et juger que CELLENZA n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
Dire et juger que CELLENZA n’a pas rompu les relations contractuelles établies avec QUARKSUP de façon brutale ;
En conséquence,
Débouter QUARKSUP de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel
Constater que c’est à bon droit que CELLENZA a prononcé la résiliation du contrat par courrier du 12 avril 2023.
Condamner QUARKSUP à rembourser l’intégralité des sommes déjà versées par CELLENZA pour le déploiement de la solution de SIRH, à savoir 63.118,19 euros TTC, en raison du défaut de livraison et livraison non conforme des fonctionnalités de la solution QUARKSUP pour lesquelles CELLENZA avait souscrit une licence.
Condamner QUARKSUP au paiement de la somme de 38.250 euros HT, montant correspondant à la mobilisation de ses collaborateurs pendant 45 jours sur ce projet qui n’a pas pu aboutir par la faute de QUARKSUP.
Condamner QUARKSUP à régler à CELLENZA la somme de 13.646,40 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par CELLENZA du fait des inexécutions contractuelles de QUARKSUP.
En toute hypothèse,
Condamner la société QUARKSUP aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamner la société QUARKSUP à régler à CELLENZA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure
A l’audience collégiale du 22 janvier 2025, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire et les parties convoquées à son audience du 12 février 2025 reportée au 26 mars 2025 puis au 9 avril 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, QUARKSUP demande :
In limine litis
Le rejet de la pièce 10B produite par CELLENZA qui est le montage d’une vidéo enregistrée à l’occasion d’une démonstration du fonctionnement de la plateforme QUARKSUP sans que le consultant filmé ait donné son accord à l’enregistrement effectué ni à son utilisation dans le cadre d’une procédure judiciaire contre son employeur ce qui est contraire au RGPD.
Cet enregistrement réalisé en fraude des droits du consultant est déloyal et doit être écarté des débats.
La jurisprudence impose un contrôle de proportionnalité dans la production des preuves obtenue illicitement. Il faut qu’elle soit indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut et que l’atteinte aux droits soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Cette pièce ne démontrant ni bugs ni dysfonctionnement, doit être écartée.
Au fond,
Rien ne justifie la résiliation unilatérale qui lui a été notifiée. Elle n’est pas sous procédure collective et elle n’a pas été mise en demeure de remédier à une violation importante de ses obligations comme l’article 4.3 des conditions générales l’exigent. Il n’a pas été fait la démonstration du défaut du service à l’abonnement souscrit.
QUARKSUP constate que CELLENZA a mis fin aux relations contractuelles sans préavis, a violé les conditions contractuelles relatives à la rupture ce qui met en cause sa responsabilité contractuelle et ne s’est pas acquittée des abonnements dus à la date de la rupture. Sur le préjudice
QUARKSUP s’appuie sur les dispositions des articles 1217 et 1231-2 du code civil ainsi que sur l’article 6.1 (III) des conditions générales pour réclamer paiement à CELLENZA des sommes dues au titre des prestations réalisées mais aussi au titre des factures qu’elle aurait dû encaisser pendant 36 mois.
Sur le paiement des arriérés de factures
2 factures sont concernées en date des 25 juillet 2022 et 1 er janvier 2023.
Sur le remboursement de la remise commerciale
Une remise de 20 % sur la facture des abonnements aux modules avait été accordée en contrepartie de la souscription au module « Absences Pass 150 » avant le 31 décembre 2022. CELLENZA n’ayant pas souscrit au module, la remise est caduque. La somme de 9.783,48 € HT soit 11.740,10 € TTC doit dès lors être remboursée.
Sur la rupture abusive sans préavis
QUARKSUP estime la durée de préavis nécessaire à 3 mois pour une durée de relations d’un an et demi.
La marge brute étant de 85 % sur les contrats d’abonnement, Quarksup demande la condamnation de Cellenza au paiement de la somme de 4.880 €.
Sur les dommages-intérêts pour rupture unilatérale du contrat
En application de la jurisprudence en vigueur, CELLENZA est redevable de l’intégralité des redevances restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat le 21 novembre 2024 soit la somme de 19.527,88 € outre la somme de 4.670,83 € au titre du posting.
Sur le préjudice moral
Une somme de 20.000 € est demandée.
Sur le manquement aux obligations de confidentialité
Madame [Z] est tiers au contrat et n’avait pas à connaître des informations confidentielles relatives au fonctionnement de QUARKSUP. Or, c’est elle qui a enregistré le consultant. De plus, CELLENZA fait courir un risque de sécurité informatique à QUARKSUP en n’exigeant pas de mesures de sécurité aussi élevées que celles du contrat pour ses contractants ou préposés. Une somme de 10.000 € est demandée pour ce chef de préjudice.
Sur la demande reconventionnelle de Cellenza
QUARKSUP fait valoir que les modules ont bien été activés sur l’environnement de CELLENZA, qu’ils sont fonctionnels, ils ont été utilisés et paramétrés par CELLENZA.
La demande d’indemnisation de CELLENZA porte sur le remboursement des factures qu’elle a payées à hauteur de la somme de 63.118,19 € TTC alors qu’elle n’a pas demandé au tribunal de prononcer la nullité du contrat, le remboursement du temps des collaborateurs à hauteur de la somme de 38.250 € qui n’est justifié ni en fait, ni en chiffres ni en droit et une perte de chance évaluée à la somme de 13.646,40 €.
En réplique, CELLENZA fait valoir qu’elle est en opposition avec les faits tels qu’exposés par QUARKSUP. En raison des dysfonctionnements de la solution, QUARKSUP a annulé 2 factures pour la deuxième année d’abonnement (modules Posting et Recrutement) et c’est dans ces conditions qu’elle a mis un terme à la relation contractuelle le 12 avril 2023.
CELLENZA soutient qu’elle n’a eu de cesse de faire part de son insatisfaction et de ses incertitudes sur les modules souscrits le 1 er octobre 2021 : en avril 2022 elle a dû débloquer un budget complémentaire de 11.880 € HT, en mai 2022 l’objectif d’activation pour juillet 2022 était souligné, en juin 2022 elle a fait part de son mécontentement sur les modules Entretiens Semestriels, en juillet 2022 elle a indiqué que la partie « compétences » du système présentait « un bug» et indiqué le 25 juillet 2022 que « les fonctionnalités clés de la solution n’étaient ni actionnées ni fonctionnelles », notifié le 10 mars 2023 les manquements de QUARKSUP à ses obligations contractuelles en lui demandant d’y porter remède.II en résulte qu’aucun manquement de CELLENZA à l’article 4.3 des CGV de QUARKSUP ne peut lui être reproché.
La remise commerciale de 20 % devait uniquement être appliquée sur le prix du module « Absences Pass 150 » et non sur le prix des modules souscrits. La demande de QUARKSUP est mal fondée et malhonnête.
Sur la rupture. QUARKSUP ne peut sur les mêmes faits fonder ses demandes sur la responsabilité contractuelle et délictuelle. Or QUARKSUP demande un préavis de trois mois d’abonnement ou d’utilisation des modules souscrits or cette demande est couverte par les redevances pour la période du 22/11/2022 au 21/11/2023.
QUARKSUP ne démontre ni la caractère suivi, stable et habituel de la relation ni flux d’affaires régulier qui aurait permis d’anticiper une certaine continuité.
Concernant les factures émises dont QUARKSUP demande le paiement, elles ne sont pas certaines car litigieuses. Elles portent sur des services qui correspondent à des accès à des modules souscrits pour la période novembre 2022/novembre 2023. QUARKSUP devra en être déboutée.
La demande au titre du préjudice moral est injustifiée.
CELLENZA n’a pas manqué à ses obligations de confidentialité. Ce n’est pas Madame [Z] qui a réalisé l’enregistrement litigieux mais Madame [R] la responsable RH. Madame [Z] avait une clause de confidentialité dans son contrat. La demande d’indemnisation de QUARKSUP devra être rejetée en conséquence.
A titre reconventionnel, sur l’inexécution contractuelle de QUARKSUP
QUARKSUP n’a jamais respecté ni les engagements ni la procédure qu’elle a elle-même consignée au sein de ses CGPS (conditions générales de prestations de services). 80 jours
de consultants dont 35 jours de consultant QUARKSUP ont été nécessaires pour le déploiement des modules souscrits. Près d’un an et demi après le lancement des prestations, les modules « Boarding » « People », « Formation et carrière » sont partiellement activés ou inactifs et présentaient un nombre élevé d’anomalies. Il n’y a pas eu de démonstration de fonctionnalités complètes de la solution ce qui a été reconnu par un employé de QUARKSUP. En ne mettant pas à disposition de CELLENZA des modules fonctionnels, QUARKSUP a manqué à son obligation de résultat de fournir un logiciel en état de fonctionnement. La résiliation du contrat était justifiée.
Sa demande d’indemnisation porte sur le remboursement des factures qu’elle a payées à hauteur de la somme de 63.118,19 € TTC, le remboursement du temps des collaborateurs à hauteur de la somme de 38.250 € et une perte de chance évaluée à la somme de 13.646,40 €.
SUR CE
In limine Litis
Sur le rejet de la production et de la communication de la pièce 10B
Le tribunal constate que la pièce 10 B est le montage d’une vidéo enregistrée par Cellenza à l’occasion d’une démonstration du fonctionnement de la plateforme Quarksup par QUARKSUP faite le 7 février 2023.
Le tribunal constate que cette démonstration a été enregistrée avec l’accord tacite de QUARKSUP. En effet, la capture d’écran montre que Monsieur [F] et Madame [Z] ont été informés de l’enregistrement de la session et qu’ils ne s’y sont pas opposés. Le tribunal retient ce comportement comme étant un consentement tacite à la diffusion de leur image et autres attributs de leur personnalité comme la voix rendant la preuve recevable ;
Le tribunal retient par ailleurs que le droit à l’image comme tout droit qui relève de la vie privée est personnel et ne peut être exercé que par son titulaire. En conséquence QUARKSUP n’est pas habilitée à l’exercer en lieu et place de son salarié.
En conséquence, le tribunal dit que l’enregistrement vidéo n’a pas été réalisé en fraude des droits de Monsieur [F] dès lors qu’il a été informé de l’enregistrement au début et à la fin de l’enregistrement ce qui suffit à établir le consentement des personnes filmées et déboutera en conséquence QUARKSUP de sa demande de voir déclarer la pièce 10 B irrecevable.
Sur la résiliation des contrats
QUARKSUP prétend que Cellenza n’a pas respecté les conditions prévues à l’article 4.3 des CGVU qui stipule que « 4.4- Résiliation pour juste motif. Une partie sera fondée à résilier de plein droit et sans formalités judiciaires de façon immédiate le présent contrat i) si après notification écrite à l’autre partie d’une violation importante, il n’y est pas remédié à l’expiration d’un délai de trente jours ou (ii) … ».
En l’espèce le tribunal constate que Cellenza a mis fin au contrat sans mise en demeure préalable de remédier aux prétendus manquements et donc sans respecter les conditions de forme requises contractuellement pour résilier le contrat.
L’article L 1226 du code civil dispose que » le créancier peut à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en
demeure mentionne qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ».
Il résulte de ce texte qu’une mise en demeure est obligatoire en cas de résiliation unilatérale aux risques et périls du créancier mais que celle-ci n’a pas à être délivrée en cas d’urgence ou lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine.
Le tribunal relève l’absence de situation d’urgence. Le tribunal relève aussi qu’il n’est pas allégué par Cellenza de circonstances qui rendraient vaine la délivrance d’une mise en demeure.
La résiliation notifiée par Cellenza est contraire aux dispositions contractuelles et à l’article 1226 du code civil et donc irrégulière sur le plan de la forme.
Sur le fond
Il résulte de la chronologie des faits que :
Le 15 septembre 2021, Cellenza a souscrit via des formulaires d’engagement 8 modules : Abonnement n° QUO-02035-R2SJ0/0 pour le Recrutement, Boarding, People, Formation, Carrière, Interface (Pièce 2.4), Abonnement n° QUO-02502-H4DQ4/0 pour SSO et Abonnement n° QUO-02038-T8K6L0 pour UP Recrutement Posting pour une durée de 36 mois (pièces 2.1, 2.2)
Sur les formulaires d’engagement, il est indiqué que la date de début de contrat c’est-à-dire de l’accès aux modules est le 22 novembre 2021.
Le 15 septembre 2021, Cellenza a également opté pour des prestations de cadrage, de paramétrage et de formation (Formation/Action) correspondant à 24 jours/homme pour un montant de 35.912,15 euros.
Le tribunal constate que cette mention est indiquée sur le seul formulaire relatif aux prestations (et non sur les formulaires d’engagement) qui stipule (pièce 2.5) :
Formation action : le client opte pour une approche pragmatique en formation/action : cadrage, activation des modules selon standard, initialisation des données puis formation avec ajustement lors de la formation action.
Le 15 mars 2022, Cellenza faisait part à QUARKSUP de son insatisfaction de la solution en indiquant : » l’expérience n’est pas conforme à nos attentes ».
Le 29 avril 2022, QUARKSUP indique suite à une réunion entre les parties que « le passage en mode régie est plus adapté pour Cellenza » avec un détachement d’un consultant QUARKSUP pendant 24 jours/homme pour un montant de 11 880,00 euros HT, le devis devant être envoyé à Cellenza pour le 2 mai 2022. Le compte-rendu indique « Objectif d’activation : début juillet » et pour le module Recrutement « faisabilité en cours ».
Le 1 er mai 2022, Cellenza rappelait à QUARKSUP : « il y a une exigence forte de finalisation de ce chantier fin juin/début juillet ».
Un formulaire d’engagement en date du 5 mai 2022 n° QUO-02192-V2D5V0/0 est produit par Cellenza, lequel stipule :
Conditions particulières client : dans la continuité du contrat initial QUO-01856-Y5D1CO passage du mode formation/action en mode régie.
La désignation des prestations qui figure sur ce formulaire stipule : consultant régie 24 jours soit 3 jours par semaine pendant 8 semaines.
Le 3 juin 2022, Cellenza faisait part à QUARKSUP de son mécontentement du module d’entretiens semestriels en raison de la saisie manuelle des informations au lieu d’être automatisée et de certaines modifications n’apparaissant toujours pas dans l’outil.
Le 12 juillet 2022, Cellenza signalait « un bug coté QUARKSUP » du module « Compétences » et le 19 juillet 2022, Quarksup indiquait « ne pas être en mesure de donner une date de livraison des éléments relatifs à la partie compétences ».
Le 25 juillet 2022, QUARKSUP a envoyé à Cellenza 2 factures d’un montant respectif de 3540 euros TTC et de 19.520, 09 euros TTC correspondant aux abonnements des modules
pour la deuxième période du 25/11/2022 au 25/11/2023, factures contestées par Cellenza qui a indiqué à QUARKSUP par mail du même jour « A ce jour, les fonctionnalités recrutement, on boarding, people, formation et interface ne sont toujours pas activées sur notre environnement Quarksup. Pourquoi nous faire parvenir pour la 2 ème année une facture pour les fonctionnalités qui ne sont pas encore déployées ».
Le 26 janvier 2023, Cellenza (Monsieur [L] [X]) écrivait « le déploiement de Quarksup continue chez Cellenza. Nous avons bien avancé sur les chantiers Dossier Collaborateur et carrières mais sommes toujours à l’arrêt sur le recrutement, onboarding et formation ».
Une nouvelle démonstration a été faite le 7 février 2023 de laquelle il résulte que le module de gestion de parcours de carrière n’était toujours pas disponible.
Deux avoirs ont été émis par QUARKSUP l’un annulant la facture 2008991 et l’autre réduisant la facture 2008992 dont QUARKSUP réclame le paiement.
Le 12 avril 2023, Cellenza a mis un terme à la relation contractuelle et a mis en demeure QUARKSUP de l’indemniser.
Le tribunal retient qu’aux termes de ces contrats, les engagements de QUARKSUP étaient (i) la transmission des accès et un droit d’utilisation dès l’activation de la plateforme, (ii) la réalisation de la formation/action à savoir l’activation des modules avec des prestations en régie en complément.
Le tribunal constate que le formulaire d’engagement en date du 5 mai 2022 n° QUO-02192-V2D5V0/0 n’est pas signé ni les conditions générales relatives « à la mise en œuvre de son projet par l’éditeur « qui y sont annexées.
Il résulte de ce qui précède que QUARKSUP était tenue de délivrer un système conforme utilisable immédiatement s’agissant de modules présentés comme étant standard. Le tribunal retient néanmoins que Cellenza n’établit pas, en dehors de son insatisfaction, les dysfonctionnements de la solution susceptibles d’établir un manquement caractérisé de QUARKSUP aux obligations qui étaient les siennes dans le cadre de prestations choisies par CELLENZA, cabinet de consultants en solutions informatiques, capable de comprendre à quoi il s’engageait. Le tribunal relève que Cellenza n’a donné aucune précision sur les difficultés techniques évoqués et qu’ayant reçu ses accès aux modules comme prévu dans les conditions générales, un manquement de QUARKSUP n’est pas démontré. Le tribunal relève aussi que Cellenza n’a, à aucun moment remis en cause l’exécution des obligations contractuelles incombant à QUARKSUP, n’a pas utilisé la chaine de support mis à disposition des clients pour demander de l’assistance et du support, n’a pas envoyé de mise en demeure à QUARKSUP de remédier à ses obligations conformément aux stipulations contractuelles et a mis fin aux relations sans respecter les conditions contractuelles comme vu précédemment.
En ce qui concerne le retard dans la mise en service des modules non mentionné dans le courrier de rupture en date du 12 avril 2023, le tribunal relève l’existence de retard dans leur mise en service dont les « fonctionnalités recrutement, on boarding, people, formation et interface » n’étaient toujours pas activées selon Cellenza en juillet 2022, retards qui ont entrainé l’émission de deux avoirs de la part de Quarksup, et l’absence de visibilité sur la date de disponibilité du module de parcours carrière.
L’article 5.6 des conditions générales de prestation QUARKSUP stipulent expressément que « Les prestations devront être réalisées par les parties dans le respect du calendrier validé lors de la réunion de lancement ».
Le tribunal retient que le calendrier fixé contractuellement n’a pas été respecté, mais que ledit retard ne saurait en lui-même constituer un manquement grave de QUARKSUP justifiant la rupture anticipée du contrat dans la mesure où il n’est pas établi que le retard allégué provienne de QUARKSUP et/ou de Cellenza.
Le tribunal est saisi en outre d’une demande reconventionnelle de CELLENZA au titre de l’inexécution par QUARKSUP de ses obligations contractuelles, pour ne pas avoir fourni des modules fonctionnels.
Le tribunal retient que Cellenza ne fait pas la démonstration des manquements qu’elle allègue. Il résulte de la pièce 7 que les modules sont activés, fonctionnels avec les listes des employés, les participants aux campagnes de carrière sur les années 2021 et 2022, le nombre d’entretiens réalisés par année, l’historique des embauches, la liste des contrats de travail ce qui démontre que les modules sont utilisés et ont été paramétrés ;
En ce qui concerne l’automatisation de la saisie, le tribunal ne retient pas cet élément comme ayant une incidence sur la solution du litige dans la mesure où l’offre d’automatisation était faite pour les experts comptables et professionnels de la paie et qu’elle ne fait pas partie des commandes de Cellenza. Le tribunal ne retient pas non plus l’existence d’un bug concernant le module compétence, l’option menu déroulant n’étant pas possible dans l’environnement technique.
Enfin le tribunal retient que le formulaire d’engagement en date du 5/05/2022 non signé portant sur le passage du mode « formation/action en mission de régie » dans la continuité du contrat initial contient en annexe des conditions générales de prestation qui concernent « la mise en œuvre du projet par l’éditeur » et non des prestations en mode régie de consultant.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que la résiliation notifiée le 12 avril 2023 par Cellenza était irrégulière, et n’était pas justifiée par des manquements graves de QUARKSUP à ses obligations contractuelles et donc qu’elle était fautive.
Sur les demandes de QUARKSUP
1) Sur le paiement des factures n° 2008992 du 25 juillet 2022 et n° 2009404 du 1 er janvier 2023.
Le tribunal constate que ces deux factures portent sur les abonnements annuels de la deuxième période de novembre 2022 à novembre 2023 des modules souscrits. Le tribunal retient que la résiliation est intervenue le 12 avril 2023 et que sont dues les seules factures antérieures à la résiliation pour la période novembre 2022 à avril 2023 soit 6 mois, date de la rupture. Pour la période des 6 mois restants, le tribunal prendra en compte la marge sur coûts variables dont QUARKSUP a été privée sur les gains manqués et que faute d’éléments précis apportés à l’audience pour définir le taux de marge générée par l’activité et compte tenu du modèle économique de celle-ci, le tribunal retiendra un taux de marge brute de 85 %.
Le tribunal retient qu’un avoir a été émis le 25 juillet 2022 d’un montant de 3.825,91 euros TTC par QUARKSUP sur la facture n° 2008992 d’un montant de 19.520,09 euros TTC correspondant à une année de redevances. La créance de QUARKSUP au titre de la facture n°2008992 s’élève à la somme de 16.266,74 euros HT soit la somme de 8.133,37 HT euros dont il convient de déduire le montant de l’avoir.
Le tribunal dit en conséquence que la créance de QUARKSUP est certaine liquide et exigible et condamnera Cellenza au paiement de la somme de 4.307,09 euros HT soit 5.168,50 euros TTC outre la marge sur coûts variables sur la période d’avril 2023 à novembre 2023 soit la somme de 4.880 euros (85 % de la marge brute de QUARKSUP sur le prix de l’abonnement mensuel x3) x 2 (pour les 6 mois restants) soit la somme de 9.068,67 euros HT et dira que ces sommes seront augmentée de trois fois le montant du taux d’intérêt légal en vigueur à compter du jugement à intervenir.
En ce qui concerne la facture n° 2009404 d’un montant de 3.540 euros TTC, portant sur le renouvellement de l’abonnement pour l’accès et l’utilisation de l’un des modules souscrits, Le tribunal retient que la résiliation est intervenue le 12 avril 2023 et que sont dues les seules factures antérieures à la résiliation pour la période novembre 2021 à avril 2022 soit 6 mois. Pour la période des 6 mois restants, le tribunal prendra en compte la marge sur coûts variables dont QUARKSUP a été privée sur les gains manqués et que faute d’éléments précis apportés à l’audience pour définir le taux de marge générée par l’activité et compte tenu du modèle économique de celle-ci, le tribunal retiendra un taux de marge brute de 85 %.
Le tribunal dit en conséquence que la créance de QUARKSUP est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de la somme de 3.540 euros TTC divisée par deux (6 mois) soit la somme de 1.770 euros TTC et condamnera Cellenza au paiement de cette somme à laquelle s’ajoute la marge de QUARKSUP de 85 % sur le prix de l’abonnement au titre de la facture n° 20099404 soit la somme 2.950 euros x 85 % = 2.699,25 euros et dira que cette somme sera augmentée de trois fois le montant du taux d’intérêt légal en vigueur à compter du jugement à intervenir.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, le tribunal dit que le montant de cette indemnité forfaitaire de recouvrement est dû en application des dispositions l’article D 441-5 du code de commerce du code de commerce et condamnera en conséquence Cellenza au paiement de cette somme.
Sur la capitalisation des intérêts au jour du jugement, le tribunal dit qu’en application de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année est due. En l’espèce, QUARKSUP via son conseil, a mis en demeure le 19 mai 2023 Cellenza de payer le montant des deux factures litigieuses. En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts précités.
2) Sur la demande QUARKSUP au titre de la rupture brutale des relations commerciales
QUARKSUP sollicite la réparation d’un préjudice correspondant à l’absence de préavis consécutif à la rupture du contrat qu’elle évalue à trois mois d’abonnement ou d’utilisation des modules souscrits soit la somme de 4.880 euros.
QUARKSUP fonde sa demande sur l’article L 442-1 II du code de commerce or en raison du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, il ne peut demander à la fois le paiement des abonnements jusqu’au terme du contrat et une demande indemnitaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour des faits identiques.
En conséquence, QUARKSUP sera déboutée de sa demande au titre de la prétendue rupture des relations commerciales.
3) Sur le remboursement de la remise commerciale de 20 %
Il résulte de la pièce 2.4 de QUARKSUP que Cellenza s’est engagée à souscrire au module QUARKSUP Absences Pass Iso avant le 31 décembre 2022 et bénéficiera à ce titre d’une remise exceptionnelle de 20 %.
Les parties ne contestent pas l’absence de souscription au Pass 150 ce qui rend caduque la remise dans la mesure où celle-ci n’a pas été appliquée, QUARKSUP ne fournissant à cet égard aucun élément permettant de justifier que cette remise a été appliquée.
En conséquence, le tribunal déboutera QUARSUP de sa demande à ce titre.
4) Sur les dommages-intérêts pour rupture unilatérale du contrat
QUARSUP demande le règlement des factures de redevances à échoir jusqu’au terme du contrat s’agissant d’un contrat à durée déterminée soit la somme de 19.527, 88 euros. Le tribunal retient que la réparation intégrale du préjudice impose de prendre en compte la marge sur coûts variables dur les gains manqués dont la victime du dommage a été privée.
Le montant des redevances restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat s’élève à la somme de 1.626,37 euros x 12 = 19.527,88 euros x 85 % soit un total de 16.599,17 euros. Le tribunal condamnera en conséquence Cellenza à payer la susdite somme de 16.599,17 euros à QUARKSUP au titre de la marge sur coûts variables sur les gains manqués et dira que cette somme sera augmentée de trois fois le montant du taux d’intérêt légal en vigueur à compter du jugement à intervenir.
5) Sur le préjudice moral
QUARKSUP sollicite la condamnation de Cellenza au paiement d’une indemnité en réparation d’un prétendu préjudice causé par les conditions de rupture des contrats particulièrement brutales, humiliantes et injustifiées ;
Le tribunal constate que QUARSUP ne verse au débat aucun élément permettant d’établir l’existence du prétendu préjudice qu’elle allègue ;
En conséquence, le tribunal déboutera QUARSUP de sa demande de condamnation de Cellenza à lui payer des dommages-intérêts qu’elle évalue à la somme de 20.000 euros.
6) Sur le manquement aux obligations de confidentialité
QUARSUP prétend que Cellenza aurait violé ses obligations de confidentialité vis-à-vis d’elle en raison de la participation de la coach en ressources humaines à laquelle Cellenza a fait appel dans le cadre du déploiement de la solution QUARKSUP, Madame [C] [Z] du cabinet de conseil « Nouvelle RH ».
Il résulte des pièces aux débats, en particulier de la capture d’écran de l’enregistrement audio (pièce n°10) que ce n’est pas Madame [Z] qui a réalisé l’enregistrement du 7 février 2023 mais Madame [S] [R], responsable RH salariée de Cellenza. Le tribunal retient que le fait que Madame [Z] soit un tiers au contrat ne signifie pas que sa participation au déploiement de la solution QUARKSUP chez Cellenza constitue une violation des obligations de confidentialité de Cellenza, l’article 10 des CGVU de QUARSUP prévoyant expressément un accès aux informations confidentielles pour les contractants de Cellenza dans le cadre de l’exécution du contrat sous réserve de la signature d’un engagement de confidentialité.
Le tribunal constate que la convention de Madame [Z] avec Cellenza contient une clause de confidentialité.
En conséquence, le tribunal déboutera QUARKSUP de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de CELLENZA
Sur la demande d’indemnisation de Cellenza
Compte tenu de la solution apportée au litige, le tribunal déboutera Cellenza de toutes ses demandes.
MN – PAGE 12
Sur les dépens
Cellenza succombant sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
QUARKSUP pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Cellenza à payer à QUARKSUP la somme la somme de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit et que rien ne justifie de l’écarter.
Et sans qu’il soit besoin de d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la SAS QUARKSUP de sa demande d’irrecevabilité de la pièce 10 B ;
Condamne la SAS CELLENZA à payer à la SAS QUARKSUP la somme de 5.168,50 € TTC assortie des intérêts calculés à trois fois le montant du taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 19 mai 2023 au titre des deux factures impayées avec anatocisme ;
Condamne la SAS CELLENZA à payer à la SAS QUARKSUP la somme de 9.068,67 € HT euros au titre de la marge sur coûts variables sur gains manqués au titre de la facture n° 2008992 du 25 juillet 2022 augmentée de trois fois le montant du taux d’intérêt légal en vigueur à compter du présent jugement ;
Condamne la SAS CELLENZA à payer à la SAS QUARKSUP la somme de 1.770 € assortie des intérêts calculés à trois fois le montant du taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 19 mai 2023 au titre des deux factures impayées avec anatocisme ;
Condamne la SAS CELLENZA à payer à la SAS QUARKSUP la somme de 2.699,25 € au titre de la marge sur coûts variables sur gains manqués au titre de la facture n° 2009404 du 1 er janvier 2023 augmentée de trois fois le montant du taux d’intérêt légal en vigueur à compter du présent jugement ;
Condamne la SAS CELLENZA à payer à la SAS QUARKSUP la somme de 16.599,17 € au titre de la marge sur coûts variables sur les gains manqués et dit que cette somme est augmentée de trois fois le montant du taux d’intérêt légal en vigueur à compter du présent jugement ;
Condamne la SAS CELLENZA à payer à la SAS QUARKSUP la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute la SAS QUARKSUP de toutes ses autres demandes ;
Déboute la SAS CELLENZA de sa demande reconventionnelle ;
MN – PAGE 13
Condamne la SAS CELLENZA à payer à la SAS QUARKSUP la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS CELLENZA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 avril 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 30 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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