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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 5, 27 juin 2025, n° 2024003467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2024003467 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024003467 Contentieux Chambre n° 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Jugement prononcé publiquement le 27 juin 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
Audience des débats en date du 16 mai 2025
Demandeur(s) : – BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
,
[Adresse 1] Représentant(s) : Maître TIRY VIVIANE Avocate au barreau de TOURS
Défendeur(s) : – Madame, [N], [L] épouse, [B], [Adresse 2], Représentant(s) : – SELARL GILLET Avocats au barreau de TOURS
Juges présents lors des débats : Madame Claudine ARLOT, Monsieur Patrick MORANGE, Monsieur Philippe GUILBAUD, Monsieur Xavier ESNON, audience présidée par Monsieur Dominique GAMBIER Greffier d’audience : Madame Sihame BENGHALA-COULIBALY
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Dominique GAMBIER, Madame Claudine ARLOT, Monsieur Patrick MORANGE, Monsieur Philippe GUILBAUD, Monsieur Xavier ESNON,
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Dominique GAMBIER, Président, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.
Le 25 février 2021, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti un prêt professionnel d’un montant de 360.000,00 euros à la SARL « A CHAS PERCHE » dont Madame, [N], [L] épouse, [B] est la gérante.
Le jour même, Madame, [N], [L] épouse, [B] s’est portée caution personnelle et solidaire dudit prêt à la hauteur de 97.200,00 euros pour une durée de 108 mois.
Au sein du même acte, Monsieur, [B], époux de Madame, [N], [L] épouse, [B], s’est également porté caution selon les mêmes conditions.
Le 29 août 2023, la SARL « À CHAS PERCHE » a été placée liquidation judiciaire simplifiée par jugement du Tribunal de commerce de Tours.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a déclaré sa créance le 13 septembre 2023 et a mis en demeure Monsieur et Madame, [B] d’exécuter leurs obligations de cautions solidaires.
Le 14 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait délivrer une assignation à Madame, [N], [L] épouse, [B] devant le Tribunal de Commerce de Tours. Le 14 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait délivrer une assignation à Monsieur, [B] devant le Tribunal Judiciaire de Tours.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte de Commissaires de Justice en date du 14 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner Madame, [N], [L] épouse, [B] à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Tours.
L’affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l’audience du 16 mai 2025. À cette date :
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu l’article 1103 du Code Civil (ancien article 1134 du Code Civil),
Vu l’article 2288 du Code Civil,
Vu les articles L110-1, L721-3 du Code de Commerce dans leur rédaction applicable à la cause
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame, [N], [L], épouse, [B]
CONDAMNER Madame, [N], [L] épouse, [B] à payer à BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 88.186,52 euros augmentée des intérêts au taux de 4,22 % à compter du 13 septembre 2023 date de la mise en demeure
* CONDAMNER Madame, [N], [L] épouse, [B] à payer à BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 3.000 euros par application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
* ORDONNER que les intérêts légaux échus depuis au moins un an produiront intérêt conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
* ORDONNER que les frais d’inscription d’hypothèque conservatoire seront à la charge de Madame, [N], [L] épouse, [B] en application de l’article L 512-2 du Code des Procédures civiles d’exécution ;
* CONDAMNER Madame, [N], [L], épouse, [B] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l’ordonnance du Juge de l’Exécution, le coût de la signification de la
SCP ALLIANCE, Huissiers de justice à TOURS, et le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive, dont distraction au profit Maître Viviane THIRY, avocat aux offres de droit conformément à l’Article 699 du Code de Procédure Civile ;
* REJETER toutes les demandes fins et conclusions de Madame, [N], [L] épouse, [B] ;
* REJETER la demande de condamnation de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au paiement de la somme de 1.000€ à Madame, [N], [L], épouse, [B], au titre de l’article 700.
Madame, [N], [L] dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu l’article 101 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L 211-3 du Code de l’organisation judiciaire ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
IN LIMINE LITIS ;
* JUGER qu’il existe un lien de connexité entre l’affaire opposant la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à Madame, [B] et l’affaire opposant la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à Monsieur, [B] actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de TOURS ;
* JUGER qu’il est d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ;
* SE DESSAISIR de la présente affaire au profit du Tribunal judiciaire de TOURS ; EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* REJETER toutes demandes, fins, et conclusions plus amples ou contraires.
* CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à verser à Madame, [B] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s’en remet expressément aux conclusions des parties ;
IN LIMINE LITIS : sur l’exception de connexité
L’article 74 du Code de Procédure Civile dispose que : «Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118.»;
Madame, [N], [L] épouse, [B] soulève à titre liminaire l’exception de connexité au visa de l’article 101 du Code de Procédure Civile qui dispose que : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. ».
Les deux actes de caution personnelle et solidaire l’un signé par Madame, [B] et l’autre par Monsieur, [B] portent sur le même prêt professionnel au sein d’un même acte signé sous seing privé le 25 février 2021. Les assignations délivrées l’une à Monsieur et l’autre à Madame, [B] sont intégralement similaires. Il est donc de bonne justice que ces deux affaires soient instruites et jugées ensemble.
Madame, [B] peut être considérée comme une caution commerciale en sa qualité de gérante. Monsieur, [B] est une caution civile en tant que personne physique non commerçante. Le contrat de prêt initial et les actes de cautionnement subséquents auxquels il convient de se référer -les actes régularisés postérieurement étant des avenants n’entraînant pas novation des contrats initiaux selon une clause des avenants eux-mêmes- datent de 2021, soit avant la nouvelle rédaction de l’article L110-1 du code de commerce. Ainsi, c’est la compétence de droit commun du Tribunal judiciaire qui doit s’appliquer.
Ladite exception est recevable et motivée.
En conséquence, le Tribunal de Commerce se dessaisira au profit du Tribunal Judiciaire de Tours.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Cette demande sera étudiée par la juridiction de renvoi.
Sur les dépens
A ce stade de la procédure, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 74 et 75 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 101 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 82 à 84 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’il existe un lien de connexité entre l’affaire opposant la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à Madame, [N], [L] épouse, [B] et l’affaire opposant la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à Monsieur, [B], actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de TOURS ;
Se dessaisit au profit du Tribunal Judiciaire de Tours ;
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction sus-désignée ;
Dit que toutes les demandes seront étudiées par la juridiction de renvoi ;
Laisse à la charge de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les entiers dépens de la présente instance liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 68,76 €.
Signé électroniquement par M. Dominique GAMBIER
Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
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