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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 4 sept. 2025, n° 2025R00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R0[Immatriculation 1] 3/1155E/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
04/09/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 04/09/2025 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, et Maître Gaëlle BOHUON, greffière associée, la cause ayant été retenue le 08/07/2025 devant M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, assisté de Jeanne AUBRY, greffière d’audience.
TRAVAUX PUBLICS GAUTIER R
lieu-dit [Localité 1] [Localité 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Christophe GUEGUEN
DEMANDEUR
1/ GEST LEASE ING.
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me HOUSSAIN Avocat postulant correspondant : Me Julien CHAINAY
[Adresse 2]
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Céline [J]
DEFENDEURS
FAITS ET PROCEDURES
La société TRAVAUX PUBLICS GAUTIER R a fait l’acquisition auprès de la société GEST LEASE ING d’une niveleuse de marque NEW HOLLAND type GRADER, mise en circulation au 1 er janvier 2008, avec un nombre d’heures de 8 600, pour la somme de 75 000 € HT, soit 90 000 TTC, selon facture [Localité 3] 2300357 en date du 26 mai 2023.
La machine a été mise en possession de la société TRAVAUX PUBLICS GAUTIER R le 9 juin 2023. A la suite de dysfonctionnements constatés le 16 juin 2023, soit 7 jours après la réception de la machine, la société [A] [D] est intervenue sur le matériel et a établi 3 factures pour environ 17 K€ HT.
La société TRAVAUX PUBLICS GAUTIER R s’est rapprochée du vendeur la société GEST LEASE ING pour lui faire part des nombreux problèmes rencontrés, de l’indisponibilité de 6 semaines qui en a découlé et de la nécessité de changer le moteur de ventilation pour le refroidissement de la machine.
La société GEST LEASE ING n’a pas donné de suite à cette demande.
La société TRAVAUX PUBLICS GAUTIER R a récupéré son matériel mi-septembre 2023, lequel a présenté une panne liée à un problème de pont avant et à une chauffe moteur.
Le matériel a été confié à la société [A] [D] qui a fait déceler que le nombre d’heures machine était de 9 400 et pas 8 600. La société [A] a établi un devis de réparation de la niveleuse d’un montant de 61 648€ HT.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assurance protection juridique de la société TRAVAUX PUBLICS GAUTER R et confié à IDEA GRAND OUEST.
L’expert a aussi constaté le problème au niveau des heures réelles de la niveleuse et a indiqué que ; « cette niveleuse a été vendue affectée de vices cachés et de multiples défauts de conformité par la société GEST LEASE ING ».
Des réclamations amiables ont été adressées à la société GEST LEASE ING sans aboutir favorablement.
C’est dans ces conditions que par deux actes introductifs d’instance remis à personne délivrés, par Maitre [Q] [K] commissaire de justice associé à ILLKIRCH (67) le 10 juin 2025 auprès de la société GEST LEASE ING, et par Maitre [G] [I] commissaire de justice associée à RENNES (35) le 12 juin auprès de la société [A] [D], la société TRAVAUX PUBLICS GAUTIER R a assigné ces 2 sociétés à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
* Recevoir la société TRAVAUX PUBLICS GAUTIER R en ses demandes, fins et conclusions et y additant ;
* Juger la requérante recevable en sa demande d’expertise judiciaire avant dire droit ;
* Ordonner dans ce cadre une mesure d’information consistant en une expertise judiciaire de la machine, objet du litige ;
* Désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rennes de commettre avec la mission suivante :
* examiner la niveleuse New Holland type GRADER F 106 6A N° N8BF20236 par la société GEST LEASE et réparée depuis lors par la société [A] [D],
* prendre connaissance des documents contractuels et des explications des parties,
* convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leur conseil et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se déplacer sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux, l’examiner et le décrire,
* fixer la date d’apparition des désordres et leur caractère apparent ou caché pour un professionnel ou non,
* dire si les interventions constatées sur le véhicule sont faites dans les règles de l’art, les dater et en préciser les éléments et les conséquences,
* dire si les désordres constatés sur le véhicule affectent les organes essentiels et indiquer la nature et la date d’apparition afin de déterminer l’existence de nonconformité et/ou des désordres à la suite des réparations réalisées,
* en rechercher les causes et dire si elles sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination ou si elles en diminuent l’usage et si elles étaient décelables lors de l’acquisition,
* dire si ces désordres sont inhérents au véhicule,
* indiquer le cas échéant les coûts de réparation propres à remédier aux désordres et en évaluer le coût,
* fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer le préjudice subi par la requérante,
* juger que l’expert devra tenter d’établir le nombre d’heures réelles de la machine vendue,
* dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
* mettre en temps utile aux termes des opérations d’expertise et avant dépôt du rapport définitif, les parties en mesure de faire valoir leurs observations sur le pré rapport qui ne manquera pas d’être établi sous forme de dire dans un délai qui sera fixé et qui ne pourra être inférieur à un mois en précisant que les réponses apportées devront être annexées au rapport définitif,
* fournir de façon générale tous les éléments techniques et faire toute constatation de nature à permettre à la juridiction le cas échéant saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
* dire qu’avant de déposer son rapport dans les deux mois de la consignation de la provision qui sera fixée par le tribunal, l’expert en communiquera le projet aux parties afin de recevoir leurs observations éventuelles dans le délai qu’il fixera,
* Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions potentielles ;
* Ordonner que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
* Condamner solidairement les sociétés GEST LEASE ING et [A] [D] aux dépens de l’instance.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00089.
L’affaire est venue devant le juge des référés à l’audience du 8 juillet 2025, les parties étant représentées ont été entendues en leur plaidoirie ou déposé leur dossier respectif.
L’ordonnance mise en délibérée sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 4 septembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société TRAVAUX PUBLICS GAUTIER R, en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle produit 17 pièces dont :
* Le bon de commande du 27 avril 2023 et la facture d’achat du 25 mai 2023,
* Les factures [A] de juin, août et septembre 2023,
* Le rapport IDEA GRAND OUEST du 8 mars 2024,
* Divers échanges de courriers et mails entre les parties ou leur assureur.
Elle demande la désignation d’un expert judiciaire au titre de l’article 145 du CPC, avec pour mission telle que rappelée ci-avant.
Pour la société GEST LEASE ING, en défense :
La société GEST LEASE ING fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie.
Elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité de leur part, ni une quelconque reconnaissance de la réalité des faits exposés par le demandeur.
Pour la société [A] [D], en défense :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées déposées lors de l’audience.
Elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Elle demande à ce que le juge des référés statue ce que de droit sur les dépens.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
Au vu des pièces du dossier, Il apparaît que la niveleuse achetée en mai 2023 par la société TRAVAUX PUBLICS GAUTIER R est tombée en panne une semaine après sa livraison, et que les réparations réalisées par la société [A] [D] ont fait apparaitre des dysfonctionnements, qui après expertise amiable sont susceptibles d’être qualifiés de vice caché au moment de l’achat.
Tel est l’objet principal de l’expertise.
Le juge des référés dira que la demande d’expertise judiciaire avant dire droit est recevable.
Le Juge des référés donnera acte aux sociétés GEST LEASE ING et [A] [D] de leurs protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert de justice.
Toutefois, compte tenu de la complexité du litige, le Tribunal éventuellement saisi au fond devra être éclairé par un avis d’expert.
Sur le point de l’étendue de la mission, le Juge des référés estime que la mission de l’Expert judiciaire permettra un véritable échange contradictoire devant « un homme de l’art » indépendant de toutes les parties, que l’Expert doit pouvoir aborder tous les aspects du sinistre pour se faire son opinion et éclairer les parties et le Tribunal qui sera saisi.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande la société TRAVAUX PUBLICS GAUTIER R et d’ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés par la partie demanderesse, laquelle est confiée à :
Monsieur [J] [F] [Adresse 4] 06 17 64 81 84 E-mail : [Courriel 1]
avec mission et selon les modalités telles que définies ci-après dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Le Juge des référés autorisera les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.
Sur la demande d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à intervenir au seul vu de la minute, les circonstances ne le justifiant pas, il y aura lieu de rejeter la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge du demandeur, la société TRAVAUX PUBLICS GAUTIER R.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, Vice-Président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Gaëlle BOHUON, greffière associée,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Donnons acte aux sociétés [A] [D] et GEST LEASE ING de leurs protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert de justice,
Disons que la demande d’expertise judiciaire avant dire droit formulée par la société TRAVAUX PUBLICS GAUTIER R est recevable et y faisons droit,
Désignons Monsieur [J] [F] en qualité d’Expert de justice dans l’affaire opposant la société TRAVAUX PUBLICS GAUTIER R, partie demanderesse, aux sociétés [A] [D] et GEST LEASE ING défenderesses,
Disons qu’avant d’accepter sa mission, l’Expert désigné pourra consulter au Greffe du Tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l’article 268 du Code de procédure civile,
Disons qu’en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre Expert par le Juge en charge du suivi du présent dossier,
Disons que l’Expert aura pour mission de :
* examiner la niveleuse New Holland type GRADER F 106 6A N° N8BF20236 par la société GEST LEASE et réparée depuis lors par la société [A] [D],
* prendre connaissance des documents contractuels et des explications des parties,
* convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leur conseil et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se déplacer sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux, l’examiner et le décrire,
* fixer la date d’apparition des désordres et leur caractère apparent ou caché pour un professionnel ou non,
* dire si les interventions constatées sur le véhicule sont faites dans les règles de l’art, les dater et en préciser les éléments et les conséquences,
* dire si les désordres constatés sur le véhicule affectent les organes essentiels et indiquer la nature et la date d’apparition afin de déterminer l’existence de non-conformité et/ou des désordres à la suite des réparations réalisées,
* en rechercher les causes et dire si elles sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination ou si elles en diminuent l’usage et si elles étaient décelables lors de l’acquisition,
* dire si ces désordres sont inhérents au véhicule,
* indiquer le cas échéant les coûts de réparation propres à remédier aux désordres et en évaluer le coût,
* fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer le préjudice subi par la requérante,
* juger que l’expert devra tenter d’établir le nombre d’heures réelles de la machine vendue,
* dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
* mettre en temps utile aux termes des opérations d’expertise et avant dépôt du rapport définitif, les parties en mesure de faire valoir leurs observations sur le pré rapport qui ne manquera pas d’être établi sous forme de dire dans un délai qui sera fixé et qui ne pourra être inférieur à un mois en précisant que les réponses apportées devront être annexées au rapport définitif,
* fournir de façon générale tous les éléments techniques et faire toute constatation de nature à permettre à la juridiction le cas échéant saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
* dire qu’avant de déposer son rapport dans les deux mois de la consignation de la provision qui sera fixée par le tribunal, l’expert en communiquera le projet aux parties afin de recevoir leurs observations éventuelles dans le délai qu’il fixera,
Disons qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’Expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile,
Disons que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du Code de procédure civile,
Fixons la provision sur honoraires de l’Expert à la somme de 5 000 € TTC que la société TRAVAUX PUBLICS GAUTIER R, demandeur, devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance,
Disons que l’Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du Code de procédure civile,
Disons que l’Expert fera connaître à la société TRAVAUX PUBLICS GAUTIER R partie demanderesse, aux sociétés GEST LEASE ING et [A] [D] défenderesses le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
Disons que l’Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES dans un délai de 12 mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal,
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l’Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
Disons que Madame [W] [B], Juge de ce Tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier,
Autorisons les Greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,
Déboutons les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions potentielles,
Rejetons la demande d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à intervenir au seul vu de la minute, les circonstances ne le justifiant pas,
Disons que les dépens sont à la charge du demandeur, société TRAVAUX PUBLICS GAUTIER R,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 92,95 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE JUGE DES REFERES H. DUMOUCEL
LA GREFFIERE.
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