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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 22 janv. 2026, n° 2025R00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00095 R26 2/1155C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
22/01/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 22/01/2026 et signée par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 25/11/2025, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
[A] OPERATIONS
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Jean-Christophe STRATIGEAS
DEMANDEUR
DDLP
[Adresse 4] – Représentant : Avocat plaidant : Me Myriam WITUKIEWICZ SEBBAN Avocat postulant correspondant : Me [E] [R]
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Jean-Christophe STRATIGEAS et à Me Myriam WITUKIEWICZ SEBBAN le 22/01/2026.
FAITS ET PROCEDURE
La société [A] OPERATIONS (anciennement dénommée TEXTO) fait partie du groupe [A] (désigné ci-après « le groupe [A] »), fondé à [Localité 3] en 2010 par Messieurs [U] et [S] [I].
Le groupe commercialise sous la marque [A] (Just Over The Top) une gamme de vêtements dont le produit emblématique est une doudoune ultra légère vendue en pochon facile à transporter.
Le groupe [A] a récemment connu une croissance importante : entre 2020 et 2023, son chiffre d’affaires annuel est passé de 50 à 127 millions d’euro et le groupe dispose de 139 boutiques en France (42 en propre et 97 en franchise) et 56 à l’étranger (38 en propre et 18 en franchise).
La commercialisation de ses produits est encadrée par le texte de l’article 11 de ses conditions générales de vente B2B et sa charte de distribution sélective.
Dans, ces conditions, [A] a décidé de confier la distribution de ses Produits à des revendeurs agréés, sélectionnés selon certains critères.
La distribution et la commercialisation des produits [A] est ainsi organisée suivant un circuit sélectif, dans le cadre du réseau des boutiques [A], des boutiques franchisées [A] et des détaillants multimarques agréés.
Il a été porté à la connaissance de la société [A] OPERATIONS qu’à la fin du mois de janvier et pendant le mois de février 2025, il a été mis à la vente de nombreux produits de la marque [A] (doudounes et autres articles de prêt-à-porter) dans les locaux de la surface commerciale, alimentaire et produits, à l’enseigne « MAXXILOT » sise à [Adresse 5], exploitée par la société DDLP.
Ces faits ont fait l’objet de captures d’écrans et d’un constat de commissaire de justice en date du 3 février 2025.
Par ordonnance en date du 25 février 2025, Monsieur le Président tribunal de commerce de Rennes a fait droit à la demande de la [A] OPERATIONS en désignant un commissaire de justice pour réaliser une opération de constat.
Ce constat a été réalisé par Maître [D] [O], commissaire de justice, accompagné d’un expert spécialisé en informatique, le 19 mars 2025.
Les éléments constatés et copiés par le commissaire de justice étant désormais séquestrés entre les mains de ce dernier, il appartiendrait au juge de céans d’ordonner leur mainlevée.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 17 juin 2025 2025 signifié à personne par Me [W], Commissaire de Justice à Pornic, la société [A] OPERATIONS a assigné la société DDLP à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’ordonnance rendue le 25 février 2025 par Monsieur le Président du de commerce de [Localité 4], Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces produites,
Il est demandé à Monsieur le Président de recevoir la demanderesse en sa présente action, et l’y déclarant bien fondée, de :
* ORDONNER la mainlevée du séquestre prévu par l’ordonnance en date du 25 février 2025 et ORDONNER la communication à la société [A] OPERATIONS des informations, fichiers, documents papiers et/ou numériques et de toutes pièces placés sous séquestre auprès de [D] [O], commissaire de justice sis [Adresse 6], et obtenues à l’adresse de l’établissement secondaire de la société DDLP à l’occasion des mesures de constat précitées qui se sont déroulées le 19 mars 2025,
* CONDAMNER la société DDLP à verser la somme de 3.000 euros à la société [A] OPERATIONS en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société DDLP à supporter les entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00095.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025, et suite à un report, évoquée à l’audience du 25 novembre 2025.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 9 janvier 2026, date reportée au 22 janvier 2026.
L’ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
MOYENS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société [A] OPERATIONS, en demande :
[A] fait valoir ses arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
[A] justifie longuement son recours à une ordonnance rendue sur requête non contradictoire et prescrivant une mesure in futurum au visa des articles 145, 473 et 875 du Code de procédure civile et produit une jurisprudence abondante.
De même, de longs développements sont faits sur la revente hors réseau -au visa de l’article L.442-2 du Code de commerce- ainsi que sut la notion de concurrence déloyale.
Elle souligne qu’il est désormais impératif que les pièces séquestrées entre les mains de Maître [O], commissaire de justice, depuis le 19 mars 2025, fassent l’objet d’une mainlevée.
Pour la société DDLP, en défense :
DDLP fait valoir ses arguments dans ses conclusions du 25 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La société DDLP indique privilégier des achats de qualité pour fidéliser sa clientèle, et propose à la vente des produits de marque dont elle fait l’acquisition essentiellement auprès de la centrale d’achat CHLOELINA.
C’est dans le cadre de ces achats groupés qu’elle aurait fait régulièrement l’acquisition en janvier 2025 d’un stock de marchandises griffées de la marque de textile « [A] » auprès de la société CHLOELINA, qu’elle a mis en vente quelques jours plus tard dans son magasin.
Conformément à l’Ordonnance du Juge du 25 février 2025, les éléments constatés et copiés ont été séquestrés.
Elle rappelle qu’en application de l’article R.153-1 du Code de commerce, « Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant. »
Dans ces conditions, aucune demande n’ayant formulé quant à l’Ordonnance rendue, la mesure de séquestre provisoire serait levée automatiquement.
La société DDLP s’en remet donc à la décision qui sera rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes.
La société DDLP qui a été attrait à la cause a dû engager des frais pour se défendre dans le cadre d’une procédure dont elle n’est pas responsable et dont elle ne conteste pas la décision à intervenir, sollicite le remboursement des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour sa défense ou pour faire valoir sa légitime position.
La société DDLP demande au Tribunal de commerce de RENNES de :
* Constater que la société DDLP s’en remet à la décision à intervenir ;
* Rejeter la demande de règlement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, formulée par la société [A] OPERATIONS à l’encontre de la société DDLP, comme étant infondée et inéquitable ;
* Condamner la société [A] OPERATIONS à verser à la société DDLP la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société [A] OPERATIONS aux entiers dépens.
DISCUSSION
Les longs développements de JOTT concernant les recours à une mesure non contradictoire sont sans objet, cette question étant tranchée par le fait même que l’ordonnance du président du tribunal de commerce fait droit à cette mesure au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et par l’absence d’exercice de recours concernant cette meure de la part de DDLP.
DDLP ne s’est pas opposée aux opérations du juge commissaire en exécution de l’ordonnance, et n’a exercé aucun recours postérieurement.
Il apparaît que les opérations se sont déroulées régulièrement, en date du 19 mars 2025.
Toutes les conditions mentionnées à l’article R.153-1 du Code de commerce, qui dispose que : « Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou
au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant. », sont réunies, de sorte qu’un mois après la mise sous séquestre, les textes prévoient la levée « automatique » du séquestre.
[A] a pu être trompée par la formulation de l’ordonnance du 25 février 2025 qui prévoyait : « que l’ensemble des éléments (…) recueillis (…) seront conservés par lui, en séquestre, jusqu’à qu’il en soit autrement ordonné par décision de justice contradictoire ou jusqu’à accord amiable entre les parties ».
Néanmoins, le président ne pourra que constater au visa de l’article R.153-1 du Code de commerce la mainlevée du séquestre. Il ne sera pas besoin d’ordonner la communication des pièces à [A], celle-ci sera de droit.
DDLP a dû engager des frais pour se défendre dans un procès inutile. [A] OPERATIONS sera condamnée à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
[A] OPERATIONS sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément VILLEROY DE GALHAU, président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des référés,
Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d’audience,
Statuant par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* CONSTATONS la mainlevée du séquestre des pièces saisies en application de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Rennes le 25 février 2025,
* DISONS qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la communication des pièces, qui est de droit,
* CONDAMNONS [A] OPERATION à verser à DDLP la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNONS [A] OPERATIONS aux dépens ;
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES C. VILLEROY DE GALHAU
LA GREFFIERE.
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