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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 19 mai 2026, n° 2025F00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00407 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 19 mai 2026
N° RG : 2025F00407
PARTIE(S) EN DEMANDE
KERTRUCKS LOCATION SERVICES
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Grégory BOREL
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 05/02/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Dominique AUBERGER, M. Manuel GAUTUN, Mme Aurélia DE MASCAREL, M. Antoine GAUTIER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Jeanne AUBRY
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par M. Bertrand VAZ, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Grégory BOREL le 19 mai 2026
FAITS
La société KERTRUCKS est spécialisée dans la location de véhicules industriels longue durée sans chauffeur.
En décembre 2022, elle a conclu un contrat de location désigné comme étant un contrat cadre pour une durée indéterminée avec la société PTX incluant 2 modèles de véhicules décris aux conditions particulières du contrat :
* Modèle M1 => Porteur 14T TARIERE pour une durée de 48 mois et 2500 km inclus
* Modèle M2 => Master Nacelle pour une durée de 48 mois et 2500 Km inclus
Une liste des prestations incluses au contrat est également précisée.
En décembre 2024, la société PTX a cessé d’honorer le règlement des factures sans en justifier le motif.
Constatant le manquement de sa cliente, le 9 mai 2025 la société KERTRUCKS a mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, la société PTX de lui régler la somme de 97 761,01 € et l’a informée de sa décision de résilier ledit contrat conformément à l’article 13 de ses conditions générales de location.
Dans cette même mise en demeure, elle demande à la société PTX de lui restituer sous 8 jours l’ensemble des matériels concernés par le contrat de location.
N’ayant obtenu aucun règlement ni aucune restitution de véhicule, le 13 mai 2025, la société KERTRUCKS a une nouvelle fois mise en demeure la société PTX par courrier recommandé avec accusé de réception, afin d’obtenir d’elle le règlement de la somme de 138 172,82 € en principal majorée des intérêts au taux légal et de la pénalité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
Par suite, la lettre de mise en demeure étant restée sans effet, la société KERTRUCKS a décidé de mandater la société de recouvrement AGIR RECOUVREMENT afin de tenter de faire valoir ses droits.
C’est ainsi que le 25 juin 2025, la société AGIR RECOUVREMENT a émis un courrier de mise en demeure à la société PTX l’invitant à lui régler la somme de 163 953,42 € sous 48 heures et l’informant à défaut qu’une procédure judiciaire serait engagée par la société KERTRUCKS à son encontre.
La société PTX a répondu à AGIR RECOUVREMENT par l’émission d’un courrier simple le 26 juin 2026, lui indiquant s’opposer formellement à la demande de remboursement de la société KERTRUCKS et invoquant des manquements de la société KERTRUCKS à certaines des clauses du contrat.
La société PTX se plaignait enfin de la décision de la société KERTRUCKS de résilier le contrat de location qui selon elle n’était pas légitime.
Prenant acte de ce courrier d’opposition formulé par la société PTX, la société KERTRUCKS a décidé de missionner son conseil AGYS AVOCATS ASSOCIES pour tenter une dernière mise en demeure auprès de sa cliente.
C’est dans ce contexte que le 30 juillet 2025, Me Grégory BOREL d’AGYS AVOCATS a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, la société PTX de régler la somme de 414 523,07 € TTC comprenant les loyers impayés, les frais de réparations et de remise en état de tous les véhicules dans un délai de 30 jours.
Cette nouvelle mise en demeure étant restée sans effet, la société KERTRUCKS par la voix de son conseil a pris la décision de porter le litige par devant le Tribunal de Céans.
PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice pris en la personne de Maître [K] [F] à [Localité 1] (93) en date du 28 octobre 2025, signifié en étude, la société KERTRUCKS LOCATION SERVICES a assigné la société PTX d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Rennes aux fins de voir :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats
Condamner la société PTX au paiement des sommes suivantes majorées de l’intérêt légal :
* 146 170,16 € TTC au titre des loyers impayés et des frais kilométriques supplémentaires,
* 33 513,00 € TTC au titre des pénalités de retard,
* 268 352,91 € TTC au titre des frais de remise en état des véhicules loués.
Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
Condamner la société PTX au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société PTX au paiement des entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Me BOREL conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SASU KERTRUCKS, seule partie présente à l’audience, a été informée, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe, initialement prévue le 7 avril 2025, reportée au 19 mai 2026.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société KERTRUCKS a déclaré s’en remettre à ses écritures et a déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions. Conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société KERTRUCKS en demande :
Elle ne conclut pas autrement que par son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle sollicite du Tribunal : Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats
Condamner la société PTX au paiement des sommes suivantes majorées de l’intérêt légal :
* 146 170,16 € TTC au titre des loyers impayés et des frais kilométriques supplémentaires,
* 33 513,00 € TTC au titre des pénalités de retard,
* 268 352,91 € TTC au titre des frais de remise en état des véhicules loués.
Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
Condamner la société PTX au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société PTX au paiement des entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Me BOREL conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour la société PTX en défense :
Le défendeur, la société PTX n’a pas déposé de conclusions.
La société PTX n’étant ni présente, ni représentée à l’audience, le tribunal constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par le demandeur.
DISCUSSION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En droit
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Sur le montant des sommes dues :
1) En principal :
La société KERTRUCKS réclame à la société PTX un règlement de 146 170,16 € TTC au titre des loyers impayées et des kilométrages supplémentaires effectués par les véhicules restitués des 10 contrats de location contractés par PTX.
L’article 13.1 du contrat cadre du contrat de location dispose que :
« Si le Loueur ou le Locataire s’abstient d’exécuter, dans les délais stipulés le cas échéant, l’une quelconque de ses obligations, l’autre Partie pourra, sans préjudice de ses autres droits, adresser à la Partie défaillante une lettre de mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, mentionnant la nature de la violation commise ou de l’inexécution et l’informant de son intention de résilier le Contrat de Location s’il n’y est pas remédié. S’il n’est pas remédié à une telle violation ou inexécution sous HUIT (8) jours à compter de la réception de cette lettre de mise en demeure, le Contrat de Location pourra être résilié sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception, de plein droit et sans autre formalité, à la seule initiative de la Partie ayant adressé cette lettre de mise en demeure.
Le Contrat de Location sera notamment résilié, du fait du Locataire et aux torts et griefs exclusifs de ce dernier, dans les cas suivants, selon les formalités visées à l’alinéa précédent :
* Défaut de paiement à l’échéance d’une somme au titre du Contrat de Location ;
* Restitution anticipée du Véhicule ;
* Non-présentation du Véhicule aux contrôles prévus dans les délais requis ;
* Dégradation du Véhicule par le Locataire, le rendant impropre à la circulation au regard des conditions légales et réglementaires, et présentant un défaut de présentation visuelle
préjudiciable à l’image du Loueur et ce après mise en demeure de régler le montant des travaux de remise en état du Véhicule ;
* Sous-location sans autorisation écrite et préalable du Loueur ;
* Lorsque l’assurance est à la charge du locataire, non-présentation des attestations d’assurance dans les délais requis. »
La société KERTRUCKS fournit une liste et des copies des contrats de location signés avec la défenderesse contenant les éléments repris dans le tableau ci-dessous, exception faite du contrat portant sur le véhicule MASTER NACELLE immatriculé [Immatriculation 1].
La société KERTRUCKS affirme que la société PTX a cessé de régler les factures sans l’en informer et sans en justifier le motif à compter de décembre 2024 et qu’elle a malgré tout continué faire usage des véhicules.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A ce titre, la société KERTRUCKS produit plusieurs courriers de mise en demeure émis à la société PTX directement les 9 et 13 mai 2025, mais également le 25 juin 2025 par la voix de la société de recouvrement AGIR.
Dans son premier courrier de mise en demeure du 9 mai 2025, la société KERTRUCKS signale à la société PTX que son compte est débiteur de la somme de 97 761,01 € et ce malgré plusieurs précédentes relances.
Dans ce même courrier et en application de l’article 13 de ses conditions générales de location, la société KERTRUCKS demande à sa cliente de lui régler les sommes dues et de lui restituer les véhicules sous huitaine et l’informe de la résiliation de l’ensemble des contrats en cours.
N’ayant constaté aucun règlement, le 13 mai 2025 la société KERTRUCKS a écrit une nouvelle fois à la société PTX pour la mettre en demeure de lui régler la somme en principale de 138 172,82 €, majorée des intérêts au taux légal et de la pénalité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
Elle justifie cette somme par la production d’une situation arrêtée au 12 mai 2025 reprenant l’encours des sommes échues et non échues à régler par la société PTX.
Enfin, le 25 juin 2025 la société AGIR Recouvrement pour le compte de la société KERTRUCKS a mise en demeure la société PTX de procéder au règlement sous 48 heures de la somme de 163 113,42 € en principal majorée de 840 € d’indemnité forfaitaire conformément à l’article L441-10 du Code de commerce.
Pour seule contestation, le 26 juin 2025 la partie défenderesse a répondu par un courrier simple adressé à AGIR Recouvrement, courrier dans lequel elle se contente simplement de contester les demandes de paiement de la société KERTRUCKS et invoque, sans en apporter la moindre preuve, le non-respect du contrat par cette dernière.
Le Tribunal constate que c’est le seul moyen de défense que la société PTX a produit et ce malgré les différentes mises en demeure et convocations aux audiences faites dans le respect des dispositions du Code de procédure civile.
En l’absence totale de manifestation de défense de la part de la société PTX, le Tribunal considère que la défenderesse reconnait les faits qui lui sont reprochés quant au non-paiement des sommes dues à KERTRUCKS.
La société KERTRUCKS produit un décompte détaillé des différents contrats de location avec les sommes réclamées à PTX au titre des loyers non réglés et des frais pour kilométrages supplémentaires parcourus par les véhicules concernés.
Tableau récapitulatif des demandes de la société KERTRUCKS :
[…]
Le Tribunal ne dispose pas de la copie du contrat de location cerné par le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] contrairement aux autres contrats listés.
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Cependant, un échange de courriels datés du 13 décembre 2024 présent aux débats et fourni par la société KERTRUCKS au sujet dudit véhicule [Immatriculation 1] indique que la collaboratrice de la société PTX accepte le devis de réparations soumis par Monsieur [P] de la société KERTRUCKS.
Le Tribunal considère donc que le véhicule concerné par cette immatriculation faisait également partie des véhicules loués sans quoi la société PTX n’aurait pas accepté d’ordre de réparation.
Au soutien des articles 9 et 16 du Code de procédure civile et selon le principe de la charge de la preuve combiné avec celui du respect du contradictoire, le Tribunal juge qu’il doit prendre en considération les montants de location demandés par KERTRUCKS y compris pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1].
Par conséquent le Tribunal juge que la société KERTRUCKS est bien fondée à demander le règlement de la somme de 146 170,16 € TTC.
De tout ce qui précède, le Tribunal condamne la société PTX à régler à la société KERTRUCKS la somme de 146 170,16 € TTC en principal majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure.
2) Sur les pénalités de retard :
Au sujet des pénalités de retard, l’article 9.4 des conditions générales du contrat cadre de location régularisé par les parties prévoit que :
« En cas de non-paiement à l’échéance convenue, les sommes dues porteront de plein droit intérêt au taux REFI de la BCE majoré de 10 points, tout mois commencé étant dû en intégralité.
Le Locataire sera également redevable envers le Loueur de l’indemnité forfaitaire de quarante euros (40 €), non soumise à TVA, pour frais de recouvrement. Si cette indemnité ne couvre pas l’ensemble des frais engagés pour tout rappel d’échéance, le Locataire devra payer au Loueur, au titre d’une indemnité complémentaire et sur justification, le montant desdits frais.
En l’absence de paiement des sommes restant dues et après une mise en demeure de payer restée infructueuse pendant un délai de 8 jours, le Locataire devra payer au Loueur, outre les frais irrépétibles et intérêts moratoires, une indemnité fixée forfaitairement à 10 % des sommes restant dues, à titre de clause pénale, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil. »
La société KERTRUCKS ayant préalablement mis en demeure la société PTX et ce à plusieurs reprises, le Tribunal dit que la demanderesse est bien fondée à demander le règlement à la société PTX des intérêts de retard au taux majoré de la BCE conformément aux dispositions de l’article 9.4 des conditions générales du contrat cadre de location.
En l’espèce, au 1er janvier 2025, le taux de la BCE majoré de 10 points s’établissait à 12,90 %.
Les intérêts de retard sont donc fixés à la somme de :
[…]
A cette somme, le Tribunal et selon les dispositions présentes dans l’article 9.4 des conditions générales du contrat cadre de location précédemment citées, condamne la société PTX à régler à la société KERTRUCKS :
* 40,00 € d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 14 617,00 € TTC (10% de 146 70,16 €) au titre de la clause pénale conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
De ce qui précède et en application des dispositions du contrat, le Tribunal condamne la société PTX à payer à la société KERTRUCKS LOCATIONS SERVICES la somme de 33 513,00 € TTC au titre des pénalités de retard majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure.
Sur les frais divers et de remise en état des véhicules :
L’article 15 des conditions générales du contrat cadre de location établi entre les parties à propos de la restitution des véhicules dispose que :
«Le Locataire doit restituer, au terme contractuel de la location ou à la date notifiée par le Loueur, le Véhicule dans l’état standard où il l’a reçu, hors usure normale, muni de tous ses papiers, clefs, carte grise, vignette en cours, carnet d’entretien, de ses pièces et accessoires, en bon état de fonctionnement et d’entretien, conformément aux usages. Un état des lieux de restitution sera complété contradictoirement par le Loueur et le Locataire ou son préposé et les anomalies et dégradations éventuelles y seront notifiées.
Seule la signature contradictoire de ce document par le Locataire et le Loueur ou leurs préposés mettra fin au Contrat de Location. La restitution donne lieu à une estimation, par le Loueur ou par le professionnel désigné par celui-ci, de l’état du Véhicule et du montant nécessaire à sa remise en état. Le devis de remise en état du Véhicule sera supposé accepté, en cas d’absence de réponse du Locataire, cinq (5) jours après son envoi au Locataire, ce que ce dernier accepte expressément.
Lorsque les pneumatiques sont à la charge du Locataire, le Véhicule doit être restitué avec les pneumatiques du type d’origine ayant au plus 50 % d’usure, non retaillés, non rechapés, y compris la roue de secours.
Ces réparations sont à la charge du Locataire, ainsi que la remise aux couleurs d’origine, au cas où une peinture publicitaire serait réalisée. Leur montant est réglé, ainsi que les kilomètres supplémentaires, directement au Loueur sur facture établie par ce dernier.
Tous les frais éventuels correspondant au rapatriement du Véhicule, lors de sa restitution, vers l’agence désignée dans le Contrat de Location par le Loueur, sont à la charge exclusive du Locataire.
Dès la cessation du Contrat de Location pour quelque cause que ce soit, le Locataire n’a plus aucun droit de détention du Véhicule et devra le restituer immédiatement au Loueur. S’il en refusait la restitution, il suffirait pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal compétent du lieu du siège social du Loueur, ordonnance exécutoire nonobstant opposition ou appel et sans caution. En tout état de cause, si le Véhicule est conservé par le Locataire au-delà de sa date de restitution, le Loueur facturera au Locataire un loyer selon les conditions tarifaires relatives à la location courte durée pratiquées par le Loueur à la date prévue de restitution. »
Après restitution des véhicules par la société PTX à la société KERTRUCKS et conformément aux dispositions de l’article 15 cité, la société KERTRUCKS affirme avoir fait réaliser des devis de remise en état pour l’ensemble des 10 véhicules concernés.
À ce titre, la société KERTRUCKS verse aux débats un tableau récapitulatif reprenant les 10 véhicules ainsi que le montant des frais de réparations qu’elle estime devoir être nécessaire pour chaque véhicule, comme suit :
[…]
KERTRUCKS fourni également les feuilles de contrôle de l’état des véhicules après restitution pour 7 véhicules suivants : [Immatriculation 2] / [Immatriculation 3] / [Immatriculation 4] / [Immatriculation 5] / [Immatriculation 6] / [Immatriculation 7] / [Immatriculation 8]
Le paragraphe 2 de l’article 15.1 sur la restitution des véhicules précédemment cité dispose expressément que :
« Seule la signature contradictoire de ce document par le Locataire et le Loueur ou leurs préposés mettra fin au Contrat de Location. La restitution donne lieu à une estimation, par le Loueur ou par le professionnel désigné par celui-ci, de l’état du Véhicule et du montant nécessaire à sa remise en état. Le devis de remise en état du Véhicule sera supposé accepté, en cas d’absence de réponse du Locataire, cinq (5) jours après son envoi au Locataire, ce que ce dernier accepte expressément. »
Au cas d’espèce, la société KERTRUCKS produit 3 devis chiffrés pour justifier de l’état dans lesquels lesdits véhicules ont été restitués, à savoir :
* Devis n°AC0504425 du 24 juin 2025 pour le véhicule MASTER 145.35 immatriculé GD-554- WM pour un montant de 26 856,29 € HT ;
* Devis n°AC0519921 à la date du 24 juin 2025 pour le véhicule Porteur D250.14 P immatriculé [Immatriculation 6] pour un montant de 10 722,35 € HT;
Devis n°SC0517646 à la date du 6 juin 2025 pour le véhicule MASTER 145.35 immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 6 471,00 € HT.
Pour justifier les réparations effectuées sur les véhicules et en demander le paiement par la société PTX, la société KERTRUCKS produit des échanges de courriels entre début décembre 2024 et début février émis entre des collaborateurs des 2 sociétés.
Dans ces différents courriels, l’objet correspond à la plaque d’immatriculation des véhicules concernés et retranscrit une demande d’accord pour le devis de réparation réalisé par la société KERTRUCKS et l’approbation de la société PTX pour ce devis.
Cependant, le Tribunal ne dispose d’un lien réel entre cette approbation et les devis fournis que pour les devis cités ci-dessus.
Au travers des courriels joints aux débats, un accord formel est manifesté par la société PTX pour le devis de réparation des véhicules immatriculés [Immatriculation 9] / [Immatriculation 7] / [Immatriculation 2] / [Immatriculation 5] / [Immatriculation 1].
Selon les dispositions de l’article 15, Il n’est possible pour le Tribunal, d’acquérir l’absolu certitude qu’un devis a été transmis à la société PTX par la société KERTRUCKS, que pour les véhicules et montants suivants :
* 1) Par les devis joints aux débats :
* [Immatriculation 10] pour un montant de 26 856,29 € HT ;
* [Immatriculation 6] pour un montant de 10 722,35 € HT ;
* [Immatriculation 1] pour un montant de 16 132,09 € HT
* 2) Par les copies de courriels :
* [Immatriculation 9] pour un montant de 33 254,30 € HT ;
* [Immatriculation 7] pour un montant de 44 260,00 € HT ;
* [Immatriculation 2] pour un montant de 40 080,79 € HT ;
* [Immatriculation 5] pour un montant de 22 943,12 € HT.
Soit un montant de réparation pour 7 véhicules de 194 248,94 € HT.
De ce qui précède, au soutien des articles 9 et 16 du Code de procédure civile propres au principe de la charge de la preuve et au respect du contradictoire, et selon les dispositions de l’article 15.1 des conditions générales du contrat de location longue durée signé entre les parties, le Tribunal condamne la société PTX à payer à la société KERTRUCKS la somme de 194 248,94 € HT au titre des frais de remise en état des véhicules loués majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure.
La société KERTRUCKS est déboutée du surplus de sa demande.
Sur les autres demandes :
Pour faire valoir ses droits, la société KERTRUCKS LOCATION SERVICES a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société PTX est condamnée à payer à la société KERTRUCKS LOCATION SERVICES la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société KERTRUCKS LOCATION SERVICES est déboutée du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
La société PTX qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est demandée ; étant de de droit elle est prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
* Condamne la SARL PTX à payer à la société KERTRUCKS LOCATION SERVICES les sommes suivantes majorées de l’intérêt légal à la date de première mise en demeure :
* 146 170,16 € TTC au titre des loyers impayés et des frais kilométriques supplémentaires,
* 33 513,00 € TTC au titre des pénalités de retard,
* 194 248,94 € HT au titre des frais de remise en état des véhicules loués.
* Ordonne l’exécution provisoire de droit au jugement à intervenir ;
* Condamne la société PTX à payer à la société KERTRUCKS LOCATION SERVICES la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Déboute la société KERTRUCKS LOCATION SERVICES du surplus de ses demandes.
* Condamne la société PTX Au paiement des entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Me BOREL conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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