Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 20 mai 2025, n° 2024F00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00538 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 20 Mai 2025
N• de RG : 2024F00538
N • MINUTE : 2025F01409
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SYRINXPAN [Adresse 5] Représentant légal : Mme [N] [D], Président, [Adresse 2] comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 1] (75P0240) et par Me Charlotte PROUTEAU [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
SAS CADY CASH [Adresse 3] Enseigne : Marché Frais Leader Price
Représentant légal: Mme [J] [D], Président, [Adresse 9]
[Localité 7]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 8]
[Courriel 10] (B0242)
et par Me [R] [G] [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. RABOURDIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 17 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20 Mai 2025 et délibérée le 24 avril 2024 par : Président : M. André ZAGURY Juges : M. Jean Pierre DUSSEAUX M. Henri RABOURDIN
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RÉSUMÉ DES FAITS
La SAS SYRINXPAN, RCS Bobigny 440 803 716 sise au [Adresse 5], a pour activité principale la gestion administrative, financière et comptable pour le compte de sociétés détenues par la famille [D] exerçant principalement des activités de commerce alimentaire. Cette société est représentée par sa Présidente, Madame [N] [D].
La SAS CADY CASH, RCS Créteil 498 085 570 sise [Adresse 3] a pour activité le commerce alimentaire général et prise en la personne de sa Présidente en exercice, Madame [J] [D].
Selon un contrat de prestations de services en date du 1er mars 2017, il est prévu la mise à disposition par SYRINXPAN de ses compétences en matière de direction générale, tenue comptable, financière, commerciale, de ressources humaines, informatique, juridique et de services généraux.
Ces prestations sont refacturées par SYRINXPAN à CADY CASH.
Par courrier en date du 13 avril 2023, SYRINXPAN alertait CADY CASH sur sa situation financière en raison notamment, d’encours très importants, de découverts conséquents, de comptes courants débiteurs des associés.
Par courrier du 8 juin 2023, pour donner suite aux différentes alertes adressées par SYRINXPAN à CADY CASH sur sa situation financière pour des facturations demeurées sans paiement, SYRINXPAN fut contrainte de résilier le Contrat avec effet au 30 septembre 2023. À la date de résiliation du Contrat, il demeurait des factures impayées à hauteur de 121 364,73 euros.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice en date du 14 mars 2024, délivré suivant les conditions de l’article 658 du CPC, remis à personne qui s’est dit habilitée, domicile certifié, SYRINXPAN, assigne CADY CASH et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
* SE DÉCLARER COMPÉTENT,
* CONDAMNER la société CADY CASH à payer à la société SYRINXPAN la somme en principal de 121 364,73 euros augmentée des intérêts de retard prévus aux factures impayées ;
* CONDAMNER la société CADY CASH à payer à la société SYRINXPAN la somme de 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* CONDAMNER la société CADY CASH à payer à la société SYRINXPAN la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER la société CADY CASH aux entiers dépens.
Cette affaire a été inscrite au registre général sous le numéro 2024F00538 et appelée à neuf audiences collégiales du 4 avril 2024 au 27 février 2025 devant la 5eme Chambre de ce Tribunal.
En réponse à l’assignation CADY CASH, dans ses conclusions n° 1 du 19 septembre 2024 demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1302 & 1353 du Code civil
Vu les articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution Vu les articles 696 & 700 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence en découlant
Vu les pièces versées au débat
À TITRE PRINCIPAL.
Après avoir constaté l’absence de justification de la créance alléguée
DÉBOUTER la SAS SYRINXPAN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. À TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER la SAS SYRINXPAN à rembourser l’intégralité des sommes perçues sans justification dans le délai de prescription
CONDAMNER la SAS SYRINXPAN, sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter du gômo (sic) jour suivant la signification de la décision à intervenir, à restituer à la SAS CADY CASH l’ensemble des archives notamment juridiques et comptables telles que visées, dans l’annexe VI ainsi que les fichiers FEC antérieurs à 2021.
SE RÉSERVER la liquidation de ladite astreinte.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, DE
CONDAMNER la SAS SYRINXPAN à verser à la SAS CADY CASH la somme de 5 000,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ; -
CONDAMNER la SAS SYRINXPAN aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions en réplique du 4 juillet 2024, SYRINXPAN, confirme les demandes de son assignation en complétant son dispositif par un renvoi à l’article 1165 du code civil.
Dans ses conclusions en réponse n° 3 du 6 février 2025, CADY CASH confirme les demandes exposées dans ses conclusions en réponse et ses conclusions n° 2 ;
Le 27 février 2025, pour une bonne administration de la justice, la cinquième chambre, lors des débats, déclarant un conflit d’intérêts, renvoi l’affaire à l’audience collégiale de la Première Chambre de ce Tribunal de mise en l’état du 20 mars 2025 ;
À cette date, la formation de jugement de la Première Chambre de ce Tribunal a confié le soin d’instruire cette affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du CPC, et convoqué les parties à son audience pour le 17 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du CPC, tenu seul l’audience de plaidoirie, la SAS SYRINXPAN et CADY CASH, présentes, ne s’y opposant pas.
Le juge a entendu les plaidoiries des parties, leurs dernières observations, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 mai 2025 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés dans leurs écritures et plaidoiries par les parties présentes, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
En demande SYRINXPAN, rappelle que selon la convention de prestations de services en date du 1er mars 2017, il est prévu la mise à disposition par SYRINXPAN de ses compétences
en matière de direction générale, comptable, financière, commerciale, de ressources humaines, informatique, juridique et de services généraux.
SYRINXPAN a ainsi réalisé une prestation globale au profit de CADY CASH qui comprend :
* le suivi administratif du dossier,
* la réception, le traitement des factures : rapprochement des factures avec les commandes et bons de livraison dans le logiciel de gestion,
* la saisie comptable/règlements des factures fournisseurs,
* l’établissement et suivi du recouvrement des factures clients,
* la saisie, validation, et règlement des frais généraux,
* l’établissement mensuel de situation comptable,
* la gestion mensuelle et annuelle des déclarations fiscales (déclarations TVA/impôts sur les sociétés…),
* l’établissement des bilans,
* la gestion de la relation avec les assureurs crédits pour l’en-cours fournisseurs,
* la gestion de la relation avec les partenaires financiers,
* l’établissement des bulletins de salaires/déclarations de charges et toutes déclarations sociales liées au contrat de travail,
* la gestion informatique de l’ensemble du magasin ;
Ces prestations étaient refacturées par SYRINXPAN à CADY CASH selon une clef de répartition constituée des coûts supportés par SYRINXPAN pour la réalisation de ses missions et définie pour chaque mission.
À titre d’illustration, en 2022, CADY CASH a eu plus de 47 000 mouvements d’achats traités par SYRINXPAN. Pour la même année, l’équipe Ressources humaines a établi une moyenne de 32 bulletins de salaire par mois avec toutes les déclarations annexes. De même, le bilan de la société a été dressé par la société SYRINXPAN laquelle s’occupe de dresser le bilan et de répondre aux demandes du Commissaire aux comptes pour obtenir la certification des comptes.
À ce titre, la facturation pour CADY CASH en 2022 a été d’environ 139 000 € pour l’ensemble des prestations.
Le contrat de prestation daté du 1er mars 2017 et établi par la société SYRINXPAN stipule, en son article 6 dénommé « RÉSILIATION », que :
« Ce contrat peut être résilié par l’une des parties dans un délai de 3 mois avant la date anniversaire du contrat par LRAR.
En cas de violation par l’une des parties d’une quelconque des obligations résultant du Contrat il est expressément convenu que huit (8) jours après simple mise en demeure adressée par LRAR, demeurées sans effet et mentionnant l’intention de résilier le Contrat, la Partie non fautive aura le droit de résilier de plein droit le Contrat aux torts et griefs de la Partie défaillante sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’elle pourrait réclamer à la Partie défaillante.
« En cas de résiliation du contrat, le PRESTATAIRE s’engage, à première demande, à restituer à la SOCIÉTÉ tous les documents, fichiers et matériels qui lui auront été communiqués et mis à sa disposition dans le cadre de l’exécution des Prestations »
À la date de résiliation du Contrat, il demeurait des factures impayées à hauteur de 121 364,73 euros.
SYRINXPAN fut donc contrainte de mettre en demeure CADY CASH de lui régler ses factures impayées sous huitaine.
En défense CADY CASH soutient
CADY CASH ne conteste pas être débitrice à l’égard de SYRINXPAN
Mais qu’en l’espèce, en dépit des demandes répétées et d’un courrier recommandé AR daté du 27 octobre 2023 et d’un courrier électronique daté du 20 novembre 2023, elle n’a eu cesse de réclamer de la SAS SYRINXPAN une copie des factures prétendument dues, les justificatifs correspondants ainsi que les méthodes de calcul utilisées pour la facturation.
Par courrier recommandé en réponse daté 2 novembre 2023 (comme aux termes de l’acte introductif d’instance du 14 mars 2023) la SAS SYRINXPAN pense pouvoir éluder en se référant à la teneur de l’article 3 du contrat de prestation daté du 1er mars 2017… qui précise les modalités de facturation, dénommées contractuellement, « RÉMUNÉRATION »,
« Les coûts supportés par la société PRESTATAIRE pour la réalisation de ses missions seront refacturés à la SOCIÉTÉ selon une clef de répartition définie pour chaque mission comme suit :
* Assistance RH et Paie : refacturation des coûts en fonction de l’effectif équivalent temps plein de la SOCIÉTÉ ;
* Assistance Comptable et Financière : refacturation des coûts en fonction d’un coefficient allant de 0 à 5 correspondants au volume d’écritures et de complexité du dossier ;
* Assistance Achat : refacturation des coûts au prorata du volume de marchandise achetée hors immobilier ;
* Assistance informatique : refacturation des coûts en fonction d’un coefficient allant de 0 à 2, déterminé par la nature des outils informatiques installés (investissements, complexité, administration…) ;
* Assistance Juridique et gestion locative : refacturation des coûts en fonction d’un coefficient allant de 0 à 1 correspondant au volume de travail ;
En sus d’une explication claire sur ses méthodes de facturation, il incombe donc à la SAS SYRINXPAN de justifier de l’accord donné par la SAS CADY CASH pour chacune des missions prétendument effectuées dans l’intérêt de cette dernière.
De plus, pour donner suite à la résiliation de contrat du 9 juin 2023, la société CADY CASH a adressé à la SAS SYRINXPAN :
* en date du 3 novembre 2023, un mail demandant de lui restituer l’intégralité de ses archives et notamment celles relatives à la partie juridique ainsi que tous les contrats conclus avec les prestataires et fournisseurs;
* en date du 30 janvier 2024, un mail demandant de lui restituer la copie des fichiers FEC antérieurs à 2021.
CADY CASH demande de condamner la SAS SYRINXPAN, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard (à compter du 9ème jour suivant la signification de la décision à intervenir) à restituer à la SAS CADY CASH l’ensemble de ses archives juridiques et comptables telles que listées à l’annexe X) ainsi que les fichiers FEC antérieurs à 2021 des SCI & HOLDINGS rattachées à la SAS CADY CASH (ainsi que ses filiales).
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux ébats ;
Sur la demande principale de SYRINXPAN
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faits »
Aux termes de l’article 1165 du Code civil, « Dans les contrats de prestation de services, à
défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande en dommages et intérêts ».
[…]
Source : Piece nº7 SyrinxPan
SYRINXPAN dit disposer d’une créance à l’égard de CADY CASH qui résulte de factures impayées à hauteur de 121 364,73 euros émises entre le 30 juin 2023 au 29 septembre 2023. Ces factures sont payables à réception de facture.
Le Tribunal constate que les libellés mentionnés sur les factures ne correspondent en rien aux intitulés des rubriques du contrat « RÉMUNÉRATION » daté de mars 2017, justifiant le fondement de l’établissement de sa créance ;
En conséquence :
Le Tribunal déboutera la SAS SYRINXPAN de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS CADY CASH pour défaut d’application des termes de la facturation prévue au contrat de mars 2017.
Sur la demande de CADY CASH au titre du remboursement de l’intégralité des sommes perçues sans justification dans le délai de prescription
L’article 2224 du Code civil prévoit que « les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En conséquence :
Le Tribunal fixera la date de début de la prescription au 20 septembre 2019, soit cinq années en avant de la date des premières conclusions de la société CADY CASH déposées devant ce Tribunal.
Le Tribunal condamnera la SAS SYRINXPAN à rembourser l’intégralité des factures émises depuis le 20 septembre 2019 envers la SAS CADY CASH augmentée des intérêts de retard calculés au taux légal exigible à compter de la date de paiement de chaque facture.
Sur la demande de la SAS CADY CASH au titre la restitution de l’ensemble de ses archives juridiques et comptables antérieures à 2021
Depuis le 1er janvier 2014, les contribuables qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent la présenter sous forme de fichiers dématérialisés (FEC) lors d’un contrôle de l’administration fiscale (article L.47 A-I du livre des procédures fiscales). Le délai de prescription en matière fiscale permet à l’Administration de remonter sur 3 ans en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés, de TVA, de CFE, d’IFI et de droits d’enregistrement (hors manquements déclaratifs et inexactitudes).
SYRINXPAN bénéficiait d’un droit de rétention, des éléments comptables et juridiques qui lui ont été remis pour effectuer sa prestation ;
Il n’est pas contesté qu’elle a délivré ses services à CADY CASH.
CADY CASH ayant démontré que la facturation opérée par SYRINXPAN n’est pas conforme au contrat signé entre les parties.
Le Tribunal condamnera SYRINXPAN à restituer à CADY CASH l’ensemble de ses archives juridiques et comptables et en particulier les fichiers FEC de la SAS CADY CASH, sous astreinte de 100 euros par jour de retard (à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir), dans la limite de 30 jours, archives listées à l’annexe 6 des conclusions en réponse n°3 de la SAS CADY CASH, ainsi que les fichiers FEC antérieurs à 2021 des SCI & HOLDINGS rattachées à la SAS CADY CASH (ainsi que ses filiales), et déboutera CADY CASH du surplus de sa demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de SYRINXPAN
SYRINXPAN a obligé CADY CASH à exposer des frais pour se défendre qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le Tribunal, dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de CADY CASH et condamnera SYRINXPAN, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 et déboutera CADY CASH du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
SYRINXPAN succombe,
Le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
Déboute la SAS SYRINXPAN en toutes ses demandes ;
Condamne la SAS SYRINXPAN à rembourser toutes les factures émises depuis le 20 septembre 2019 envers la SAS CADY CASH augmentée des intérêts de retard calculés au taux légal exigible à compter de la date de paiement de chaque facture ;
Condamne la SAS SYRINXPAN à restituer à la SAS CADY CASH l’ensemble de ses archives juridiques et comptables et en particulier ses fichiers FEC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement, dans la limite de 30 jours, archives listées à l’annexe 6 des conclusions en réponse n°3 de la SAS CADY CASH, ainsi que les fichiers FEC antérieurs à 2021 des SCI & HOLDINGS rattachées à la SAS CADY CASH (ainsi que ses filiales) ;
Condamne la SAS SYRINXPAN à payer à la SAS. CADY CASH la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 ;
Condamne la SAS SYRINXPAN aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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