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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 21 mai 2026, n° 2026F00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2026F00053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 21 mai 2026
N° RG : 2026F00053
PARTIE(S) EN DEMANDE
SAS WEST [X] INTERNATIONAL
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Camille SUDRON
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
SAS GROUPE BATTI TRANS [Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 17/03/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Yves-Eric MOENNER, M. Patrick HINGANT, Mme Françoise MENARD, M. Rémi VERDIER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Camille SUDRON le 21 mai 2026
FAITS ET PROCEDURE
La société WEST [X] INTERNATIONAL, ci-après WTI, est une SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 938 639 648, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 2]. Créée en décembre 2024, elle a pour activité le transport routier.
La société GROUPE BATTI TRANS est une SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 812 271 153, dont le siège social est au [Adresse 4] à [Localité 4]. Elle a pour activité l’achat, la vente et la location de véhicules sans chauffeur pour particuliers et professionnels.
A la suite d’une annonce parue sur le site EUROPCAMION, la société WTI, qui venait de se créer, a acquis, le 19 février 2025 auprès de la société GROUPE BATTI TRANS, un véhicule semiremorque de marque SCHMITZ PLSC d’occasion, immatriculée [Immatriculation 1]. La transaction s’est réalisée pour le prix de 3 000 € HT (3 600 € TTC).
Dès le 21 février 2025, WTI ayant constaté la difficulté à faire fonctionner la porte arrière de la remorque, a fait examiner le véhicule par un garage indépendant, lequel a indiqué que l’armature de la porte arrière de la remorque était fragilisée et nécessitait des travaux, chiffrés à 3 150,60 € TTC par la société Carrosserie industrielle saintaise.
L’acquéreur s’est alors rapproché du vendeur pour obtenir l’annulation de la vente. En vain.
L’acquéreur éprouvait en outre des difficultés à obtenir les documents nécessaires à l’immatriculation du véhicule. Le vendeur lui adressait finalement une carte grise, non barrée, au nom de l’ancien propriétaire, la société TRANSPORTURGENT.COM.
Face à cette situation, et en l’absence de réponse positive du vendeur quant au remboursement du prix payé par WTI, cette dernière déposait, dès le 13 mars 2025, une main courante à la gendarmerie nationale de [Localité 5] suivie le 05 avril 2025, d’une plainte pour escroquerie déposée également dans cette gendarmerie de [Localité 5].
Le 09 avril 2025, la société WTI confiait son dossier à son assistance juridique, la société JURIDICA. Malgré des relances de cette dernière en date du 24 et 29 avril 2025 et des 05 et 13 mai 2025, la société GROUPE BATTI TRANS restait sans réaction.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 27 janvier 2026 signifié par Maître [I] [L], Commissaire de justice associé à RENNES (35700), la société WEST [X] INTERNATIONAL a assigné la société GROUPE BATTI TRANS à comparaitre devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES à l’audience publique du 03 mars 2026 pour s’entendre :
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1604 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
RECEVOIR la société WEST [X] INTERNATIONAL en l’ensemble de ses demandes et les dire bien fondées et y faisant droit ;
En conséquence,
PRONONCER la résolution du contrat de vente du 19 février 2025 entre la société GROUPE BATTI TRANS et la société WEST [X] INTERNATIONAL ;
Par conséquent, CONDAMNER la société GROUPE BATTI TRANS à verser à la société WEST [X] INTERNATIONAL la somme de 3.000 euros HT, soit 3.600 euros TTC, en restitution du prix de vente ;
DIRE que la société WEST [X] INTERNATIONAL restituera le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 1] à la société GROUPE BATTI TRANS ;
CONDAMNER la société GROUPE BATTI TRANS à verser à la société WEST [X] INTERNATIONAL, en réparation de l’ensemble de ses préjudices des suites de la vente intervenue, les sommes telles que détaillées ci-après :
* 500 € HT au titre des frais de parking (du 20 février 2025 au 31 décembre 2025 sauf à parfaire);
* 999, 40 € au titre des frais d’assurances (du 20 février 2025 au 31 décembre 2025 sauf à parfaire);
* 350 € HT au titre des frais de location d’une semi-remorque (comprenant la période du 14 mars 2025 au 31 mai 2025) ;
* 4.500 € HT au titre des frais de rachat d’une semi-remorque équivalente.
* 3.000 € en réparation de son préjudice moral
CONDAMNER la société GROUPE BATTI TRANS à verser à la société WEST [X] INTERNATIONAL la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée au fond à l’audience publique du 17 mars 2026 où la partie présente à cette audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 mai 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société WEST [X] INTERNATIONAL, seule partie présente à l’audience a déposé à l’appui de son argumentation et moyens développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires à la justification de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société WEST [X] INTERNATION, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans l’assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile à laquelle il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle développe, à l’appui de documents, son argumentation pour obtenir la résolution de la vente au motif de la garantie des vices cachés et le paiement de frais et indemnités diverses.
Elle réclame la reconnaissance et l’indemnisation de son préjudice moral.
Pour la société GROUPE BATTI TRANS, en défense
La société GROUPE BATTI TRANS n’étant pas présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
* Sur la recevabilité de la demande
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société WTI produit de nombreux documents attestant à la fois de la réalité de la vente du véhicule semi-remorque par la société GROUPE BATTI TRANS, mais également des difficultés rencontrées immédiatement après la transaction.
Elle joint à son dossier tous les éléments mettant en évidence ses démarches pour obtenir :
* Les documents de vente permettant l’immatriculation par ses soins du véhicule acquis,
* L’évaluation des coûts de réparation de la porte arrière de la remorque,
* L’annulation de la vente en regard de son caractère frauduleux
La société GROUPE BATTI TRANS n’a pas opposé de contestation formelle aux arguments développés par son contradicteur. Elle n’a pas non plus montré d’intérêt à la suite des courriers circonstanciés adressés par la société JURIDICA, au titre de la protection juridique de la société WTI et notamment à sa mise en demeure en date du 13 mai 2025 l’informant qu’à défaut de restitution du prix de vente dans un délai de 15 jours, la société WTI engagerait une procédure judiciaire à son encontre.
En conséquence, le Tribunal juge que la demande de la société WEST [X] INTERNATIONAL est recevable et bien fondée.
* Sur l’action en résolution de la vente en raison de l’existence d’un vice caché
L’article 1641 du Code civil rappelle que Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Dans le cas d’espèce, la société WTI a acquis, le 19 février 2025, auprès de la société GROUPE BATTI TRANS, un véhicule semi-remorque d’occasion de marque SCHMITZ PLSC au prix de 3 600 € TTC.
Dès le 21 février 2025, la société WTI a confié la vérification du véhicule à un garage indépendant. Celui-ci a diagnostiqué un sinistre important sur la porte arrière de la remorque nécessitant des travaux touchant le cadre arrière de celle-ci. La réparation a été estimée à 3 150,60 € TTC par un professionnel de la carrosserie, soit quasiment le prix payé pour l’acquisition du véhicule.
Il est évident que si la société WTI avait eu connaissance de la gravité du problème en question et du coût de réparation, elle n’aurait pas acquis ce véhicule.
La jurisprudence est abondante pour clarifier la portée de l’article 1641 du Code civil mentionné précédemment. L’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble n° 20/03732 du 15 mars 2022, vient ainsi éclairer la situation dès lors que le sinistre survient très peu de temps après la vente du véhicule et occasionne une privation de jouissance et des coûts élevés.
Dans le cas présent, la découverte d’un défaut de structure sur la remorque survient 48 heures après l’achat. Le coût de la réparation est quasi équivalent au prix payé pour l’acquisition du véhicule.
Le vendeur s’est montré défaillant dans sa relation avec son acheteur, en refusant toute discussion, toute recherche de solution, ignorant de facto la portée de l’article 1104 du Code civil selon lequel, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Dès lors, la société WTI est bien fondée à rechercher la responsabilité du vendeur et à obtenir l’annulation de la vente et ceci, en cohérence avec l’article 1217 du Code civil qui dispose que :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
* Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
* Obtenir une réduction de prix,
* Provoquer la résolution du contrat,
* Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Le Tribunal constate en outre que le vendeur, au moment de la vente, n’était pas propriétaire du véhicule. Celui-ci aurait été vendu le 30 janvier 2025, par son précédent propriétaire, la société TRANSPORTURGENT.COM à la société MIMSHACK GROUPE, domiciliée à la même adresse que la société GROUPE BATTI TRANS.
Cette transaction n’a pas été déclarée à la préfecture, service ANTS, ce qui empêche, dès lors, l’immatriculation du véhicule au nom de son nouveau propriétaire.
De tout ce qui précède, le Tribunal juge légitime l’action intentée par la société WEST [X] INTERNATIONAL pour faire annuler la vente, et prononce en conséquence la résolution judiciaire du contrat de vente du 19 février 2025.
Le Tribunal condamne la société GROUPE BATTI TRANS à restituer à la société WEST [X] INTERNATIONAL le montant du prix de vente, soit la somme de 3 600 € TTC.
Le Tribunal dit et juge que la société WEST [X] INTERNATIONAL restituera le véhicule semi-remorque de marque SCHMITZ PLSC immatriculé [Immatriculation 1] à la société GROUPE BATTI TRANS.
* Sur l’indemnisation des préjudices subis par la société WEST [X] INTERNATIONAL
La société WTI sollicite du Tribunal l’indemnisation de divers coûts engagés par ses soins pour assurer, garer et remplacer le véhicule défaillant.
Elle invoque ainsi les termes de l’article 1645 du Code civil qui dispose que : Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
A l’appui de factures, la société WTI détaille les frais qu’elle a dû engager, à savoir :
Frais de parking du véhicule à raison de 50 € HT par mois, soit 60 € TTC. Cette charge pèse sur la société WEST TANSPORT INTERNATIONAL qui doit organiser le parking du véhicule sans pouvoir s’en servir. Cependant, au titre de la justification de ses dépenses sur ce poste, la société ne présente au Tribunal que les factures des mois de juillet, août, septembre et octobre 2025, soit 4 mensualités de 50 € HT pour un total de 200 € HT.
Le Tribunal condamne en conséquence la société GROUPE BATTI TRANS à payer la somme de 200 € HT au titre des frais de parking engagés par la société WEST [X] INTERNATIONAL pour les mois de juillet à octobre 2025. Le Tribunal déboute la société WEST [X] INTERNATIONAL du surplus de ses demandes sur ce point.
Frais d’assurance à savoir la somme de 99,94 € par mois selon avis d’échéance de cotisation émis par la compagnie AXA en date du 01 septembre 2025 et pour une période s’achevant le 30 juin 2026.
La société fournit par ailleurs une attestation d’assurance datée du 18 mars 2025 pour justifier de sa demande sur une période rétroactive, à la date d’acquisition du véhicule. Cependant, cette dernière concerne un autre véhicule immatriculé [Immatriculation 2]. Le Tribunal rejette en conséquence ce document et ne retient que le contrat souscrit le 1 er septembre 2025.
Le Tribunal condamne en conséquence la société GROUPE BATTI TRANS à payer à la société WEST [X] INTERNATIONAL la somme de 899,46 € au titre des 9 mensualités d’assurance pour la période courant de septembre 2025 à fin mai 2026.
Le Tribunal déboute la société WEST [X] INTERNATIONAL du surplus de ses demandes sur ce point.
Par ailleurs, afin d’exercer son activité, la société WTI a dû louer un véhicule semiremorque pour honorer ses engagements envers sa clientèle. A l’appui d’une facture de la société TBCO elle apporte la preuve d’un coût de 350 € HT pour cette location sur la période du 14 mars au 31 mai 2025.
En conséquence, le Tribunal condamne la société GROUPE BATTI TRANS à payer à la société WEST INTERNATIONAL [X] la somme de 350 € HT.
La société WEST INTERNATIONAL [X] demande en outre au Tribunal de condamner la société GROUPE BATTI TRANS à lui rembourser la somme de 4 500 € HT au titre de l’achat d’un véhicule semi-remorque de remplacement. En effet, le 15 juin 2025, elle a acquis auprès de la société [X] [P] un véhicule d’occasion pour le prix de 5 400 € TTC, véhicule venant se substituer au véhicule défaillant.
Cependant, dès lors que la société GROUPE BATTI TRANS est condamnée à rembourser le prix payé sur le véhicule défaillant, la demande de la société WTI pour obtenir le remboursement du second véhicule ne se justifie nullement. Elle se devait en effet d’acquérir un nouveau véhicule en remplacement du premier pour exercer son activité.
Le Tribunal déboute la société WEST INTERNATIONAL [X] de sa demande sur ce point.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le dirigeant de la société WEST [X] INTERNATIONAL venait de créer son entreprise, fin 2024. L’achat du véhicule via la société GROUPE BATTI TRANS devait lui permettre d’honorer ses premiers contrats.
La défaillance du véhicule a sans aucun doute fortement perturbé l’activité naissante de la société, non seulement en raison de l’impossibilité d’utiliser le véhicule mais également en regard du temps passé par le dirigeant de cette jeune entreprise à tenter de faire valoir ses droits vis-à-vis d’une contrepartie peu coopérante.
La société WTI réclame ainsi 3 000 € au titre de son préjudice moral.
Cependant, cette somme n’est justifiée par aucun élément factuel permettant de mesurer l’impact réel de la situation sur son activité, sur sa clientèle, sur sa réputation, sur le chiffre d’affaires et sur la rentabilité de la société.
Le Tribunal retient cependant les diverses formalités menées par la société WTI et son dirigeant pour préserver ses intérêts : main courante – dépôt de plainte – mobilisation de son assistance juridique – …
Il ne fait donc nul doute que le problème rencontré lors de la défaillance du véhicule et l’attitude trouble et peu coopérative du vendeur a généré des contraintes réelles pour cette entreprise qui démarrait son activité.
Le Tribunal reconnaît en conséquence la réalité d’un préjudice moral pour la société WTI et son dirigeant et condamne la société GROUPE BATTI TRANS à payer à la société WEST [X] INTERNATIONAL la somme de 1 500 € au titre de son préjudice moral.
Le Tribunal déboute la société WEST [X] INTERNATIONAL du surplus de sa demande sur ce point.
* Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société WEST [X] INTERNATIONAL les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal
condamne la société GROUPE BATTI TRANS à payer à la société WEST [X] INTERNATIONAL la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal déboute la société WEST [X] INTERNATIONAL du surplus de sa demande à ce titre.
* Sur les autres demandes
La société GROUPE BATTI TRANS qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance.
Le Tribunal déboute la société WEST [X] INTERNATIONAL du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Juge recevable et bien fondée la demande de la société WEST [X] INTERNATIONAL,
Prononce la résolution judiciaire du contrat de vente du 19 février 2025 conclu entre la société WEST [X] INTERNATIONAL et la société GROUPE BATTI TRANS,
Condamne la société GROUPE BATTI TRANS à restituer à la société WEST [X] INTERNATIONAL le montant du prix de vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], soit la somme de 3 600 € TTC,
Dit et juge que la société WEST [X] INTERNATIONAL restituera le véhicule semiremorque de marque SCHMITZ PLSC immatriculé [Immatriculation 1] à la société GROUPE BATTI TRANS,
Condamne la société GROUPE BATTI TRANS à payer à la société WEST [X] INTERNATIONAL les sommes indemnitaires suivantes :
* 200 € HT au titre des frais de parking du véhicule,
* 899,46 € au titre de la prime d’assurance du véhicule,
* 350 € HT au titre de la location d’un véhicule de remplacement,
Condamne la société GROUPE BATTI TRANS à payer à la société WEST [X] INTERNATIONAL la somme de 1 500 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne la société GROUPE BATTI TRANS à payer à société WEST [X] INTERNATIONAL la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société WEST [X] INTERNATIONAL du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société GROUPE BATTI TRANS aux entiers dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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