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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 3 juin 2026, n° 2025F00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025F00046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 7 Juin 2026
DEMANDEUR,
[Adresse 1]
[Adresse 2] Numéro d’identification SIREN : 379 160 070 Représenté par Me Prisca WUIBOUT avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE ayant pour correspondant Me Olivier LE GAILLARD avocat au barreau de ROANNE.
DÉFENDEUR,
M. [K] [U]
[Adresse 3]eprésenté par Me Muriel SCARFOGLIERO avocat au barreau de ROANNE.
N° Rôle : 2025F00046
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
M. René GERGELE, président,M. Jean-Guy AUROUX et Mme Odile CHAVANY, juges,
Assistés lors des débats de
Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par M. René GERGELE, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
La société EC2I est une EURL dont le siège était [Adresse 4] à [Localité 1] ayant pour objet la fourniture de toutes prestations dans le domaine de l’informatique et de l’automatisme.
Elle a pour unique associé et gérant M. [K] [U].
Cette société été déclarée en Redressement Judiciaire le 29 novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de ROANNE, puis en Liquidation Judiciaire le 25 juillet 2024.
La société BPCE Factor a, le 29 Mars 2022, conclu avec la société EC2I un contrat d’affacturage garanti par le cautionnement solidaire de M. [K] [U] à hauteur de 15.000,00 Euros, cautionnement régularisé le même jour pour une durée de 5 ans.
Dans le cadre du Redressement Judiciaire de la société EC2I, BPCE Factor a déclaré, le 21 Décembre 2023 sa créance après du mandataire judiciaire pour un montant de 53.246,24 Euros comprenant notamment l’en-cours des factures non recouvré.
Aux termes d’un courrier recommandé en date du 22 Janvier 2025, BPCE Factor a mis en demeure M. [K] [U] en sa qualité de caution de lui régler la somme de 15.000,00 Euros.
Aucune proposition de règlement n’ayant été formulée, ni aucun paiement effectué, BPCE Factor a décidé de solliciter le recouvrement de sa créance par voie judiciaire.
Aussi et suivant acte de commissaire de justice non signifié à personne le 16 Juillet 2025, BPCE Factor a fait assigner M. [K] [U] à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de voir ce dernier :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamner M. [K] [U] à lui payer la somme de 15.000 Euros, outre intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2025 continuant à courir jusqu’à parfait paiement ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provision du jugement à intervenir;
Condamner M. [K] [U] à lui payer la somme de 2. ;000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner M. [K] [U] aux entiers dépens ;
Condamner M. [K] [U] à supporter les émoluments prévus en application de l’article A 444-32 du Code de Commerce, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice.
Après établissement d’un calendrier de procédure l’affaire a été plaidée le 1er avril 2026 et mise en délibéré.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur dans ses dernières conclusions soutient que :
Les articles 1103, 1104 et 2288 du Code Civil disposent :
Article 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits »
Article 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Article 2288 : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas luimême. »
En fait la position des comptes de la société EC2I chez BPCE Factor fait apparaître un solde créance de 53 246,34 Euros dont 47 237,20 Euros factures non recouvrées.
BPCE Factor sollicite du tribunal qu’il condamne la caution à lui régler la somme de 15.000 Euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2022.
Sur l’argumentaire de M. [U] et l’argumentaire de disproportion manifeste au sens de l’article 2300 du Code Civil, il résulte de ce texte que la disproportion doit être manifeste, c’est à dire évidente et objectivement caractérisée.
La charge de la preuve de cette disproportion incombe à la caution qui l’allègue.
L’ensemble de ses biens et revenus doit alors être pris en compte pour l’appréciation de la disproportion.
Le contrat a été signé en présentiel et non en distanciel comme le prétend la caution.
Lorsqu’aucune information n’a été recueillie, notamment en l’absence de fiche ou de tout questionnaire patrimonial, le créancier ne peut simplement pas se prévaloir du « bouclier probatoire » attaché à la fiche patrimoniale.
M. [U] se prévaut essentiellement de ses revenus 2020 et 2021 mais ces revenus ne constituent qu’un élément partiel de sa situation.
Il ne produit aucun élément sérieux relatif à la valorisation de ses parts sociales dans la société EC2I qu’il détenait en qualité d’associé.
Il n’est pas démontré que l’engagement excède de façon évidente la capacité globale d’endettement de la caution.
La charge de la preuve incombe à la caution.
Sur les délais de paiement, BPCE Factor a laissé à M. [U] la possibilité de régulariser sa situation après la mise en demeure et elle demande au Tribunal de rejeter toute demande de délais.
Elle sollicite par ailleurs l’exécution provisoire du jugement à intervenir car le montant réclamé est limité au regard du préjudice global subi par la banque.
BPCE Factor demande donc au tribunal de :
Vu les articles précités du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamner M. [K] [U] à lui payer la somme de 15.000 Euros, outre intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2025 continuant à courir jusqu’à parfait paiement ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provision du jugement à intervenir;
Condamner M. [K] [U] à lui payer la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner M. [K] [U] aux entiers dépens ;
Condamner M. [K] [U] à supporter les émoluments prévus en application de l’article A 444-32 du Code de Commerce, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice.
Le défendeur dans ses dernières conclusions reprises à l’audience soutient que :
L’article 2300 du Code Civil dispose : « Si la cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ».
Le créacier, étant tenu de respecter la proportionnalité de l’engagement de la caution par rapport à ses ressources à la date de conclusion du contrat, doit s’informer activement des capacités financières de celle-ci avant de s’engager.
La société créancière doit procéder à une vérification objective de la situation de la caution.
Un gérant, caution personnelle d’un emprunt bancaire conclu par sa société, peut valablement se dégager d’un cautionnement disproportionné à ses biens et revenus en l’absence de communication d’un formulaire de renseignement complet.
En outre, l’article 2299 du Code Civil dispose : «
Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque la capacité financière est inadaptée aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celui-ci ».
En fait, la banque ne justifie pas de la remise d’une fiche de renseignement dûment complétée et signée par M. [U] et donc des revenus et des justificatifs de revenus lors de la signature de l’engagement de caution.
Elle confirme ainsi ne pas s’être renseignée sur les capacités financières de M. [U].
Ce dernier est donc bien fondé à invoquer la disproportion de son engagement.
La banque a totalement failli à son devoir de mise en garde en demandant à M. [U] de s’engager en qualité de caution sans procéder à la vérification de ses capacités financières.
A tire subsidiaire et sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, si par extraordinaire, le Tribunal condamnait M. [U], ce dernier sollicite l’octroi d’un délai de deux ans pour s’acquitter des sommes auxquelles il serait condamné.
Il sollicite enfin du Tribunal que soit écartée l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation et demande donc au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats Vu la jurisprudence applicable Vu les articles 2288 à 2320 du Code Civil Vu l’article 1343-5 du Code Civil Vu les explications et pièces fournies
A titre principal :
* Réduite à néant l’engagement de caution litigieux et en conséquence débouter la BPCE Factor de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire si par extraordinaire, le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de M. [U] :
Ordonner des délais de paiement dans la limite de deux années outre la réduction du taux d’intérêt conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil
Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
BPCE Factor soutient que le contrat FACTUREA Pro Tempo conclu entre BPCE Factor et M. [K] [U] le 29 mars 2022 l’a été en présentiel ce qui n’est pas désormais contesté par le défendeur.
L’article 5 dudit contrat est ainsi libellé :
« 5. Garantis à constituer
5.1. Caution personne physique
5.1.1. Le présent Contrat ne prendra effet qu’à la remise :
1) D’un engagement de caution personnelle solidaire dûment complété et conforme, par les personnes ci-après désignées :
M. [K] [U]
2) des éléments justifiants chaque engagement de caution, tels que listés ci-après
* dans le cas où le Contrat serait conclu en présentiel :
fiche de renseignements caution dûment complétée et signée par la caution concernée accompagnée des justificatifs indiqués dans cette dernière »
Il ressort de l’examen du contrat et notamment de cet article 5 que le contrat n’est pas un contrat négocié de gré à gré entre les parties mais bien un contrat d’adhésion, au sens des dispositions de l’article 1110 du Code Civil.
BPCE Factor soutient justement les dispositions de l’article 1104 du Code Civil aux termes duquel «
les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi».
Au cas particulier, BPCE Factor a donc laissé prospérer un contrat sans les dispositions de son article 5.1 en ce qui concerne la fiche de renseignements caution.
Le contrat n’a donc pas été exécuté de bonne foi.
La demande n’est en conséquence pas bien fondée.
L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a consacré à l’article 2299 du Code Civil le devoir, à la charge d’un créancier professionnel, de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
Dès lors que BPCE factor n’a pas appliqué les dispositions du contrat élaboré par ses service, elle s’est mise elle-même dans l’incapacité de respecter ces dispositions.
L’argumentation soulevée par BPCE Factor quant à la valeur des parts de la société EC2I détenues en totalité par M. [K] [U] n’est pas recevable s’agissant d’une société qui sera déclarée en redressement judiciaire vingt mois après la signature du contrat, justifiant probablement d’ailleurs la demande d’une caution personnelle à M. [K] [U].
Et le Tribunal considérera ce manquement aux dispositions de l’ordonnance du 15 septembre 2021 comme inadmissible pour un professionnel de la finance.
Dans de tel cas, la jurisprudence sanctionne le manquement au devoir de mise en garde par l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’établissement de crédit à l’égard de la caution, laquelle subit un préjudice tenant à la perte de chance de ne pas contracter. (Com., 1er juillet 2020, n° 18-24.435 ; Com., 24 novembre 2021, n° 19-25.195 ; Com. 20 octobre 2009, n°08-20.274 ; CA [Localité 2], 1er février 2022, n° 21/01191).
Le Tribunal dira en conséquence que la demande n’est ni recevable, ni bien fondée et déboutera BPCE Factor de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par le demandeur qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence applicable, Vu les articles 1103, 1104, 1110, 1343-5, 2288 2288 à 2320 du Code Civil, Vu les explications et pièces fournies,
Juge que la demande de BPCE Factor n’est pas bien fondée et rejette l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de M. [K] [U].
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure.
Sur les dépens
Condamne BPCE Factor aux entiers dépens.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 66,13 Euros TTC (TVA=20 %).
Le greffier
Le président.
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