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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. des procedures collectives, 13 juin 2025, n° 2025001186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025001186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | FINANCIERE DAVID BARON (SARL) |
|---|
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001186 PROCEDURE : 41524043
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 13/06/2025
DEMANDEUR(S) : LE GREFFIER AGISSANT D’OFFICE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : [G] [L] [S] (SARL) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Dominique VAUTHIER JUGES : Mme Yvette MOISSET M. Thierry RAMONDENC
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Nicolas RIGOT-MULLER
DEBATS A L’AUDIENCE DU 27/05/2025
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Adoption du plan de redressement – L631-19 et L626-1 et L626-9
MOTIFS,
Attendu que par Jugement en date du 12 mars 2024, le Tribunal de Commerce de Rodez a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [G] [L] [S] dont le siège social est situé au [Adresse 2] et a ouvert une période d’observation de six mois.
Attendu que par ce même Jugement, le Tribunal a nommé Maître [T] [M] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX, représentée par Maître [O] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire.
Attendu que par Jugement en date du 23 avril 2024, le Tribunal a autorisé le maintien de la période d’observation.
Attendu que par Jugement du 10 septembre 2024, le Tribunal a autorisé le renouvellement de période d’observation pour une nouvelle durée de six mois et a renvoyé l’examen de cette procédure à l’audience du 11 mars 2025.
Attendu que dans son rapport en date du 8 mars 2025, l’administrateur judiciaire a notamment indiqué que :
* la période d’observation avait démontré la volonté du dirigeant des sociétés [G] [L] [S] et IPBS de redresser la situation de ses entreprises,
* il ressortait des documents comptables produits pour la SAS IPBS que, même si les résultats dégagés étaient inférieurs à ceux prévus, sur 9 mois de période d’observation, la capacité d’autofinancement était positive de 58 K€,
* par ailleurs, les prévisionnels portant sur l’année 2025 laissaient apparaitre un niveau de résultat et de capacité d’autofinancement similaire (59 K€), tout en intégrant une augmentation du coût des prestations facturées par la holding,
* le niveau de résultat dégagé par la SARL [G] [L] [S] sur les 9 premiers mois de la période d’observation ne permettait pas d’envisager la présentation d’un plan de continuation au regard du montant du passif et ses seules ressources étant issues des refacturations des prestations à la SAS IPBS, il était donc envisagé une augmentation du coût de ces dernières,
* ainsi les prévisions portant sur l’année 2025 faisaient ressortir une capacité d’autofinancement de 42 K€,
* même si la situation financière de la SARL [G] [L] [S] restait fragile, les éléments prévisionnels permettaient de considérer que les sociétés seraient en mesure d’assumer la présentation d’un plan de continuation et d’apurement du passif,
* cependant, le montant de la créance superprivilégiée de la SAS IPBS allait conduire à envisager une progressivité dans les échéances du plan qui est en cours de formalisation,
* toutefois, la période d’observation expirant le 12 mars 2025, le renouvellement exceptionnel des périodes d’observation permettrait :
* la consultation des créanciers sur les modalités de plan
* au tribunal de statuer définitivement sur l’issue de la procédure.
Attendu que par Jugement du 11 mars 2025, le Tribunal faisant droit à la demande de Monsieur le Procureur de la république a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d’observation et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 27 mai 2025.
Attendu que lors de l’audience, l’administrateur judiciaire a fait état des modalités de plan présentées par le dirigeant de la SARL [G] [L] [S], à savoir :
* Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l’homologation du plan.
* Remboursement du solde du passif échu et à échoir : par échéances annuelles progressives sur une période de 10 ans, le premier paiement devant intervenir 1 an après l’homologation du plan, selon la progressivité suivante :
* 0 5% les 2 premières années
* 0 8% la troisième année
* 10% la quatrième année
* 0 12% les années suivantes
Concernant les créances des organismes bancaires les modalités présentées portent sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d’amortissement d’origine, le tout étant réétalé sur 10 ans, sans nouveaux intérêts, le défaut de réponse valant acceptation de ces modalités.
Attendu que dans sa note en date du 20 mai 2025 et lors de l’audience de ce jour, l’administrateur judiciaire indique que :
* les documents comptables portant sur la période du 1 er mars au 31 décembre 2024 et sur le premier trimestre 2025 font ressortir une nouvelle dégradation financière de l’entreprise,
* toutefois, le dirigeant de la SARL [G] [L] [S] a indiqué ne pas encore avoir mis en place l’augmentation du tarif des prestations facturées à sa filiale la SAS IPBS, dans l’attente de la position du Tribunal sur les plans de redressement présentés par les 2 entités,
* il ressort des documents prévisionnels que cette évolution doit permettre à l’entreprise de retrouver une profitabilité nécessaire pour être en mesure d’assumer les modalités de plan présentées,
* toutefois, le succès du plan dépendra de la capacité de la SAS IPBS à maintenir un niveau d’activité suffisant afin de pouvoir faire face au remboursement de son passif et à l’augmentation du coût des prestations de sa holding.
* sous ces réserves et celle de l’avis des créanciers, une liquidation ne permettant pas d’envisager un meilleur désintéressement de ces derniers, il émet un avis favorable à l’adoption du plan de continuation et d’apurement du passif.
Attendu que dans son rapport en date du 22 mai 2025 et lors de l’audience de ce jour, Maître [T] [M] indique que :
* la consultation a été adressée aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 avril 2025,
* 2 créanciers ont expressément accepté les modalités et 1 n’a pas répondu étant donc réputé avoir accepté tacitement le plan, aucun refus n’ayant été formulé,
* les résultats réalisés au cours de la période d’observation par la SARL [G] [S] démontre une situation encore fragile à ce stade, et tendent à émettre quelques réserves sur la capacité de l’entreprise à assurer les échéances du plan,
* toutefois les prévisionnels produits pour l’exercice 2025 intégrant une augmentation du cout des prestations facturées sur la filiale IPBS font ressortir une CAF prévisionnelle de 42 K€, laissant ainsi envisager que l’entreprise soit en mesure d’assurer les modalités du présent projet de plan,
* les résultats de la Holding [G] [L] [S] étant uniquement constituées des ressources générées par sa filiale IPBS, la faisabilité du présent plan de redressement dépendra entièrement de la réussite du plan de redressement présenté par la filiale,
* toutefois, la société ne disposant d’aucun actif, une éventuelle procédure de liquidation judiciaire ne permettrait pas de désintéresser les créanciers,
* dans ces conditions, et sous les réserves émises, l’exposant s’en remet à l’appréciation du Tribunal et de Monsieur le Procureur de la République.
Attendu que le juge-commissaire a donné un avis favorable à l’homologation du plan présenté.
Attendu que, le Ministère Public, a également émis un avis favorable à l’homologation du plan présenté.
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, d’approuver le plan de continuation présenté par la SARL [G] [L] [S].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’avis du Ministère Public,
Vu l’avis de Monsieur le Juge-Commissaire,
Vu les Articles L 626-9, L 626-10, L 626-11, L 626-12 et R 626-17, R 626-20, R 626-21 du Code de Commerce,
ARRETE le plan de redressement de la SARL [G] [L] [S] dont le siège social est situé au [Adresse 3],
MAINTIENT Monsieur [R] [W] en qualité de Juge-Commissaire et Madame Pascale MATHIEU-CHARRE en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
MAINTIENT Maître [T] [M] comme mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,
MET fin aux fonctions de la SELARL FHBX représentée par Maître [O] [Z], Administrateur Judiciaire,
NOMME la SELARL FHBX, représentée par Maître [O] [Z], [Adresse 4] [Localité 1] en qualité de Commissaire à l’Exécution du plan qui devra être exécuté selon les modalités suivantes :
* Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l’homologation du plan,
* Remboursement du solde du passif échu et à échoir : par échéances annuelles progressives sur une période de 10 ans, le premier paiement devant intervenir 1 an après l’homologation du plan, selon la progressivité suivante :
* 5% les 2 premières années
* 0 8% la troisième année
* 10% la quatrième année
* 12% les années suivantes,
DIT que pour les établissements bancaires concernés, les modalités présentées portent sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d’amortissement d’origine, le tout étant réétalé sur 10 ans, sans nouveaux intérêts,
DIT que ces versements seront répartis après paiement complet des frais de justice uniformément selon le même pourcentage, entre tous les créanciers définitivement admis,
DIT que le Commissaire à l’Exécution du Plan devra :
* veiller à l’exécution du plan tel qu’il est défini ci-dessus et saisir le Tribunal de tout fait de nature à empêcher cette exécution,
* faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
* rendre compte au Président du Tribunal et au Procureur de la République du défaut d’exécution du plan, conformément aux dispositions des Articles L626-25 et R626-43 du Code de Commerce,
ORDONNE les mesures de publicités prescrites par la Loi,
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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