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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. du mardi référé, 3 févr. 2026, n° 2025003874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025003874 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003874
DEMANDEUR (S) : Mme [D] [G]
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
ORDONNANCE DE REFERE DU 03/02/2026
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]) : SELAS FIDAL représentée par Maître Anne-Sophie MONESTIER * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR (S) : SARL [H] [S] AUTO (SARL) [Adresse 3] SARL PRO MAP AUTO (SARL) [Adresse 4] [Localité 3] SARL [P] AUTOMOBILE (SARL) [Adresse 5] [Localité 4]) : Maître [B] [O] Non comparante Maître [M] [E] * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * JUGE DES REFERES : Mme DELTOUR Patricia GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme [G] MOURET, Commis greffier * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [D] a acheté, le 17 septembre 2024, un véhicule d’occasion (Porsche Macan) auprès de la SARL [H] [S] auto, par l’intermédiaire d’un bon de commande établi le 23 août 2024, pour un prix total de 33 808,66 €.
Peu après la livraison, elle a constaté une consommation excessive de carburant. Elle affirme avoir sollicité les conseils du vendeur, qui lui aurait recommandé de faire adapter le véhicule pour qu’il puisse fonctionner au bioéthanol E85 (système dit « FlexFuel »).
Suivant cette recommandation, elle a confié son véhicule, le 11 janvier 2025, à la SARL Pro map auto (SHIFTECH), qui a procédé à une reprogrammation du moteur à cet effet, pour un coût de 869 €.
Par la suite, le véhicule a présenté deux avaries successives :
* en avril 2025, une surchauffe ayant nécessité le remplacement de la pompe à eau, effectué par le vendeur ;
* en juillet 2025, la rupture du turbocompresseur.
Face à cette nouvelle panne, Madame [D] s’est tournée vers le garage [P] automobile, qui a établi un devis de remplacement du moteur, daté du 14 août 2025, s’élevant à 17 002,96 €.
Le vendeur ayant refusé de prendre en charge cette réparation, le véhicule est resté immobilisé chez [P] automobile, qui réclame désormais des frais de gardiennage.
Considérant que l’origine des désordres pourrait relever d’un vice caché ou d’un défaut de conformité antérieur à la vente, Madame [D] a saisi le juge des référés en vue d’obtenir, l’ordonnance d’une expertise judiciaire. Cette expertise aurait pour objet d’établir la nature et la cause des anomalies, d’identifier les responsabilités et de chiffrer les préjudices subis.
C’est dans ces conditions que le 7 novembre 2025, selon acte du commissaire de justice, Mme. [D] a assignée les sociétés SARL [H] [S] auto et [P] automobile, en vue de comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez.
L’acte d’assignation a été remis à la société [P] automobile, le 7 novembre 2025, à personne à Monsieur [P] [F] en sa qualité de gérant, qui a affirmé être habilité à recevoir l’acte.
L’acte d’assignation a été remis à la société SARL [H] [S] auto, le 7 novembre 2025, à personne à Madame [N] [W] en sa qualité de commerciale, qui a affirmée être habilitée à recevoir l’acte.
L’acte d’assignation à la société Pro map auto n’a pas pu être remis, le commissaire de justice décrivant ses diligences ainsi :
« Au siège de la destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : Le nom de la
destinataire figure sur la boîte aux lettres. Vérification au Registre du Commerce et des Sociétés. La signification à personne même de la destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : Le représentant légal est
absent.
N’ayant trouvé au siège de la signifiée aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, cet acte a été déposé en notre Etude sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse de la destinataire de l’acte, et de l’autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la
fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile de la signifiée conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile.
La lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable »
C’est en l’état que l’affaire, a été utilement retenue à l’audience du 6 janvier 2026 où Mme [D] [G], les sociétés [P] automobile et Sarl [H] [S] auto étaient représentées par leurs avocats respectifs, la société Pro map auto n’était ni présente, ni représentée.
L’ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 20 janvier 2026 et prorogée au 3 février 2026.
MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [G] développe les conclusions suivantes :
L’expertise est justifiée par l’existence d’un motif légitime (désaccord sur l’origine des pannes) au sens de l’article 145 CPC.
Elle soutient que le Vendeur lui a conseillé la modification, ce que celui-ci conteste.
Elle demande une expertise judiciaire large, incluant l’examen du véhicule, la recherche des responsabilités et la quantification des préjudices.
Mme [D] [G] demande en conséquence au juge des référés :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire, désignant pour y procéder tel expert qu’il plaira, avec notamment pour mission de :
* procéder à l’examen du véhicule, en la présence contradictoire des parties
* examiner contradictoirement l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils
* entendre contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant d’un sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige
* Et plus généralement d’examiner et décrire le véhicule en cause
* Dire s’il présente des anomalies, des désordres, s’il est atteint de vices….
* Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, la nature et la gravité
* Indiquer les travaux de remise en état nécessaires ainsi que leurs couts
* Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues
* Plus spécifiquement de donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
* chiffrer l’ensemble des préjudices subis par Mme [D]
En l’autorisant à :
* S’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne
* Se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité
* Sur simple présentation de l’Ordonnance à requérir la communication, soit par les parties soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
Statuer ce que de droit quant aux entiers dépens.
La SARL [H] [S] auto développe les conclusions suivantes :
La demande d’expertise est irrecevable car Mme [D] ne rapporte aucun élément probant permettant d’établir la vraisemblance d’un vice caché ou d’un défaut de conformité antérieur à la vente, en violation de l’article 146 CPC.
La modification substantielle du véhicule (reprogrammation E85) réalisée par Pro map auto, non homologuée et expressément signalée comme susceptible d’entraîner une exclusion de garantie, constitue une cause de rupture du lien de causalité entre la vente et les pannes ultérieures.
La chronologie des événements montre que les désordres sont survenus après cette intervention.
Elle demande le rejet de la demande, à titre subsidiaire, elle propose de compléter la mission d’expertise pour vérifier si les pannes résultent de la modification ou d’un vice antérieur.
La SARL [H] [S] auto demande en conséquence au juge des référés :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil
Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile
À TITRE PRINCIPAL
CONSTATER la carence manifeste de Madame [D] dans l’administration de la preuve
Et en conséquence
DÉCLARER irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [D] [G], faute pour la demanderesse d’avoir rapporté la preuve d’éléments suffisants permettant d’établir la vraisemblance de ses prétentions
DÉBOUTER Madame [D] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Madame [D] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
À TITRE SUBSIDIAIRE
Dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait devoir faire droit à la demande d’expertise :
COMPLETER la mission de l’expert et ajouter les chefs de missions suivants :
* déterminer si les pannes survenues en avril et juillet 2025 résultent de la modification non homologuée du véhicule ou d’un vice préexistant à la vente du 17 septembre 2024 ;
* vérifier la conformité du véhicule à la législation en vigueur et les conséquences de la reprogrammation moteur sur cette conformité ;
La société [P] automobile développe les conclusions suivantes :
La société [P] automobile considère qu’elle n’a réalisé aucune intervention sur le véhicule, seulement un devis non accepté par Mme [D]. Aucun contrat ne la lie à Mme [D] ; sa responsabilité ne peut être recherchée. Elle demande donc au tribunal de commerce de Rodez sa mise hors de cause et la condamnation de Mme [D] à verser la somme de 1 013 € au titre de l’article 700 CPC.
La société [P] automobile demande en conséquence au juge des référés :
Vu les pièces du dossier,
PRONONCER la mise hors de cause de la SARL [P] AUTOMOBILE,
CONDAMNER Madame [D] à payer à la SARL [P] AUTOMOBILE la somme de 1 013 € au titre de l’article 700 du CPC.
La société Pro map auto n’était ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE REFERE
En ne se présentant pas, ni n’étant représentée la société Pro map auto s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de Mme [G] [D].
Le tribunal de commerce, saisi sur le fondement de l’article 145 du CPC, est compétent pour ordonner une mesure d’instruction dès lors qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement de preuves avant tout procès.
Le véhicule de Mme [D] acheté auprès des établissements [S], a subi moins de quatre mois après son achat, une modification substantielle par reprogrammation pour fonctionner au bioéthanol E85. Cette intervention, réalisée par la société Pro map auto, absente à l’audience, est non homologuée et peut entraîner le refus de toute prise en garantie par le constructeur.
Dans ces conditions, la demande d’expertise est justifiée, les dates rapprochées entre l’achat du véhicule, sa consommation excessive et les différentes interventions de tiers et différentes pannes prêtent à confusion. Les demandes subsidiaires de compléments d’expertises de la société [H] [S] auto seront retenues.
En ce qui concerne la SARL [P] automobile, il n’est contesté par aucune partie qu’elle n’a effectué aucune réparation sur le véhicule et qu’elle n’a conclu aucun contrat avec Mme [D]. Dès lors, il n’existe aucun motif de la maintenir dans la procédure. Il sera donc fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat,
DECLARONS partiellement recevable et bien fondée les demandes de Mme [G] [D] à l’encontre de la SARL [H] [S] auto et de la SARL Pro map auto ;
PRONONCONS la mise hors de cause de la société [P] automobile ;
ORDONNONS avant dire droit l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder M. [L] [K], inscrit sur a liste des experts judiciaires dressée par la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant [Adresse 6], mail : [Courriel 1]; avec pour mission de :
* procéder à l’examen du véhicule, en la présence contradictoire des parties chez les établissements [P] automobile ;
* examiner contradictoirement l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils ;
* entendre contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant d’un sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige ;
* et plus généralement d’examiner et décrire le véhicule en cause ;
* dire s’il présente des anomalies, des désordres, s’il est atteint de vices….
* dans l’affirmative, en rechercher l’origine, la nature et la gravité ;
* indiquer les travaux de remise en état nécessaires ainsi que leurs couts ;
* fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues ;
* plus spécifiquement de donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige ;
* chiffrer l’ensemble des préjudices subis par Mme [D] ;
* déterminer si les pannes survenues en avril et juillet 2025 résultent de la modification non homologuée du véhicule ou d’un vice préexistant à la vente du 17 septembre 2024 ;
* vérifier la conformité du véhicule à la législation en vigueur et les conséquences de la reprogrammation moteur sur cette conformité ;
RAPPELONS que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
* S’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
* Se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
* Sur simple présentation de l’Ordonnance à requérir la communication, soit par les parties soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire ;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert, au reçu de la copie du présent jugement et, au besoin, après avoir consulté au greffe du tribunal de commerce de Rodez les dossiers des parties, fera connaître sans délai s’il accepte sa mission et, dans ce cas, commencera ses opérations dès la consignation de la provision de frais d’expertise indiquée ci-après ; tout refus de la mission devant être motivé ;
DISONS que dans les deux mois de la notification de la consignation, l’expert indiquera le montant de la rémunération prévisible qui sera accompagnée d’un état valorisé des diligences accomplies et restant à accomplir, afin que soit éventuellement ordonné le versement d’une consignation complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale pourra constituer la rémunération définitive de l’expert ;
DISONS qu’il ne pourra concilier les parties, mais que, si elles venaient à se concilier, il constaterait que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord ;
DISONS que l’avance des frais d’expertise sera à la charge de Mme [G] [D], demanderesse à l’instance ;
FIXONS à la somme de 5 000 € le montant de la provision que Mme [G] [D] devra consigner avant le 15 mai 2026 auprès du greffe du tribunal de commerce de Rodez par virement sur le compte de consignation des frais d’expertise CDC du greffe ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé dans un délai maximum de 6 mois à compter de la notification par le greffe du versement de la provision, et au plus tard le 15 novembre 2026 et dans l’attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d’instruction ;
DISONS qu’à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la chambre du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise sera responsable du suivi du dossier ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du suivi des expertises, du tribunal de commerce de Rodez, sur simple requête ou d’office, après qu’il a été entendu ;
RESERVONS les droits, moyens et prétentions des parties ;
RESERVONS les dépens de la présente instance et les LAISSONS provisoirement à la charge de Mme [G] [D] ;
CONDAMNONS Mme [G] [D] à verser la somme de 800 € à la société [R] [P] au titre de l’article 700 du CPC ;
DISONS qu’à défaut de saisine de toute juridiction sur le fond du litige, ou en cas de transaction entre les parties, les frais que celles-ci auront engagés à l’occasion de la présente instance, resteront à leur charge respective.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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