Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, 31 oct. 2016, n° 2016001195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2016001195 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | STE ENTREPRISE R. LAVOYE ET SES FILS c/ STE DE COURTAL NEUF (SA) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 31/10/2016 PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2016 001195
DEMANDEUR (S) :
STE ENTREPRISE R. LAVOYE ET SES FILS 968, AVENUE DE […] SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS QUARTIER DE L EUROPE 29 BOULEVARD MARCEL SEMBAT […]
DEFENDEUR (S) :
STE DE COURTAL NEUF (SA) DOMAINE DE COURTAL NEUF […]
[…]
AVOCAT
SCP JURIS EXCELL
[…]
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 26/09/2016 en audience publique devant le Tribunal composé de :
— PRESIDENT : Mr Eric GERMIS
— JÙUGE : Mr Patrick CARPENTIER
— JÙGE : Mr Raphaël RUIZ
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER PIQUET
JUGEMENT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
— signé par Mr Eric GERMIS et par Me Emmanuelle MONESTIER PIQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
e! €.
Le 28/06/2010, la STE LAVOYE – Entreprise de bâtiment de travaux publics – consultée en vu de la construction d’une cave viticole souterraine à FLEURY D’AUDE – adressait un devis à la STE DE COURTAL NEUF, exploitante agricole.
Ce devis, signé par la STE DE COURTAL NEUF, prévoyait l’exécution de travaux de terrassement distinguant deux hypothèses de prix au m3 pour des travaux de déblais et une seule hypothèse pour l’exécution des travaux de remblais.
Un prix au m3 de déblais relatif à la plus-value pour minage était également consacré par le devis accepté.
Le 30/11/2010, la STE LAVOYE établissait la facture de la situation de travaux N° 1 – d’un montant de 60 329 € H.T. Cette situation empruntait aux deux hypothèses prévues par le devis accepté, à savoir : o première facturation sur la base de 3 € le m3 de déblais : une quantité de 1 443 m3 a été stockée dans un rayon de 200 m avec réglage des terres, soit un montant de 4 329 €, o seconde facturation sur la base de 5.50 € le m3 de déblais : une quantité de 8 000 m3 a été stockée dans un rayon de 2 000 m avec gerbage des terres, soit un montant de 44 000 €, o la facturation d’une plus-value pour minage sur la base de 1.50 € le m3 pour une quantité de 8 000 m3 soit un montant de 12 000 €.
La STE DE COURTAL NEUF transmettait règlement par chèque du 1°/02/2011 d’un montant de 72 153.48 €.
Le 31/12/2010, la STE LAVOYE établissait une situation de travaux N° 2 dans le cadre de laquelle elle facturait – comme pour la première situation – sur la base de deux hypothèses prévues au devis, à savoir : o première facturation sur la base de 3 € le m3 de déblais : une quantité de 2 000 m3 a été stockée dans un rayon de 200 m avec réglage des terres, soit un montant de 6 000 €, o seconde facturation sur la base de 5.50 € le m3 de déblais : une quantité de 20 000 m3 a été stockée dans un rayon de 2 000 m avec gerbage des terres, soit un montant de 110 000 €, o la facturation d’une plus-value pour minage sur la base de 1.50 € le m3 pour une quantité de 20 000 m3 soit un montant de 30 000 €.
La STE DE COURTAL NEUF transmettrait règlement par chèque du 29/06/2011 d’un montant de 102 462.52 €.
Le 31/01/2011, la STE LAVOYE transmettait une situation N° 3 en déduisant les situations 1 et 2 pour un montant de 84 341.50 €.
Cette situation qui – comme les précédentes – fait expressément référence au devis du 28/06/2010 consacre des coûts additionnels ainsi libellés : « Mise à disposition de personnel, matériel et fournitures » pour un montant total de 84 341.50 € H.T »
Le 28/02/2011 la STE LAVOYE rédigeait la situation de travaux N° 4 dans le cadre de laquelle elle intégrait à nouveau les coûts additionnels sous les mêmes libellés que ci-dessus mentionnés à concurrence d’une somme H.7T de 86 875 €.
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Par lettre du 10/11/2011 la STE LAVOYE écrivait à la STE DE COURTAL NEUF qui a immédiatement contesté devoir ces sommes :
« Ces travaux ont fait l’objet d’une situation du 30/11/2010 et d’une situation du 31/12/2010 qui ont été réglées sans problème ainsi d’ailleurs que toutes les autres facturations effectuées en dépenses contrôlées concernant les plates- formes de tous les bâtiments annexes ce dont nous vous remercions vivement. En cours de chantier, vous avez souhaité pour des raisons esthétiques, remplacer le talus arrière nord-ouest initialement prévu par une paroi verticale sur toute sa hauteur (environ 11 m). Ce changement de disposition ajouté à l’hétérogénéité du terrain mis en place nous a imposé de poursuivre les terrassements d’une manière totalement différente avec des BRH au lieu des explosifs habituels (…) Ces prestations difficilement estimables à l’avance car assez complexes à réaliser sur une si grande hauteur ont fait l’objet de nos deux facturations en dépenses contrôlées suivantes :
Situation N° 3 au 31/01/2011 pour un montant de 81 341.50 € H.T
+
Situation N° 4 au 28/02/2011 pour un montant de 86 873 € H.7T »
Par courrier du 10/10/2013 la STE LAVOYE informait la STE DE COURTAL NEUF qu’elle allait engager une procédure pour récupérer les sommes qu’elle estimait lui être dues.
C’est dans ces conditions que la STE LAVOYE a décidé d’agir en Justice.
Par acte du 27/04/2015 délivré par Me X-Y, Huissier de Justice en résidence à NARBONNE, la SAS ENTREPRISE R. LAVOYE & SES FILS a fait assigner la STE DE COURTAL NEUF d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de NARBONNE le 2/06/2015 à 14 Heures 30 pour :
O O O
O
Vu l’ART. 56 du Code de Procédure Civile,
Vu les ART. 1134, 1147 et 1792 et suivants du Code Civil,
S’entendre condamner à payer la somme de 84 341.50 € H.T augmentée du montant de la TVA en vigueur au moment du paiement,
S’entendre condamner à payer la somme de 86 873 € H.T augmentée du paiement de la TVA en vigueur au moment du paiement,
S’entendre condamner au paiement des intérêts au taux légal à compter du 31/01/2011 pour la somme de 84 341.50 € H.T et à compter du 28/02/2011 pour la somme de 86 873 € H.T,
Entendre dire que l’ART. 1154 du Code Civil s’appliquera,
S’entendre condamner au paiement de la somme de 3 600 € en application de l’ART. 700 du Code de Procédure Civile,
Entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir nonobstant appel et sans caution tenant l’ancienneté des sommes dues malgré les pourparlers intervenus,
S’entendre condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP HABEAS AVOCAT ET CONSEILS en application de l’ART. 699 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du Tribunal de Commerce de NARBONNE, en date du 15/12/2015, l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de BEZIERS.
ef i
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N° 2016/1195 du rôle général et 2016/76 du
rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 14/03/2016 pour
laquelle les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, puis reportée après fixations à l’audience du 26/09/2016, à laquelle :
— > Ouï la STE ENTREPRISE R. LAVOYE ET SES FILS représentée par Me MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, Avocat, qui a sollicité, d’une part, l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, et qui a conclu, au surplus, , au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 26/09/2016.
— > Ouï la STE DE COÛURTAL NEUF représentée par Me Jean PHALIPPOU, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 26/09/2016.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de Mr Patrick CARPENTIER et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu Mr le Juge chargé d’instruire l’affaire en son rapport verbal, après avoir examiné les faits de la présente espèce – a rendu le jugement suivant.
Les travaux ont été définis entre la STE DE COURTAL NEUF et l’ENTREPRISE LR. LAVOYE ET SES FILS.
Un devis a été établi et signé par l’ENTREPRISE R. LAVOYE ET SES FILS.
Ce devis a donné lieu à l’émission de deux factures non contestées et réglées, ce qui matérialise bien l’accord entre les parties.
Deux autres factures ont été émises suite à des travaux complémentaires qui auraient été décidés lors d’une réunion de chantier.
La première phase des travaux n’a pas été contestée et est conforme au devis établi. Les factures émises ont été réglées.
Pour la seconde phase, aucun devis n’a été établi et les factures visées ont été contestées par la STE DE COURTAL NEUF.
Aucune preuve matérielle d’une demande de travaux complémentaires n’est produite, aucune preuve d’un quelconque préjudice n’est produite par la STE DE COURTAL NEUF.
Ainsi, il convient de débouter la STE ENTREPRISE RLAVOYE ET SES FILS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il convient de débouter la STE DE COURTAL NEUF de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient de condamner la STE ENTREPRISE R. LAVOYE ET SES FILS à payer à la STE DE COUÛRTAL NEUF une somme de 600 € au titre des dispositions de l’ART. 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de la présente
décision c.? EG '
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu Mr le Juge chargé d’instruire la présente affaire en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les ART. 1134, 1787 et 1793 du Code Civil,
DEBOUTE la STE ENTREPRISE R. LAVOYE ET SES FILS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUÛTE la STE DE COURTAL NEUF de sa demande au titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE la STE ENTREPRISE R. LAVOYE ET SES FILS à payer à la STE DE COURTAL NEUF : o Une somme de 600 € au titre des dispositions de l’ART. 700 du Code de Procédure Civile, o Les entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 100.68 €.
[…]
— t N
C . ÿ
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