Infirmation partielle 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, deuxieme ch., 19 mai 2016, n° 2015F02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2015F02086 |
Texte intégral
ARRET CA VERSAILLES DU 28.11.17 N°481 RG 16/05349
Page : 1
Affaire : 2015F02086 MFA
RE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTER JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Mai 2016 . 2e CHAMBRE
DEMANDEUR
SA ORANGE LEASE ANCIENNEMENT DENOMMEE FRANCE TELECOM LEASE 4 av A B Tour d’Asnières – Hall 3 & […]
comparant par SEP […] et par Me Danielle PREVOT-LAMBARD 7 […]
DEFENDEUR
SARL AUBERGE DE LA DUNE 1352 rue de la […]
comparant par Me Maya ASSI 114, […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 16 Mars 2016 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Mai 2016, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS
L’EURL AUBERGE DE LA DUNE, dont le gérant est M. C-D E, exploite un Hôtel-Restaurant à Saint-Firmin les Crotoy (80 550). Elle signe avec la société FRANCE TELECOM LEASE devenue ORANGE LEASE, trois contrats de location financière destinés à financer la mise en place de trois standards téléphoniques en trois lieux différents, selon les
détails suivants : 1. Contrat de location financière NY07671 du 25/06/2013
— Matériel financé : standard téléphonique E-Diatonis ASX 2
— Durée du contrat : 60 mois
— Montant des échéances mensuelles : 60 loyers mensuels de 143,19 € HT du 01/09/2013 au 01/08/2018 inclus (1* trimestre offert)
— Procès-verbal de réception du service : 19 août2013
— Lieu d’installation : 1352 rue de la Dune -- Saint-Firmin les Crotoy ([…]
2. Contrat de location financière NY09353 du 29/07/2013
— Matériel financé : standard téléphonique PABX – Durée du contrat : 60 mois
Te.
Page : 2 Affaire : 2015F02086
MFA
— Montant des échéances mensuelles : 60 loyers mensuels de 71,38 € HT du 01/10/2013 au 01/09/2018 inclus – _ Procès-verbal de réception du service : 24 septembre 2013 – Lieu d’installation : Monsieur C-D E, AUBERGE DE LA DUNE, […] 3. Contrat de location financière NY09354 du 29/07/2013
— Matériel financé : standard téléphonique PABX
— Durée du contrat : 60 mois
— Montant des échéances mensuelles : 60 loyers mensuels de 45,72 € HT du 01/10/2013 au 01/09/2018 inclus
— Procès-verbal de réception du service : 24 septembre 2013
— Lieu d’installation : « Relais de la Maye » […]
AUBERGE DE LA DUNE rencontre des difficultés techniques, en particulier pour utiliser les logiciels de son prestataire FIDUCIAL INFORMATIQUE, et contacte la SAV Orange. Le 14 juillet 2014, M. C-D E adresse à France Telecom une réclamation sur la qualité des liaisons informatiques entre les sites des trois installations d’AUBERGE DE LA DUNE. Une LRAR est adressée, à ORANGE Service Clients, le 24 août 2014 pour réitérer la réclamation. AUBERGE DE LA DUNE cesse de payer les loyers afférents à ces contrats à compter du 1» janvier 2015.
Le 2 février 2015, elle adresse à ORANGE LEASE, une LRAR d’annulation de ses trois contrats qu’elle motive par l’absence de solution apportée aux dysfonctionnements du « système réseau ».
Par LRAR des 18 février 2015, 2 mars 2015, 23 avril 2015 et 3 mai 2015, ORANGE LEASE met AUBERGE DE LA DUNE en demeure d’avoir à payer les loyers échus au titre des contrats de location financière, précisant qu’à défaut il sera fait application de l’article 3 des conditions générales aux termes duquel, en cas de défaut de paiement et après mise en demeure, le contrat est résilié et deviennent exigibles les loyers à échoir majorés de 10 %. En vain.
ORANGE LEASE, par LRAR du 18 juin 2015, rappelle à AUBERGE DE LA DUNE les dispositions de l’article 3 des conditions générales, en vertu desquelles la résiliation anticipée des contrats de location financière, quel qu’en soit le motif, ouvre droit au paiement de l’intégralité des loyers impayés au jour de la résiliation ainsi que des loyers restant à échoir majoré d’une indemnité de 10 %. En vain.
C’est dans ces circonstances que, le 7 septembre 2015, la SA ORANGE LEASE fait assigner devant le tribunal de céans statuant en référé l’EURL AUGERGE DE LA DUNE, aux fins de voir condamner cette dernière au paiement + de la somme provisionnelle de 1 874,10 € au titre des loyers échus pour les trois contrats, e la somme provisionnelle de 9 747,89 €, au titre des loyers à échoir pour les trois contrats, e et de la somme provisionnelle de 974,79 € au titre de l’indemnité de 10% pour les trois contrats.
A la suite de l’audience de référé du 1» octobre 2015, les parties ont déclaré le 5 novembre 2015 vouloir se présenter volontairement à l’audience de fond devant le tribunal de céans aux fins de voir trancher le litige qui les oppose.
al
ke.
Page : 1 Affaire : 2015F02086 MFA
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par conclusions déposées à l’audience du 16 décembre 2015, P’EURL AUBERGE DE LA DUNE demande au tribunal de:
Vu les articles 1134 et suivants et 1152 du code civil,
A titre principal :
Dire que l’installation fournie par la société ORANGE LEASE n’est pas conforme à l’usage auquel elle est destinée ;
Dire et Juger qu’eu égard aux fautes contractuelles de la société ORANGE LEASE, les contrats NY07671, NY09353 et NY09354 doivent être résolus en toutes leurs dispositions, aux torts de la société ORANGE LEASE;
Débouter ORANGE LEASE de l’ensemble de ses demandes en paiement des loyers et en dommages et intérêts ;
A titre reconventionnel
— Condamner la société ORANGE LEASE à [a somme de 105 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des pertes éprouvées sur 2013 et 2014 par la société AUBERGE DE LA DUNE ;
— Condamner la société ORANGE LEASE à payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société ORANGE LEASE à verser à Monsieur C D E, gérant et associé unique de la société AUBERGE DE LA DUNE, à titre de dommages intérêts, la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la société ORANGE LEASE aux entiers dépens et frais de procédure ;
A titre infiniment subsidiaire – ordonner une expertise pour vérifier la conformité de l’installation de la société ORANGE LEASE ;
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 27 janvier 2016, la SA ORANGE LEASE demande au tribunal de céans de :
Vu l’article 1134 du Code Civil
— Déclarer l’EURL AUBERGE DE LA DUNE mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— L’en débouter,
— Condamner l''EURL AUBERGE DE LA DUNE à payer à la société ORANGE LEASE anciennement dénommée FRANCE TELECOM LEASE, au titre des loyers échus pour les trois contrats, les sommes suivantes majorées d’intérêts de retard calculés au prorata temporis au taux des intérêts légaux plus 1 point sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard.
Page : 4 Affaire : 2015F02086 MFA
D Contrat de location financière NY07671 du 25/06/2013 : 1 030, 98 € D Contrat de location financière NY09353 du 29/07/2013 : 513,96 € D Contrat de location financière NY09354 du 29/07/2013 : 329,16 € Soit un montant total au titre des loyers échus pour les 3 contrats de : 1 874,10 €
— Constater la résiliation des trois contrats de location financière d’une part pour défaut de paiement des loyers et d’autre part à la demande du locataire,
— En conséquence de cette résiliation,
— Condamner l''EURL AUBERGE DE LA DUNE à payer à la société ORANGE LEASE anciennement dénommée FRANCE TELECOM LEASE, pour chacun des trois contrats, les sommes suivantes au titre des loyers restant à échoir,
D Contrat de location financière NY07671 du 25/06/2013 – Montant HT des loyers restant à échoir : 5 298, 09 € majoré d’une indemnité de résiliation de 10 % d’un montant de 529, 81 € sur les loyers HT,
D Contrat de location financière NY09353 du 29/07/2013 – Montant HT des loyers restant à échoir : 2 712,57 € majoré d’une indemnité de résiliation de 10 % d’un montant de 271, 26 € sur les loyers HT
Soit un montant total au titre des lovers à échoir pour les 3 contrats de : 9 747,89 € Soit un montant total au titre de l’indemnité de 10 % pour les 3 contrats de : 974, 79 €
— Condamner l''EURL AUBERGE DE LA DUNE à payer à la société ORANGE LEASE anciennement dénommée FRANCE TELECOM LEASE, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner l''EURL AUBERGE DE LA DUNE en tous les dépens incluant les frais d’Huissier y compris ceux prévus par l’article 10 du décret du 8 mars 2001,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A l’issue de l’audience du 16 mars 2016, le juge chargé d’instruire l’affaire , après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 maï 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Page : 5 Affaire : 2015F02086 MFA
SUR CE,
Sur la demande principale d’ORANGE LEASE
Attendu qu’ ORANGE LEASE demande au tribunal de condamner AUBERGE DE LA DUNE à lui payer, pour les trois contrats :
e un montant total au titre des loyers échus de 1 874,10 € e un montant total au titre des loyers à échoir de 9 747,89 € e et un montant total au titre de l’indemnité de résiliation de 10 % de 974, 79 €;
qu’elle produit pour chacun des trois contrats de location financière signés par le locataire AUBERGE DE LA DUNE, respectivement n°NY07671 du 25 juin 2013, n°NY09353 du 29 juillet 2013 et n°NY09354 du 29 juillet 2013 , les calendriers des loyers valant factures, les procès-verbaux de réception du service signés sans réserve par le locataire, et les neuf LRAR des 18 février 2015, 2 mars 2015, 23 avril 2015 et 3 mai 2015, par lesquelles ORANGE LÉASE mettait AUBERGE DE LA DUNE en demeure de payer les loyers échus au titre des contrats de location financière, précisant qu’à défaut il serait fait usage de l’article 3 des conditions générales des contrats de location financière aux termes duquel, en cas de défaut de paiement et après mise en demeure, le contrat est résilié et les loyers à échoir deviennent exigibles , majorés d’une indemnité de résiliation égale à 10% des loyers à échoir ;
qu’elle verse aux débats une lettre datée du 12 juin 2015, par laquelle AUBERGE DE LA DUNE résilie les contrats et informe ORANGE LEASE avoir remplacé les matériels ; et sa réponse du 18 juin 2015, par laquelle elle rappelait les dispositions de l’article 3 des conditions générales du contrat de location financière en vertu desquelles la résiliation anticipée des contrats de location financière ouvre droit au paiement des l’intégralité des loyers impayés, ainsi que des loyers restant à échoir, majorés d’une indemnité de 10% ; et qu’elle justifie par les trois factures de résiliation les sommes réclamées à AUBERGE DE LA DUNE, soit un montant total au titre des loyers échus pour les 3 contrats de 1 874,10 €, un montant total au titre des loyers à échoir pour les 3 contrats de 9 747,89 € et un montant total au titre de l’indemnité de résiliation de 10 % pour les 3 contrats de 974,79 € ; et fait enfin valoir que l’indemnité de résiliation de 10% résulte de la stricte application des contrats et ne présente aucun caractère excessif au sens de l’article 1152 al.2 du code civil ;
Attendu que I’ AUBERGE DE LA DUNE s’oppose à ces demandes de paiement en faisant valoir que « l’installation fournie par la société ORANGE LEASE n’est pas conforme à l’usage auquel il est destiné » et «qu’eu égard aux fautes contractuelles de la société ORANGE LEASE, les contrats NY07671, NY09353 et NY09354 doivent être résolus en toutes leurs dispositions, aux torts de la société ORANGE LEASE »;
qu’elle verse aux débats : en premier lieu, un mail de son prestataire informatique Fiducial Informatique, daté du 25 juillet 2013, lui indiquant : « Concernant vos interconnexions entre vos établissements et votre faible débit, nous ne pouvons malheureusement pas agir auprès d’Orange, puisque vous n’avez ni plus ni moins qu’une connexion grand public. Je vous conseille à nouveau comme lors de notre dernier rendez-vous de faire appel aux services de 4Fcom (bureau d’études professionnel Orange.) ..qui vous mettra en place des interconnexions adaptées, ce qui vous permettra de travailler en toute sérénité. » ; en second lieu, divers échanges en mars 2014 entre le gérant d’AUBERGE DE LA DURE, FIDUCIAL INFORMATIQUE et 4F Com (Bureau d’études Orange), comportant en particulier une conférence téléphonique, qui n’apportait pas de solution, le gérant d’AUBERGE DE LA DUNE commençant son courrier à France Telecom du 14 juillet 2014 en résumant :« Je vous
DE
de
Page : 6 Affaire : 2015F02086 MFA
contacie pour vous faire part de mon insatisfaction quant au fonctionnement de la mise en réseau par orange business services, via internet de mes établissements. » ; enfin une LRAR de réclamation adressée le 24 août 2014 à Orange, lui faisant part de son mécontentement, détaillant les effets des défaillances du réseau et concluant : «… Je suis en droit d’exiger une qualité de prestations plus appropriée et par ailleurs vous avez une obligation de résultats qui est loin d’être satisfaite. En espérant que vous aurez la délicatesse de m’apporter des éléments de réponse ….» ;
qu’elle fait valoir que la société qui n’avait encore jamais subi de pertes depuis sa constitution a enregistré une perte de près de 29 K€ en 2013 et de près de 15 K€ en 2014 ;
que, faute de réponse et face au silence de son cocontractant, elle a été contrainte de cesser le paiement des échéances des contrats de location financière, et a adressé, le 2 février 2015, à ORANGE LEASE une LRAR, ayant pour objet « annulation de contrats » par laquelle elle rappelait ses réclamations et difficultés techniques non résolues, et informait qu’elle avait été «obligée de désactiver le système réseau pour revenir au système initial. De ce fait, veuillez annuler les différents contrats NY07671, NY09353 et NY09354 pour les raisons ci-dessus » :
qu’elle fait valoir que les standards téléphoniques avaient été « présentés à AUBERGE DE LA DUNE comme une solution idoine et adaptée au fonctionnement de ses établissements », « promesse de rentabilité et de gain de temps », mais «se sont avérés être une tromperie » et «étaient manifestement mal adaptés au débit dont elle bénéficiait » ; qu’ainsi, ORANGE LEASE, qui se devait d’assister son client , a manqué à son obligation contractuelle à son égard ; qu’elle conclut donc que les contrats de location financière « doivent être résolus, en toutes leurs dispositions aux torts d’ORANGE LEASE et les préjudices subis par AUBERGE DE LA DUNE doivent être réparés » ;
que, concernant le quantum des sommes réclamées, elle sollicite, sur le fondement de l’article 1152 du code civil, « de réduire sensiblement les indemnités de résiliation sollicitées par ORANGE LEASE » ;
Attendu que l’article 1134 du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.»,
Attendu que l’article 1152 du code civil dispose que : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrilte.»,
Attendu qu’il est constant qu’ AUBERGE DE LA DUNE a bien régularisé les trois contrats de location financière produits par ORANGE LEASE, mais demande la résolution des contrats au motif que « l’installation fournie par la société ORANGE LEASE n’est pas conforme à l’usage auquel il est destiné » ;
Attendu que l’article 4 des conditions générales des trois contrats de location financière stipule : «Le locataire, mandataire du bailleur, choisit et passe commande du matériel auprès du fournisseur sous sa seule responsabilité.
Le matériel est livré, installé et mis en service aux frais et périls du locataire et sous sa propre responsabilité, en sa qualité de mandataire du bailleur.
((7
Page : 7 Affaire : 2015F02086 MFA
Après mise à disposition du matériel par le fournisseur, le locataire ne pourra élever aucune réclamation à l’encontre du bailleur en cas de défaut du matériel. » ;
Attendu qu’ AUBERGE DE LA DUNE a donc accepté de n° « élever aucune réclamation à l’encontre du bailleur en cas de défaut du matériel » ;
Attendu en outre que le tribunal constatera qu’ AUBERGE DE LA DUNE n’a pas mis dans la cause Orange Business Services qui a livré le matériel en litige et a présenté à sa signature les procès-verbaux de réception de service, se privant ainsi de tout moyen de faire valoir auprès du bailleur les conséquences juridiques de la défaillance alléguée du fournisseur des équipements ;
Attendu que, dans ces circonstances, le tribunal dira que la demande d’AUBERGE DE LA DUNE visant à la résolution des contrats de location financière n’est pas fondée et l’en déboutera ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’ AUBERGE DE LA DUNE a cessé de payer ses loyers à compter du 1» janvier 2015, et que dans ces circonstances ORANGE LEASE était fondée à résilier les contrats de location financière en application des dispositions de l’article 3 des conditions générales qui stipulent : « Dans les cas suivants :
— non paiement par le locataire à son échéance d’un terme de loyer ou de toute somme exigible en vertu du présent contrat,
Le locataire devra dès la résiliation du contrat restituer immédiatement le matériel dans les conditions prévues à l’article 8.1 et verser au bailleur les sommes suivantes :
a/ l’ensemble des sommes dues au titre des échéances impayées telles que définies à l’article 2.5,
b/ la totalité des loyers, toutes taxes comprises, restant à échoir postérieurement à la résiliation jusqu’au terme du contrat,
c/ une indemnité de résiliation égale à 10% de la totalité des loyers restant à échoir à la date de résiliation. » ;
Attendu qu’en vertu de ces stipulations, ORANGE LEASE est fondée à réclamer à AUBERGE DE LA DUNE le montant des loyers échus et le montant des loyers à échoir majorés d’une indemnité de résiliation de 10% ;
Attendu toutefois que le tribunal, au vu des circonstances, estimera l’indemnité de résiliation de 10% manifestement excessive et la réduira à 1 € symbolique ;
En conséquence, le tribunal condamnera AUBERGE DE LA DUNE à payer à ORANGE LEASE, au titre des trois contrats, un montant total au titre des loyers échus de 1 874,10 €, un montant total au titre des loyers à échoir de 9 747,89 € et un montant de 1 € au titre de l’indemnité de résiliation de 10 %, soit une somme totale de 11 622,99€ ( 1 874,10 + 9 747,89 + 1 }, déboutant pour le surplus :
Sur les demandes reconventionnelles d’AUBERGE DE LA DUNE
Attendu qu’AUBERGE DE LA DUNE succombe au principal, ses demandes reconventionnelles seront rejetées ;
LE,
\C_
Page : 8 Affaire : 2015F02086 MFA
Sur la demande formée à titre infiniment subsidiaire par AUBERGE DE LA DUNE
Attendu qu’à titre infiniment subsidiaire AUBERGE DE LA DUNE demande au tribunal d’ordonner une expertise pour vérifier la conformité de l’installation d’ORANGE LEASE ;
Mais attendu que le tribunal estime avoir été suffisamment éclairé pour rendre sa décision pour les motifs exposés ci-dessus ;
En conséquence, le tribunal déboutera AUBERGE DE LA DUNE de sa demande d’expertise ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que, compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens,
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant ORANGE LEASE de sa demande formée à ce titre ;
et condamnera AUBERGE DE LA DUNE aux dépens ; Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que, vu les circonstances de la cause, l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire,
le tribunal dira qu’il n’y a lieu de l’ordonner ; PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
e Déboute la SARL AUBERGE DE LA DUNE de sa demande de résolution des trois contrats de location financière n°NY07671 du 25 juin 2013, n°NY09353 du 29 juillet 2013 et n°NY09354 du 29 juillet 2013 ;
e Condamne la SARL AUBERGE DE LA DUNE à payer à la SA ORANGE LEASE au titre de ces trois contrats, un montant total de 11 622,99 € ;
e Déboute la SARL AUBERGE DE LA DUNE de ses demandes reconventionnelles ; e Déboute la SARL AUBERGE DE LA DUNE de sa demande d’expertise ;
e Ditn’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du CPC ;
e Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire :
e Condamne la SARL AUBERGE DE LA DUNE aux dépens ;
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 82,44 Euros, dont TVA 13,74 Euros.
Délibéré par M. X, Mme Y et M. Z.
Page :9 Affaire : 2015F02086 MFA
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. X, Président du délibéré et Mme
Monique FARJOUNEL, Greffier.
M. Z, Juge chargé d’instruire l’affaire.
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ie
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