Confirmation 11 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de décisions, 29 oct. 2014, n° 2010-00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2010-00417 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ETUDE BOUVET ET GUYONNET, ES-QUALITE MAND. RJ SARL ELECTRIPHASE, EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT, AXA FRANCE IARD, CLANET JEAN-CLAUDE ES-QUALITÉ LIQ SAS ALPES CONSTRUCTIONS, CLANET JC, ES-QUALITE LIQ. SAS PIERRES ET GRANITS 73 |
Texte intégral
24/09/2015 : Réception d’un avis d’appel – 16/10/2015 : Dossier transmis ala Cour d’appel- 11/04/2017 : Arrêt M par la cour d’appel (confirmatio
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY partielle) Audience publique du mercredi 29 octobre 2014
N° Rôle : 2010 – 00417
ENTRE :
SARL HOTEL TSANTELEINA
[…]
[…]
représentée par Maître Catherine BERNATI, avocat inscrit au barreau de Chambéry
PARTIE EN DEMANDE, d’une part, ET :
Monsieur H A […]
[…]
Non comparant
Monsieur I B
(Exerçant sous l’enseigne « Euro Ingénierie »)
[…]
73190 O BALDOPH
Représenté par Maître Myriam MONNET, avocat inscrit qu barreau de Chambéry
SARL ITF
[…]
[…]
Représentée par la SCP d’avocats Milliand – Dumollard, inscrite au barreau d’Albertville
La SARL F
[…]
[…] en la personne de Me K L ès qualités de mandataire judiciaire […]
Non comparante
La SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT 2 […],
Représentée par la SELARL d’avocats SOREL-HUET, inscrite au barreau de Lyon,
Maître N O-AA Pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PIERRES ET GRANIT 73 228 rue AC Gidon […]
Non comparant
Maître V-W Y pris en sa qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire de la SAS PIERRES ET GRANIT 73
228 rue AC Gidon
[…] Représenté par Maître Alexandre BIZIEN, avocat inscrit au barreau de Chambéry
Monsieur P C,
« Sales »
[…]
Représenté par la SCP d’avocats LE RAY – GUIDO, inscrite au barreau de Chambéry
La SA AXA France ARD
[…]
[…]
Prise en sa qualité d’assureur de la société EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT
Représentée par la SCP d’avocats BESSAULT, MADJERI, BESSON, inscrite au barreau de Chambéry
La SAS […]
Intervenante volontaire, représentée par la SCP d’avocats SAILLET BOZON, inscrite au barreau de Chambéry
Maître V-W Y
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur E D 228 rue AC Gidon
[…]
Non comparant
Maître V-W Y
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur la SAS […]S 228 rue AC Gidon
[…]
Non comparant
PARTIES EN DEFENSE, d’autre part,
JUGEMENT M, PRONONCEE et […] : Date d’audience des plaidoiries Vendredi 28 juin 2013 Juges présents à l’audience et ayant M. V-P AB, Président délibéré (1) M. W MERLIN M. V-AC AD Dernière prorogation de délibéré (2) 14 octobre 2014 Date de prononcé 29 octobre 2014 Juge signataire suite à M. W MERLIN l’empêéchement du président : Greffier signataire : Me Frédéric MEY
(1) Il a été annoncé à l’audience que le jugement sera M par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), (2) Reports effectués dans le respect de l’article 450 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,
— - ::4- 1 :
LES FAITS :
3
La SARL HOTEL TSANTELEINA a entrepris des travaux de restructuration et d’extension de l’hôtel qui porte son nom à Val d’Isère.
Ces travaux, divisés en deux tranches, consistaient notamment, pour leur seconde tranche, en la création d’un centre de remise en forme contenant entre autres, une piscine, un spa, un fitness, diverses salles de massage et d’équipements de bien-être, un hammam, un sauna ainsi que des locaux techniques.
La SARL HOTEL TSANTELEINA en a confié, à M. H A, le 20 avril 2006, la mission de maîtrise d’œuvre de conception et à M. I B le 10 mai 2006 la mission de maîtrise d’œuvre de réalisation puis, le 13 juin 2006 la mission de coordinateur sécurité.
Le permis de construire initial a été obtenu le 2 juin 2006, il a été modifié par arrêté du 20 février 2007 tandis que la déclaration d’ouverture de chantier était en date du 14 juin 2006.
Le lot « gros-œuvre » de la première tranche de travaux a très rapidement présenté de multiples malfaçons qui ont conduit à le retirer à la société COSTERG-LUCIANAZ, à laquelle il avait été initialement confié, pour le confier à monsieur E D.
Les différents marchés relatifs à la seconde tranche de travaux ont été régularisés en septembre 2007, en étant confiés aux entreprises:
— F pour le lot « électricité »,
— ECD pour le lot « équipement jacuzzi »,
— ADITEC pour le lot « plomberie-sanitaires »,
— […]S pour le lot « […] »,
Alors que l’hôtel devait ouvrir ses portes le 1° décembre 2007 de nombreuses réserves étaient formulées lors de la visite du 15 décembre préalable à la réception, tandis que le 19 décembre la commission de sécurité donnait un avis défavorable à l’ouverture au public de la zone fitness.
Le 21 décembre 2007, la SCP SPINELLI ET O MARTIN huissier de justice à Moutiers a constaté que :
— le bassin japonais n’est pas étanche puisque l’eau se répand sur le parquet jusqu’à la banque d’accueil. …,
— l’eau s’échappe du bassin et se déverse au fond de la cage d’ascenseur…,
— la cascade d’eau n’est pas étanche….
— compte tenu des problèmes rencontrés, le bassin japonais et la cascade ont été vidangés et stoppés…
— le système de débordement de la piscine est défaillant,
— l’éclairage n’est pas installé,
— les blocs de secours et les blocs d’ambiance non plus,
— le pédiluve à l’entrée de la piscine n’est pas en eau car son bassin n’est pas étanche,
— il n’y a pas de ventilation dans le sauna, ni haute, ni basse,
— de nombreux câbles électriques pendent dans l’attente de leur branchement,
— il n’y a plus de ventilation dans le hammam,
Le 26 décembre 2007, l’huissier a renouvelé ses constatations et relevé de nombreuses malfaçons ou non-finitions au niveau du lot électricité ainsi que des installations d’eau.
La SARL HOTEL TSANTELEINA, qui considérait que ces désordres lui faisaient subir un préjudice
important notamment en interdisant à sa clientèle de profiter des installations défectueuses, les a dénoncés avec fermeté aux entreprises concernées.
LA PROCEDURE :
4 1 – C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier de justice des 21, 22 et 23 janvier 2008, la SARL HOTEL TSANTELEINA a fait assigner les divers intervenants à la construction devant la juridiction des référés du Tribunal de Grande Instance d’Albertville, aux fins de :
— - procéder aux constatations des différents désordres, malfaçons ou non-finitions affectant les travaux réalisés dans le cadre de l’extension et de la rénovation de l’hôtel Tsantéleina entre juin 2006 et décembre 2007,
— - en rechercher les causes,
— - évaluer les différents chefs de préjudice de la SARL HOTEL TSANTELEINA,
— - prescrire les travaux de remise en état qui s’imposent, afin d’y remédier,
— - donner, dès que possible son accord. sur la mise en œuvre des travaux destinés à rendre les différents équipements de l’espace fitness conformes à la réglementation,
— - s’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport, et, le cas échéant, compléter ses investigations.
2 – Par ordonnance en date du 12 février 2008, Monsieur le Juge des référés du TGI d’Albertville a notamment :
— - ordonné la mise hors de cause de la société EUROBATRA,
— débouté en l’état des pièces produites la SARL HOTEL TSANTELEINA de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS […],
— - ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’exception de la société EUROBATRA et de la société […],
— - commis monsieur Denis X en qualité d’expert,
— - alloué à l’entreprise E D une provision de 20 000 € à valoir sur ses factures.
3 – Au vu de la note expertale établie par M. X le 7 avril 2008, l’ordonnance du 20 mai 2008 a étendu la mesure d’expertise à l’entreprise FAVARIO, étancheur, SOCOTEC, bureau de contrôle, Mr C, décorateur, SAVOIE CHAPPE DALLAGES, chapiste, […], carreleur.
4 – Lors de la réunion d’expertise du 28 août 2008 la possibilité a été admise, pour la SARL HOTEL TSANTELEINA, de réaliser les travaux de réfection à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra,
5 – Monsieur X a établi son rapport le 7 janvier 2010,
6 – Par actes d’huissier de justice en date des 14, 15 et 25 octobre 2010, la SARL HOTEL TSANTELEINA a fait assigner devant ce tribunal M. H A, M. I B, la SARL !TF, la SARL F « prise en la personne de Me K L ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL ELECTRIPHASEn, la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT, Me Y en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS AA ET GRANIT 73, Me N O- AA en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS AA ET GRANIT 73, Me V-W Y en sa qualité de liquidateur de M. E D, Me V-W Y en sa qualité de liquidateur de la SAS […]S et M. P C (Z),
7 – Par acte d’huissier de justice en date du 19 novembre 2010 la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant ce Tribunal, qui, par jugement M le 14 janvier 2011, a décidé la jonction de cette affaire (2010-00440) avec l’affaire principale Z,
8 – La SAS ADITEC est intervenue volontairement à la présente instance en déposant le 25 février 2011 des conclusions d’intervention volontaire.
9 – Par acte d’huissier de justice en date du 7 mai 2013, la SARL HOTEL TSANTELEINA a fait assigner Me V-W Y pris en sa qualité de liquidateur de la SAS PIERRES ET GRANIT 73 devant ce Tribunal, qui, par jugement du 24 mai 2013, a décidé la jonction de cette affaire (2013f00173) avec l’affaire principale Z.
LES PRETENTIONS :
5
Aux termes de son assignation et de ses conclusions n°2 reçues au greffe le 26 avril 2013 et reprises oralement lors de l’audience, la SARL HOTEL TSANTELEINA demande au Tribunal de :
— Condamner M. P C à payer à la SARL HOTEL TSANTELEINA la somme de 1 880,11 € pour la mise en conformité des banques d’accueil,
— Condamner in solidum M. H A, M. P C, M. I B et la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT ainsi que son assureur la SA AXA FRANCE lARD le cas échéant à verser à la SARL HOTEL TSANTELEINA la somme TTC de 27 977,66 € pour la mise en conformité du jacuzzi ou spa,
— Condamner M. I B à verser à la SARL HOTEL TSANTELEINA la somme de 1 728,79 € TTC pour la mise en conformité du sauna,
— Condamner M. I B à verser à la SARL HOTEL TSANTELEINA la somme TTC de 2 392 € TTC pour la mise en conformité, à titre de quote-part forfaitaire, de la douche devant le hammam et le sauna,
— Condamner in solidum M. H A, M. I B et M. P C à verser à la SARL HOTEL TSANTELEINA la somme TIC de 18 320,41 € TIC pour la mise en conformité des vestiaires, douche et sanitaire, et de l’espace soin,
— Condamner in solidum M. I B et «la SAS […]S» à verser à la SARL HOTEL TSANTELEINA la somme TTC de 27 045,15 € pour la réfection du carrelage de la piscine au niveau 0,
— Condamner in solidum M. I B et «la SAS […]S» à verser à la SARL HOTEL TSANTELEINA la somme TTC de 1 817,92 € pour les frais exposés envers MESUR’ALPES en cours d’expertise judiciaire,
— Fixer la créance de la SARL HOTEL TSANTELEINA à la somme TTC de 27 045,15 + 1 817,92 = 28 863,07 € à la liquidation judiciaire de la SAS […]S,
— Condamner in solidum M. I B, M. E D, la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT ainsi que son assureur la SA AXA FRANCE lARD, le cas échéant à verser à la SARL HOTEL TSANTELEINA la somme TTC de 99 673,93 € pour les travaux de réfection de l’étanchéité des plages et du pédiluve,
— Fixer la créance de la SARL HOTEL TSANTELEINA à la somme TTC de 99 673,93 € à la liquidation judiciaire de M. E D,
— Condamner in solidum M. I B, M. E D, la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT ainsi que son assureur la SA AXA FRANCE le cas échéant, à verser à la SARL HOTEL TSANTELEINA la somme TIC de 11 304,28 € pour les travaux de réfection de l’étanchéité des sanitaires,
— Condamner in solidum M. I B, M. E D, la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT ainsi que son assureur la SA AXA FRANCE lARD, le cas échéant à verser à la SARL HOTEL TSANTELEINA la somme TTC de 5 583,15 € pour les travaux de réfection des dommages concernant la cabine de massage n° 2 suite aux infiltrations,
— Condamner in solidum M. I B, M. E D, la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT ainsi que son assureur la SA AXA FRANCE lARD, le cas échéant, pour les travaux de réfection des dommages concernant les locaux techniques suite aux infiltrations, à verser à la SARL HOTEL TSANTELEINA la somme de : pour mémoire,
— Fixer la créance de la SARL HOTEL TSANTELEINA à la somme TTC de 11 304,28 + 5 583,15 + mémoire = 16 887,43 + mémoire € à la liquidation judiciaire de M. E D,
— Condamner la SAS PIERRES ET GRANIT 73 à verser à la SARL HOTEL TSANTELEINA pour les travaux de réfection des margelles et grilles de caniveau de la piscine la somme TIC de 6 448,48 + 4 544,80 + 34 650 ,51 + 28 613,24 = 74 257,03 €,
— Débouter la SAS PIERRES ET GRANIT 73 de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SARL HOTEL TSANTELEINA,
— Fixer la créance de la SARL HOTEL TSANTELEINA à la liquidation judiciaire de la SAS PIERRES ET GRANIT73 à la somme totale TTC de 74 257,03 €,
— Condamner M. I B à verser à la SARL HOTEL TSANTELEINA la somme TTC de 3 915,13 € pour les travaux de réfection du bac tampon,
— Condamner la SAS PIERRES ET GRANIT 73 à verser à la SARL HOTEL TSANTELEINA pour les travaux de réfection des margelles du bassin japonais à la somme TTC de 1 530,88 + 6 200,06 + 7 693,46 = 15 424,40 €,
— Fixer à cette somme la créance de la SARL HOTEL TSANTELEINA à la liquidation judiciaire de la
SAS PIERRES ET GRANIT 73,
6 Condamner la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT ainsi que son assureur la SA AXA FRANCE ARD, le cas échéant, à verser à la SARL HOTEL TSANTELEINA la somme TTC de 7 899,72 € pour les travaux de réfection de l’étanchéité du bassin japonais, Condamner in solidum la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT ainsi que son assureur la SA AXA FRANCE lARD, le cas échéant, et la SAS ADITEC à verser à la SARL HOTEL TSANTELEINA pour les travaux de réfection de la zone d’accueil, soins la somme TTC de 17 863,61 + 9 528,53 = 27 392,14 €, Condamner M. P C à verser à la SARL HOTEL TSANTELEINA la somme TTC de 11 960 € au titre des troubles de jouissance et la cascade, Condamner in solidum M. I B et M. P C à verser à la SARL HOTEL TSANTELEINA pour les travaux de réfection du hammam, hormis le carrelage et la ventilation, la somme TTC de 31 359,23 €, Condamner la SARL ITF à verser à la SARL HOTEL TSANTELEINA pour les travaux de modification du système de ventilation du hammam la somme TTC de 1 994,69 €, Condamner la SAS […]S à verser à la SARL HOTEL TSANTELEINA la somme TTC de ? 819,16 € pour les travaux de réfection du revêtement en carrelage du hammam, Fixer à cette somme la créance de la SARL HOTEL TSANTELEINA à la liquidation judiciaire de la SAS […]S ; Condamner M. I B à verser à la SARL HOTEL TSANTELEINA la somme TTC de 7 582,57 € pour les travaux de réfection de la douche devant le hammam et le sauna; Condamner la SAS […]S à verser à la SARL HOTEL TSANTELEINA la somme TTC de 5 417,88 € pour les travaux de réfection du revêtement en carrelage de la douche devant le hammam et le sauna ; Fixer à cette somme la créance de la SARL HOTEL TSANTELEINA à la liquidation judiciaire de la SAS […]S ; Condamner la SARL F à verser à la SARL HOTEL TSANTELEINA la somme TTC de 44 240,65 € pour la réfection des installations d’électricité et de chauffage électrique ; Fixer à cette somme la créance de la SARL HOTEL TSANTELEINA à la liquidation judiciaire de la SARL F ; Condamner in solidum M. I B et la SAS ADITEC à verser à la SARL HOTEL TSANTELEINA la somme TTC de 18 526,79 € pour la réfection de la canalisation d’alimentation générale de l’hôtel dans le couloir de circulation client ; Débouter la SAS ADITEC de sa demande de paiement contre la SARL HOTEL TSANTELEINA, de sa demande au titre de l’art. 700 et au titre des dépens ; Débouter la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT de sa demande reconventionnelle de paiement, de sa demande au titre de l’art. 700 ainsi qu’au titre des dépens ; A titre subsidiaire au cas où le Tribunal accueillerait la demande reconventionnelle de paiement de la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT, réduire toutes pénalités contractuelles au profit de la SARL HOTEL TSANTELEINA en vertu des dispositions de l’art 1152 du Code Civil et ordonner la compensation judiciaires entre les dettes en application des art. 1289 et 1291 du Code Civil au profit de la SARL HOTEL TSANTELEINA ; En tout état de cause, condamner in solidum M. H A, M. I B, la SARL ITF, la SARL F, la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT, la SA AXA FRANCE JARD, M. E D, la SAS AA ET GRANIT 73, la SAS […]S, M. P C et la SAS ADITEC à payer à la SARL HOTEL TSANTELEINA au titre des préjudices subis les sommes de 24 303,08 € TTC au titre des frais d’expertise, 27 744 € TIC au titre des frais de maîtrise d’œuvre nécessités par les travaux de reprise autorisés, et 50 000 € à titre d’indemnisation forfaitaire des troubles de jouissance et désagréments subis ; Décider que les condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé ou au plus tard à compter de l’assignation au fond ; Fixer en conséquence les créances de la SARL HOTEL TSANTELEINA à l’égard des différentes procédures collectives dont font l’objet certains des défendeurs ; Condamner in solidum M. H A, M. I B, la SARL ITF, la SARL F, la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS PIERRES ET GRANIT 73, M. E D, la SAS […]S, M. P C et la SAS ADITEC à payer à la SARL HOTEL TSANTELEINA la somme de 10 000 € à titre d’indemnité en application de l’art 700 CPC, fixer en conséquence les créances de la SARL HOTEL TSANTELEINA à l’égard des différentes procédures collectives dont font l’objet certains des défendeurs ; Condamner in solidum M. H A, M. I B, la SARL ITF, la SARL F, la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT, la SA AXA FRANCE la SAS PIERRES
__}
7 ET GRANIT 73, M. E D, la SAS […]S, M. P C et la SAS ADITEC aux entiers dépens de l’instance de référé et de la présente instance, – fixer en conséquence les créances de la SARL HOTEL TSANTELEINA à l’égard des différentes procédures collectives dont font l’objet certains des défendeurs ; – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
de d
Dans ses conclusions et en particuller celles reçues au greffe le 6 juin 2013 et reprises oralement lors de l’audience, M. I B demande au Tribunal :
A titre principal
— de dire et juger que le Tribunal de Commerce n’est pas compétent à l’égard de M. I B, en conséquence rejeter purement et simplement les demandes de la SARL HOTEL TSANTELEINA
— de condamner la SARL HOTEL TSANTELEINA ou tout autre succombant. à verser à M. I B la somme de 1 500 € au titre de l’art. 700 CPC ;
A fitre subsidiaire
— dire et juger que M. H A et M. P C sont les seuls responsables de l’absence de respect des normes « handicapés» pour les désordres « non-conformité jacuzzi spa», («non-conformité de la douche devant le hammam et le sauna», « non-conformité du vestiaire, douche et sanitaire, espace-soins », « malfaçons affectant l’étanchéité des plages, sanitaires et du pédiluve
— dire et juger que la SAS […]S est la seule responsable des malfaçons du carrelage de la piscine niveau zéro
— retenir la responsabilité de M. H A pour les défauts d’étanchéité du bac tampon en local technique et pour les erreurs de conception de la douche devant le hammam et le sauna ;
— dire et juger que la SARL HOTEL TSANTELEINA doit conserver à sa charge une part des travaux de réfection pour la recherche d’économies ayant abouti aux malfaçons dans la pose de l’alimentation AEF de l’hôtel ;
— rejeter le préjudice de jouissance de la SARL HOTEL TSANTELEINA et en tout état de cause, le ramener à de plus justes proportions ;
— dire et juger que M. I B est recevable et bien fondé à se voir relevé et garanti in solidum par M. H A, la SAS […]S la SARL ITF la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT, la SAS AA ET GRANIT 73, M. E D et la SARL F prise en la personne de Me K L et par leurs assureurs respectifs en raison des fautes qu’elles ont commises et qui ont été mises en lumière par le rapport de M. X,
— ramener dans de plus justes proportions la demande au titre des frais irépétibles formulée par la SARL HOTEL TSANTELEINA.
[…]
Dans ses conclusions et notamment celles remises au greffe le ? janvier 2012 et reprises oralement lors de l’audience, la SARL ITF demande au Tribunal :
— de dire et juger que la responsabilité de la SARL ITF ne peut être éventuellement retenue que pour les désordres affectant le hammam et le sauna à concurrence de 1 667,80 et 158,15 € ;
— débouter la SARL HOTEL TSANTELEINA de ses demandes de dommages et intérêts pour frais d’expertise, frais de maîtrise d’œuvre et troubles de jouissance dirigées contre la SARL ITF ;
— subsidiairement, et en cas de condamnation in Solidum, condamner M. I B, M. P C et la SAS […]S à relever et garantir la SARL ITF des condamnations mises à sa charge pour les désordres de ventilation du hammam et les désordres du sauna à hauteur des responsabilités encourues par chacun des intervenants ;
— les condamner à la relever et garantir des condamnations relatives aux dommages-intérêts pour les frais de maîtrise d’œuvre et les préjudices de jouissance ;
— laisser la charge des dépens aux autres défendeurs dont la responsabilité est engagée à titre principal.
de d k
Dans ses conclusions et notamment celles reçues au greffe le 6 mars 2013 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT demande au Tribunal :
— de dire forclose la demande de la SARL HOTEL TSANTELEINA en tant que dirigée contre la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT et l’en débouter ;
— subsidiairement :
— dire que la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT devra être relevée et garantie par la SA AXA FRANCE lARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— condamner la SARL HOTEL TSANTELEINA à payer à la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT 15 923,94 € en règlement de ses factures impayées et 2 388, 59 € à titre de clause pénale le tout outre intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 18 février 2008 ;
— prononcer l’anatocisme de l’art 1154 code civil ;
— condamner la SA AXA FRANCE lARD à payer à la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT la somme de 14 546,35 € au titre de ses frais d’avocat ;
subsidiairement :
— condamner in solidum la SARL HOTEL TSANTELEINA et la SA AXA FRANCE lARD à payer à la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT la somme de 10 000 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’art. 700 ainsi qu’aux dépens in solidum avec tout succombant.
de 9 d
Dans leurs conclusions reçues au greffe le 14 octobre 2011 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS PIERRES ET GRANIT 73, Me V-AE Y ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS PIERRES ET GRANIT 73 et Me N O-AA ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS PIERRES ET GRANIT 73 demandent au Tribunal :
— de dire et juger infondées les demandes de la SARL HOTEL TSANTELEINA et la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SARL HOTEL TSANTELEINA à payer à la SAS PIERRES ET GRANIT 73 la somme de 11 191,00 € au titre du solde de ses travaux ;
— ordonner à titre subsidiaire la compensation entre d’une part les sommes réclamées par la SARL HOTEL TSANTELEINA pour les travaux de réfection des margelles et grilles de caniveau et de réfection des margelles du bassin japonais d’une part et le solde de ses travaux d’autre part ;
— condamner la SARL HOTEL TSANTELEINA à payer à la SAS AA ET GRANIT 73 la somme de 5 000 € à titre d’indemnité en application de l’art. 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
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Dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 25 janvier 2013 et reprises oralement lors de l’audience, M. P C demande au Tribunal :
— de mettre M. P C hors de cause ;
— de débouter la SARL HOTEL TSANTELEINA des demandes qu’elle formule à l’encontre de M. P C ;
— donner acte à M. P C de ce qu’il ne conteste pas sa responsabilité s’agissant des mobiliers des banques d’accueil ;
— - débouter la SARL HOTEL TSANTELEINA pour le surplus ;
Si le Tribunal venait à estimer que la responsabilité de M. P C est engagée pour les autres
désordres ou malfaçons :
— condamner solidairement M. H A, M. I B, la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT et la SA AXA FRANCE lARD à relever et garantir M. P C de toute condamnation au titre des non-conformités du jacuzzi et du spa ;
— condamner solidairement M. H A, M. I B et la – SAS […]S à relever et garantir M. P C de toute condamnation au titre des non conformités du vestiaire douches et sanitaires et de l’espace-soins ;
9
— condamner solidairement la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT et la SA AXA FRANCE lARD à relever et garantir M. P C de toute condamnation au titre de la prétendue erreur de conception de la cascade et des troubles de jouissance ;
— condamner solidairement M. I B, la SARL ITF et la SAS […]S à relever et garantir M. P C de toute condamnation susceptible d’être prononcée au titre des travaux de réfection du hammam ;
— - condamner solidairement l’ensemble des défendeurs à relever et garantir M. P C de toute condamnation au titre des frais d’expertise et des frais de maîtrise d’œuvre nécessités par les travaux de reprise ;
— - débouter la SARL HOTEL TSANTELEINA de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
— - condamner solidairement l’ensemble des défendeurs à relever et garantir M. P C de toute condamnation au titre du préjudice de jouissance subi par la SARL HOTEL TSANTELEINA ;
— condamner la SARL HOTEL TSANTELEINA ou qui mieux devra à payer à M. P C la somme de 1 500 € à titre d’indemnité en application de l’art. 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
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Dans ses conclusions et notamment celles reçues au greffe le 20 juin 2013 et reprises oralement lors de l’audience, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires, Ayant tels égards que de droit pour le rapport d’expertise de Monsieur X, Sur la non garantie de la société AXA France au vu des contrats souscrits,
Vu les clauses et conditions particulières du contrat « Responsabilité Civile des Entreprises n° 3360021004,
Vu également les exclusions de garantie édictée aux articles 4.11, 4,28 et 4.289 des Conditions générales,
— - de dire et juger que les garanties de la SA AXA FRANCE lARD ne sont accordées que pour les activités déclarées qui ne correspondent pas en l’occurrence aux travaux réalisés,
— - dire et juger la société AXA France fondée à opposer cette exception de garantie pour les réclamations relatives aux défauts d’étanchéité des plages, pédiluves et sanitaires, défaut d’étanchéité du bassin japonais et erreurs d’exécution dans l’aménagement de la cascade,
— - dire et juger que la garantie de la société AXA France ne peut être mobilisée et la déclarer hors de cause,
Vu les clauses et conditions du contrat « Multigaranties Entreprise de Construction n° 3340220604,
— dire et juge en premier lieu que la société AXA France est fondée également à opposer une exclusion de garantie pour les trois chefs de réclamations évoqués ci-dessus,
En outre,
— Dire et juger que ce contrat n’a pour seul objet que de répondre à l’obligation d’assurance instituée par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 modifiée par l’ordonnance du 08 juin 2005 et qu’ainsi, ne sont couvertes que les seules conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré pouvant lui incomber en vertu des dispositions des articles 1792 et suivants du Code
Civil,
Vu le fondement des demandes de la SARL HOTEL TSANTELEINA, à savoir les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil,
10 – - Constater en outre que la SARL HOTEL TSANTELEINA a refusé expressément toute réception de l’ouvrage, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, – - Constater de même que la société ECD n’a pas été intégralement soldée de ses prestations, – - Dire et juger, en conséquence, que les conditions visant à voir constater une réception tacite ne sont pas réunies,
En conséquence, vu l’absence de réception et ainsi le caractère purement contractuel des demandes,
— - Dire et juger que le litige se situe avant réception,
— Dire et juger que la société AXA France n’est pas susceptible de garantir les réclamations présentées à l’encontre de la société ECD,
— - Dire et juger que seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la société ECD visée à l’article 1147 du Code Civil peut être recherchée, ce qui est exclusif de la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage,
— - Constater qu’aucune garantie n’a été souscrite auprès de la société AXA France à ce titre,
Subsidiairement, au titre des 2 polices souscrites, et s’agissant des postes intitulés « non-conformité du jacuzzi/spa, défaut d’étanchéité du bassin japonais et erreurs d’exécution dans l’aménagement de la cascade »,
— Dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute en lien avec les dommages revendiqués et, par conséquent, rejeter tout appel consécutif dirigé à l’encontre de la société AXA France, en l’absence de responsabilité avérée de son assurée,
En outre, et en tout état de cause, Vu notamment l’article 7.2.3 des conditions générales du contrat n° 3340220604,
— Dire et juger que les garanties notamment pour responsabilité du locataire d’ouvrage ne peuvent être mobilisées pour défaut de conseil et faute sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil, ou au titre de l’article 1792-6 du Code Civil pour la garantie de parfait achèvement,
En définitive,
— Dire et juger que ni le contrat dénommé « Multigarantie entreprise de construction» et ni le contrat « Responsabilité Civile des Entreprises » ne peuvent recevoir application,
Très subsidiairement,
— Condamner solidairement Monsieur A, Monsieur B, Monsieur C, Monsieur D, la société ADITEC en raison des fautes commises et mises en lumière dans le rapport de Monsieur X, ou tout autre intervenant dont le tribunal retiendra la responsabilité, à relever et garantir la société AXA France de toute condamnation tant en principal, intérêts et accessoires, qui pourrait être prononcée à son encontre concernant les non-conformités aux normes d’accessibilité du jacuzzi/spa, les défauts d’étanchéité des plages pédiluves et sanitaires, les défaut d’étanchéité du bassin japonais, la détérioration en zone accueil soins du parquet consécutivement à la rupture d’un raccord de canalisation en faux plafond,
Enfin, sur la demande de la SARL HOTEL TSANTELEINA au titre d’un préjudice de jouissance,
— - Constater qu’une telle demande n’est pas justifiée dans son quantum et, dès lors, la rejeter ou subsidiairement la réduire à de plus justes proportions,
— - Dire et juger, en outre, que ce type de préjudice n’entre pas dans le champ de couverture de l’assurance obligatoire de responsabilité décennale des constructeurs, ni dans aucune autre police, dès lors qu’il n’est nullement consécutif à une garantie accordée par l’assureur,
Très subsidiairement,
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— Dire et juger qu’au titre de sa police d’assurance responsabilité civile des entreprises et s’agissant des dommages immatériels après travaux, la société AXA France est en droit d’opposer la franchise de son assuré pour un montant de 1 500,00 euros, qui sera déduit nécessairement de toute condamnation éventuelle mise à la charge de la société AXA France,
Dans tous les cas,
— - Condamner la société ECD ou qui mieux le devra à verser à la société AXA France une somme de 1 500 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— - Condamner la société ECD ou qui mieux le devra en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP BESSAULT MADJERI O-ANDRE, en exécution des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions et notamment celles reçues au greffe le 24 octobre 2012 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS ADITEC demande au Tribunal :
A titre préliminaire,
— - de lui donner acte qu’en ce qui concerne la compétence du Tribunal, elle s’en rapporte à la décision de ce dernier ;
A titre principal,
— - de constater que la SAS ADITEC n’est pas intervenue en qualité de sous-traitante de la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT dans le cadre des travaux d’aménagement de la cascade et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, et donc de débouter la SARL HOTEL TSANTELEINA de ses demandes envers la SAS ADITEC,
A titre subsidiaire,
— - Réduire dans les plus importantes proportions toutes demandes de condamnation dirigées contre la SAS ADITEC et dire n’y avoir lieu à sa condamnation in solidum avec les autres entreprises ;
— condamner M. I B à relever et garantir la SAS ADITEC de toute éventuelle condamnation ;
En tout état de cause,
— - condamner la SARL HOTEL TSANTELEINA à lui payer la somme de 18 526,79 € outre intérêts au taux légal à compter du 1° juillet 2008
— - condamner la SARL HOTEL TSANTELEINA à lui payer la somme de 5 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’art. 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
» » *
M. H Q, la SARL F, Me V-W Y pris en sa qualité de liquidateur de M. E D et Me V-W Y, pris en sa qualité de liquidateur de la SAS […]S n’ont pas comparu et n’ont donc présenté aucune prétention ou observation.
* * *
Le redressement judiciaire de la SAS PIERRES ET GRANIT 73, ouvert par jugement de ce tribunal du 06/09/2010, a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 14/05/2012. Me V-W Y a été désigné en qualité de liquidateur. Il a été assigné en cette qualité dans la procédure et a déclaré reprendre à son compte les conclusions précitées rédigées pour la SAS PIERRES ET GRANIT 73, Me V W Y et Me N O AA, pris en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de cette société.
Le redressement judiciaire de la SARL F a été ouvert par jugement du tribunal de grande instance d’Albertville du 19/10/2007. Dans cette même décision, Me K L avait été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Ultérieurement, par jugement du 21/03/2008, Me N O AA était désigné en qualité d’administrateur judiciaire. Puis, le tribunal de grande
l
12 instance d’Albertville a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL F par jugement du 20/05/2008 et Me K L a été désigné en qualité de liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 10/12/2010.
Me K L, pris en sa qualité de mandataire judiciaire, seul assigné en cette qualité pour la SARL F n’a pas comparu et n’a pas formulé d’observation.
Le redressement judiciaire de Monsieur E D a été ouvert par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 09/03/2009. Dans cette même décision, Me V-W Y avait été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Puis, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur E D par jugement du 08/06/2009 et Me V-W Y a été désigné en qualité de liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 26/03/2010.
Me V-W Y, pris en sa qualité de liquidateur de Monsieur E D n’a pas comparu et n’a formulé aucune observation.
La liquidation judiciaire de la SAS […] a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 23/11/2009 et Me Y a été désigné en qualité de liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 24/09/2010.
Me V-W Y, pris en sa qualité de liquidateur de la SAS […] n’a pas comparu et n’a formulé aucune observation.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
Sur la compétence du Tribunal de commerce : > en ce qui concerne M. I B, à soutenir :
— - qu’il exerce une profession libérale en son nom personnel et non par l’intermédiaire de quelque société que ce soit,
— - que si comme tout entrepreneur il est immatriculé au système « Siren» il n’est pas pour autant inscrit au registre du commerce et des sociétés ;
— que le fait qu’il utilise l’enseigne « EURO INGENIERIE» n’est pas antinomique avec le caractère libéral de son activité et ne saurait lui conférer un caractère commercial ;
— - qu’il n’accomplit aucun acte de commerce dans l’exercice de son activité, même à titre accessoire ;
— - que la jurisprudence juge inopposable à un défendeur non-commerçant une clause attributive de compétence au Tribunal de commerce ;
— - que lorsqu’il est en défense, le professionnel non-commerçant ne peut pas relever du Tribunal de commerce, et que M. I B ne peut donc comparaître que devant les juridictions civiles.
— - que M. I B entretient une confusion sur la forme juridique sous laquelle il exerce son activité puisque les documents qu’il utilise ainsi que la manière dont son entreprise est désignée dans les actes auxquels elle intervient conduisent à penser qu’il existe une société commerciale dénommée « EURO-INGENIERIE » ;
— - qu’en tout état de cause la jurisprudence a décidé que la partie non-commerçante peut toujours renoncer à se prévaloir de l’incompétence du Tribunal de commerce ;
— - que tel est bien le cas en l’espèce puisque le paragraphe 5-5 de la convention de maîtrise d’œuvre intervenue entre les parties le 10 mai 2006 attribue compétence au Tribunal de commerce de Chambéry ;
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La SAS ADITEC, pour sa part, a déclaré s’en rapporter à la décision du Tribunal sur la question de sa compétence.
Sur le fond de l’affaire :
en ce qui concerne la SARL HOTEL TSANTELEINA, à soutenir :
que la réception des travaux n’ayant pas été prononcée, les intervenants engagent leur responsabilité contractuelle de droit commun à son égard,
qu’il convient de suivre les conclusions de l’expert judiciaire et y rajouter les surplus demandés pour les défauts d’horizontalité des margelles de la piscine et du bassin japonais ;
qu’elle a subi des troubles de jouissance et des préjudices, et qu’elle en demande réparation.
en ce qui concerne M. I B, à soutenir :
que les erreurs de conception sont du fait de la SARL HOTEL TSANTELEINA, de M. H Q et de M. P C, que les malfaçons sont du fait des seules entreprises ;
en ce qui concerne la SARL ITF, à soutenir :
qu’elle reconnaît sa responsabilité pour les seuls désordres de ventilation, qu’elle demande d’être exclue de toute condamnation au titre des frais d’expertise et au titre des éventuels préjudices ;
en ce qui concerne la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT, à soutenir :
que l’action de la SARL HOTEL TSANTELEINA est forclose suivant les articles 1642-1 et 1648 du Code Civil,
qu’elle n’avait pas de mission de conception pour le jacuzzi, que les défauts d’étanchéité autour de la piscine ne sont pas de son fait, qu’il n’est pas démontré que le bassin japonais fuit et que la fuite d’une vanne sous la cascade est due à une surpression et n’est donc pas de sa responsabilité,
qu’elle doit être relevée et garantie par son assureur, la SA AXA France IARD, pour les éventuelles condamnations que prononcerait le Tribunal, et que les frais d’avocats doivent être remboursés par son assureur en vertu des contrats d’assurance souscrits ;
en ce qui concerne la SAS PIERRES ET GRANIT 73 et ses mandataires de justice, à soutenir :
que la SAS PIERRES ET GRANIT 73 n’avait pas connaissance des effets de miroir demandés pour les margelles de la piscine et du bassin japonais ;
en ce qui concerne M. P C, à soutenir :
que sa mission se limitait aux décors et qu’il n’avait aucune responsabilité dans la conception technique des ouvrages ;
en ce qui concerne la SA AXA France |ARD, à soutenir :
que la garantie du contrat multirisques entreprise ne s’applique pas s’agissant d’un chantier non réceptionné, ne couvre pas les fautes commises par l’entreprise et se limite aux activités citées au contrat,
que la garantie du contrat responsabilité civile entreprise ne couvre pas les fautes commises par l’entreprise et se limite aux activités citées au contrat ;
en ce qui concerne la SAS ADITEC, à soutenir :
14 – - qu’elle a réalisé un ouvrage conforme à ce qui lui a été commandé et qu’elle ne peut être responsable de l’absence de calorifugeage de la canalisation qu’elle a posé.
DISCUSSION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur I R :
Attendu qu’il est constant que M. I B exerce en son nom personnel une activité de maître d’œuvre et qu’à ce titre, il n’a pas créé de société commerciale ;
Attendu que cette d’activité est de nature civile et qu’il n’est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés ;
Attendu que ni la manière dont sont présentés les documents professionnels de M. I B, ni celle dont son entreprise est désignée en tête des actes auxquels elle intervient, ni l’utilisation de l’enseigne « EURO INGENIERIE » ne sauraient rendre commerciale l’activité de M. I B qui n’accompilit en l’espèce aucun acte de commerce ;
Attendu qu’il est donc exact de considérer que M. I B est en principe justiciable des juridictions civiles ;
Attendu toutefois que toutes les parties à l’affaire (aux seules exceptions de M. H A et de Monsieur E D, représenté par Me Y, ès-qualités, qui n’ont présenté aucune observation) sont des entreprises commerciales qui sont intervenues sur un chantier de réaménagement d’un immeuble à usage d’hôtel édifié en Savoie;
Attendu que les difficultés qui les opposent relèvent donc sans contestation possible de la compétence du Tribunal de commerce de Chambéry ;
Attendu qu’il résulte des différentes pièces versées au dossier par les parties que M. I B a pris une part active dans la direction et la surveillance du chantier de l’hôtel TSANTELEINA ;
Attendu qu’il existe ainsi un lien d’indivisibilité entre les interventions de M. I B et celles des autres parties de la cause ;
Attendu que l’existence de ce lien autorise le Tribunal de commerce à connaître des difficultés nées entre la SARL HOTEL TSANTELEINA et M. I B (Cass. Com. 21 janvier 2004 n° 02-12711) ;
Attendu qu’une bonne administration de la justice exige que la même juridiction connaisse de l’ensemble des difficultés nées entre toutes les parties à l’occasion de leur intervention sur le chantier de l’hôtel TSANTELEINA ;
Attendu qu’il convient donc que le Tribunal de céans se déclare compétent quant au litige opposant la SARL HOTEL TSANTELEINA à M. I B, au même titre que les autres parties à M. I B ;
Sur les demandes à l’égard des entreprises faisant l’objet ou avant fait l’objet d’une procédure collective :
Attendu qu’au préalable, il y a lieu de mettre hors de cause Me N O AA et Me V- W Y, en leur qualité respective d’administrateur et de mandataire judiciaire de la SAS PIERRES ET GRANIT 73, puisque cette dernière société est actuellement en liquidation judiciaire, que Me V-W Y, en sa qualité de liquidateur, intervient pour le compte de cette société et que la procédure a été régularisée à son encontre, suivant assignation du 07/05/2013 ;
Attendu que la SARL TSANTELEINA présente différentes demandes à l’égard des entreprises SARL F, SAS PIERRES ET GRANIT 73, Monsieur E D et SAS […] ou de leur mandataire de justice ;
15 Que toutefois, plusieurs obstacles procéduraux contrarient ces demandes :
1 – Aucune déclaration de créance au passif de ces procédures n’est produite par la SARL TSANTELEINA,
2 – Seule la procédure de liquidation judiciaire de la SAS PIERRES et GRANIT 73 n’est pas clôturée et concernant les trois autres procédures de liquidation judiciaire (SARL F, Monsieur E D et la SAS […]S), le mandat de chaque liquidateur est terminé puisqu’il y a eu clôture pour insuffisance d’actif mais que la SARL HOTEL TSANTELEINA n’a pas demandé pour autant par requête la désignation d’un mandataire ad 'hoc pour régulariser la procédure,
Il est d’ailleurs à relever que concernant Monsieur E D et la SAS […]S, la délivrance de l’assignation est intervenue postérieurement à la clôture des opérations.
3 – Il est sollicité tantôt des condamnations, tantôt des fixations de créance à l’égard des sociétés en procédure collective ou de leur liquidateur mais cette demande se heurte à l’article L.622-21 du code de commerce qui dispose : « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au | de l’article L.622-17 et tendant 1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent… »
Quant aux demandes de fixation de créances, nonobstant la question des déclarations de créances qui ne sont pas produites, s’agissant de la SAS PIERRES et GRANIT 73, SARL F, de Monsieur E D et de la SAS […]S, l’instance engagée par la SARL TSANTELEINA l’a été postérieurement à l’ouverture de leur procédure. Il n’y avait donc pas d’instance en cours au jour de l’ouverture de la procédure, ce qui fait obstacle à la fixation des créances, les conditions fixées aux articles L.622-22 et R.622-20 du code de commerce n’étant pas remplies.
Attendu que dans ces conditions, le tribunal déclare tant irrégulières qu’irrecevables les demandes de la SARL TSANTELEINA dirigées à l’encontre de :
— la SARL F «prise en la personne de Me K L às-qualités de mandataire judiciaire »
— - Me V-W Y, pris en sa qualité de liquidateur de la SAS PIERRES ET GRANIT 73,
— - Me V-W Y, pris en sa qualité de liquidateur de Monsieur E D,
— - Me V-W Y, pris en sa qualité de liquidateur de la SAS […] ;
Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter les demandes suivantes formulées par la SARL TSANTELEINA :
— - la somme de 27 045,15 euros TTC à l’égard de la SAS […], concernant la réfection du carrelage de la piscine au niveau 0,
— - la somme de 1 817,92 euros TTC à l’égard de la SAS […], concernant les frais exposés envers MESUR-ALPES en cours d’expertise judiciaire,
— la somme de 99 673,93 euros TIC à l’égard de Monsieur E D, concernant les travaux de l’étanchéité des plages et du pédiluve,
— la somme de 11 304,28 euros TIC à l’égard de Monsieur E D, concermant les travaux de réfection de l’étanchéité des sanitaires,
— - la somme de 5 583,15 euros TTC à l’égard de Monsieur E D, concernant les travaux de réfection des dommages concernant la cabine de massage n° 2 suite aux infiltrations,
— - la somme de 74 257,03 euros TTC à l’égard de la SAS PIERRES ET GRANIT 73, concernant les travaux de réfection des margelles et grilles de caniveau,
— - la somme de 15 424,40 euros TTC à l’égard de la SAS PIERRES ET GRANIT 73, concernant les travaux de réfection des margelles du bassin japonais,
— - la somme de ? 819,16 euros TTC à l’égard de la SAS ALPES CONSTRUCJIION, concernant les travaux de réfection du revêtement en carrelage du hammam,
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— - la somme de 5 417,88 euros TTC à l’égard de la SAS […], concernant les travaux de réfection du revêtement du carrelage de la douche,
— la somme de 44 240,65 euros TTC à l’égard de la SARL F, concernant la réfection des installations d’électricité et de chauffage électrique,
— - les demandes diverses à l’égard de la SARL F, la SAS PIERRES ET GRANIT 73, Monsieur E D et la SAS […] en paiement des sommes de 24 303,08 euros TTC au titre des frais d’expertise, la somme de 27 744 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre, celle de 50 000 euros à titre d’indemnisation forfaitaire des troubles de jouissance et de désagrément, ainsi que demandes au titre de l’article 700 c.p.c. et des dépens.
Sur la forclusion soulevée par la SAS FAU CONCEPT DEVELOPPEMENT :
Attendu que la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT soutient que l’action de la SARL HOTEL TSANTELEINA est forclose du fait de l’assignation au fond de la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT en date du 25 octobre 2010, soit plus de deux ans après l’ordonnance qui a désigné l’expert judiciaire (le 12 février 2008), alors que la SARL HOTEL TSANTELEINA ne dispose que d’un délai d’un an, sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du Code Civil ;
Attendu que l’article 1642-1 du Code Civil s’applique à un contrat de vente d’un immeuble à construire ;
Attendu que les travaux engagés par la SARL HOTEL TSANTELEINA sont des travaux de restructuration et d’extension de l’hôtel, qui ont fait l’objet, en particulier d’un contrat de louage d’ouvrage entre la SARL HOTEL TSANTELEINA et la SAS EAU CONCEPT ET DEVELOPPEMENT ;
Attendu que la réception des travaux n’a pas été prononcée au vu des nombreuses erreurs et malfaçons de la part des intervenants, la responsabilité de ces derniers est engagée dans le cadre contractuel des contrats d’entreprise ;
Attendu que les contrats d’entreprise sont exclus du champ d’application de l’article 1648-1 du Code Civil ;
Attendu qu’il convient donc de rejeter la demande de forclusion présentée par la SAS EAU CONCEPT ET DEVELOPPEMENT ;
Sur le fondement de la responsabilité des constructeurs :
Attendu qu’il est constant que les ouvrages concernés par le présent litige n’ont pas été réceptionnés par le maître de l’ouvrage, ce qui n’est d’ailleurs contesté par aucune des parties en présence ;
Que la prise de possession de l’ouvrage ne suffit pas à caractériser l’acceptation par le maître de l’ouvrage de sa réception, sachant que ce dernier l’a explicitement refusée ainsi que le paiement d’un certain nombre d’intervenants et a été contraint de faire remédier aux désordres invoqués à ses frais avancés, pour lui permettre une exploitation normale des nouvelles installations ;
Attendu dès lors que les dispositions légales en matière de responsabilité des constructeurs ne sont pas applicables à l’espèce et que ces derniers ne peuvent être recherchés que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun visée à l’article 1147 du Code civil et qu’à ce titre, s’agissant du délai de garantie, l’article 1792-4-3 impose un délai de 10 ans ;
Attendu par ailleurs, qu’en considération de son activité professionnelle, la SARL HOTEL TSANTELEINA récupère la TVA sur ses investissements et que dès lors, toutes les indemnisations dont
A
elle serait susceptible de bénéficier au titres de travaux de réparation des vices et non-conformités doivent être fixées hors TVA ;
Sur les demandes de la SARL ISANTELEINA à l’encontre des entreprises « in bonis » :
A – sur la non-conformité des ouvrages aux normes d’accessibilité pour handicapés :
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A1- banques d’accueil :
Attendu que l’expert judiciaire a retenu une faute dans la conception du mobilier de la part de M. P C ;
Attendu que M. P C ne conteste pas les conclusions du rapport de l’expert judiciaire, qui évalue à la somme de 1 572 € HT la mise en conformité ;
Attendu qu’il convient de condamner M. P C à payer à la SARL HOTEL TSANTELEINA la somme de 1 572 € HT au titre de la faute commise dans la conception du mobilier des banques d’accueil ;
A2- Spa :
Attendu que l’expert judiciaire retient une faute de : – - M. H A au titre de la conception et de l’établissement des plans d’exécution, – - M. P C concernant l’établissement des plans de décoration, – M. I B et M. P C dans le suivi et la direction de travaux ;
Attendu que M. P C soutient que son intervention se limitait à une mission de décoration, alors même que sa proposition de prix contient la réalisation de plans et détails, ainsi que le suivi des travaux ;
Attendu que M. I B soutient que les plans de la réalisation ne sont pas de son fait et qu’il n’a pas la responsabilité technique de la réalisation ;
Attendu que le contenu de la mission de M. I B précise bien le contrôle des projets, l’assistance de M. H A et M. P C pour la mise au point des prestations et qu’en conséquence il ne peut s’exonérer de sa part de responsabilité ;
Attendu que la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT soutient qu’elle n’avait qu’un rôle de fourniture et pose du spa dans son marché ;
Attendu que cette dernière n’est pas une simple entreprise d’installation de matériel mais également une société concevant des réalisations de ce type et qu’à ce titre elle n’a pas rempli son devoir de conseil, alors qu’elle s’en est acquittée pour la hauteur des marches du spa, suivant le compte-M de chantier du 5 juin 2007 ;
Attendu que l’expert judiciaire a évalué le coût de la mise aux normes handicapées à la somme de 23 392,69 € HT ;
Attendu que les quatre parties ci-dessus sont co-auteurs du dommage à l’égard de la SARL HOTEL TSANTELEINA ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner in solidum M. H A, M. I B, la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT et M. P C à payer à la SARL HOTEL TSANTELEINA la somme de 23 392.69 € HT pour les travaux de mise en conformité du spa aux normes handicapées ;
Qu’avec les éléments dont il dispose, le tribunal fixe, dans les rapports entre M. H A, M. I B, M. P C et la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT, leur part de responsabilité respective à 25 % ;
A3- Sauna :
Attendu que l’expert judiciaire a retenu une erreur dans le contrôle de bonne exécution des ouvrages de la part de M. I B et a évalué la mise aux normes à la somme de 1 445,48€
HT ; ,
/
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Attendu que M. I B ne conteste pas réellement sa responsabilité mais soutient que celle-ci doit être partagée avec M. H A, M. P C, la SAS […]S et l’entreprise SAVOIE CHAPES (non appelée) ;
Attendu que nonobstant l’absence de marche sur les plans initiaux, les missions de M. H A et M. P C contenaient la modification des plans et la vérification de la conformité de la réalisation par rapport au permis de construire et aux normes ;
Attendu que les entreprises exécutantes se devaient de s’assurer auprès de la SARL HOTEL TSANTELEINA et M. I B, avant d’exécuter les travaux, de la conformité de la marche avec les normes ;
Mais attendu que la SARL TSANTELEINA ne dirige ses demandes qu’à l’égard de Monsieur I B ;
Attendu que M. I B, M. H A et M. P C sont co-auteurs du dommage subi par la SARL HOTEL TSANTELEINA et que dès lors, la SARL HOTEL TSANTELEINA peut demander la totalité de la réparation de son préjudice à l’un seulement des co-auteurs ; qu’il y a donc lieu de condamner M. I B pour le tout, soit la somme de 1 445,48 € HT ;
Attendu que M. I B ne forme une demande récursoire qu’à l’égard de M. H A et ne forme aucune demande à l’encontre de M. P C ; que le tribunal ne saurait statuer « ultra petita » ;
Que la part de responsabilité de chacun peut être estimée à 1/3 ; que dès lors, il convient de condamner M. H A à relever et garantir M. I B à hauteur de la somme de 481,83 euros HT, en réservant les droits de ce dernier à poursuivre M. P C pour sa part de responsabilité d’un montant de 481,82 euros HT ;
A4- douche :
Attendu que ce dommage relève des mêmes tenants et aboutissants que le précédent et que les responsabilités sont identiques ;
Attendu que l’expert judiciaire a évalué le coût de la mise aux normes handicapées de la douche à la somme de 2 000 € HT ; !
Mais attendu que la SARL TSANTELEINA ne dirige ses demandes qu’à l’égard de Monsieur I B ;
Attendu que M. I B, M. H A et M. P C sont co-auteurs du dommage subi par la SARL HOTEL TSANTELEINA et que dès lors, la SARL HOTEL TSANTELEINA peut demander la totalité de la réparation de son préjudice à l’un seulement des co-auteurs ; qu’il y a donc lieu de condamner M. I B pour le tout, soit la somme de 2.000 € HT ;
Attendu que M. I B ne forme une demande récursoire qu’à l’égard de M. H A et ne forme aucune demande à l’encontre de M. P C ; que le tribunal ne saurait statuer « ultra petita » ;
Que la part de responsabilité de chacun peut être estimée à 1/3 ; que dès lors, il convient de condamner M. H A à relever et garantir M. I B à hauteur de la somme de 666,67 euros HT, en réservant les droits de ce dernier à poursuivre M. P C pour sa part de responsabilité d’un montant de 666,66 euros HT ;
A5- vestiaire-douche et sanitaire espace soins : Attendu que l’expert judiciaire retient une faute de :
M. H Q au titre de la conception et de l’établissement des plans d’exécution,
19 M. P C à l’établissement des plans de décoration, M. I B et M. P C dans le suivi et la direction de travaux ;
Attendu que M. I B ne conteste pas réellement sa responsabilité et soutient que M. H A et M. P C sont les « principaux responsables» de cette non- conformité ;
Attendu que M. P C soutient que sa mission se limitait à la décoration alors même que sa proposition de prix contient la réalisation de plans et détails, ainsi que le suivi des travaux ;
Attendu que l’expert judiciaire a évalué le coût de la mise aux normes handicapées à la somme de 15 318.07 € HT ;
Attendu qu’il convient donc de condamner in solidum M. H A, M. I B et M. P C à payer à la SARL HOTEL TSANTELEINA la somme de 15 318.07 € HT pour la mise en conformité du vestiaire douche et sanitaire de l’espace soin aux normes handicapées ;
Qu’avec les éléments dont il dispose, le tribunal fixe, dans les rapports entre M. H A, M. I B, M. P C, leur part de responsabilité respective à 1/3 ;
B – sur les malfacons, non-façons et erreurs d’exécution : B1- malfacon dans la pose du carrelage niveau 0 :
Attendu que l’çxpert judiciaire retient une faute de : – - M. I B dans la conception et le suivi des travaux, – - la SAS […]S dans la réalisation ;
Attendu que M. I B soutient : – - qu’il n’était pas tenu à une présence constante sur le chantier, – - qu’il a bien donné les directives à la SAS […]S pour le respect des règles de l’art – - qu’il n’a pas accepté les travaux réalisés ;
Attendu que M. I B, dans son offre, avait précisé une présence sur le chantier de 2 jours par semaine ;
Attendu que l’expert judiciaire a relevé la réalisation du carrelage à certains endroits en empilement avec trois niveaux de carreaux ;
Attendu que M. I B, lors de ces passages bihebdomadaires, aurait du constater cette réalisation, contraire aux règles, et que par ailleurs il a outrepassé sa mission en proposant une solution inadaptée ;
Qu’il y a donc lieu de relever la responsabilité de M. I B à double titre ; Attendu que l’expert judiciaire a évalué le coût des reprises à la somme de 22 613 € HT ;
Attendu que la demande de la SARL HOTEL TSANTELEINA à l’encontre de la SAS […]S est à la fois irrégulière et irecevable ainsi qu’il a été exposé ci-avant ;
Attendu que toutefois, M. I B est co-auteur du dommage et qu’à ce titre, la SARL HOTEL TSANTELEINA est bien fondée à solliciter qu’il réponde du tout, soit la somme de 22 613,00 € HT pour la mise en conformité ;
Attendu que la SARL HOTEL JSANTELEINA sollicite également le remboursement des frais de mesures de la planimétrie du carrelage réalisé ;
Attendu que cette dépense n’a fait que confirmer l’existence de contre-pentes et flashes, déjà constätés lors de la réunion du 10 janvier 2008 et qu’en raison de son caractère superfétatoire, il
20 convient donc de débouter la SARL HOTEL TSANTELEINA de sa demande en remboursement des frais engagés pour les mesures correspondant au montant de 1 817,92 € TIC ;
B2- l’absence d’étanchéité des plages-pédiluve et sanitaires :
Attendu que l’expert judiciaire retient une faute de : – - M. I B qui s’est de nouveau immiscé à tort dans la conception de l’ouvrage, a failli à son obligation de suivi des travaux et n’a pas pris en considération les observations du bureau de contrôle, – - M. E D et la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT dans la réalisation ;
Attendu que M. I B soutient qu’il a fait au mieux dans son rôle de suivi, mais qu’il y a lieu de considérer que M. H A et M. P C, pris en qualité de concepteurs technique du projet, ont aussi une part de responsabilité dans le désordre ;
Attendu que, même si les plans initiaux ne comportaient pas de détail technique sur les différents matériaux d’étanchéité et leurs raccordements entre eux, les missions de M. H A et de M. P C contenaient la modification des plans et la validation technique de la réalisation ;
Attendu qu’il convient de donner acte à M. I B, à la lecture des comptes-rendus de chantier, qu’il a bien sollicité l’avis technique de M. H A et M. P C sur les choix de matériaux et les détails de raccordements ;
Attendu qu’il convient donc de retenir une part de responsabilité de M. H Q et M. P C sur ce point ;
Attendu que la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT soutient qu’elle n’avait pas la responsabilité des raccordements d’étanchéité, qu’elle n’avait pas dans ses prestations la réalisation d’étanchéité sous les sanitaires et cabine de massage et qu’en tout état de cause la démolition du carrelage était rendue nécessaire par la mauvaise qualité de sa pose ;
Attendu que la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT était en réalité chargée de la réalisation de l’étanchéité de ses ouvrages, à savoir la piscine, le caniveau et le pédiluve ;
Attendu que M. E D avait à sa charge le système d’étanchéité liquide sous le carrelage ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1147-64 du Code Civil, tout entrepreneur est tenu à son devoir de conseil à l’égard des autres entrepreneurs concourant à l’exécution d’un même chantier dès lors que le travail de l’un dépend du travail de l’autre ;
Attendu donc que les deux intervenants ne pouvaient, en professionnels avertis, ignorer l’importance du raccordement entre leurs systèmes d’étanchéité ;
Attendu que la démolition du carrelage a été M nécessaire dans sa totalité pour la reprise de l’étanchéité ;
Attendu que les désordres repris dans les sanitaires et la cabine de massage sont des conséquences des défauts d’étanchéité ;
Attendu en conséquence que le Tribunal juge que la responsabilité de M. H A, M. P C, M. I B, M. E D et la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT est engagée sur le défaut d’étanchéité ;
Attendu que l’ensemble des travaux de reprise se montent, suivant les conclusions de l’expert judiciaire, à la somme de 97 459.34 € HT (83 339.41 + 9 451.74 + 4 668.19) ;
Attendu que la demande de la SARL HOTEL TSANTELEINA à l’encontre de M. E D est à la fois irrégulière et irecevable ainsi qu’il a été dit plus haut ;
21 Attendu que la SARL HOTEL TSANTELEINA ne dirige ses demandes qu’à l’égard de Monsieur I B et de la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT, au titre des entreprises « in bonis » ;
Attendu que M. I B, M. H A, M. P C, et la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT sont co-auteurs du dommage subi par la SARL HOTEL TSANTELEINA et que dès lors, la SARL TSANTELEINA peut demander la totalité de la réparation de son préjudice à l’un quelconque des co-auteurs ; qu’il y a donc lieu de condamner in solidum M. I B et la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT à payer à la SARL HOTEL TSANTELEINA la somme de 97.459,34 € HT ;
Attendu que la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT ne forme qu’une demande en garantie à l’égard de son assureur, mais aucun recours récursoire à l’encontre des autres parties ; que M. I B ne forme une demande récursoire qu’à l’égard de M. H A et ne forme aucune demande à l’encontre de M. P C : que le tribunal ne saurait statuer «ultra petita » ;
Que la part de responsabilité de chacun peut être estimée à 1/4 ; que dès lors, il convient de condamner M. H A à relever et garantir M. I B à hauteur de la somme de 24 364,83 € HT, en réservant les droits de la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT et de M. I B à former tout recours récursoire ;
B3- étanchéité du local technique :
Attendu que l’expert judiciaire a retenu la seule faute de M. I B dans la prescription technique ;
Attendu que M. I B a demandé à M. H A et M. P C les plans détaillés du local technique et a bien demandé, dans un fax du 16 janvier 2008, à la SAS EAU CONCEPT ET DEVELOPPEMENT la réalisation d’une étanchéité pour le local ;
Attendu que la SAS EAU CONCEPT ET DEVELOPPEMENT a établi un devis en date du 20 janvier 2008 d’un montant de 2 475 HT pour ce travail, non inclus dans les prestations initiales de son marché ;
Attendu que dans le compte M du 7 février 2008 il est stipulé que ce devis est dans l’attente de l’accord de la SARL HOTEL TSANTELEINA ;
Attendu qu’en n’acceptant pas ce devis, la SARL HOTEL TSANTELEINA doit assumer la responsabilité de ce désordre ;
Attendu donc que le Tribunal déboute la SARL HOTEL TSANTELEINA de sa demande en paiement par M. I B de la somme de 3 273.52 HT, au titre de la réalisation de l’étanchéité du local technique ;
B4 le bassin japonais et les travaux d’étanchéité :
Attendu que la SARL HOTEL TSANTELEINA sollicite la condamnation de la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 6 605.12 € HT au titre de la reprise de l’étanchéité du bassin japonais ;
Attendu que l’expert judiciaire a souligné dans son rapport : – - un caractère « fuyard » attesté par des cloques en fond de bassin, – l’absence de défauts d’étanchéité visibles, – - qu’un défaut de résultat peut être retenu à l’encontre de la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT ;
Attendu que la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT rappelle : – - qu’elle a réalisé à titre commercial la fourniture et pose d’une membrane PVC dans le bassin japonais, – - qu’aucune fuite n’a pu être démontrée (trous ou jonctions entre lés), – - que la présence de cloques en fond de bassin ne démontre nullement l’existence de fuite au niveau de la membrane,
22 – - que les travaux effectués sont d’une nature différente et moins économique que la solution mise en place par la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT ;
Attendu que le Tribunal juge que, ni la SARL HOTEL TSANTELEINA ni l’expert judiciaire, n’apportent d’éléments probants qui caractériseraient une faute dans la réalisation des travaux de la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT ; '
Attendu qu’il convient donc de rejeter la demande formulée par la SARL HOTEL ITSANTELEINA de paiement par la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT de la somme de 6 605.12 € HT, au titre de la reprise de l’étanchéité du bassin japonais ;
B5-l’aménagement de la cascade :
Attendu que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT dans les dégâts occasionnés par la rupture d’un raccord de canalisation et a estimé le coût des reprises à la somme de 13 952.85 € HT ;
Attendu que la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT soutient son absence de responsabilité et en tout état de cause fait remarquer que la somme demandée intègre la réalisation d’une tablette pour 710 € HT, sans rapport avec le dégât des eaux ;
Attendu qu’étant seule intervenue concernant cet ouvrage, la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT ne saurait s’exonérer de sa responsabilité avant réception ;
Attendu que la SARL HOTEL TSANTELEINA demande, en plus de la somme retenue par l’expert judiciaire de 13 952.85 € HT, que la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT soit condamnée à lui rembourser la facture de réfection du parquet de l’entreprise DUNOYER pour un montant de 7 967 € HT, et fait remarquer que l’expert judiciaire a oublié dans son chiffrage des désordres pour la reprise du plafond ;
Attendu que la demande de la SARL HOTEL TSANTELEINA doit être rejetée puisque l’expert judiciaire a bien intégré le devis de l’entreprise DUNOYER pour la somme de 7 967 € HT dans le total de 13 952.85 € HT, ainsi que les travaux de reprise de l’entreprise CABODI pour la réfection du plafond ;
Attendu donc que le Tribunal juge la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT responsable du dégât des eaux suite à la rupture d’un raccord de canalisation et la condamne à payer à la SARL HOTEL TSANTELEINA, la somme de 13 952.85 € suivant le rapport de l’expert judiciaire de laquelle il convient de déduire la somme de 710 € qui ne se rapporte pas au désordre, soit la somme 13.242,85 € HT ;
Attendu par ailleurs que par le marché de travaux qu’elle produit, conclu avec la SARL HOTEL TSANTELEINA, la SARL ADITEC démontre qu’elle n’est pas intervenue en qualité de sous-traitante de la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT ; qu’il y a donc lieu de débouter la SARL HOTEL TSANTELEINA de sa demande à l’encontre de la SARL ADITEC au titre de l’aménagement de la cascade ;
Attendu que l’expert judiciaire a retenu une faute de conception de la part de M. P C dans l’aménagement de la cascade et qu’il donne un ordre de grandeur de 10 000 € pour le trouble de jouissance subi par la SARL HOTEL TSANTELEINA ;
Attendu que la cascade est bien un élément de décor, le responsable du projet est sans contestation M. P C ;
Attendu que M. P C soutient que l’expert judiciaire ne justifie ni la faute de conception ni les dommages prétendus ;
Attendu que l’expert judiciaire a relevé un rejaillissement d’eau sur les personnes empruntant l’escalier ou le couloir de circulation qu’il qualifie de trouble de jouissance, compte tenu de la conception même de la cascade ;
23 Attendu qu’il a été relevé dans le dernier compte M de chantier du 7 février 2008 que le système d’alimentation en eau, par un tuyau percé, nécessitait des essais et réglages, à prévoir après la saison d’hiver, pour limiter les rejaillissements constatés ;
Attendu qu’il n’a pas été porté à la connaissance du Tribunal les résultats des essais, à supposer qu’ils aient eu lieu ;
Attendu que le rejaillissement d’eau d’une cascade est un phénomène naturel que la SARL HOTEL TSANTELEINA ne pouvait ignorer dans son environnement montagnard, en choisissant une cascade en enrochement ;
Attendu que la SARL HOTEL TSANTELEINA ne justifie pas en quoi le rejaillissement d’eau de la cascade influerait sur la jouissance de la piscine et du jacuzzi ;
Attendu qu’en fonction des éléments dont il dispose le tribunal rejette la demande de la SARL HOTEL TSANTELEINA de paiement au titre du trouble de jouissance de la cascade ;
Béa- dysfonctionnement Hammam :
Attendu que l’expert judiciaire retient une faute de : – - M. I B et M. P C dans la prescription technique et le choix des matériaux, – - la SARL ITF pour le seul ouvrage de ventilation – - la SAS […]S pour les malfaçÇons du carrelage ;
Attendu que l’expert estime l’ensemble des travaux de reprise à la somme de 36 097.89 € HT, dont 1 667,80 € HT pour l’ouvrage de ventilation et 8 210 € HT pour la réfection du carrelage ;
Attendu que concernant les travaux de réfection du revêtement en carrelage du hammam (8 210 euros HT) la SARL HOTEL TSANTELEINA dirige sa demande exclusivement contre la SAS […]S ; que comme il a été dit plus haut, cette demande est à la fois irrégulière et irecevable ;
Attendu qu’il n’y donc lieu d’examiner que les demandes portant sur les sommes de 26 220,09 euros HT et 1 667,80 euros HT ;
Attendu que M. I B ne fait valoir aucune observation à ce titre et que M. P C soutient qu’il n’avait pas la responsabilité technique de cette réalisation ;
Attendu que l’expert souligne les erreurs dans le choix des matériaux inadaptés à ce type d’équipement et que ces choix sont bien de la responsabilité du décorateur, en l’occurrence M. P C ;
Attendu que la SARL ITF reconnaît sa responsabilité sur la partie concernant l’ouvrage de ventilation ;
Attendu qu’il convient donc de condamner in solidum M. I B et M. P C à payer à la SARL HOTEL TSANTELEINA la somme de 26 220,09 HT au titre des erreurs commises dans la conception technique et le choix des matériaux du hammam ;
Qu’avec les éléments dont il dispose, le tribunal fixe, dans les rapports entre M. I B et M. M. P C, leur part respective de responsabilité à 50 % soit 13.110,05 € chacun ;
Attendu qu’il convient de condamner la SARL ITF à payer à la SARL HOTEL TSANTELEINA la somme de 1 667,80 € HT au titre de la faute de conception de l’ouvrage de ventilation du hammam ;
Béb-dysfonctionnement sauna :
Attendu que l’expert judiciaire retient une faute de la SARL ITF pour le seul ouvrage de ventilation, dont il estime le coût de la reprise à 158.15 € HT ;
24
Attendu que la SARL ITF ne conteste pas sa responsabilité sur ce point mais sachant que la SARL HOTEL TSANTELEINA ne forme aucune demande à ce titre, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point ;
Béc-dysfonctionnement douche devant le hammam et le sauna :
Attendu que l’expert judiciaire retient une faute de : – - M. I B dans la prescription technique, – - la SAS […]S pour les malfaçons relatives au carrelage ;
Attendu que l’expert estime l’ensemble des travaux de reprise à la somme de 10 869.94€ HT, dont 4 530 € HT pour la réfection du carrelage ;
Attendu que concernant le solde de la demande, soit la somme de 6 339,94 euros HT , relative aux travaux de réfection de la douche devant le hammam et le sauna, M. I B souligne dans ses conclusions que M. H A est tout autant responsable dans les erreurs de conception technique ;
Attendu que la mission de M. H A, dans ce dossier comporte bien la validation technique de la réalisation et que qu’en conséquence, sa responsabilité est également engagée ;
Attendu que la SARL HOTEL TSANTELEINA ne sollicite pas la condamnation de M. H A sur ce point et dirige exclusivement sa demande contre M. I B ;
Attendu que M. I B et M. H A sont co-auteurs du dommage subi par la SARL HOTEL TSANTELEINA et que dès lors, la SARL HOTEL TSANTELEINA peut demander la totalité de la réparation de son préjudice à l’un seulement des co-auteurs ; qu’il y a donc lieu de condamner M. I B pour le tout, soit la somme de 6 339,94 € HT ;
Attendu toutefois que M. I B exerce une action récursoire à l’encontre de M. H A au titre de sa part de responsabilité dans ce dommage, que le tribunal fixe avec les éléments dont il dispose à 50 % et que dès lors il y a lieu de condamner ce dernier à relever et garantir M. I B à hauteur de la moitié du dommage, soit la somme de 3.1 69,97 € HT ;
B7Z- malfaçons dans l’alimentation AFP de l’hôtel :
Attendu que l’expert judiciaire retient une faute de : – - M. I B dans la prescription et le contrôle des travaux, – - la SAS ADITEC pour défaut de conseil dans la réalisation ;
Attendu que M. I B soutient que : – la SARL HOTEL TSANTELEINA est responsable des changements dans la réalisation du branchement AFP de l’hôtel, – - la SAS ADITEC devait réaliser à la demande de M. I B une aération de la conduite dans les zones accessibles en faux plafond ;
Attendu que la SAS ADITEC soutient : – - que la conduite avec le calorifugeage a été enlevée de son marché initial ; – - que M. I B lui a demandé de poser cette conduite à nu, – - qu’elle a donc établi un devis pour pose sans calorifugeage. – - qu’elle a exécuté le travail conformément au devis et à la commande ;
Attendu qu’il appartenait à M. I B et la SAS ADITEC d’attirer l’attention de la SARL HOTEL TSANTELEINA, dont il n’est pas démontré de compétence en matière de travaux de bâtiment, que la recherche d’économie dans le projet ne pouvait justifier l’absence de calorifugeage de la conduite ;
Attendu que la responsabilité de la SARL HOTEL TSANTELEINA ne peut donc être engagée sur ce
point ; Ü
25 Attendu que la SAS ADITEC n’a pas émis de réserves dans son devis afin de rappeler l’obligation de calorifugeage de sa conduite, alors même qu’elle en avait connaissance au travers de son marché initial ;
Attendu que le Tribunal juge la responsabilité de la SAS ADITEC engagée pour défaut de conseil ; Attendu que l’expert a estimé le coût des reprises à la somme de 15 490,53 € HT ;
Attendu en conséquence qu’il convient de condamner in solidum M. I B et la SAS ADITEC à payer à la SARL HOTEL TSANTELEINA la somme de 15 490,53 € HT, au titre de la reprise de la conduite AEP de l’hôtel ;
Qu’avec les éléments dont il dispose, le tribunal fixe, dans les rapports entre M. I B et la SAS ADITEC, leur part de responsabilité à respectivement 30 % et 70 % soit 4.647,16 € HT et 10.843,37 € HT;
Attendu que la SARL TSANTELEINA invoque des dommages ayant affecté les locaux techniques suite aux infiltrations, qu’elle ne chiffre pas leur importance mais qu’elle les signale « pour mémoire » et que dès lors, il y a lieu de réserver ses droits à ce titre ;
Attendu qu’il résulte des condamnations prononcées ci-avant le récapitulatif suivant :
Totaux : | M. A | R.B | ITF ECD M. C | ADITEC Banque d’accueil : 1572,00 1572,00 Spa : 23392,69 5848,17| 5848,17 5848,17| 5848,18 481,82 Sauna : 1445,48 481,83 481,83 (réserve) 666,66 Douche : 2000,00 666,67 666,67 (réserve) Vestiaire douche et sanitaire espace soins : 15318,07 5106,02 | 5106,02 5106,03 Malfaçon pose carrelage niveau 0 22613,00 22613,00 Absence d’étanchéité plages 24364,83 24364,83 pédiluves 97459,34 (réserve) | 24364,84 24364,84 | (réserve) Aménagement de la cascade : | _13242,85 13242,85 Dysfonctionnement du hammam : 26220,09 13110,04 13110,05 Ouvrage de ventilation du hammam 1667,80 1667,80 Dysfonctionnement douche devant hammam et sauna : 6339,94 3169,97 | 3169,97 Malfaçon dans l’alimentation AEP de l’hôtel : 15490,53 l 4647,16 10843,37 Totaux 226761,79 | – […] Proportion de responsabilité 1,00 17,48% | 35,28% 0,74% | – 19,16% | – 22,56% 4,78%
Sur les autres demandes de la SARL ISANTELEINA :
Sur la demande au titre des intérêts :
Attendu que les intérêts sur les sommes dues doivent être pris en compte, au taux légal, à compter
de la date de la dernière assignation au fond qui a été délivrée, à savoir le 25 octobre 2010 ;
S’agissant des frais d’expertise et des frais de maîtrise d’œuvre :
26
Attendu que la SARL HOTEL TSANTELEINA demande le remboursement des frais de maîtrise d’œuvre pour les travaux de reprise des désordres pour la somme de 27 744,00 euros TTC ;
Attendu que concernant ces derniers frais, la SARL HOTEL TSANTELEINA produit les factures correspondantes ;
Attendu qu’après vérification, il y a lieu de déduire des sommes réclamées les frais de participation à l’expertise de M. G qui relève d’un choix de la SARL HOTEL TSANTELEINA dont elle doit assumer la charge ;
Attendu que les frais de maîtrise d’œuvre s’établissent ainsi à la somme de 19.852,84 € HT (23.197,32-3.344,48) ; que les parties visées au tableau ci-dessus doivent en assumer in solidum le paiement, avec répartition dans leurs rapports entre elles, selon les pourcentages indiqués en bas de tableau ;
Qu’il en est de même pour les dépens, incluant les frais d’expertise d’un montant de 24.303,08 € ; S’agissant de la demande au titre de l’indemnisation forfaitaire :
Attendu que la SARL HOTEL TSANTELEINA sollicite le paiement de la somme de 50 000 € au titre d’une indemnisation forfaitaire des graves troubles de jouissance et désagréments subis ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande la SARL HOTEL TSANTELEINA ne fournit aucun élément justificatif hormis une ristourne sur nuitée entre le 1* décembre 2007 et le 21 décembre 2007, sans pour autant en apporter la preuve ;
Attendu cependant que :
— l’absence de réception des travaux à fin décembre 2007 a nécessité des travaux de finitions en pleine saison hivernale au premier trimestre 2008,
— - l’importance des reprises à effectuer n’a pas permis d’effectuer celles-ci en totalité en dehors des périodes d’ouvertures hivernales et estivales,
— - l’ensemble de travaux de reprises se sont étalés sur plusieurs années ;
Attendu que le Tribunal considère qu’il est patent que la SARL HOTEL TSANTELEINA a subi des désagréments dans son fonctionnement et fixe l’indemnisation pour les désagréments subis à la somme forfaitaire de 20 000 € e fonction des éléments dont il dispose ;
Attendu que les parties visées au tableau ci-dessus sont co-responsables du préjudice subi par la SARL HOTEL TSANTELEINA ; qu’elles doivent donc assumer in solidum le paiement, avec répartition dans leurs rapports entre elles, selon les pourcentages indiqués en bas de tableau ;
S’agissant de la demande de la société TSANTELEINA au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il est équitable d’allouer à la SARL HOTEL TSANTELEINA la somme de 8 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais, non compris les dépens, qu’elle a engagés dans le cadre de cette affaire ;
Attendu que la charge de ce montant revient in solidum aux parties qui succombent et doit être répartie dans leurs rapports entre elles, selon les pourcentages indiqués en bas du tableau ci- dessus ;
Sur la garantie de la SA AXA France lARD :
Attendu que la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT demande à être relevée en garantie par la SA AXA France lARD, au titre des contrats d’assurance :
— - multi garanties entreprises de construction n° 3340220604,
27 – - responsabilité civile entreprise n° 3360021004 :
Attendu que la SA AXA France soutient que les fautes de la SAS EAU CONCEPI ET DEVELOPPEMENT ne sont pas couvertes par les contrats d’assurance ;
Attendu qu’il ressort de la discussion ci-dessus que le Tribunal retient un défaut de conseil de la SAS EAU CONCEPT ET DEVELOPPEMENT sur la question de la non-conformité du jacuzzi et qu’à ce titre, sa demande d’être relevée et garantie par la SA AXA France lARD doit être rejetée ;
Attendu que la SA AXA France [ARD soutient que les travaux d’étanchéité, hormis la pose de liner limitée à 10 000 €, ne sont pas dans les activités garanties ;
Attendu que sur la question de l’étanchéité des plages de la piscine, la discussion ci-dessus a établi la responsabilité de la SAS EAU CONCEPT ET DEVELOPPEMENT pour défaut de conseil et réalisation défectueuse des raccordements d’étanchéité et qu’en l’occurrence, sa demande d’être relevée et garantie par la SA AXA France pour l’étanchéité des plages de la piscine, doit être rejetée ;
Attendu que la SA AXA France lARD soutient qu’elle ne garantit pas des travaux d’aménagement de cascades alors que la SAS EAU CONCEPT ET DEVELOPPEMENT est recherchée en responsabilité pour une rupture de raccord de plomberie ;
Attendu que la SA AXA France lARD soutient à tort que le contrat responsabilité civile ne garantit que les activités déclarées en se référant à l’ ACTIVITE 1, en ce qu’elle ne mentionne pas l’ACTIVITE 2 du contrat qui garantit les travaux de plomberie et les raccordements de plomberie sur piscines ;
Attendu que la rupture d’un raccord de plomberie est un événement accidentel lié à une surpression qui ne peut être qualifiée de faute inexcusable ;
Attendu que la SA AXA France lARD prétend sans le démontrer que le travail de plomberie aurait été effectué par la SAS ADITEC ;
Attendu que cet ouvrage était bien dans le marché de la SAS EAU CONCEPT ET DEVELOPPEMENT et que la sous-traitance de la totalité des travaux de plomberie n’est pas démontrée ;
Attendu que la SA AXA France lARD doit donc, en sa qualité d’assureur, supporter in solidum, avec la SAS EAU CONCEPT ET DEVELOPPEMENT, le montant de cette condamnation dans le cadre du contrat responsabilité civile entreprise n° 336021004 au titre du dégât des eaux dus à la rupture d’un raccord de plomberie ;
Que la SAS EAU CONCEPT ET DEVELOPPEMENT doit être relevée et garantie par son assureur pour ce montant de 13.242,85 euros TTC ;
Attendu que ce montant ne représente que 30 % des sommes auxquelles la SAS EAU CONCEPT ET DEVELOPPEMENT demande à ce que son assureur soit condamnée ; qu’elle doit être relevée et garantie par son assureur à hauteur de 30 % des sommes qu’elle pourrait être amenée à payer au titre des frais de maitrise d’œuvre, dépens, y compris les frais d’expertise et article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le contrat responsabilité civile n° 3360021004 prévoit la garantie « défense recours » avec l’engagement de régler les frais de justice dans les limites prévues aux conditions particulières ;
Attendu que la SAS EAU CONCEPT ET DEVELOPPEMENT demande à être remboursée de la somme de 14 546.35 €, au titre des frais de justice, mais sans produire de justificatif ;
Attendu que la SAS EAU CONCEPT ET DEVELOPPEMENT a néanmoins engagé des frais dans le cadre de cette procédure et qu’il convient de condamner la SA AXA France au titre de l’article 700 à payer à la SAS EAU CONCEPT ET DEVELOPPEMENT la somme de 3 000 € ;
28 Sur la demande reconventionnelle de la SAS FAU CONCEPT ET DEVELOPPEMENT :
Attendu que la SAS EAU CONCEPT ET DEVELOPPEMENT sollicite le paiement du solde de ses travaux dont elle estime le montant à la somme de 15 923,94 € TTC, outre intérêts avec application de la clause pénale et capitalisation des intérêts ;
Attendu que la SAS EAU CONCEPT ET DEVELOPPEMENT inclut dans sa demande un montant de 1 269 € HT. soit 1.517,72 € TIC correspondant à un avenant à son marché sans apporter de justification sur la réalité de cette créance, ce qui ramène le solde du par la SARL HOTEL TSANTELEINA à la somme de 14 406,22 € TTC ;
Attendu que la SARL HOTEL TSANTELEINA soutient que les sommes payées à la SAS EAU CONCEPT ET DEVELOPPEMENT correspondent aux bons à payer transmis et visés par le maître d’œuvre de l’opération, en l’occurrence M. I B, et rappelle que la retenue de garantie de 5%, prévue au contrat, ne peut se régler qu’après un délai d’un an à partir de la réception des travaux ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’ensemble des travaux n’a pu faire l’objet d’une réception à fin décembre 2007, compte tenu des erreurs de conceptions à remettre aux normes, des nombreuses malfaçons à reprendre et des travaux non terminés ;
Attendu en conséquence qu’en facturant ses travaux dans leur totalité, la SAS EAU CONCEPT ET DEVELOPPEMENT ne peut exiger un paiement à la date d’échéance des factures ;
Attendu donc qu’il ne peut être reproché à la SARL HOTEL TSANTELEINA de ne pas avoir soldé les factures présentées par cette entreprise ;
Attendu donc qu’il convient de rejeter l’ensemble des demandes de la SAS EAU CONSEPT ET DEVELOPPEMENT concernant des éventuels retard de paiement, à savoir les intérêts, la clause pénale et la capitalisation des intérêts à compter du mois de février 2008 ;
Attendu cependant que la SARL HOTEL TSANTELEINA doit aujourd’hui solder à la SARL EAU CONCEPT ET DEVELOPPEMENT le montant restant du au titre de son marché et qu’il y a lieu de la condamner à lui payer la somme principale de 14.406,22 euros ;
Sur la demande en paiement de la SAS ADITEC :
Attendu que la SAS ADITÉC sollicite le paiement au titre du solde de son marché de la somme de 18 526,79 € TTC ;
Attendu que la SARL HOTEL TSANTELEINA ne conteste pas ce montant ;
Attendu qu’il convient donc de condamner la SARL HOTEL TSANTELEINA à payer à la SAS ADITEC la somme de 18 526,79 € TTC au titre du solde des paiements de son marché ;
Sur la demande en paiement de Me V-W Y, agissant en qualité de liquidateur de la
SAS PIERRES ET GRANIT 73 :
Attendu que Me V-W Y, agissant en qualité de liquidateur de la SAS PIERRES ET GRANIT 73, sollicite le paiement de :
— - 5 032,86 € TTC pour le solde des premiers travaux, – - 6 158,14 € TTC pour le solde des seconds travaux ;
Attendu que la SARL HOTEL TSANTELEINA ne conteste pas ces montants ;
Attendu qu’il convient donc de condamner la SARL HOTEL TSANTELEINA à payer à Me V- W Y, agissant en qualité de liquidateur de la SAS PIERRES ET GRANIT 73 la somme de
11 191,00 € TTC ;
29
Attendu qu’à l’exception des indemnités fixées ci-dessus, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autre parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure ;
Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, cette mesure étant nécessaire et compatible avec la nature de cette affaire ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement,
Contradictoirement, à l’égard de Monsieur I B, la SARL TF, la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT, Me V-W Y, pris en sa qualité de liquidateur de la SAS PIERRES ET GRANIT 73, de Monsieur P C, de la SA AXA France lARD et de la SAS ADITEC
Et par décision réputée contradictoire, à l’égard de Monsieur H A, de la SARL F, de Maître N O AA, pris en sa qualité d’administrateur de la SAS PIERRES ET GRANIT 73, de Me V-W Y, pris en sa qualité de liquidateur de Monsieur E D et de Me V-W Y, pris en sa qualité de liquidateur de la SAS […]S,
et en premier ressort, le Tribunal,
Met hors de cause Me N O AA et Me V-W Y, pris en leur qualité respective d’administrateur et de mandataire judiciaire de la SAS PIERRES ET GRANIT 73.
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par M. I B et se déclare compétent.
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT et déclare les demandes de la SARL TSANTELEINA à l’encontre de cette société régulières et recevables.
Déclare irrégulières et irecevables les demandes de la SARL HOTEL TSANTELEINA présentées à l’encontre de :
— la Sarl F «prise en la personne de Me K L «ès-qualités de mandataire judiciaire »,
— Me V-W Y, pris en sa qualité de liquidateur de la – SAS […]S,
— - Me V-W Y, pris en sa qualité de liquidateur de la SAS PIERRES ET GRANIT 73,
— - Me V-W Y, pris en sa qualité de liquidateur de M. E D ;
Rejette en conséquence les demandes formées à l’encontre de ces entreprises et de leurs mandataires de justice.
Condamne M. P C à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL HOTEL TSANTELEINA, la somme de 1 572 € HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 25/10/2010, au titre de la faute commise dans la conception du mobilier des banques d’accueil.
Condamne in solidum M. H A, M. I B, la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT et M. P C à payer à la SARL HOTEL TSANTELEINA la somme de 23 392.69 € HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 25/10/2010, pour les travaux de mise en conformité du spa aux normes des personnes à mobilité réduite.
Fixe dans les rapports entre M. H A, M. I B, M. P C et la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT, leur part de responsabilité respective à 25 %, soit les répartition suivantes :
30
— Monsieur H A : 5 848,17 € outre intérêts au taux légal à compter du 25/10/2010,
— Monsieur I B : 5 848,17 € outre intérêts au taux légal à compter du 25/10/2010,
— La SA EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT : 5 848,17 € outre intérêts au taux légal à compter du 25/10/2010,
— Monsieur P C : 5 848,18 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25/10/2010.
Condamne M. I B à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL HOTEL TSANTELEINA, la somme de 1 445,48 € HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 25/10/2010, concernant la mise aux normes du sauna.
Condamne M. H A à relever et garantir M. I B, au titre de la condamnation précédente, à concurrence de la somme de 481,83 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 25/10/2010 et réserve les droits de M. I B à poursuivre M. P C pour sa part de responsabilité d’un montant de 481,82 euros HT.
li * #
Condamne M. I U à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL HOTEL TSANTELEINA, la somme de 2000 € HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 25/10/2010, concernant les travaux de mise aux normes de la douche aux personnes à mobilité réduite.
Condamne M. H A à relever et garantir M. I B, qu titre de la condamnation précédente, à concurrence de la somme de 666,67 euros HT outre les intérêts au taux légal à compter du 25/10/2010, et réserve les droits de M. I B à poursuivre M. P C pour sa part de responsabilité d’un montant de 666,66 euros HT.
» » *
Condamne in solidum M. H A, M. I B et M. P C à payer à la SARL HOTEL TSANTELEINA la somme de 15 318.07 € HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 25/10/2010, pour les travaux de mise aux normes aux personnes à mobilité réduite, du vestiaire douche et sanitaire de l’espace soin.
Fixe dans les rapports entre M. H A, M. I B, M. P C, leur part de responsabilité respective à 1/3, soit les répartitions suivantes :
— Monsieur H A : 5 106,02 € outre les intérêts au taux légal à compter du 25/10/2010,
— Monsieur I B : 5 106,02 € outre les intérêts au taux légal à compter du 25/10/2010,
— Monsieur P C : 5 106,03 € outre les intérêts au taux légal à compter du 25/10/2010.
» * *
Condamne M. I B à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL HOTEL TSANTELEINA, la somme de 22 613 € HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 25/10/2010, concernant les travaux pour remédier aux malfaçons de la pose du carrelage niveau 0.
LJ » #
Condamne in solidum M. I B et la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL HOTEL TSANTELEINA la somme de 97.459,34 € HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 25/10/2010, au titre des travaux de reprise d’étanchéité des plages- pédiluve et sanitaire.
Fixe dans les rapports entre M. I B et la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT, leur part de
responsabilité, dans les proportions suivantes :
[…]
31
— Monsieur I B : 24 364,84 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 25/10/2010, – la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT : 24 364,84 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 25/10/2010.
Dit que la part de responsabilité de M. H A s’établit à la somme de 24 364,83 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25/10/2010 et celle de M. P C à la somme de 24 364,83 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25/10/2010.
Condamne M. H A à relever et garantir M. I B, au titre de la condamnation précédente de 97.459,34 € HT, à concurrence de la somme de 24 364,84 euros HT outre les intérêts au taux légal à compter du 25/10/2010.
Réserve les droits de M. I B et de la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT dans leur recours récursoire.
Condamne in solidum la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT et la SA AXA France lARD à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL TSANTELEINA, la somme de 13.242,85 € HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 25/10/2010, au titre du dégât des eaux du à la rupture d’un raccord de plomberie.
Condamne la SA AXA France IARD à relever et garantir la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT au cas où elle viendrait à régler cette condamnation.
Condamne la SA AXA France lARD à relever et garantir la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT, dans la limite de 30 %, de la part qui lui revient (19,16 %) au titre des dépens, incluant les frais d’expertise, des frais de maitrise d’œuvre (19.852,84 € HT) et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA AXA France à payer à la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
* * *
Condamne in solidum M. I B et M. P C à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL HOTEL TSANTELEINA la somme de 26 220,09 HT, outre intérêts au taux légal à compter du 25/10/2010, au titre des erreurs commises dans la conception technique et le choix des matériaux du hammam.
Fixe dans les rapports entre M. I B et M. P C, leur part de responsabilité, dans les proportions suivantes :
— Monsieur I B : 13 110,04 € outre intérêts au taux légal à compter du 25/10/2010, – Monsieur P C : 13 110,05 € outre intérêts au taux légal à compter du 25/10/2010.
* % lui
Condamne la SARL ITF à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL HOTEL TSANTELEINA la somme de 1 667,80 € HT, outre intérêts au taux légal à compter du 25/10/2010, en réparation du préjudice subi au titre de la faute de conception de l’ouvrage de ventilation du hammam.
* * *
Condamne M. I B à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL HOTEL TSANTELEINA, la somme de 6 339,94 € HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 25/10/2010, à l’effet de remédier aux dystonctionnements de la douche devant le hammam et le sauna.
—
1 1
32 Condamne M. H A à relever et garantir M. I B, au titre de la condamnation précédente, à concurrence de la somme de 3.169,97 € HT outre les intérêts au taux légal à compter du 25/10/2010.
* * *
Condamne in solidum M. I B et la SAS ADITEC à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL HOTEL TSANTELEINA la somme de 15 490,53 € HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 25/10/2010, au titre de la reprise de la conduite AEP de l’hôtel.
Fixe dans les rapports entre M. I B et la SAS ADITEC leur part de responsabilité, dans les proportions suivantes :
— Monsieur I B : 4 647,16 € outre intérêts au taux légal à compter du 25/10/2010, – La SAS ADITEC : 10 843,37 € outre intérêts au taux légal à compter du 25/10/2010.
* * *
Condamne in solidum M. H Q, Monsieur I B, la SARL !TF, la SAS EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT, Monsieur P C et la SAS ADITÉC à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL HOTEL TSANTELEINA :
— - La somme de 19 852,84 € HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
— - La somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SARL HOTEL TSANTELEINA en raison des désagréments de son espace « spa» causés par les différents désordres relevés dans cette décision,
— La somme de 8000 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— - Les dépens, incluant les frais d’expertise.
Dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnations précédentes devront se répartir dans les proportions suivantes :
M. H Q : 17,48 %
— Monsieur I B : 35,28 %,
— la SARL ITF : 0,74 %,
— la SAS FAU CONCEPT DEVELOPPEMENT : 19,16 %, – - Monsieur P C : 22,56 %
— la SAS ADITEC : 4,78 %
Condamne la SARL HOTEL TSANTELEINA à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL EAU CONCEPT ET DEVELOPPEMENT la somme de 14 406,22 euros TTC, correspondant au montant restant dû au titre du solde de son marché.
Condamne la SARL HOTEL TSANTELEINA à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS ADITEC la somme de 18 526,79 € TTC, correspondant au montant restant dû au titre du solde de son marché.
Condamne la SARL HOTEL TSANTELEINA à payer, en deniers ou quittances valables, à Me V- W Y, agissant en qualité de liquidateur de la SAS PIERRES ET GRANIT 73, la somme de 11 191 € TTC correspondant au montant restant dû au titre du solde de son marché.
Réserve les droits de la SARL HOTEL TSANTELEINA à demander réparation des dommages ayant affecté les locaux techniques suite aux infiltrations.
! Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Rejette toutes autres demandes. | Le Président, ? Le Greffier,
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