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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 2 août 2010, n° 2010004158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2010004158 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE
AINSI COMPOSE LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL A L’AUDIENCE DU 30/07/2010 ET MEME COMPOSITION POÙR LE DELIBERE
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2010 004158 – 2010 003587
PRESIDENT : […]
JUGE : MALFETTES Z JUGE : MAIGROT PATRICE GREFFIER D’AUDIENCE : […]
résent uniquement aux débats)
Jugement prononcé par remise au greffe le 02/08/2010 les parties ayant été informées à l’audience de la date et des modalités de prononcé de la décision.
EN APPLICATION DÈS DISPOSITIONS DU LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE SUR LA PROCEDURE COLLECTIVE OUVERTE A L’EGARD DE :
DEFENDEUR (8); UBER MICHEL SAS – la Vallat 9 – Cd 20 – […]
Comparant par M. COLANTONIO Serge, le représentant légal, assisté de MAITRE ALLEMAND GILBERT
? EN PRESENCE DE : Mme ZARB, substitut du Procureur de la République, TGI Aix en Provence Mandataire judiciaire : Me A B Administrateur judiciaire : GILLIBERT MICHEL, représenté par sa collaboratrice Mme X Juge-commissaire : MALFETTES Z Représentant des salariés : RASCLE DIDIER MME COLANTONIO, directrice générale
Il convient de rappeler que par jugement du 31/05/2010 le tribunal de céans a prononcé le
redressement judiciaire de UBER MICHEL SAS et a désigné : Juge-commissaire : MALFETTES Z
Juge commissaire : […]
Administrateur judiciaire : GILLIBERT MICHEL
Mandataire judiciaire ; Me A B
Attendu que l’affaire est revenue le 30/07/2010 en chambre du conseil afin qu’il soit statué sur les capacités financières de l’entreprise permettant d’assurer le financement de l’activité,
Attendu que dans l’intervalle, le Président du Tribunal de commerce a ordonné la saisine d’office du Tribunal aux fins d’examiner la liquidation judiciaire de cette entreprise, cette dernière ayant des difficultés de nature à rendre impossible son redressement,
Attendu que les deux affaires ont été jointes pour être examinées ensemble,
Attendu qu’il résulte des renseignements recueillis aux termes du rapport établi en application de l’article L631-15-1 du code de commerce et du rapport de monsieur le juge-commissaire, et des débats, que le débiteur est dans l’impossibilité de présenter un plan de redressement en raison de sa situation totalement obérée et de l’absence de trésorerie qui lui permettrait de poursuivre la période d’observation,
Attendu que rien ne permet d’affirmer avec certitude que les salaires du mois de juillet et d’août pourront être réglés,
Attendu que la société débitrice a créé des dettes postérieurement à l’ouverture de la procédure de
redressement judiciaire,
Attendu que l’administrateur judiciaire et le procureur émettent un avis défavorable à la poursuite de la période d’observation,
Attendu qu’il convient, en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de UBER MICHEL SAS en application de l’article L631-15-I! du code de commerce,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’avis du Ministère Public, Vu le rapport du juge-commissaire, Prononce la liquidation judiciaire de UBER MICHEL SAS et met fin à la période d’observation.
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire GILLIBERT MICHEL – 2, RUE MAHATMA GHANDI – […]
Désigne en qualité de liquidateur Me Y Z 7 […]. ;
Désigne SCP GROS- D’HAILLECOURT, J.PHILIBERT ET L.CHETRBOUN – 282, BD. […] pour procéder au recollement de l’inventaire au moment de la vente, celui-ci pouvant être réalisé avant si les circonstances l’exigent à l’initiative du liquidateur,
Fixe à 9 mois à compter de ce jour le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le tribunal en application de l’article L 643-9 du code de commerce.
Dit que le greffier fera convoquer par huissier de justice le débiteur en chambre du conseil à l’audience du 06/05/2011 à 13:30 en vue d’examiner la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur.
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le greffier […]
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE
AINSI COMPOSE LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL A L’AUDIENCE DU 30/07/2010 ET MEME COMPOSITION POUR LE DELIBÈRE
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2010 004158
PRESIDENT : […]
JUGE : MALFETTES Z JUGE : MAIGROT PATRICE GREFFIER D’AUDIENCE : […]
(présent uniquement aux débats)
Jugement prononcé par remise au greffe le 03/08/2010
DEFENDEUR ($) : UBER MICHEL SAS
la Vallat […]
Le Tribunal, agissant en vertu de l’article 462 du code de procédure civile, et statuant d’office,
Vu le jugement rendu le 02/08/2010,
Vu l’erreur materielle contenue dans la désignation du liquidateur dans le dispositif de ce jugement, Attendu en effet qu’en lieu et place de "Désigne en qualité de liquidateur Me Y Z 7 […]« , il convient de lire : » Désigne en qualité de liquidateur Me
A B 214 boulevard Georges Clémenceau 13300 Salon de Provence".
Dit que le reste du jugement est inchangé.
[…]
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