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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 29 sept. 2025, n° 2016010594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2016010594 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 29 septembre 2025
Rôle 2016 010594
DEMANDEUR :
BANQUE CIC NORD OUEST (SA) – [Adresse 1] représentée par Me Etienne GASTEBLED et Me Anne-Gaëlle LE MERLUS, tous deux de la SCP LUSSAN & Associés, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE (COFAD) – [Adresse 2] représentée par Me Audrey KUKULSKI, du cabinet AXIPITER, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Patrick EVRARD
Juges : Madame Tina PEREZ
Monsieur Olivier COLANGE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 21 juillet 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La BANQUE CIC NORD OUEST et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE détiennent des comptes ouverts au nom de la société [K] AGRO-DISTRIBUTION, qui exerce une activité de négoce de tous produits liés à l’activité agricole, travaux et services.
La société [K] AGRO-DISTRIBUTION a émis, entre le 25 et le 27 avril 2016, 53 chèques des comptes ouverts auprès de la CAISSE D’EPARGNE pour un montant total de 9.712.556,06 €, répartis de la façon suivante :
* 19 chèques tirés sur le compte n° 11425 [Numéro identifiant 1] pour un montant de 3.749.093,04 €,
* 34 chèques tirés sur le compte n° 11425 00200 08000372464 pour un montant de 5.963.463,02 €.
Ces chèques, endossés par le bénéficiaire, ont été remis à l’encaissement auprès de la BANQUE CIC NORD OUEST les 26 et 27 avril 2016. La BANQUE CIC NORD OUEST a
porté ces chèques sur le compte de la société [K] AGRO-DISTRIBUTION au titre de l’avance à court terme qu’elle a consentie à cette société.
Ces chèques ont ensuite fait l’objet d’un « échange image chèque », le 28 avril 2016, mais ils ont été rejetés par la CAISSE D’EPARGNE au motif d’une utilisation frauduleuse.
Le 18 mai 2016, la BANQUE CIC NORD OUEST a adressé une lettre recommandée à la CAISSE D’EPARGNE afin d’obtenir une justification de l’opposition formée. Ce courrier est resté sans réponse.
Le 26 mai 2016, la BANQUE CIC NORD OUEST a adressé une lettre recommandée de mise en demeure de procéder au paiement de la somme de 9.712.556,06 € correspondant au montant des chèques litigieux.
Le 7 juin 2016, la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a répondu, par l’intermédiaire de son conseil, en indiquant qu’elle avait identifié une utilisation frauduleuse des comptes et, plus globalement, des instruments de paiement de la société [K] AGRO-DISTRIBUTION.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
Par exploit en date du 4 juillet 2016 de Me [W] [F], commissaire de justice associée à Rouen, la BANQUE CIC NORD OUEST a fait assigner en référé la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE à l’audience du président du tribunal de commerce de Rouen du 25 juillet 2016.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2016, le juge des référés a renvoyé l’affaire pour qu’il soit statué sur le fond à l’audience du 16 janvier 2017.
Le 16 juillet 2016, le tribunal de commerce de Dieppe a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [K] AGRO-DISTRIBUTION.
Par jugement du 16 octobre 2017, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé un sursis à statuer jusqu’à l’ordonnance de règlement rendue dans le cadre de l’instruction ouverte auprès du tribunal de grande instance de Dieppe à l’encontre de Monsieur [Z] [K].
Le 26 octobre 2023, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Dieppe a renvoyé Monsieur [Z] [K] devant le tribunal correctionnel de Dieppe.
Par jugement en date du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a prononcé une condamnation de Monsieur [Z] [K] pour faits d’escroquerie.
Le présent dossier a fait l’objet de 33 renvois.
Le 11 juin 2025, l’affaire a été clôturée et renvoyée pour plaider à l’audience du 21 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions récapitulatives n° 4, la BANQUE CIC NORD OUEST demande au tribunal de :
A titre principal,
* juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE est tenue au paiement des 53 chèques objet du litige en l’absence d’opposition et dès lors qu’ils présentaient une provision suffisante. En conséquence,
* condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 9.712.556,06 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2016, date de la mise en demeure.
A titre subsidiaire,
* juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a commis, au sens de l’article 1382 (ancien) du code civil, une série de fautes à l’origine du préjudice subi par la BANQUE CIC NORD OUEST. En conséquence,
* condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST, à titre de dommages et intérêts, la somme de 9.712.556,06 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2016, date de la mise en demeure.
En tout état de cause,
* juger qu’à tout le moins la CAISSE D’EPARGNE est tenue de régler les 53 chèques objet du litige à hauteur des soldes créditeurs des comptes ouverts en ses livres au profit de la société [K] AGRO-DISTRIBUTION. En conséquence,
* condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST, à titre de dommages et intérêts, la somme de 3.160.346,47 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2016, date de la mise en demeure.
En toute hypothèse,
* débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de l’ensemble de ses prétentions, fins, moyens et conclusions ;
* condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE au paiement, au profit de la BANQUE CIC NORD OUEST, d’une somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de l’ensemble des dépens.
* ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande, la BANQUE CIC NORD OUEST fait valoir que :
Sur le fondement de l’article L. 131-1 du code monétaire et financier, la BANQUE CIC NORD OUEST précise que le chèque est un instrument de paiement qui exprime un ordre de paiement à destination du bénéficiaire.
Selon l’article L. 163-1 du code monétaire et financier, la CAISSE D’EPARGNE ne peut refuser le paiement, sauf au cas où son client y a fait opposition.
L’article L. 131-20 du même code indique que l’endossement d’un chèque transmet la propriété de la provision.
Selon l’article L. 131-7 du code monétaire et financier, la BANQUE CIC NORD OUEST est en droit d’exiger le paiement jusqu’à concurrence de la provision si le défaut de provision est constaté sur la somme totale.
Par voie de conclusions récapitulatives n° 4, la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE demande au tribunal de :
* juger que la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE n’a commis aucune faute en refusant de payer les 53 chèques remis à l’encaissement par la BANQUE CIC NORD OUEST entre le 27 et le 29 avril 2016. En conséquence,
* débouter la BANQUE CIC NORD OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A supposer que le tribunal entre en voie de condamnation à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE,
* ne pas ordonner l’exécution provisoire du jugement ainsi rendu.
En tout état de cause,
* condamner la BANQUE CIC NORD OUEST à verser à la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la BANQUE CIC NORD OUEST aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE fait valoir que :
Selon l’article L. 131-38 du code monétaire et financier, la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE était dans l’obligation de vérifier la régularité des chèques endossables.
L’article L. 561-6 du code monétaire et financier impose une vigilance constante et un examen attentif des opérations dans les relations d’affaires.
Au regard de l’article L. 561-16 du code monétaire et financier, la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE est en droit de s’abstenir de toute opération puisqu’elle soupçonnait son client de fraude.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande à titre principal de la BANQUE CIC NORD OUEST de condamner la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE à lui payer la somme de 9.712.556,06 € au titre des 53 chèques émis, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2016, date de la mise en demeure :
La CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE refuse le paiement des 53 chèques en invoquant une utilisation frauduleuse des comptes, l’absence de provision suffisante et son obligation de respecter son devoir de vigilance.
La BANQUE CIC NORD OUEST entend agir sur le fondement de l’action cambiaire et soutient qu’il n’y a eu aucune opposition au paiement des chèques par la société [B] HULLE AGRO-DISTRIBUTION.
L’article L. 131-1 du code monétaire et financier précise : « Le chèque est un instrument de paiement par lequel une personne appelée tireur donne l’ordre à un établissement de crédit, appelé le tiré, de payer à vue une certaine somme à une troisième personne, appelée bénéficiaire, ou à son ordre. ».
L’article L. 131-20 du code monétaire et financier dispose : « L’endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision. ».
L’article L. 131-35 du code monétaire et financier précise enfin les motifs d’opposition lorsqu’il énonce : « Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur.
Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. ».
Sur l’opposition formée par la société [B] HULLE AGRO-DISTRIBUTION pour utilisation frauduleuse :
La BANQUE CIC NORD OUEST a, par courrier recommandé du 18 mai 2016, sollicité auprès de la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE, la justification de l’opposition pour utilisation frauduleuse.
En effet, le tribunal constate que les 53 chèques émis par la société [K] AGRO-DISTRIBUTION ne comportent aucune rature, sont signés de la même signature et qu’aucune anomalie apparente n’est remarquée.
Par ailleurs, il est clairement établi que la société [B] HULLE AGRO-DISTRIBUTION n’a pas porté opposition aux 53 chèques et, d’ailleurs, la CAISSE D’EPARGNENORMANDIE ne fournit aucune pièce prouvant l’opposition de la société [K] AGRO-DISTRIBUTION. Le tribunal de commerce de Dieppe, dans son ordonnance de référé du 8 juillet 2016, mentionne d’ailleurs que la société [K] AGRO-DISTRIBUTION a confirmé « ne pas avoir formé opposition sur les chèques rejetés pour les motifs de perte ou d’utilisation prévus par la loi et qu’au regard des dispositions législatives et réglementaires elle ne pouvait procéder de sa propre initiative et de surcroît lorsque le compte est provisionné. ».
Le tribunal constate donc l’absence de toute opposition de la société [K] AGRO-DISTRIBUTION au paiement des 53 chèques.
Sur le respect du devoir de vigilance à la charge de la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE :
La CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE soutient que les chèques comportent des indications contradictoires, en particulier il est fait référence à un compte SIGMA.
L’examen des pièces permet de constater que, sur 22 chèques, est apposé en bénéficiaire un tampon «[K] AGRO – compte SIGMA», sur les autres, la même mention est manuscrite. L’apposition d’un tampon peut résulter d’un usage habituel validé par la CAISSE D’EPARGNE. D’ailleurs, le tribunal constate que, lors de l’audition de Monsieur [Z] [K] devant le juge d’instruction, celui-ci a indiqué que le directeur de son centre d’affaires CAISSE D’EPARGNE lui avait conseillé l’apposition d’un tampon « compte SIGMA » sur les chèques afin de distinguer le compte bénéficiaire. Ce point est d’ailleurs confirmé par le directeur de la CAISSE D’EPARGNE dans sa déposition. Par ailleurs, à la lecture des pièces, force est de constater que les virements provenant de la BANQUE CIC NORD OUEST identifiés «VIR SIGMA» et déposés sur les comptes de la CAISSE D’EPARGNE de la société [B] HULLE AGRO-DISTRIBUTION n’ont, quant à eux, pas fait l’objet de contestations.
Le tribunal constate, par ailleurs, que la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE rejette des chèques portant le libellé « contesté » mais valide les virements émanant de la BANQUE CIC NORD OUEST portant le même libellé. Ainsi, les virements effectués des comptes de la BANQUE CIC NORD OUEST vers les comptes de la CAISSE D’EPARGNE de la société [K] AGRO-DISTRIBUTION du 26 avril au 28 avril 2016 n’ont pas fait l’objet d’opposition de la CAISSE D’EPARGNE alors même qu’ils portaient comme mentions « Virement SIGMA, virement SIGMA blé, virement SIGMA ventes … ».
Le tribunal estime que les libellés des chèques émis ne justifient pas à eux seuls une utilisation frauduleuse du compte et l’opposition au paiement par la CAISSE D’EPARGNE.
Sur le respect du devoir de vigilance pour ce qui concerne les anomalies intellectuelles :
L’article L. 561-6 du code monétaire et financier précise les obligations : « Pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires. ».
Les termes de l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier disposent : « Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie. ».
Selon l’article L. 561-16 du code monétaire et financier, «Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 s’abstiennent d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration prévue à l’article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l’opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 561-24 sont réunies. ».
La CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE indique, dans ses écritures, que le rejet, au titre des anomalies intellectuelles, était motivé par son devoir de vigilance face à des soupçons
d’illicéité des opérations et elle s’appuie, dans son argumentaire, sur le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe rendu le 18 juin 2024, soit 7 ans après les faits.
La CAISSE D’EPARGNE justifie le rejet des 53 chèques pour motif légitime alors qu’elle a accepté les virements provenant de la BANQUE CIC NORD OUEST contrairement aux stipulations de l’article L. 516-16 sus visé.
Le tribunal dit que le motif invoqué par la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE au titre des anomalies intellectuelles ne peut être retenu.
Sur l’absence de provision suffisante :
La BANQUE CIC NORD OUEST conteste le non paiement des chèques présentés à due concurrence de la provision du compte conformément à l’article L. 131-37 du code monétaire et financier : « Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel. Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d’exiger le paiement jusqu’à concurrence de la provision. ».
L’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Dieppe du 8 juillet 2016 mentionne que le solde des comptes de la société [K] AGRO-DISTRIBUTION à la CAISSE D’EPARGNE s’établit au 30 avril 2016 à 697.147,85 € sur le compte n° 1142500200 08000372464 et à 2.463.198,26 € sur le compte 1142500900 08000025890, soit un montant total de 3.160.346,11 €.
Sur le fondement de l’article L. 131-37 du code monétaire et financier cité plus haut, la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE avait l’obligation de payer le montant des chèques à due concurrence de la provision, notamment au regard des mouvements qu’elle a enregistrés durant la période du 26 au 29 avril 2016.
La provision attestée au 30 avril 2016 présente une position positive permettant le paiement au moins partiel d’un certain nombre de chèques au profit de la BANQUE CIC NORD OUEST, confirmée par les relevés de compte fournis par la CAISSE D’EPARGNE sur les comptes :
* CEN 1142500200 08000372464 présente un solde créditeur de : 697.147,85 €,
* CEN 114250090008000025890 présente un solde créditeur de : 2.463.198,62 €, Soit un montant total disponible de : 3.160.346,47 €.
Le tribunal décide de condamner la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 3.160.346,11 € au titre des 53 chèques impayés, correspondant à la provision figurant sur les deux comptes de la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE au 30 avril 2016. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2016, date de la mise en demeure.
Sur la demande d’écarter l’exécution provisoire :
La CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE demande d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au vu des montants en jeu et de la complexité du dossier, il apparaît effectivement nécessaire d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Sur les dépens :
La CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE succombant au principal, il convient de la condamner en tous les dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La BANQUE CIC NORD OUEST a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 3.160.346,11 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2016, date de la mise en demeure.
Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe pour le présent jugement liquidés à la somme de 66,70 €.
Condamne la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ecarte l’exécution provisoire du jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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