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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 16 févr. 2026, n° 2024008940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024008940 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 16 février 2026
Rôle 2024 008940
DEMANDEUR :
AU GIBIER DE FRANCE (SARL) – [Adresse 1] représentée par Me Carole VILLARD, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
H.D.INTERNATIONAL (SARL) – [Adresse 2] représentée par Me Stéphane KUJAWSKI, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Gérard SCHOCHER
Juges : Monsieur Jacques CEREZO
Madame Caroline DUPONT
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 5 janvier 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société AU GIBIER DE FRANCE exerce une activité de commerce de gros de volailles et de gibier.
La société H.D. INTERNATIONAL est une société spécialisée dans le commerce de détail de viandes et produits à base de viande en magasin.
Depuis plusieurs années, la société H.D. INTERNATIONAL a ouvert un compte auprès de la société AU GIBIER DE FRANCE pour son approvisionnement en viandes, le règlement des factures devant être effectué sous sept jours.
Durant l’année 2021, la société AU GIBIER DE FRANCE soutient que la société H.D. INTERNATIONAL a tardé à régler ses factures.
D’où le litige.
LA PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 16 juillet 2024, la société AU GIBIER DE FRANCE a demandé que la société H.D. INTERNATIONAL soit condamnée au paiement de la somme de 36.457,85 €, outre intérêts, frais et accessoires.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2024, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société H.D. INTERNATIONAL de payer à la société AU GIBIER DE FRANCE un montant total de 36.540,85 €, soit un principal de 36.457,85 €, des frais de requête de 51,60 € et des frais de greffe de 31,80 €.
Le 30 octobre 2024, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société H.D. INTERNATIONAL, qui a formé opposition à son encontre le 28 novembre 2024.
Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 11 décembre 2024, a convoqué les parties à l’audience du 20 janvier 2025.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 19 février 2025, sans succès suite à la carence du demandeur.
Du fait des échanges entre les parties et du changement de conseil de la défenderesse, l’affaire a fait l’objet de onze renvois et de deux ordonnances d’injonction de conclure puis a été fixée pour être plaidée à l’audience du 5 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions n° 3 du 30 septembre 2025, la société AU GIBIER DE FRANCE demande au tribunal de :
A titre principal,
* débouter la société H.D. INTERNATIONAL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* déclarer l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du Président du tribunal de commerce de Rouen du 10 octobre 2024 formée par la société H.D. INTERNATIONAL le 3 décembre 2024 irrecevable.
A titre subsidiaire,
* condamner la société H.D. INTERNATIONAL à payer à la société AU GIBIER DE FRANCE la somme de 36.457,55 € au titre des factures impayées ;
* condamner la société H.D. INTERNATIONAL à payer à la société AU GIBIER DE FRANCE la somme de 17.696,77 € à parfaire au titre des intérêts de retard majorés sur les factures impayées arrêtés au 26 décembre 2024 ;
* condamner la société H.D. INTERNATIONAL à payer à la société AU GIBIER DE FRANCE la somme de 2.760 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement des factures impayées ;
* condamner la société H.D. INTERNATIONAL à payer à la société AU GIBIER DE FRANCE la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts ;
* condamner la société H.D. INTERNATIONAL à payer à la société AU GIBIER DE FRANCE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire ;
* condamner la société H.D. INTERNATIONAL aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société AU GIBIER DE FRANCE fait valoir que :
Elle s’appuie sur l’article 1416 du code de procédure civile précisant que l’opposition à l’injonction n’a pas été déposée dans les délais légaux pour rendre ladite opposition recevable.
Elle invoque les articles 1103 et 1104 du code civil en soulignant que la société H.D. INTERNATIONAL n’a pas respecté ses obligations contractuelles, notamment le paiement des factures dans un délai de sept jours, ce qui constitue un manquement à la bonne foi.
Elle s’appuie sur l’article 1111 du code civil, les factures qu’elle a émises sont conformes aux commandes passées par la société H.D. INTERNATIONAL.
Elle se fonde sur l’article 1147 du code civil pour demander le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice financier suite à l’inexécution par la société H.D. INTERNATIONAL de ses obligations de paiement.
Elle invoque les articles 1344 et 1344-1 du code civil, réclamant des intérêts de retard majorés calculés à partir de la date d’exigibilité des factures.
Par conclusions récapitulatives en date du 16 septembre 2025, la société H.D. INTERNATIONAL demande au tribunal de :
* constater que la société AU GIBIER DE FRANCE avait jusqu’au 6 août 2025, produit des pièces tronquées dont l’extrait de son [Localité 1] Livre portant sur les 69 factures qu’elle présente comme impayées ;
* constater qu’il résulte de ce document, qu’elle a fini par produire, que les factures ont été régularisées.
En conséquence,
* débouter la société AU GIBIER DE FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
* la condamner à payer à la société H.D. INTERNATIONAL, la somme de 15.000 € pour violation de son obligation de bonne foi ;
* la condamner à payer à la société H.D. INTERNATIONAL, la somme de 10.000 € pour procédure abusive ;
* la condamner à payer à la société H.D. INTERNATIONAL, la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* la condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la société H.D. INTERNATIONAL soutient que :
Elle s’appuie sur les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile en soulignant le respect de la procédure d’opposition à l’injonction par l’envoi de la lettre recommandée dans le délai légal.
Elle invoque l’article 1353 du code civil aux termes duquel il incombe au débiteur de prouver son paiement, ce qui est démontré à travers l’extrait du grand livre. Les factures, objets du litige, ont été régularisées.
Elle se fonde sur l’article 1104 du code civil et l’article 32-1 du code procédure civile pour justifier de sa demande reconventionnelle. La société AU GIBIER DE FRANCE a manqué à son obligation de bonne foi en dissimulant des preuves et en invoquant des créances inexistantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la société H.D. INTERNATIONAL :
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société H.D. INTERNATIONAL le 30 octobre 2024 par remise à personne.
L’opposition à injonction de payer de la société H.D. INTERNATIONAL a été formée par lettre recommandée le 28 novembre 2024 et réceptionnée par le greffe du tribunal de commerce de Rouen le 3 décembre 2024.
L’article 1416 du code de procédure civile dispose : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
La Cour de cassation précise dans son arrêt du 28 janvier 2016 (Cass. civ. 2 ème, 14-28.035) que la date de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l’expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d’émission.
Conformément à la jurisprudence, la date d’opposition est celle de l’envoi de la lettre recommandée et non celle de sa réception, en l’espèce le 28 novembre 2024, soit dans le délai d’un mois prévu par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de déclarer l’opposition à injonction de payer formée par la société H.D. INTERNATIONAL recevable.
Sur la demande de la société AU GIBIER DE FRANCE de paiement de la somme de 36.457,55 € au titre des factures impayées :
La société AU GIBIER DE FRANCE a introduit une requête en injonction de payer en prétendant que la société H.D. INTERNATIONAL n’a pas réglé 69 factures pour un montant de 62.200,40 €, somme ramenée à un montant de 36.457,55 € après déduction des paiements antérieurs à la procédure.
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Les parties produisent aux débats un extrait du grand livre (défendeur pièce n° 10 / demandeur pièce n° 70) couvrant la période du 7 avril 2021 au 31 décembre 2021 pour le compte client de la société H.D. INTERNATIONAL.
La jurisprudence est constante pour admettre que les pièces comptables peuvent suffire à prouver le paiement, en raison de la liberté de preuve entre commerçants.
Ce grand livre précise qu’il est tenu compte des reports antérieurs et fait apparaître, en date du 30 décembre 2021, une écriture au crédit d’un montant de 62.200,40 € avec la mention « ancien compte » portant le solde dû au 31 décembre 2021 à la somme de 4.529,39 €.
En conséquence, la société AU GIBIER DE FRANCE échoue à démontrer une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 36.457,55 €.
Toutefois, le tribunal tenant compte du document comptable produit aux débats, il y a lieu de condamner la société H.D. INTERNATIONAL à payer à la société AU GIBIER DE FRANCE la somme de 4.529,39 € au titre du solde des factures dû au 31 décembre 2021.
Sur la demande de la société AU GIBIER DE FRANCE de paiement de la somme de 17.696,77 € à parfaire au titre des intérêts de retard :
La société AU GIBIER DE FRANCE réclame le paiement d’indemnités de retard sur la somme demandée au principal.
En application de l’article 1353 du code civil précité, la société AU GIBIER DE FRANCE ne démontre pas une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 36.457,55 €. Toutefois, la somme de 4.529,39 € au titre du solde des factures dû au 31 décembre 2021 se révèle être certaine, liquide et exigible.
Néanmoins, les factures produites en original par la société H.D. INTERNATIONAL ne comportent aucune disposition relative aux pénalités applicables pour paiement tardif. Le tribunal relève que les factures produites par le demandeur, portant la mention « DUPLICATA », font état d’une pénalité de retard applicable. Constatant une divergence empreinte de mauvaise foi de la part de la société AU GIBIER DE FRANCE entre les factures originales et les factures en duplicata, le tribunal écarte des débats les factures « DUPLICATA ».
Il convient, en conséquence, de débouter la société AU GIBIER DE FRANCE de sa demande de paiement d’intérêts de retard.
Sur la demande de la société AU GIBIER DE FRANCE de paiement de la somme de 2.760 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement :
La société AU GIBIER DE FRANCE demande le paiement des indemnités forfaitaires de recouvrement concernant les 69 factures objet du litige.
A la lecture de l’extrait du grand livre comptable, le tribunal ne peut identifier précisément quelles factures ont été régularisées et celles correspondant au solde dû au 31 décembre 2021.
Par conséquent, la demande de paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement portant sur ces 69 factures est infondée.
Il convient de débouter la société AU GIBIER DE FRANCE de sa demande de paiement d’indemnités forfaitaires de recouvrement.
Sur la demande de la société AU GIBIER DE FRANCE de paiement de dommages et intérêts et sur les demandes reconventionnelles de la société H.D. INTERNATIONAL :
Sur la demande de la société AU GIBIER DE FRANCE :
La société AU GIBIER DE FRANCE demande au tribunal la condamnation de la société H.D. INTERNATIONAL au paiement de la somme de 4.000 € au titre de dommages et intérêts.
Vu les développements qui précèdent, il convient de la débouter de cette demande.
Sur les demandes de la société H.D. INTERNATIONAL :
La société H.D. INTERNATIONAL demande au tribunal la condamnation de la société AU GIBIER DE FRANCE au paiement de la somme de 15.000 € pour violation de son obligation de bonne foi et de 10.000 € pour procédure abusive.
Les éléments de preuve versés aux débats ont mis en lumière des pratiques visant à tromper le tribunal par la production de pièces critiquables quant à la réalité des sommes dues par la société H.D. INTERNATIONNAL. Cette pratique condamnable au préjudice de la société H.D. INTERNATIONNAL justifie qu’il lui soit octroyé des dommages et intérêts équivalant au montant des sommes réclamées par la société AU GIBIER DE FRANCE.
Il convient de condamner la société AU GIBIER DE FRANCE au paiement de la somme de 4.529,39 € à la société H.D. INTERNATIONAL à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de bonne foi.
L’action en justice est un droit et il n’est pas rapporté la preuve que celui-ci ait dégénéré en abus pouvant donner naissance à une réparation en dommages et intérêts.
Il convient de débouter la société H.D. INTERNATIONAL de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens :
Les sociétés H.D. INTERNATIONAL et AU GIBIER DE FRANCE succombant dans leurs demandes respectives, il convient de les condamner au paiement par moitié des entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de l’existence d’une relation ancienne et continue entre les parties, le tribunal laisse à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déclare l’opposition formée par la société H.D. INTERNATIONAL à l’injonction de payer recevable.
Condamne la société H.D. INTERNATIONAL à payer à la société AU GIBIER DE FRANCE la somme de 4.529,39 € au titre du solde dû au 31 décembre 2021.
Déboute la société AU GIBER DE FRANCE de sa demande de paiement des intérêts de retard majorés et des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Déboute la société AU GIBIER DE FRANCE de sa demande de paiement de dommages et intérêts.
Condamne la société AU GIBIER DE FRANCE à payer à la société H.D. INTERNATIONAL la somme de 4.529,39 € à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de bonne foi.
Déboute la société H.D. INTERNATIONAL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne par moitié les sociétés AU GIBIER DE FRANCE et H.D. INTERNATIONAL aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 91,92 €.
Dit n’y avoir lieu de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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