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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 11 mai 2026, n° 2025002871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025002871 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002871
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 11/05/2026
DEMANDEUR(S) : Société AVER TP (SARL) [Adresse 1]
SELARL TCA prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Judiciaire de la Société AVER TP [Adresse 2] INTERVENANTE VOLONTAIRE
REPRESENTANT(S) : Maître SERADIN Avocate à SAINT BRIEUC substituant la SCP BARON – WEEGER à SAINT BRIEUC
* DEFENDEUR(S) : Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES (SAS) [Adresse 3]
* REPRESENTANT(S) : Maître Louis DUVAL Avocat membre de la SELARL CABINET DUVAL à [Localité 1]
EMOLUMENTS DU GREFFE : 106,28 DONT TVA : 17,71
ENTRE :
La Société AVER TP, SARL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 900 209 008, dont le siège social est sis à [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
La SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP, ayant son siège [Adresse 2], INTERVENANTE VOLONTAIRE,
Représentées par Maître SERADIN Avocate à SAINT BRIEUC substituant la SCP BARON – WEEGER Avocats à SAINT BRIEUC, leur mandataire verbal, DEMANDERESSES
ET :
La Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES, SAS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 338 249 238, dont le siège social est sis à [Adresse 3], représentée par Maître Louis DUVAL Avocat membre de la SELARL CABINET DUVAL à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEFENDERESSE
Par requête en date du 14 MAI 2025, la Société AVER TP dont le siège social est sis à [Adresse 4] a fait citer en recouvrement de créances la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES dont le siège social est sis à [Adresse 3], en paiement d’une somme en principal DEUX MILLE TRENTE EUROS (2.030 €) au titre du solde de factures impayées, la somme de 36,51 € au titre des intérêts au taux légal, la somme de 40 € au titre de la clause pénale, la somme de 35 € au titre des frais accessoires et la somme de 250 € au titre des frais de signification de commissaire de justice et des frais postaux.
Par ordonnance en date du 19 JUIN 2025, Monsieur Le Président du Tribunal de céans autorisa l’injonction de payer, en précisant que les intérêts au taux légal seront à compter de la mise en demeure, en rejetant la somme au titre des frais de signification et des frais postaux.
ATTENDU que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite par un commissaire de Justice le 04 JUILLET 2025.
ATTENDU que dans les délais légaux soit le 18 JUILLET 2025, la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES forma opposition à l’ordonnance précitée.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 16 MARS 2026 où siégeaient Madame LE GOUX Juge faisant fonction de Président, Messieurs GOUILLY-FROSSARD & BAUDET Juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La Société AVER TP est une entreprise de travaux publics qui est intervenue en qualité de sous-traitant pour réaliser divers travaux de terrassement et de pose de réseaux pour le compte de la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES ci-après dénommée Société BERCI dans le cadre de contrats de constructions de maisons individuelles.
La Société BERCI est une entreprise d’études et réalisations de constructions individuelles. Elle peut intervenir en qualité de « contractant général » c’est-à-dire qu’elle commande et règle directement aux entrepreneurs les travaux réalisés pour les besoins de la construction d’une, par exemple, maison d’habitation. Ce qui est le cas dans cette affaire.
La Société BERCI a commandé des travaux à la Société AVER TP pour ses clients : [S]-[O]-[V]-[X] & [V].
La Société AVER TP a émis des factures qui n’ont été, pour certaines, que partiellement réglées par la Société BERCI.
C’est dans ce contexte que par requête en date du 14 mai 2025, la Société AVER TP a fait citer en recouvrement de créance la Société BERCI, en paiement d’une somme en principal de DEUX MILLE TRENTE EUROS (2.030 €) au titre de solde de factures impayées et autres.
Par ordonnance du 19 juin 2025, Monsieur Le Président du Tribunal des Affaires Economiques de SAINT BRIEUC a autorisé l’injonction de payer.
Le 18 juillet 2025, la Société BERCI a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
La Société BERCI évoque des malfaçons, non façon, travaux non commandés, pour retenir certaines sommes.
La Société AVER TP conteste ces éléments.
Le 21 janvier 2026, la Société AVER TP a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de céans et la SELARL TCA, désignée en qualité de mandataire liquidateur, intervient volontairement à la procédure.
C’est en l’état que la présente affaire est soumise au Tribunal de céans, à l’audience 16 mars 2026.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1) Pour la SELARL TCA, prise en la personne de Maitre [A] [K] es qualite de Mandataire Liquidateur de la Societe AVER TP, demanderesse au paiement :
La SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
CONDAMNER la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES à payer à la SELARL TCA es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP la somme de 2.030 € ;
DEBOUTER la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES à payer à la SELARL TCA es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES aux dépens y compris ceux de la procédure d’injonction de payer en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
La Société AVER TP est intervenue en qualité de sous-traitant pour réaliser divers travaux de terrassement et de pose de réseaux pour le compte de la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES ci-après dénommée Société BERCI dans le cadre de contrats de constructions de maisons individuelles.
La Société BERCI l’a ainsi engagée pour réaliser le chantier de Monsieur et Madame [O] situé à [Localité 2].
Les travaux commandés pour ce chantier ont été réalisés et facturés conformément au prix convenu. La facture de 1.050 € n’a pas été réglée. Dans son courrier d’opposition la Société BERCI reconnait devoir cette somme.
La Société AVER TP a également été engagée par la Société BERCI pour réaliser des travaux sur le chantier [S] sis à [Localité 3].
Les travaux ont été facturés 3.010 € comme prévu mais la facture n’a été que partiellement réglée puisque la Société BERCI a retenu 480 € sur celle-ci.
Faute de paiement et après mise en demeure, la Société AVER TP a engagé une procédure d’injonction de payer contre la Société BERCI. Une Ordonnance a été rendue condamnant la Société BERCI à lui payer la somme de 2.030 €. La Société BERCI a formé opposition à l’injonction de payer. La Société BERCI soutient, aux termes de ses conclusions, qu’il lui serait dû 2.284 € en rapport avec les quatre chantiers ([S], [O], [V]-[X], [V]).
I/ Sur le montant de la créance et son exigibilité :
1. MAISON [S] :
Pour ce chantier, la Société BERCI reproche à la Société AVER TP d’avoir facturé un empierrement de terrasse qui n’était pas prévu initialement au marché. Le conducteur de travaux de la Société BERCI a demandé à la Société AVER TP d’effectuer ces travaux d’empierrement après avoir commandé les matériaux chez ROPARS TRANSPORTS. La facture émise en fin de chantier comprenant l’empierrement a été validée par le conducteur de travaux pour être mise en paiement. Le paiement intégral de la facture n’est pas la conséquence d’une erreur. Le 18 novembre 2024, la Société AVER TP a réalisé la fourniture et la réalisation d’une terrasse sur empierrement en béton lissé au coulage plus dalle pour aérothermie d’un montant de 3.010 € HT à la demande du conducteur de travaux Le devis fait état de travaux à réaliser sur empierrement c’est-à-dire que l’empierrement est existant avant la réalisation des travaux. La Société AVER TP soutient que la Société BERCI n’est pas fondée à retenir 480 € sur ce chantier dans la mesure où la dernière facture émise ne comprend pas l’empierrement.
2. MAISON [O] :
La Société BERCI a demandé à la Société AVER TP de poser le réseau pour l’alimentation en électricité de la maison sous une servitude de passage. Il était prévu que le raccordement serait fait par l’électricien et que le compteur LINKY serait en haut de la servitude de passage. La Société AVER TP a donc posé une gaine de diamètre 90 rouge avec un filet comme elle le fait habituellement lorsqu’il s’agit de relier le compteur à l’ouvrage réalisé. Par la suite ENEDIS a décidé de poser le compteur LINKY en bordure de propriété et non au bout du chemin. De ce fait, la Société BOUYGUES, sous-traitante d’ENEDIS, a dû poser un câble haute tension pour apporter l’électricité jusqu’au compteur LINKY d’où la pose d’une gaine différente de celle mise en œuvre par la Société AVER TP puisque la norme n’est pas la même pour les lignes basse tension. Ces travaux n’ont à rien à voir avec ceux consistant à apporter l’électricité à la maison à partir du compteur LINKY et ces travaux n’incombaient pas à la Société AVER TP et encore moins à la Société BERCI qui, normalement, laisse à la charge du maître d’ouvrage la viabilisation de sa propriété, ce à quoi correspondaient les travaux de BOUYGUES.
La Société AVER TP soutient que la Société BERCI n’est pas fondée à retenir la somme de 1.030 €, comme elle le propose, sur la facture de la Société AVER TP pour ce chantier.
3. MAISON[V]D-[X] :
La Société AVER TP affirme qu’elle n’était pas informée que le maître d’ouvrage avait émis une réserve pour le nettoyage autour de la pompe à chaleur et elle n’a pas reçu de procès-verbal de réception avec cette réserve. De plus, lors de son intervention, la pompe à chaleur n’était pas installée et la dalle qui la soutient non plus. Elle assure n’avoir jamais reçu de relance pour l’intervention que la Société BERCI prétend qu’elle aurait dû faire et elle n’a jamais refusé d’intervenir. La Société AVER TP conteste la retenue opérée à ce titre.
4. MAISON [V] :
La réserve concernant la gouttière a été communiquée par le conducteur de travaux le 02 décembre 2024. La Société AVER TP est intervenue le 18 décembre 2024 pour la remise en place de la gouttière. L’entreprise [O] TP n’aurait donc jamais eu à intervenir pour lever cette réserve et la retenue opérée à ce titre n’est, selon elle, pas justifiée.
II/ Sur les frais irrépétibles :
Selon la Société AVER TP, a été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts.
Elle demande en conséquence la condamnation de la Société BERCI à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre sa condamnation aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, dépens qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer.
2) Pour la Societe BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES – BERCI, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
La Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil,
DEBOUTER la Société AVER TP de sa demande de paiement de la somme de 2.030 € ;
REJETER les demandes présentées au titre d’une clause pénale à défaut de contrat en prévoyant, de frais accessoires à défaut de toute justification, et de frais de signification, qui relèvent des dépens ;
CONDAMNER la Société AVER TP à verser à la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES une somme totale de 2.284 €, ou éventuellement inscrire cette somme à son passif ;
Dans l’hypothèse où une quelconque somme était mise à charge de la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES, ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques connexes ;
DIRE et JUGER que cette compensation de créances réciproques est une compensation de créances connexes, avec toutes conséquences de droit ;
En particulier, CONSTATER que les créances se compensent à la date d’exigibilité de la plus ancienne de ces créances, soit avant le jugement d’ouverture de la procédure collective de la Société AVER TP ;
CONDAMNER la Société AVER TP et la SELARL TCA à verser à la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES une somme de 2.780 € au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNER la Société AVER TP et la SELARL TCA aux entiers dépens, y compris ceux exposés pour les besoins de la procédure d’injonction de payer et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, dont distraction au profit de la SELARL CABINET DUVAL, avocat.
La Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES, pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
La Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES ci-après dénommée Société BERCI exerce une activité de Constructeur de Maisons Individuelles (CMI). Elle soutient être la seule interlocutrice auprès des Maîtres d’ouvrage qui lui confient la construction d’une maison individuelle. La réalisation des travaux est sous-traitée à diverses entreprises.
C’est ainsi que, notamment, la Société BERCI a confié à la Société AVER TP divers travaux pour la réalisation des maisons [S], [O], [V]-[X] et [V].
La Société BERCI conteste le décompte présenté par la Société AVER TP.
I/ Sur le montant de la créance et son exigibilité :
1 – Maison [S] :
La Société BERCI a confié à la Société AVER TP la réalisation de réseaux, suivant devis du 27 mai 2024 d’un montant de 2.555 € HT, et contrat de sous-traitance correspondant. La Société AVER TP a réalisé ces travaux, et les a facturés pour un montant total de 3.030 € HT.
La Société AVER TP a facturé en plus la réalisation d’un empierrement de la terrasse pour 480 € HT, empierrement qui n’avait pas été prévu au devis ni au contrat, dont la réalisation n’avait pas été contractualisée.
La Société BERCI conteste le paiement de ces travaux à hauteur de 480€ HT.
Du fait d’une erreur comptable, la facture émise a été intégralement honorée, et ces travaux non commandés, non prévus, non contractualisés ont donc été payés.
Selon la défenderesse, dès lors que ses factures ont été payées, la Société AVER TP doit restituer à la Société BERCI cette somme de 480 € HT, ce qu’elle n’a jamais fait. Selon la Société BERCI, la Société AVER TP n’apporte pas la preuve de son affirmation suivant laquelle il lui aurait été demandé la réalisation de tels ou tels travaux.
Elle ne démontre donc pas que les travaux dont elle demande paiement lui auraient été commandés, qu’un contrat aurait été conclu. La Société BERCI s’oppose à la demande de la Société AVER TP et demande son rejet.
2 – Maison [O] :
La Société BERCI a confié à la Société AVER TP la réalisation d’une tranchée technique suivant devis accepté du 02 février 2024 d’un montant de 2.400 € HT. Ces travaux ont été facturés, pour le montant contractuel, le 16 février 2024, et cette facture a été honorée. La Société BERCI a également confié à la Société AVER TP la réalisation de réseaux extérieurs (EU, EP, EDF, GAZ, PT, eau) suivant devis du 23 septembre 2024 d’un montant de 1.550 € HT et contrat de sous-traitance du même jour. Ces travaux ont été facturés le 6 février 2025 et payés. La Société AVER TP en exécution de ces deux contrats de sous-traitance, a réalisé l’intégralité des travaux de raccordement de la maison [O].
Lors de son intervention, la Société BOUYGUES a constaté la mauvaise réalisation de ces raccordements (insuffisance de profondeur, absence de grillage avertisseur, le tout étant obligatoire, surtout lorsque par les canalisations mises en place transitent du gaz et de l’électricité : la sécurité des occupants est en cause).
La Société BOUYGUES a devisé le 29 octobre 2024 à hauteur de 1.670,40 € HT pour remise en état et mise en conformité de ces raccordements. La Société BERCI, pour permettre l’alimentation de la maison a été contrainte de demander à Monsieur [O] de l’accepter. Par courrier recommandé avec accusé réception du 27 janvier 2025, la Société AVER TP est informée de l’existence de cette difficulté, et d’une déduction, sur ses factures, d’une somme de 2.040 €.
La Société BERCI a accepté de prendre à sa charge une partie de ces frais, et a émis à l’ordre de la Société AVER TP une facture d’un montant de 1.133,33 € HT soit 1.360 € TTC.
3 – Maison [V]-[X] :
La Société BERCI a confié à la Société AVER TP la réalisation de divers travaux, parmi lesquels le nettoyage du chantier et des gravats, suivant devis du 16 juillet 2024 et contrat de sous-traitance du même jour, pour un montant total de 8.405 € HT. Ces travaux ont été facturés, et payés, pour la somme contractuellement prévue. Monsieur [V] et Madame [X], Maîtres d’ouvrage, ont prononcé la réception de leur maison le 20 décembre 2024
Ils ont à cette occasion, comme le prévoit l’article 1792-6 du Code Civil, émis des réserves, dont la nécessité de procéder à un nettoyage extérieur au niveau de la PAC (pompe à chaleur). Pour la Société BERCI, il est ainsi démontré que la Société AVER TP n’avait pas convenablement réalisé sa prestation de nettoyage du chantier. La Société AVER TP n’est malgré relances pas intervenue, laissant les Maîtres d’ouvrage, Monsieur [V] et Madame [X], sans levée de cette réserve alors que le nécessaire relevait de ses obligations.
La société BERCI, pour lever la réserve émise par Monsieur [V] et Madame [X], a été contrainte de faire appel à une autre entreprise, la Société TP [O]. Cette société TP [O] a ainsi facturé à la Société BERCI le nettoyage du chantier [V]-[X], et celui du chantier [V] pour un montant de 370 € HT.
4 – Maison [V] :
La Société BERCI a confié à la Société AVER TP la réalisation de divers travaux, parmi lesquels le nettoyage du chantier et des gravats, suivant devis du 16 juillet 2024 et contrat de sous-traitance du même jour, pour un montant total de 9.820 € HT.
Ces travaux ont été facturés, et payés, pour la somme contractuellement prévue.
Madame [V], Maître d’ouvrage, a prononcé la réception de sa maison le 20 décembre 2024.
Elle a émis des réserves, parmi lesquelles la nécessité de procéder à une reprise des tuyaux de descente au niveau du garage.
Ce tuyau de descente d’eaux pluviales effectivement avait été dégradé par la Société AVER TP, lors de son intervention, du fait d’une erreur de manœuvre de ses engins de terrassement.
La Société AVER TP devait, ainsi, reprendre cette descente d’eaux pluviales, et est tenue à cet égard, à nouveau, d’une obligation de résultat.
Contrairement à ses affirmations, la Société AVER TP ne serait pas intervenue malgré demandes successives de la Société BERCI.
Aussi la Société BERCI n’a eu d’autre choix, à nouveau, que de faire appel à une autre entreprise, la Société TP [O].
Cette société a repris cette descente d’eaux pluviales, pour un montant, cumulé avec l’intervention déjà citée pour la maison [V]-[X], de 370 € HT
La société AVER TP prétend, sur la base d’échanges de messages, être intervenue.
Selon la Société BERCI, l’intervention n’a pas été concluante, elle a donc refacturé ces deux interventions, à l’euro près, à la Société AVER TP.
La société BERCI propose ce récapitulatif :
Du fait de ce qui précède, le compte entre les parties peut être récapitulé de la façon suivante :
1 – Maison [S] :
La facture 2024-0615 AVER TP, de 3 010 € HT, a été payée sous déduction de 480 € HT correspondant à des travaux antérieurement facturés et payés, mais qui n’étaient pas prévus au contrat et donc pas commandés, et qui par conséquent n’étaient pas dus.
2 – Maison [O] :
La Société AVER TP a réalisé des travaux non-conformes aux normes de sécurité, et ses ouvrages ont donc dû être repris.
La Société BERCI a accepté de ne pas imputer l’intégralité de ces travaux à AVER TP malgré son obligation de résultat, et a seulement facturé une somme de 1 360 € TTC.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil, la Société AVER TP est redevable de cette somme.
3 – Maison [V]-[X].
4 – Maison [V] :
La Société AVER TP n’a pas exécuté son marché pour ce qui concerne le nettoyage du chantier ([V]-[X]), et a mal réalisé ses ouvrages (tuyaux de descente au niveau du garage – chantier [V]). Elle n’est pas intervenue pour reprendre ses travaux, et la société BERCI a dû faire intervenir une autre entreprise pour réaliser les travaux nécessaires, pour un coût de 370 € HT soit 444 € TTC. Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil, la Société AVER TP est redevable de cette somme.
La Société BERCI allègue que les autres demandes au titre d’une clause pénale, de frais accessoires et de frais de signification sont irrecevables au motif que :
* aucune clause pénale n’a été contractualisée ;
* il n’est justifié d’aucun frais accessoire ;
* les frais de signification relèvent des dépens.
Selon la Société BERCI, la Société AVER TP serait redevable des sommes suivantes :
* Maison [S] : 480 €
* Maison [O] : 1.360 €
* Maison [V]-[X] et Maison [V] : 444 €
Soit un TOTAL : 2.284 €
La société BERCI sollicite, sur le fondement cumulé des articles 1103 et 1231-1 du Code Civil, que la Société AVER TP soit condamnée à lui verser la somme de 2.284 €.
II/ Sur la compensation ces créances :
Dans l’hypothèse où le Tribunal envisageait de mettre à charge de la société BERCI une quelconque somme au profit de la Société AVER TP, La Société BERCI demande la compensation judiciaire des créances. La Société BERCI insiste sur le fait que les créances qui seront ainsi compensées sont des créances connexes, dans la mesure ou selon la requérante, elles sont nées à l’occasion de l’exécution de mêmes contrats. La demanderesse affirme que la Société AVER TP ayant été placée en liquidation judiciaire, cette compensation de créances connexes est possible dès lors que la Société BERCI a déclaré sa créance à son passif. Ainsi la compensation de ces créances pourrait avoir lieu, conformément aux dispositions de l’article 1348-1 du Code Civil, au jour de d’exigibilité de la plus ancienne de ces créances, soit avant le jugement d’ouverture de la procédure collective de la Société AVER TP.
III/ Sur les frais irrépétibles :
La Société BERCI, allègue avoir été contrainte de se faire assister, dont elle demande à être indemnisée. De même, elle demande à ce que les dépens, y compris ceux exposés pour les besoins de la procédure d’injonction de payer et la signification de cette ordonnance, seront laissés à charge de la Société AVER TP.
SUR CE LE TRIBUNAL,
1. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SELAR TCA ES QUALITE :
Enl’espece :
La Société AVER TP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de céans du 21 janvier 2026 et la SELARL TCA, désignée en qualité de Mandataire Liquidateur, intervient volontairement à la présente procédure.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
PRENDRA ACTE de l’intervention volontaire de la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP.
2. Sur la recevabilite de l’opposition en la forme de la Societe BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES :
ENDROIT :
L’article 1415 du Code de Procédure Civile dispose que « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur. ».
L’article 1416 du Code de Procédure Civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
Enl’espece :
La Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES a formé son opposition le 18 juillet 2025 à l’ordonnance portant injonction de payer du 19 juin 2025, signifiée le 04 JUILLET 2025, conformément aux dispositions des articles susvisés.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DECLARERA RECEVABLE l’opposition formée par la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES de l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 à la requête de la Société AVER TP représentée par la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur ;
DIRA que le présent jugement se substituera à ladite ordonnance, en application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile.
Vu l’article 1348-1 du Code Civil,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 1792-6 du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats.
2. Sur le montant de la creance et son exigibilite :
Endroit :
Vu les dispositions de l’article 1348-1 du Code Civil; ainsi rédigé : « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles.
Dans le même cas, l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation. ».
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil; ainsi rédigé: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Vu les dispositions de l’article 1792-6 du Code Civil; ainsi rédigé: « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. ».
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil; ainsi rédigé : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Enl’espece :
Au vu des pièces versées aux débats, le Tribunal constate que les décomptes produits par les parties ne sont pas recevables en l’état.
Le Tribunal procède à un nouveau décompte des sommes mises à la charge de chacune des parties.
Concernant la maison [S], la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP demande le règlement de la somme de 480 € pour la réalisation d’un empierrement.
Même si cet empierrement n’était pas prévu à son devis, ce qui reste à prouver, a aucun moment cette plus-value au devis de base n’a été contractualisée avec son donneur d’ordre, la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES.
Concernant la maison [O], la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP demande le paiement de sa facture n°FAC-2025-0651 du 06/02/2025 d’un montant de 1.550 €. La Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES s’y oppose.
D’un autre contrat de sous-traitance pour la maison [O], il est reproché à la Société AVER TP d’avoir mal réalisé une tranchée technique. La SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP n’apporte pas d’éléments normatifs (DTU, règlementation, normes, etc …) accréditant le fait que la Société AVER TP a exécuté de façon règlementaire son ouvrage soit dans les règles de la construction.
La Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES, parce qu’elle a dû payer la réfection des travaux, réclame à la Société AVER TP le paiement de la somme de 1.133.33 € HT – 1.360 € TTC.
Concernant la maison [V]-[X], la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES reproche à la Société AVER TP la mauvaise réalisation d’un nettoyage de chantier, poste dans un devis global, devisé par la Société AVER TP pour la somme de 150 €.
La Société AVER TP n’apporte pas la preuve (photo, levée de réserve sur le procès-verbal de réception, etc…) de sa bonne réalisation.
Concernant la maison [V], la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES reproche à la Société AVER TP la mauvaise réparation d’un tuyau de descente d’eau pluviale.
La SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP apporte la preuve par photo de la levée de réserve par sa bonne réalisation.
En conclusion, le Tribunal ayant effectué un nouveau décompte, établira les sommes dues comme suit :
* Total des sommes dues par la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP à la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES : 1.763,33 € HT soit 2.116,00 € TTC ;
* Total des sommes dues par la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES à la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP : 1.550,00 € HT soit1.860,00 € TTC.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
JUGERA que la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP est mal fondée en sa demande de paiement de la somme de 480 €, concernant la maison [S] ;
DEBOUTERA la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP de sa demande, concernant la maison [S] ;
JUGERA que la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP est bien fondée en sa demande de paiement de la somme de 1.550 € correspondant au paiement de la facture n°FAC-2025-0651, concernant la maison [O] ;
JUGERA que la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES est bien fondée en sa demande de paiement de la somme de 1.133,33 € correspondant à la contribution de la Société AVER TP suite à ses malfaçons sur la maison [O] ;
DEBOUTERA la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP des autres demandes au titre d’une clause pénale de frais accessoires et de frais de signification ;
JUGERA que la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES est bien fondée dans sa demande de la retenue de 150 € (retenue partielle sur la somme de 370 € de la facture de [O] TP), concernant la maison [V]-[X] ;
CONDAMNERA la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP à payer la somme de 150 € à la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES, concernant la maison [V]-[X] ;
JUGERA que la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES est mal fondée sur la retenue de 220 € (retenue partielle sur la somme de 370 € de la facture de [O] TP), concernant la maison [V] ;
DEBOUTERA la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES de sa demande de paiement de la somme de 220 €, concernant la maison [V] ;
DIRA, après nouveau décompte que la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP est redevable au bénéfice de la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES de la somme totale de 1.763,33 € HT soit 2.116,00 € TTC ;
DIRA, après nouveau décompte que la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES est redevable au bénéfice de la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP de la somme totale de 1.550,00 € HT soit 1.860,00 € TTC.
3. SUR LA COMPENSATION DES CREANCES :
Enl’espece :
Vu les pièces versées au débat, le Tribunal dira qu’il y a lieu d’opérer la compensation des créances dans la mesure où celles-ci sont des créances connexes car issues de l’exécution des mêmes contrats.
Le Tribunal, au terme du nouveau décompte, obtient le détail des sommes mises à la charge de chacune des parties, comme définies ci-dessous :
— à la charge de AVER TP pour le chantier [S]
— à la charge de BERCI pour le chantier [O]
— à la charge de AVER TP pour le chantier [O]
1.133,33 €
— à la charge de AVER TP pour le chantier [V]-[X] 150,00 €
Le solde dû par la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP à la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES s’élève à 213,33 €.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA que les créances sont des créances connexes car issues de l’exécution des mêmes contrats ;
DIRA que la compensation de ces créances peut avoir lieu, conformément aux dispositions de l’article 1348-1 du Code Civil, au jour de d’exigibilité de la plus ancienne de ces créances, soit avant le jugement d’ouverture de la procédure collective de la Société AVER TP ;
ORDONNERA la compensation des créances ;
DIRA que la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP est redevable du montant de 213,33 € envers la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES ;
DIRA qu’étant donné que la Société AVER TP est placée en liquidation judiciaire, cette compensation de créances connexes est possible dès lors que la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES a déclaré sa créance à son passif.
4. Sur l’application de l’article 700 du Code de Procedure Civile :
ENDROIT :
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; ainsi rédigé : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
Enl’espece :
La SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP, succombe pour l’essentiel dans cette affaire, elle devra donc supporter les frais irrépétibles de la présente procédure.
Néanmoins, le Tribunal ramènera à de plus justes proportions la demande de la société BERCI au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA que la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP succombe pour l’essentiel dans cette affaire ;
CONDAMNERA la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP à payer à la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
5. SUR LES DEPENS :
ENDROIT :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Enl’espece :
La Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES demande à ce que les dépens, y compris ceux exposés pour les besoins de la procédure d’injonction de payer et la signification de cette ordonnance, soient laissés à charge de la Société AVER TP. La SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP succombe pour l’essentiel dans cette affaire, elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP aux dépens, y compris ceux exposés pour les besoins de la procédure d’injonction de payer et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
6. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
PREND ACTE de l’intervention volontaire de la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP ;
Vu les articles 1412 à 1416 du Code de Procédure Civile,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES de l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 à la requête de la Société AVER TP représentée par la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur ;
DIT que le présent jugement se substituera à ladite ordonnance, en application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile ;
ET AU FOND, Vu l’article 1348-1 du Code Civil, Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article 1792-6 du Code Civil, Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
JUGE que la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP est mal fondée en sa demande de paiement de la somme de 480 €, concernant la maison [S] ;
DEBOUTE la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP de sa demande, concernant la maison [S] ;
JUGE que la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP est bien fondée en sa demande de paiement de la somme de 1.550 € correspondant au paiement de la facture n°FAC-2025-0651, concernant la maison [O] ;
JUGE que la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES est bien fondée en sa demande de paiement de la somme de 1.133,33 € correspondant à la contribution de la Société AVER TP suite à ses malfaçons sur la maison [O] ;
DEBOUTE la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP des autres demandes au titre d’une clause pénale de frais accessoires et de frais de signification ;
JUGE que la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES est bien fondée dans sa demande de la retenue de 150 € (retenue partielle sur la somme de 370 € de la facture de [O] TP), concernant la maison [V]-[X] ;
CONDAMNE la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP à payer la somme de 150 € à la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES, concernant la maison [V]-[X] ;
JUGE que la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES est mal fondée la retenue de 220 € (retenue partielle sur la somme de 370 € de la facture de [O] TP), concernant la maison [V] ;
DEBOUTE la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES de sa demande de paiement de la somme de 220 €, concernant la maison [V] ;
DIT, après nouveau décompte que la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP est redevable au bénéfice de la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES de la somme totale de 1.763,33 € HT soit 2.116,00 € TTC ;
DIT, après nouveau décompte que la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES est redevable au bénéfice de la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP de la somme totale de 1.550,00 € HT soit 1.860,00 € TTC ;
DIT que les créances sont des créances connexes car issues de l’exécution des mêmes contrats ;
DIT que la compensation de ces créances peut avoir lieu, conformément aux dispositions de l’article 1348-1 du Code Civil, au jour de d’exigibilité de la plus ancienne de ces créances, soit avant le jugement d’ouverture de la procédure collective de la Société AVER TP ;
ORDONNE la compensation des créances ;
DIT que la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP est redevable du montant de 213,33 € envers la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES ;
DIT qu’étant donné que la Société AVER TP est placée en liquidation judiciaire, cette compensation de créances connexes est possible dès lors que la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES a déclaré sa créance à son passif ;
DIT que la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP succombe pour l’essentiel dans cette affaire ;
CONDAMNE la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP à payer à la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A] [K] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVER TP aux dépens, y compris ceux exposés pour les besoins de la procédure d’injonction de payer et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 106,28 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Madame LE GOUX qui a signé la minute avec le Greffier.
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