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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 19 nov. 2025, n° 2021J00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2021J00263 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 19/11/2025
Débats en audience publique le 10/09/2025.
Madame Laurence DEPARIS, Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Willy IMARE
Madame Graziella [S]
Monsieur [Q] [L]
Assistés lors des débats par Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19/11/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
* [J] SAS
[Adresse 1] [Localité 1][Adresse 2] [Localité 2], DEMANDEUR – représenté(e) par
La SELARL ALQUIER & ASSOCIES représentée par Maître Alexandre ALQUIER – Centre d’Affaires CADJEE – [Adresse 3].
PARTIES EN DEFENSE :
* RUNEX SARL
[Adresse 4], DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [H] [N] – [Adresse 5] [Localité 3]. La SCP RAFFIN & ASSOCIES, représentée par Maître Christophe LAVERNE – [Adresse 6].
* MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SAM, venant aux droits de COVEA RISKS
[Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8] [Localité 5], 775652126, DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [H] [N] – [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 10]. La SCP RAFFIN & ASSOCIES, représentée par Maître Christophe LAVERNE – [Adresse 11] [Adresse 12].
* MMA IARD SA [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 13] [Localité 7] 9, 440048882, DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [H] [N] – [Adresse 9] [Localité 8]. La SCP RAFFIN & ASSOCIES, représentée par Maître Christophe LAVERNE – [Adresse 6].
* AUDIT COMPTABILITE EXPERTISE CONSEIL REUNION SARL (ACECOR)
[Adresse 14], DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [H] [N] – [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 10]. La SCP RAFFIN & ASSOCIES, représentée par Maître Christophe LAVERNE – [Adresse 6].
* [V] SA
[Adresse 15], 321502049, DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [H] [N] – [Adresse 5] [Localité 3]. La SCP RAFFIN & ASSOCIES, représentée par Maître Christophe LAVERNE – [Adresse 6].
Par acte de Commissaire de Justice en date des 22 septembre et 1 er octobre 2021, remis à personne, la société [J] a fait assigner la société RUNEX, la société AUDIT COMPTABILITE CONSEIL REUNION (ACECOR) et la société [V] devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* Condamner in solidum les sociétés RUNEX et ACOREX à lui payer la somme de 70 774€, correspondant au montant des indus payés à la CGSSR du fait de la non application fautive par ACECOR de l’exonération LODEOM, avec intérêts de retard au taux légal courant à compter de la mise en demeure en date du 26 mai 2021 ;
* Condamner la société [V] à relever et garantir ses assurés et en conséquence lui verser l’indemnisation correspondante ;
* Condamner les sociétés RUNEX, ACOREX et [V] à lui verser la somme de 5 000€ conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, elle exposait avoir une activité de boulangerie-pâtisserie ainsi que de restauration depuis 2015. Elle indiquait avoir confié à la société DV CONSEIL, pour son exercice social allant du 14 septembre 2015 au 30 septembre 2016, une mission d’assistance en comptabilité et de gestion sociale, consistant notamment à établir les déclarations nécessaires auprès des organismes sociaux. Elle précisait que les missions confiées à la société DV CONSEIL ont par la suite été confiées à Monsieur [Z], qui a exercé en qualité d’expert-comptable au sein de la société RUNEX puis au sein de la société ACECOR, et ce pour la période allant du 1 er octobre 2016 au 30 septembre 2017 ainsi que pour les exercices 2018 et 2019.
Elle affirmait remplir les conditions lui permettant de bénéficier d’exonérations au titre des dispositifs de la « Lodeom compétitivité renforcée » mais que les experts comptables intervenus entre 2016 et 2020 ne l’en avaient pas informée et n’en avaient pas sollicité l’application.
Elle déclarait s’être finalement rapprochée de la société ACOREX qui a mis en exergue les erreurs commises par les précédents experts comptables, entrainant le paiement indu de cotisations sociales. Elle indiquait qu’à l’issu des régularisations effectuées par la société ACOREX, la CGSS de la Réunion lui a remboursé la somme de 79 464€ pour la période couvrant partiellement l’année 2017 ainsi que l’année 2018 mais qu’aucun remboursement n’a pu être réalisé pour l’année 2016, compte tenu de la prescription triennale des demandes de remboursement des cotisations sociales.
Elle affirmait que les sociétés RUNEX et ACECOR, toutes deux dirigées par Monsieur [T] [Z], avaient manqué à leur devoir d’information et de conseil en matière de déclarations sociales.
Enfin, elle précisait que pour la période prescrite, l’application des dispositions de l’article L 752-3-2 du Code de la Sécurité sociale aurait dû entrainer une exonération d’un montant global de 75 000€, savoir :
* Pour la période du 01.01.2017 au 31.11.2017 : 45 776€
* Pour la période du 01.01.2016 au 31.08.2016 : 13 459€
* Pour la période du 01.09.2016 au 31.12.2016 : 11 539€
A la demande de la société [J], le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion a ordonné le retrait du rôle de cette affaire, par jugement rendu le 8 décembre 2021, les parties souhaitant mener à bien une tentative de conciliation.
Compte tenu de l’échec de la tentative de conciliation, la société [J] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rang des affaires en cours, par conclusions déposées au greffe le 12 décembre 2023, tout en maintenant ses demandes initiales.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 mars 2024, remis à personne, la société [J] a fait assigner en intervention forcée la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, en leur qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle des cabinets ACECOR et RUNEX, par devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* Ordonner la jonction de cette instance avec l’instance pendante devant le Tribunal, inscrite sous le numéro RG 2021J263 et dire qu’elles se poursuivront sous ce seul numéro ;
* Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 2024J00091.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2025, lors de laquelle les sociétés [J], RUNEX, ACECOR, [V], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, représentées par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportées à leurs pièces et écritures.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au Greffe le 4 juin 2025, la société [J] demande au Tribunal Mixte de Commerce de bien vouloir :
A titre principal
* Juger qu’est réputé non écrit l’article 8 des conditions générales relatif à la lettre de mission signée le 11 octobre 2016 avec la société ACECOR comme étant abusive ;
* Juger que l’action diligentée par elle à l’encontre des sociétés ACECOR et RUNEX n’est pas prescrite ;
* Juger que la société [J] est bien fondée en son action à l’encontre de la société RUNEX ;
* Condamner in solidum les sociétés RUNEX et ACECOR à lui payer la somme de 70 774€ correspondant au montant des indus payés à la CGSSR du fait de la non application fautive de l’exonération LODEOM, avec intérêts de retard au taux légal courant à compter de la mise en demeure en date du 26 mai 2021 ;
* Condamner in solidum les sociétés RUNEX et ACECOR à lui payer la somme de 2 199€ correspondant au montant des majorations supportées suite au contrôle URSSAF portant sur les années 2019 et 2020 ;
* Condamner in solidum les sociétés RUNEX et ACECOR à lui rembourser les honoraires d’un montant de 14 350€ HT qu’elle a été contrainte d’engager auprès du cabinet ACOREX dans le cadre de la mission qui lui a été confiée pour le remboursement des cotisations trop versées sur la période de septembre 2018 à décembre 2019 ;
* Condamner la société [V] à relever et garantir ses assurés et en conséquence lui verser l’indemnisation correspondante ;
* Condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir ses assurés et en conséquence lui verser l’indemnisation correspondante ;
* Condamner la société MMA IARD à relever et garantir ses assurés et en conséquence lui verser l’indemnisation correspondante ;
A titre subsidiaire
* Juger que si son action était irrecevable du fait du non-respect de la clause de conciliation préalable, alors la prescription a nécessairement été suspendue ;
* Juger que la fin de non-recevoir soulevée par la société ACECOR est tardive et dilatoire ;
* Condamner la société ACECOR à lui verser la somme de 5 000€ conformément aux dispositions de l’article 123 du Code de Procédure Civile ;
En tout état de cause
* Condamner les sociétés RUNEX, ACECOR et [V] à lui verser la somme de 5 000€, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle affirme que l’action intentée contre la société ACECOR n’est pas prescrite et qu’elle n’a été informée que le 3 décembre 2020 de son droit de bénéficier d’exonérations et ainsi de la possibilité de récupérer les sommes versées à tort à la CGSS.
Elle indique que les captures d’écran communiquées par la société ACECOR démontrent simplement une absence d’information claire de la part de cette dernière. Elle ajoute que les dispositions de l’article 8 de la lettre de mission de la société ACECOR, datée du 11 octobre 2016, doivent être réputées non écrite puisque cette clause, dérogeant au délai de prescription de droit commun, suscite des interrogations quant à sa mise en application. Elle précise que s’il a été prévu que le délai de prescription biennale court à compter des événements ayant causé un préjudice, il ne lui était pas possible d’entamer des démarches judiciaires dans ce délai si elle n’était pas consciente de l’existence d’un tel préjudice.
Par ailleurs, elle soutient qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société RUNEX puisque les missions initialement confiées à la société DV CONSEIL ont été poursuivies par Monsieur [Z], qui exerçait alors au sein de la société RUNEX, avant de travailler pour la société ACECOR. Elle indique que la lettre de mission signée le 29 mai 2016 avec Monsieur [Z], lorsqu’il travaillait chez RUNEX, démontre bien l’existence d’une relation contractuelle et engage la responsabilité de cette dernière pour toute faute professionnelle pouvant lui avoir causé un préjudice. Elle affirme que la mission contractuelle non exécutée par la société RUNEX lui a causé une perte de chance d’obtenir l’exonération prévue par la loi LODEOM pour l’exercice 2016.
S’agissant de la clause compromissoire, elle indique qu’elle n’était pas en possession, avant le présent litige, de la lettre de mission prévoyant l’obligation de recourir à une conciliation préalable. Elle précise qu’en cours de procédure et compte tenu de cette clause, les parties ont convenu du retrait du rôle de la présente affaire afin de mener à bien la tentative de conciliation et que ce n’est qu’en raison de l’échec de ladite conciliation que le rétablissement de l’affaire a été sollicité. Elle affirme que si le non-respect d’une clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir, il est toutefois possible de régulariser la situation en cours d’instance dès lors qu’une conciliation a lieu avant que le juge ne statue. Par ailleurs, elle déclare que cette fin de non-recevoir est soulevée tardivement par la société ACECOR qui a attendu près de deux années pour la soulever, et ce lors qu’elle a accepté la radiation de l’affaire et la poursuite du litige devant le conciliateur.
Elle réaffirme que les sociétés RUNEX et ACECOR ont manqué tour à tour à leur devoir d’information et de conseil en matière de déclarations sociales. Elle précise que la société RUNEX n’a pas appliqué la législation qui aurait pu lui faire profiter d’abattements sur les cotisations sociales et qu’aucune régularisation utile n’a été mise en place lorsque la société ACECOR a pris la suite du Cabinet DV CONSEILS, et ce avant que les actions afférentes soient prescrites.
Elle déclare ne pas avoir obtenu le remboursement d’un trop versé de 70 774€ entre 2016 et 2017, malgré les diligences accomplies par le cabinet ACOREX, puisque cette somme est frappée par la prescription triennale. Elle ajoute que si elle a effectivement obtenu un remboursement partiel pour la période d’octobre à décembre 2017, un manque à gagner subsiste pour les trois trimestres antérieurs de l’année 2017. Elle précise que le dommage subi ne correspond pas à la cotisation ellemême mais porte sur la perte de chance de bénéficier d’une exonération LODEOM renforcée.
Par ailleurs, elle indique avoir été contrainte d’engager la somme de 14 350€ au titre des honoraires du cabinet ACOREX, afin d’obtenir une étude valable de son éligibilité à la « LODEOM compétitive renforcée » et le remboursement des indus non prescrits. Elle indique que si les défenderesses qualifient cette facturation d’exorbitante, elles minimisent toutefois la complexité et l’importance du travail réalisé.
Enfin, elle affirme que depuis le retrait du rôle, le contrôle de l’URSSAF a donné lieu à un redressement de 22 853€ dont 2 199€ de majoration, majoration qui doit s’ajouter au préjudice subi.
En défense et dans le cadre de leurs dernières conclusions, déposées au Greffe le 20 mai 2025, la société RUNEX, la société ACECOR, la société [V], la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au Tribunal Mixte de Commerce de bien vouloir :
* Juger la société [J] mal fondée en son action à l’encontre de la société [V] et la mettre hors de cause ;
* Juger la société [J] mal fondée en son action à l’encontre de la société RUNEX et la mettre hors de cause ;
* Juger la société [J] irrecevable et, subsidiairement mal fondée, en son action à l’encontre du cabinet ACECOR ;
* Débouter la société [J] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire si par impossible une quelconque condamnation devait être prononcée
* Juger que le cabinet ACECOR ne pourrait être tenu que du montant des cotisations du 4 e trimestre 2016 pour 9 894,54€ et des trois premiers trimestres 2017 représentant 28 823,01€ de cotisations non remboursées ;
* Déduire une quotepart au titre de la perte de chance qui ne saurait être inférieure à 50% ;
* Débouter la société [J] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
* Écarter l’exécution provisoire ;
* Débouter la société [J] de sa demande au paiement d’un article 700 du Code de Procédure Civile ;
En tout état de cause
* Condamner la société [J] à payer à la société [V] une indemnité de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société [J] à payer à la société ACECOR une indemnité de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société [J] à payer à la société RUNEX une indemnité de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société [J] aux entiers dépens ;
Afin de solliciter sa mise hors de cause, la société [V] expose être une société de conseils et de courtage, de sorte qu’elle n’est pas assureur et n’a donc pas vocation à défendre dans le cadre d’une action en responsabilité civile professionnelle. Elle indique que la société [J] sait que la MMA est l’assureur, ayant échangé avec elle en juillet 2021 et l’ayant attrait à la cause.
Par ailleurs, la société ACECOR soutient que l’action dirigée à son encontre est irrecevable puisque la tentative de conciliation, prévue dans la lettre de mission liant les parties, n’a été initiée que postérieurement à l’introduction de l’instance et que la situation n’est pas susceptible d’être régularisée en cours de procédure. Elle ajoute que la fin de non-recevoir n’a pas été soulevée tardivement, ayant été opposée dès l’origine.
A titre subsidiaire, la société ACECOR affirme que l’action dirigée à son encontre est irrecevable puisque la lettre de mission du 25 octobre 2016 a notamment prévu que la responsabilité professionnelle civile de l’expert-comptable ne peut être mise en jeu que sur une période de deux ans à compter des événements ayant causé un préjudice. Elle précise qu’il ressort des échanges de mails entre les parties que la société [J] a su qu’elle pouvait bénéficier d’un régime social de faveur dès le 26 septembre 2019 mais qu’elle n’a assigné que le 1 er octobre 2021, soit plus de deux ans après le délai contractuellement prévu. Elle ajoute que la clause prévoit bien que le point de départ du délai correspond à la date à laquelle le client prend conscience que le défaut de conseil lui cause un préjudice, de sorte que celle clause est bien conforme aux dispositions de l’article 2254 du Code Civil.
La société RUNEX sollicite également sa mise hors de cause affirmant que son intervention n’est pas démontrée et qu’il n’est produit ni lettre de mission ni facture. Elle ajoute que la mission de DV CONSEILS a pris fin en septembre 2016 et que la lettre de mission de la société ACECOR a été ratifiée en octobre 2016.
En outre, les défenderesses soutiennent que la demande d’indemnisation est mal fondée. Pour ce faire, elles rappellent que jusqu’au 30 septembre 2016 l’expert-comptable de la société [J] était le cabinet DV CONSEILS, qui n’est pas dans la cause, de sorte que les sociétés RUNEX et ACECOR ne peuvent pas être concernées par le montant des cotisations laissées à la charge de la société [J] au titre des trois premiers trimestres 2016. Elles ajoutent que la société [J] a bénéficié d’un remboursement pour le 4 e trimestre 2017, d’un remboursement au titre de l’année 2018 et d’une exonération de cotisations pour toute l’année 2019, de sorte que la société [J] ne peut revendiquer à l’encontre de la société ACECOR que les sommes de 9 894,54€, au titre du 4 e trimestres 2016, et de 28 823,01€, au titre des trois premiers trimestres 2017. La société ACECOR déclare toutefois que ces indemnisations correspondent à une perte de chance dont le taux doit être limité à 50%.
S’agissant de la demande de remboursement des honoraires de la société ACOREX, elles indiquent que ce montant est exorbitant par rapport aux diligences qui ont dû être accomplies pour obtenir le remboursement des cotisations trop versées sur la période de septembre 2018 à décembre 2019 et que le règlement de la facture n’est pas démontré.
Enfin, elles indiquent que la demande de paiement des pénalités URSSAF ne présente pas de lien de causalité avec elles et que la société [J] ne justifie pas de cette demande.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et pièces, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19/11/2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicite, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
* Sur la demande de jonction des procédures
Conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, ne contestent pas leur mise en cause, étant relevé qu’il ressort de l’article 8 des conditions générales applicables aux missions conclues entre le Cabinet ACECOR et la société [J], le 11 octobre 2016, que « (…) la responsabilité civile professionnelle du professionnel de l’expertise comptable est couverte par un contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie COVEA RISK (…) ».
En outre, par courrier daté du 6 juillet 2021 et adressé à la société [J], la MMA a reconnu être assureur de la responsabilité civile professionnelle du Cabinet ACECOR.
La bonne administration du litige commande, par conséquent, de joindre les procédures enregistrées sous les numéros RG n°2021J00263 et RG n°2021J00263 et RG n°2021J00263.
Les dispositions de la présente ordonnance seront donc opposables aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
* Sur la demande de mise hors de cause de la société [V]
Il ressort des pièces versées au débat que la société [J] a confié à la société ACECOR une mission principale de comptabilité ainsi qu’une mission complémentaire en matière sociale, selon lettre de mission signée par les parties le 11 octobre 2016.
L’article 8 des conditions générales contractuelles, annexées à la lettre de mission de la société ACECOR, mentionne expressément que l’assureur responsabilité civile professionnelle de cette dernière est la compagnie COVEA RISK, désormais MMA.
S’il ressort des pièces versées au débat que la société ACECOR a adressé une déclaration de sinistre auprès de la société [V], par courrier du 28 avril 2021, il convient de relever que l’extrait KBIS de ladite société mentionne qu’elle a pour seule activité la « gestion de portefeuille de courtages d’assurances et de réassurances ».
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que l’activité de la société [V] a pour vocation de présenter aux compagnies d’assurance les demandes de garantie des assurés et non de garantir leur responsabilité civile professionnelle.
Par conséquent, la société [V] sera mise hors de cause.
* Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société ACECOR
En application des dispositions de l’article 122 du Code de Procédure Civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Afin que la société [J] soit déboutée des demandes indemnitaires formées à son encontre, la société ACECOR soulève leur irrecevabilité, invoquant, à titre principal, l’absence de conciliation préalable à la saisine du Juge et, à titre subsidiaire, la prescription.
Il résulte de la combinaison des articles 1103 du Code Civil et 122 du Code de Procédure Civile que la clause d’un contrat prévoyant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du Juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au Juge si les parties l’invoquent.
Une telle clause est efficace dès lors que le préalable de conciliation est prévu de manière expresse et non équivoque.
Aux termes de l’article 9 des conditions générales du contrat liant la société [J] et la société ACECOR, « les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le professionnel de l’expertise comptable et son client ou son adhèrent seront portés, avant toute action judiciaire, devant le président du Conseil Régional de l’Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation. »
La société [J] ne conteste pas le fait qu’aucune tentative de conciliation n’a eu lieu devant le président du Conseil Régional de l’ordre avant la saisine du Tribunal. Par courrier du 25 octobre 2022, le président de la commission de conciliation du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables de la Réunion a d’ailleurs confirmé avoir été sollicité par la société [J] par courrier du 11 mars 2022, soit en cours de procédure.
Si la société [J] affirme que la tentative de conciliation, intervenue en cours de procédure et avant que le juge statue, permet de régulariser la situation, il convient toutefois de rappeler que selon une jurisprudence constante (chambre mixte de la Cour de cassation, 12 décembre 2014 n° 13-19.684), la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance.
Il s’ensuit que les demandes formées par la société [J] à l’encontre de la société ACECOR seront déclarées irrecevables, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner la prescription.
A titre subsidiaire, la société [J] sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000€, affirmant que la société ACECOR a soulevé tardivement cette fin de non-recevoir.
Pour ce faire, elle invoque les dispositions de l’article 123 du Code de Procédure Civile prévoyant que « les fins de nonrecevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
Or, il convient de relever que dans le cadre de ses conclusions déposées au Greffe le 8 décembre 2021, soit avant le jugement de radiation, la société ACECOR faisait déjà état de l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la société [J].
La société [J] sera donc déboutée de cette demande.
Sur la mise en cause de la société RUNEX
Au soutien de la mise en cause de la société RUNEX, la société [J] affirme que la mission de son précédent expertcomptable, le Cabinet DV CONSEILS, a pris fin en septembre 2016 et qu’elle a mandaté la société RUNEX pour poursuivre lesdites missions.
Elle verse au débat une proposition d’honoraires établie par la société RUNEX le 29 mai 20216, portant notamment sur des missions de comptabilité, fiscalité et en matière sociale pour l’exercice allant du 1 er octobre 2016 au 30 septembre 2017. Ce document a été accepté par la société [J], y ayant apposé sa signature.
La société [J] justifie également d’un courrier établi par la société RUNEX le 10 octobre 2016, dont le nom du destinataire n’est pas mentionné, courrier par lequel elle confirme assurer une mission de présentation des comptes annuels de la société [J], pour l’exercice allant du 1 er octobre 2016 au 30 septembre 2017, tout en sollicitant la confirmation que rien ne s’oppose à son entrée en fonction.
Ces éléments permettent de confirmer l’existence d’un lien contractuel entre la société [J] et RUNEX, fût-il de courte durée puisqu’une lettre de mission liant la société [J] à la société ACECOR a été signée le 11 octobre 2016.
Il s’ensuit que la société RUNEX sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
* Sur la demande de paiement
Compte tenu de l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société ACECOR, les demandes de paiement doivent être considérées comme étant uniquement dirigées à l’encontre de la société RUNEX, savoir :
* 70 774€ au titre du trop versé à la CGSS entre 2016 et 2017, somme frappée d’une prescription triennale ;
* 2 199€ correspondant au montant des majorations faisant suite au contrôle de l’URSSAF portant sur les années 2019 et 2020 ;
* 14 350€ au titre des frais engagés auprès du Cabinet ACOREX dans le cadre d’une mission confiée en vue de l’obtention du remboursement des cotisations trop versées pour la période allant de septembre 2018 à décembre 2019;
Sur les cotisations payées à la CGSSR en 2016 et 2017
Il ressort des pièces versées au débat que la société [J] a confié à la société DV CONSEILS, non partie au litige, une mission de présentation des comptes annuels pour son exercice social allant du 14 septembre 2015 au 30 septembre 2016, ainsi qu’une mission d’intervention en matière sociale, consistant notamment à établir les déclarations nécessaires auprès des organismes sociaux.
Dans le cadre de ses écritures, la société [J] indique de façon expresse s’être trouvée dans une relation contractuelle de manière successive, à compter du 1 er octobre 2016, avec la société RUNEX puis la société ACECOR, toutes deux dirigées par Monsieur [Z].
Si la société RUNEX a effectivement établi une proposition d’honoraires le 29 mai 2016, portant notamment sur des missions de comptabilité et en matière sociale, il convient de relever que cette proposition mentionne que la période d’exercice concernée est celle allant du 1 er octobre 2016 au 30 septembre 2017. Cette période est de nouveau rappelée dans son courrier du 10 novembre 2016, par lequel elle a souhaité s’assurer auprès de son prédécesseur que rien ne s’opposait à son entrée en fonction sur ce dossier. ( Pièce 5 – demanderesse )
Par lettre de mission signée le 11 octobre 2016, complétée par une annexe 2 datée du 25 octobre 2016, la société ACECOR s’est notamment vu confier les mêmes missions mais pour l’exercice allant du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2016, missions renouvelables par tacite reconduction. (Pièce 16 – demanderesse)
Au vu des pièces versées au débat, il convient de considérer que la relation contractuelle entre la société [J] et la société RUNEX n’a été que de très courte durée, savoir du 1 er octobre au 10 octobre 2016. Il n’est toutefois pas possible de déterminer si les missions susmentionnées lui ont réellement été confiées ou du moins si elle a été en mesure de les accomplir puisque, d’une part, la société ACECOR lui a succédé dès le 11 octobre 2016 et que, d’autre part, les missions de cette dernière portaient sur un exercice comptable débutant dès le 1 er janvier 2016, couvrant ainsi la période visée dans la proposition d’honoraires de la société RUNEX.
En outre, il ne peut valablement être reproché à la société RUNEX un manquement dans la gestion des obligations comptables et sociales de la société [J] pour l’exercice 2017, n’étant plus en charge de la comptabilité de cette dernière.
Enfin et de façon surabondante, il convient de relever qu’aucun document n’est produit afin de permettre d’apprécier les cotisations réellement versées par la société [J] à la CGSS au titre des exercices 2016 et 2017 ainsi que le montant des exonérations dont elle aurait dû bénéficier.
Compte tenu de ces considérations, il convient de débouter la société [J] de sa demande de paiement de la somme globale de 70 774€.
Sur la demande de paiement des honoraires du Cabinet ACOREX
La société [J] sollicite la condamnation de la société RUNEX au paiement des honoraires du Cabinet ACOREX, s’élevant à la somme de 14 350€, indiquant avoir dû le mandater afin d’obtenir le remboursement des cotisations trop versées auprès de la CGSS.
Il convient toutefois de relever que la mission confiée au Cabinet ACOREX portait sur le calcul et la régularisation du régime Lodeom pour les années 2018 et 2019, tel que mentionnée sur la facture (pièce 12 – demanderesse) , période durant laquelle la société RUNEX n’était pas en charge de la comptabilité et du volet social de la société [J].
La société [J] sera donc également déboutée de cette demande.
Sur la demande de remboursement de la majoration facturée par la CGSS
Enfin, la société [J] réclame la condamnation de la société RUNEX au paiement de la somme de 2 199€, correspondant à la majoration qu’elle a été amenée à supporter, selon le relevé de dette établie par la CGSS le 9 janvier 2023.
Il sera constaté que cette majoration porte sur les années 2019 et 2020, années postérieures à la période durant laquelle la société RUNEX a pu être en charge de la comptabilité et du volet social de la société [J].
Par conséquent, cette dernière sera déboutée de cette demande.
* Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La société [J], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les sociétés RUNEX, ACECOR et [V] pour assurer leur défense, la société [J] sera condamnée à leur verser à chacune une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°2021J00263 et RG n°2024J00091, lesquelles seront désormais appelées sous l’unique numéro RG n°2021J00263.
DIT que les dispositions de la présente ordonnance seront opposables aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
MET HORS DE CAUSE la société [V].
DECLARE irrecevables les demandes formées par la société [J] à l’encontre de la société AUDIT COMPTABILITE CONSEIL REUNION (ACECOR).
DEBOUTE la société RUNEX de sa demande de mise hors de cause.
DEBOUTE la société [J] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la société [J] à payer à la société RUNEX la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [J] à payer à la société [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [J] à payer à la société AUDIT COMPTABILITE CONSEIL REUNION (ACECOR) la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [J] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 279,51 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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