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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 6 mai 2026, n° 2025F00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F00604 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 06/05/2026
N° de Rôle : 2025F604 N° de PC : 2024RJ152
Jugement de rejet
DEMANDEUR :
SELARL [V] [Z] prise en la personne de Maître [V] [Z], agissant es-qualités de Mandataire Liquidateur Judiciaire de la société ECO CONSTRUCTION RENOVATION
[Adresse 1] [Localité 1]
représenté(e) par Maître LEGALYS OI représentée par Me GUERIN GARNIER au Barreau de Paris et Me LEBIHAN au Barreau de Saint-Denis (anciennement G&P LEGAL) [Adresse 2]
DEFENDEUR :
* [H] [J] [I] [Adresse 3] [Localité 2]
* en personne et représenté par Maître [B] [A], SAS [T]
* [S] [F] [D] [C] [Adresse 4]
représenté(e) par Maître Thomas MUNHOZ
Débats en audience publique le 04/03/2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Madame Frédérike LEBIET
Madame Graziella HAGEN
Monsieur Noël LAW-PANG
Assistés lors des débats par Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06/05/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, président et par Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier à qui le président a remis la minute.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Eco Construction Rénovation, dont l’objet social est la construction en bois et rénovation, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 12 février 2019 et a débuté son activité le 30 avril 2019.
Le capital social d’un montant de 1 000 euros est réparti ainsi :
M. [J] [H], 65 parts sociales représentant 65 % du capital social,
M. [M] [R], 25 parts sociales représentant 25 % du capital sociales,
M. [E] [K], 10 parts sociales représentant 10 % du capital social.
M. [J] [H] a accepté d’exercer la fonction de gérant de cette société à la suite de Mme [S] [C] qui a démissionné de ses fonctions le 28 juillet 2020
Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL Eco Construction Rénovation, suite à sa déclaration de cessation de paiements, puis désigné la SELARL [Z] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Act O Carré en qualité de commissaire de justice. La date de cessation des paiements a été fixée au 27 mars 2024.
Par exploits de commissaire de justice du 4 avril 2025, la SELARL [Z] prise en la personne de Maître [V] [Z], a fait assigner, en sa qualité de mandataire liquidateur, M. [J] [H] et Mme [S] [C] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, en présence de Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, aux fins, sous l’exécution provisoire, de :
* les voir condamner in solidum en leur qualité de dirigeants de droit de la SARL Eco Construction Rénovation à lui payer la somme de 234 825,26 euros au titre des deux créances chantier des consorts [Q] et [O],
* les voir condamner in solidum en leur qualité de dirigeants de droit de la SARL Eco Construction Rénovation à lui payer la somme de 69 978,26 euros au titre du passif fiscal et social,
* voir prononcer à titre principal à leur encontre la faillite personnelle, emportant interdiction de gérer pour une durée laissée à l’appréciation du tribunal, après réquisitions du Ministère Public et à titre subsidiaire, la seule interdiction de gérer,
* les voir condamner à lui verser chacun la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2026, lors de laquelle la SELARL [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Eco Construction Rénovation a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Aux termes de son rapport établi le 22 avril 2025, dont il a été fait lecture à l’audience, le juge-commissaire a émis un avis favorable aux demandes formulées par le mandataire liquidateur.
Madame le Procureur de la République a requis à l’encontre des deux dirigeants une mesure de faillite personnelle d’une durée de 5 ans.
M. [J] [H] et Mme [S] [C], représentés par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportés à leurs écritures et pièces.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL [Z] souligne le fait que la société SIAPEC (Société d’Installation d’Aménagement Peinture Étanchéité Couverture) immatriculée le 14 mars 2002 au RCS dont l’objet social était le même que celui de la SARL Eco Construction Rénovation et qui avait pour gérante et associée Mme [S] [C] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement le 15 juin 2016 et que la Société Construction Bâtiment Métallique Bois Océan Indien, immatriculée le 29 juillet 2009 au RCS, dont l’objet social étai « construction d’autres bâtiments » et avait pour gérant et associé M. [J] [H] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 6 août 2014.
Il reproche à M. [J] [H] et Mme [S] [C] les fautes de gestion suivantes :
* l’engagement contractuel de la société dans des contrats qu’elle « n’ignorait pas savoir ne pas pouvoir exécuter » dès lors qu’elle ne disposait, selon le procès-verbal de constat du commissaire de justice, ni de matériel d’exploitation, ni de matériel électroportatif et, au titre du matériel roulant, d’un seul camion à benne mis en service le 26 novembre 2021 et en panne pour un problème de freinage, cet élément étant corroboré par les bilans clos au 31 décembre 2020 et 2021. Il invoque également le montant des cotisations de la CGSS qui démontrerait que la société ne disposait pas du personnel nécessaire pour la réalisation des chantiers. Il considère que cette faute de gestion a eu pour conséquence de générer le passif de la société, né de la déclaration de créance du chantier de M. et Mme [O] (196.188 euros) et de celui de Mme [Q] (38 637,26 euros),
* une comptabilité incomplète (2020 et 2021) puis absente, qui serait la cause directe de l’aggravation du passif à compter du 1 er janvier 2022 jusqu’à l’ouverture de la procédure le 24 mars 2024,
* la poursuite d’une activité déficitaire financée par une impasse sur le paiement des cotisations sociales. Il affirme qu’en l’absence de comptabilité, la poursuite de l’activité déficitaire doit être présumée pour les années 2022 et 2023 et rappelle que les cotisations sociales n’ont pas été payées à compter du mois d’octobre 2021 (CGSS) voire janvier 2021 (PRS) et 2019 (CRR), le montant éludé s’élevant à 69 978,63 euros.
Il considère que la faillite personnelle de M. [J] [H] et de Mme [S] [C] doit être prononcée dès lors qu’ils ont poursuivi une activité déficitaire en éludant le paiement des cotisations sociales et des impôts et en percevant les fonds pour des contrats dont ils savaient qu’ils ne les mèneraient pas à leur terme, tout en se dispensant de tenir une comptabilité. Il affirme que M. [J] [H] avait un intérêt personnel à poursuivre abusivement l’exploitation en vue de retarder la mise en œuvre de la garantie personnelle qu’il a consentie au Crédit Agricole (caution solidaire d’un prêt ayant permis l’acquisition d’un véhicule).
En défense, aux termes de ses écritures déposées au greffe le 25 juin 2025, Mme [S] [C] indique avoir démissionné de ses fonctions de gérante le 28 juillet 2020, à une date très antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et à l’insuffisance d’actif, et conclut au débouté des demandes formulées par le mandataire liquidateur, tout en sollicitant reconventionnellement la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir n’est pas de droit selon l’article R.661-1 alinéa 2 du code du commerce et demande au tribunal, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes du mandataire liquidateur, de ne pas assortir la décision de l’exécution provisoire.
Elle considère qu’aucune faute de gestion ne peut lui être imputée et relève qu’il n’existait pas d’insuffisance d’actif à la date de cessation de ses fonctions, les cotisations sociales impayées par la SARL Eco Construction Rénovation portant sur des périodes postérieures au 28 juillet 2020 et les chantiers litigieux ayant également débuté postérieurement à cette date.
Elle conteste que le fait que la comptabilité au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 soit incomplète et note que le mandataire liquidateur ne produit aucune pièce permettant de démontrer que cette irrégularité aurait eu une incidence sur le montant de l’insuffisance d’actif.
Selon ses écritures déposées au greffe le 25 juin 2025, M. [J] [H] demande au tribunal de :
* débouter la SELARL [Z], agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Eco Construction Rénovation de sa demande de comblement de passif
Subsidiairement
* juger que le passif est incertain et en soustraire
Très subsidiairement,
* juger que doivent être appliqués les principes de proportionnalité et d’individualisation de la sanction et, en conséquence, ne prononcer aucune condamnation à son encontre et, à défaut, fixer le montant compte tenu de ses facultés contributives limitées,
* débouter la SELARL [Z], agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Eco Construction Rénovation, de sa demande de sanction d’interdiction de gérer et de faillite personnelle,
Le cas échéant,
* désigner le juge-commissaire et lui demander de faire un rapport sur le fondement de l’article L651-4 code du commerce,
* condamner la SELARL [Z], agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Eco Construction Rénovation, au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
* la condamner aux entiers dépens.
Il conteste les fautes reprochées par la SELARL [Z].
Il relève en premier lieu l’ambiguïté de la formule employée par le mandataire liquidateur (« avoir engagé la société dans des contrats qu’il n’ignorait pas savoir ne pas pouvoir exécuter ») et affirme que le chantier [O] est arrivé à son terme, dès lors qu’il y a eu réception du chantier et que la construction est exploitée avec succès en location saisonnière. Il note la contradiction du mandataire judiciaire qui lui reproche d’avoir réalisé des investissements excessifs tout en évoquant des investissements insuffisants. Il précise ne pas avoir souhaité être le gérant de la société, ayant déjà connu des déconvenues avec la gestion d’une précédente entreprise, mais avoir été contraint de succéder à Mme [C], personne d’autre ne voulant assumer cette fonction.
Il indique avoir été alerté sur le caractère « discutable » de la comptabilité de la société du temps de la gérance de Mme [C] et avoir « refait la comptabilité » pour pouvoir produire les bilans 2019, 2020 et 2021. Il rappelle que le mandataire liquidateur doit individualiser la faute de chacun des gérants, alors même que la SELARL [Z] les assimile, comme s’ils avaient été gérants sur la même période. Il considère que l’octroi de deux prêts à la société pour l’exercice 2021 démontre la réalité de la tenue et du dépôt de comptes sociaux sans lesquels les organismes financiers ne prêtent pas. Il explique que,
faute d’avoir été payé, l’expert-comptable n’a pas procédé à l’élaboration des comptes pour l’exercice 2022 et que la liquidation judiciaire est intervenue le 27 mars 2023, avant que ne soient clôturés ou présentés les comptes sociaux.
Il considère que le mandataire liquidateur ne démontre pas la poursuite consciente, voire volontaire d’une activité déficitaire.
Il évoque une simple négligence, voire une imprévoyance et l’absence d’intention de nuire ou d’intention frauduleuse, dans un contexte d’état de dépendance.
Il estime que la preuve d’un lien entre les fautes présumées et le passif n’est pas rapportée.
Subsidiairement, il demande au tribunal d’écarter les créances liées aux chantiers [O] et [G], au motif qu’aucun jugement ne serait intervenu et que le mandataire judiciaire les a contestées, ainsi que les sommes déclarées à titre provisionnel.
A titre très subsidiaire, il rappelle le principe de la proportionnalité et de l’individualisation de la sanction sur le fondement de trois critères (gravité et nombre de fautes de gestion, patrimoine du débiteur et facteurs économiques qui peuvent conduire à la défaillance des entreprises ainsi que les risques inhérents à leur exploitation).
Enfin, il s’oppose au prononcé de sa faillite personnelle, considérant que les conditions des articles L.653-4 4° et L.653-5 6° du code du commerce visées par le mandataire judiciaire ne sont pas remplies et que ce dernier a fait l’impasse de la démonstration qui lui incombe.
MOTIVATION :
Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
En vertu de l’article L.651-2 code du commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée (…).
En l’espèce, par jugement du 27 mars 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Eco Construction Rénovation et nommé la SELARL [V] [Z], prise en la personne de Maître [V] [Z], en qualité de mandataire liquidateur.
L’action du mandataire liquidateur est de nature indemnitaire. S’agissant d’une action en responsabilité, la preuve des fautes de gestion, d’un préjudice et d’un lien de causalité avec une insuffisance d’actif caractérisée doit être rapportée par celui qui l’exerce, mais l’insuffisance d’actif peut relever, également en tout ou partie, de causes extérieures, sans qu’il en résulte nécessairement une exonération partielle du dirigeant auteur des fautes de gestion.
Sur l’insuffisance d’actif
Il est admis que l’insuffisance d’actif s’établit à la différence entre le montant du passif admis et correspondant aux créances antérieures au jugement d’ouverture et le montant de l’actif de la personne morale débitrice tel qu’il résulte des recouvrements et réalisations effectuées pendant la liquidation judiciaire.
Si l’insuffisance d’actif doit exister au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, son existence et son montant doivent être appréciés au jour où le juge statue sur l’action tendant à la faire supporter par un dirigeant social. Elle peut être constatée dès lors qu’il est certain que les créanciers ne pourront pas être désintéressés intégralement.
Le mandataire liquidateur peut donc exercer une action en responsabilité pour insuffisance d’actif dès lors que l’insuffisance d’actif, même non chiffrée, est certaine en son principe et certaine pour un montant incontestable.
La SELARL [V] [Z] verse aux débats la liste des créances établies au 17 mars 2025 dont il ressort que le montant total du passif admis non rejeté et non provisionnel s’élève à la somme de 382 315,87 euros.
Or, comme le soulève à juste titre M. [J] [H], la créance d’un montant de 196 188 euros liée au chantier [O] et celle d’un montant de 38 637,26 euros liée au chantier [G] ont été contestées par la SELARL [V] [Z], dans le cadre de l’autorisation qui lui a été donnée le 28 avril 2025 par le juge-commissaire de vérifier les créances chirographaires.
Selon la liste des créances arrêtée le 10 avril 2025 par la SELARL [V] [Z] et visée le 16 avril 2025 par le jugecommissaire, le montant des créances s’élève à la somme de 148 136,61 euros.
L’actif s’établit, conformément au rapport de situation produit par le mandataire liquidateur, à la somme de 12 948,36 euros.
En conséquence, il convient de fixer le montant de l’insuffisance d’actif certaine en son principe et en son montant incontestable à la somme de 135 188,25 euros.
Sur les fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif
La faute de gestion est une faute commise par le dirigeant dans l’administration et la direction de la société et qui est manifestement contraire à l’intérêt social. Elle s’apprécie en considération du comportement que doit avoir un dirigeant normalement compétent au regard des règles minimales de bonne gestion qui peuvent être exigées de lui.
Le mandataire liquidateur reproche aux deux gérants qui se sont succédé, à savoir Mme [S] [C] et M. [J] [H], les trois fautes de gestion suivantes :
* l’engagement contractuel de la société dans des contrats qu’elle « n’ignorait pas savoir ne pas pouvoir exécuter »
* une comptabilité incomplète puis absente
* la poursuite d’une activité déficitaire par une impasse sur le paiement des cotisations sociales
En ce qui concerne Mme [S] [C]
Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [S] [C] a cédé ses parts sociales à M. [J] [H] et a démissionné de ses fonctions de gérante de la SARL Eco Construction Rénovation le 28 juillet 2020, ce qui a été acté par l’assemblée générale extraordinaire du même jour.
La responsabilité du dirigeant ayant démissionné de ses fonctions ne peut être engagée que si l’insuffisance d’actif est certaine à la date à laquelle il a cessé ses fonctions (Cass.com.14 octobre 2008, n°07-19.000).
Au cas d’espèce, il convient de relever, comme nous y invite à juste titre Mme [S] [C], qu’il n’existait pas d’insuffisance d’actif à la date de cessation de ses fonctions, les cotisations sociales impayées par la SARL Eco Construction Rénovation portant sur des périodes postérieures au 28 juillet 2020 et les chantiers litigieux ayant également débuté postérieurement à cette date.
Il convient par conséquent de débouter la SELARL [V] [Z] de sa demande formulée à l’égard de Mme [S] [C].
En ce qui concerne M. [J] [H]
* sur l’engagement contractuel de la société dans des contrats qu’elle « n’ignorait pas savoir ne pas pouvoir exécuter »
La SELARL [V] [Z], qui rappelle que plus de la moitié du passif de la société est constitué par une seule opération de rénovation, celle de M. et Mme [O], affirme que la SARL Eco Construction Rénovation n’avait pas les moyens d’assurer une telle opération, en l’absence de matériel et de personnel suffisant.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que le chantier [O] a bien été terminé, sans que la SELARL [V] [Z] ne démontre qu’il ne s’agit pas du chantier litigieux.
Par ailleurs, pour démontrer que la société ne disposait pas du matériel nécessaire, la SELARL [V] [Z] produit le procès-verbal de constat de la SELARL Act O Carré des 22 mai et 6 juin 2024 alors même que la déclaration de la créance liée au chantier [O] d’un montant de 196 188 euros se base sur l’assignation en référé du 27 juillet 2022, soit presque deux ans auparavant.
Il n’y a donc pas lieu de considérer que M. [J] [H] a engagé la société dans des contrats qu’il savait ne pas pouvoir exécuter.
* sur la comptabilité incomplète puis absente
Selon l’article L.123-12 du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant, doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
Les dirigeants d’une société commerciale doivent ainsi tenir une comptabilité donnant une image fidèle de la situation financière et du résultat de l’entreprise, au moyen d’un livre journal, d’un grand livre et d’un livre d’inventaire, les mouvements devant être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d’exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l’exercice.
Dans le cadre de la présente procédure, M. [J] [H] a déposé au greffe une comptabilité pour les exercices clos les 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021.
En revanche, aucun compte de résultat, aucun bilan, aucune annexe n’ont été établis pour les années 2022 et 2023 alors que l’ouverture de la procédure de liquidation est datée du 27 mars 2024.
L’absence d’établissement d’une comptabilité est pleinement caractérisée sur ces deux années et cette faute de gestion n’est d’ailleurs pas contestée par M. [J] [H] qui se contente d’invoquer le refus de l’expert-comptable d’intervenir en l’absence de paiement de ses honoraires.
Cette carence comptable a été de nature à empêcher M. [J] [H] d’avoir une analyse juste de la situation de son entreprise qui lui aurait permis de prendre à temps les décisions qui s’imposaient soit pour redresser la situation soit pour anticiper une liquidation et éviter dans les deux cas une aggravation de l’insuffisance d’actif.
* Sur la poursuite d’une activité déficitaire financée par une impasse sur le paiement des cotisations sociales
Il ressort des déclarations de créances produites par le liquidateur que le passif de la SARL Eco Construction Rénovation s’est constitué depuis plusieurs années, au détriment notamment des organismes sociaux.
Ainsi la créance de la Caisse Réunionnaise de Retraite résulte du défaut de paiement des cotisations depuis le début de l’activité au mois de mai 2019 (15 443,62 euros), celle de la CGSS de cotisations impayées depuis le mois d’octobre 2021 (29 549 euros) et celle du Pôle de Recouvrement Spécialisé relative à des créances fiscales depuis le mois de janvier 2021 (24 986 euros).
M. [J] [H] convient lui-même que depuis 2022, il se trouve hors d’état de régler une dépense aussi essentielle que les honoraires de l’expert-comptable de la SARL Eco Construction Rénovation.
Il s’agit là de manifestations sans équivoque de l’incapacité de la SARL Eco Construction Rénovation à faire face à ses charges courantes.
Il peut donc être reproché à M. [J] [H] des fautes de gestion dont la gravité et le caractère répété et délibéré excluent que soit retenue à son encontre une simple négligence.
Les fautes de gestion résultant de l’absence de tenue de la comptabilité et de la poursuite d’une activité déficitaire financée par une impasse sur le paiement des cotisations sociales, commises par M. [J] [H] sont établies et ont contribué à aggraver l’insuffisance d’actif.
Le lien de causalité est avéré.
Sur la sanction pécuniaire
Un dirigeant peut être condamné à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif même si la faute commise n’en est que l’une des causes. Le tribunal dispose d’un pouvoir souverain, dans la limite de l’insuffisance d’actif, pour fixer le montant de la condamnation. Le montant de la condamnation doit être proportionné au nombre et à la gravité des fautes de gestion que le dirigeant a commises.
Doit également être prise en considération la situation personnelle du dirigeant et ses facultés contributives en application de ce principe de proportionnalité.
Il convient de souligner qu’en l’espèce, d’après le jugement d’ouverture de la procédure collective, M. [J] [H] a déclaré la cessation de paiement au motif qu’il avait perdu un client et peinait à retrouver des marchés, mais également qu’il rencontrait des problèmes de santé. Il apparaît que sa situation personnelle ne lui a pas permis d’être vigilant sur le plan professionnel et de prendre les mesures qui s’imposaient. Il a expliqué avoir accepté de prendre la gérance de la société faute de candidat à ces fonctions, alors même qu’il avait déjà connu des déconvenues avec une société précédente, n’étant titulaire que d’un CAP-BEP menuiserie et ce, parce qu’il avait besoin de travailler pour faire vivre sa famille.
M. [J] [H] a certes retrouvé du travail, mais il dispose d’un faible revenu mensuel. Il ne possède par ailleurs, avec son épouse, qu’une maison en bois qu’il a bâtie.
Dans un tel contexte et compte tenu de la faible gravité des fautes reprochées, il n’y a pas lieu de prononcer à son encontre une sanction pécuniaire et il convient dès lors de débouter la Selarl [V] [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur, de sa demande de condamnation au titre de l’insuffisance d’actif.
Sur la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer
Selon l’article L.653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
En vertu de l’article L.653-4 du même code, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
Aux termes de l’article L.653-5, le tribunal peut également prononcer la faillite personnelle de toute personne contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
Selon les dispositions de l’article L.653-8 du même code, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Au cas d’espèce, le mandataire liquidateur reproche à M. [J] [H] et à Mme [S] [C] d’avoir poursuivi une activité déficitaire en s’étant abstenus de payer les cotisations sociales et les impôts et en percevant des fonds issus de contrats dont ils savaient qu’ils ne les mèneraient pas à leur terme, mais également de s’être abstenus de tenir une comptabilité pendant plusieurs
Or, il vient d’être dit qu’aucune faute de gestion ne pouvait être retenue à l’encontre de Mme [S] [C].
Par ailleurs, il ne saurait être considéré que M. [J] [H] a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale, au seul motif qu’il s’était porté caution solidaire du prêt consenti à la SARL Eco Construction Rénovation par la Caisse de Crédit Agricole pour l’achat d’un véhicule.
Enfin, la seule absence de tenue de compatibilité sur deux ans ne saurait justifier le prononcé d’une faillite personnelle ni même d’une interdiction de gérer.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de la Selarl [V] [Z], comme étant injustifiée.
Sur les frais du procès
La SELARL [V] [Z], ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL Eco Construction Rénovation, qui succombe, sera tenue aux dépens d’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [H] et de Mme [S] [C] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour leur défense.
La SELARL [V] [Z], ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL Eco Construction Rénovation sera condamnée à payer à chacun d’eux la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, après débats à l’audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif formée par la SELARL [V] [Z], en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SARL Eco Construction Rénovation,
Déboute la SELARL [V] [Z], en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SARL Eco Construction Rénovation, de sa demande de condamnation de M. [J] [H] et de Mme [S] [C] au titre de leur responsabilité pour insuffisance d’actif,
La déboute de sa demande de condamnation de M. [J] [H] et de Mme [S] [C] à la faillite personnelle,
La condamne aux dépens d’instance,
La condamne à payer à M. [J] [H] et à Mme [S] [C] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Virginia TRANCHANT
Le Président.
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