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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, ch. du cons. (ctx lié), 31 mai 2018, n° 2017L02183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2017L02183 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT DU 31 Mai 2018 8ème Chambre
N° PCL: 2016700611
SARL AXXEL
N° 2018L00920
N°RG : 2107L941 – 2018L1932 2017L1840 – 2017L2183
SARL AXXEL, […] Immobilier Dit les […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 19 Avril 2018 en Chambre du Conseil où siègeaient M. ROMAGNOLI Président, Mme SAUVAGNARGUES et M. RICHAUD Juges.
Prononcée le 31 Mai 2018 par mise à disposition au-Greffe.
Minute signée par M. ROMAGNOLI Président, Me DOUCEDE Stanislas Greffier. :
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FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par jugement déclaratif en date du 29 novembre 2016, le Tribunal de commerce de TOULON a décidé à l’égard de la SARL AXXEL, Centre Commercial Grand Var Est […] Immobilier Dit les […] de la Montre la Valentine Centre Commercial Grand V […], l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
QU''ont été désignés M. AYELA juge commissaire, M. SUSSAN, juge commissaire suppléant et la SCP BR & ASSOCIES prise en la personne de Maitre Y Z en qualité de mandataire judiciaire.
ATTENDU que par jugement en date du 16 mars 2017, le Tribunal de céans a décidé le maintien de la période d’observation jusqu’au 29 mai 2017 dans le redressement judiciaire de la SARL AXXEL.
ATTENDU que par jugement en date du 11 mai 2017, le Tribunal de céans a autorisé le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 29 novembre 2017 dans le redressement judiciaire de la SARL AXXEL prévoyant le dépôt d’un plan au greffe au plus tard le 28 septembre 2017.
ATTENDU que par jugement en date du 11 mai 2017, le Tribunal de commerce de TOULON a désigné Maître A B en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion dans le redressement judiciaire de la SARL AXXEL.
ATTENDU que la SARL AXXEL a déposé au greffe le 19 octobre 2017, un projet de plan de redressement, prévoyant notamment le remboursement des créances selon l’option suivante :
Option 2: 100% sur 10 ans par échéances progressives :o 1° année : 5%
o 2° année : 5%
° 3ème année : 11,25% o 4m année :11,25%
o 5ème année : 11,25% o 6° année : 11,25% o 7% année : 11,25% o 8°« année : 11,25% o année : 11,25% o 10° » année : 11,25%
ATTENDU que le greffier a convoqué la SARL AXXEL et le représentant des créanciers à l’audience du 9 octobre 2018, à 9 heures.
QUE le Procureur de la République et M. AYELA, juge commissaire, ont été avisés de la date de l’audience.
ATTENDU que la SCP BR & ASSOCIES prise en la personne de Maitre Y Z mandataire
judiciaire de la SARL AXXEL expose au terme de son rapport initial, daté du 27 novembre 2017 et déposé le 4 décembre 2017 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON :
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« PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Dans le cadre d’un plan de redressement par voie de continuation, la société débitrice nous a fait parvenir en date du 19/10/2017 une proposition d’apurement du passif, établie comme suit :
[…]
REMBOURSENŒNT DE VOTRE CREANCE A 30 ?/0 payable en une seule fois dans les 120 jours qui suivent l’adoption du plan
[…]
REMBOURSEMENT DE VOTRE CREANCE A 100 % SUR 10 ANS PROGRESSIF
I dividende 5%
2?" dividende 5%
3ème a I0ème dividende 11.25 %
La société mère du groupe ne souhaite pas recouvrer sa créance d’un montant de 3 894 836,98 Euros, avant la fin du présent plan de redressement, la créance sera réglée que dans l’hypothèse d’un retour à meilleure fortune après la bonne exécution du plan.
Les créanciers n’ayant pas répondu dans les délais légaux seront considérés avoir accepté l’option 2 soit 100 % sur 10 ans progressivement.
SYNTHESE DES RESULTATS
Conformément aux dispositions des articles L 626-5 et R 626-7 du Code de Commerce, nous avons communiqué ces propositions d’apurement du passif par recommandée avec accusé de réception du 24/11/2017 à chacun des créanciers ayant déclaré leurs créances à cette date.
Pour les créanciers qui produiraient ultérieurement et seraient admis au passif, les dispositions du plan leur seront opposables conformément à l’article L626-11 du Code de Commerce.
Les résultats de la consultation écrite des créanciers se résument comme suit, sous réserve de l’appréciation par votre juridiction des réponses et des observations des créanciers ci annexées et des conséquences que votre tribunal attribuera au défaut de réponse.
[…]
[…]
[…] 329,72 € 4,71 % REPONSES POSITIVES […] | 8 630 393,79 € 12,51 REPONSES NEGATIVES 4 111 506,59 € 2,21 9/0 ABSENCE DE REPONSE 10 158 774,09 € 3,15 °/0 ABSENCE DE REPONSE INQOTS | 2 6 189,81 € 0,12 % CREANCES HORS PLAN 1 3 894 836,98 € 77,27 % CREANCES < A 500 € 7 1 708,20 € 0,03 °/0 TOTAL S 040 739,18 € 100,00 °/0
Au terme de cette consultation, il ressort que 20,52 % des créanciers ont accepté tacitement ou expressément les propositions d’apurement présentées par le débiteur.
CONCLUSION
Eu égard aux résultats de la consultation et aux différentes observations des créanciers, j’émets un avis réservé sur le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation compte tenu de l’existence de dettes nées postérieurement au jugement déclaratif. Ce plan permettra à la SARL de poursuivre son activité en assurant un dividende à chacun des créanciers. la conversion en liquidation judiciaire ne permettant pas, en l’état, d’envisager une meilleure couverture du passif.
Dans l’hypothèse où votre tribunal arrêterait ce plan, en ma qualité de mandataire judiciaire, je vous prie de bien vouloir donner acte des remises et délais consentis par les créanciers, et fixer les modalités définitives
d’apurement du passif. »
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ATTENDU que Maitre A B, es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL AXXEL expose au terme de son rapport initial, daté du 21 novembre 2017 et déposé le 23 novembre 2017 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON :
« AVIS DE L’ADMINISTRATEUR
La société AXXEL qui exploitait trois fonds de commerce au jour de l’ouverture de la procédure de redressement a bâti un plan de redressement en prévoyant l’exploitation d’uniquement deux fonds de commerce (PUGET et GASSIN) et la fermeture d’un fonds de commerce (MODA LA GARDE).
Le passif déclaré (5.424.375,01 C) est composé à 72 % de la créance de la société mère, la société VANQUISH qui a déclaré une créance de 3.894.836,98 € et qui, par Assemblée Générale en date du 7 novembre 2017, a décidé de geler sa créance jusqu’à l’issue du plan afin de soutenir sa fille.
Le passif retenu dans le cadre du plan est réduit à 456.714,81 €.
Les résultats de la période d’observation ont démontré une exploitation de ces trois fonds structurellement déficitaire, avec la création d’une perte de 283,7 KC en 10 mois de période d’observation.
La trésorerie de l’entreprise n’a pas permis de régler l’ensemble des charges courantes sans bénéficier d’avances de trésorerie de la société CDB ATLANTIDE, également filiale à 99 % de la société VANQUISH.
Les prévisions établies à l’appui de ce plan font état d’un chiffre d’affaires pour l’année 2018 (pour l’exploitation de deux magasins) de 230 K€, ce qui apparait très optimiste pour la première année puisqu’il est supérieur de + 58 % à celui prévu en 2017 pour l’exploitation de 3 magasins.
La société AXXEL a décidé de proposer aux créanciers soit d’être remboursés de seulement 30 % de leur créance en un seul règlement contre l’abandon de 70 % de leur créance, soit d’être remboursés à hauteur de 100 % sur 10 ans avec deux premières annuités diminuées.
Pour faire face à ces paiements la société AXXEL bénéficierait du soutien de la société CDB ATLANTIDE qui se porte fort pour la société AXXEL pour le règlement des deux premières annuités et le règlement des
charges courantes Il est d’ailleurs prévu une avance de trésorerie de 150.000 € dans le cadre de l’option 1 et 20.000 € dans le cadre de l’option 2.
L’ensemble de ces’ éléments démontre que l’exploitation des fonds de commerce de la société AXXEL ne permet pas de régler son passif sans l’aide de sa maison mère (par le gel de sa créance) et de sa société sœur, la société CDB ATLANTIDE (par des avances de trésorerie et la garantie du paiement des deux premières échéances du plan en cas de défaillance de la société AXXEL).
Il apparaît en fait que la société AXXEL souhaite céder l’ensemble de ses magasins dans les deux années à venir et régler son passif avec le produit de ces ventes et que, dans l’attente de ces cessions, elle bénéficierait du soutien de sa société sœur qui procèderait à des avances de trésorerie pour lui permettre à la fois de payer ses charges courantes et les deux premières échéances de son plan.
Cela ne correspond pas à l’esprit du législateur qui a envisagé le plan de redressement judiciaire comme un moyen pour la société de poursuivre son activité, maintenir au maximum les emplois et régler l’intégralité de son passif avec le produit de son activité après restructuration.
Si le Tribunal arrêtait le plan de redressement présenté par la SARL AXXEL, il conviendrait que soit prononcée l’inaliénabilité des fonds de commerce afin que les éventuelles cessions se fassent sous le contrôle du Commissaire à l’Exécution du Plan et avec autorisation du Tribunal.
En outre, l’Administrateur Judiciaire précise que la société CDB ATLANTIDE s’est Également « portée fort » dans le cadre du plan de redressement de la société ALEXANDER.
Il ne faudrait pas que cette garantie soit « illusoire ».
En effet, il ressort des bilans de la société CDB ATLANTIDE remis à l’Administrateur Judiciaire pour les exercices 2015 et 2016 :
— un chiffre d’affaires en baisse de 46 % en 2016 par rapport à 2015, – un résultat d’exploitation en baisse de 70 % en 2016 par rapport à 2015,
— un résultat net en baisse de 50 % en 2016 par rapport à 2015 – une diminution des capitaux propres de 9 millions d’euros (en raison d’un versement aux associés, d’un dividende de 10 millions d’euros, selon Assemblée Générale du 30 septembre 2016, dont 9,9 millions au profit de la société VANQUISH compensé par des avances de trésorerie antérieures).
Ces éléments ne sont pas particulièrement rassurants.
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L’Administrateur a également pu obtenir les liasses fiscales de la société mère VANQUISH. Il en ressort que si les capitaux propres de cette société sont toujours positifs, ce n’est que grâce au versement en 2016 par CDB ATLANTIDE d’un dividende de 9,9 ME, car par ailleurs la société VANQUISH a dû provisionner en 2016 les titres de participation de ses filiales AXXEL et ALEXANDER, en grande difficulté financière. Des comptes consolidés, s’ilë étaient disponibles, révèleraient vraisemblablement, en 2016, des pertes significatives. Par ailleurs, la trésorerie disponible de la société VANQUISH est inexistante, et par voie de conséquence la société CDB ATLANTIDE qui s’est « portée fort » dans le cadre des plans de redressement de ses filiales AXXEL et ALEXANDER, ne peut pas elle-même compter sur le soutien de sa maison mère.
Enfin, l’Administrateur Judiciaire considère que le Tribunal de Commerce ne pourra pas arrêter de plan si les dettes relevant des dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce ne sont pas intégralement payées, y compris les frais de justice.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’Administrateur Judiciaire émet un avis réservé au projet de plan présenté par la société AXXEL.
Si ce plan de redressement devait être arrêté, votre Tribunal pourrait : PArrêter le plan de redressement de la SARL AXXEL
© Nommer Monsieur C D comme tenu d’exécuter le plan et lui donner acte des engagements qu 'il a pris à cet égard,
Ÿ nommer, pour la durée du plan, à laquelle s 'ajoute éventuellement celle résultant de l’Article L. 622-18 du Code de Commerce, l’Administrateur Judiciaire ou le Mandataire Judiciaire en qualité de Commissaire Chargé de veiller à l’exécution du plan conformément aux dispositions de l’article L. 626-25 du Code de Commerce,
Ÿ Maintenir Monsieur C ROMAGNOLI en qualité de Juge Commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de I 'Administrateur Judiciaire et du Mandataire Judiciaire,
Ÿ Maintenir la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître Y Z, en qualité de Mandataire Judiciaire jusqu 'à la fin de la vérification des créances,
Ÿ Mettre fin à la mission de Maître A B en qualité d 'Administrateur Judiciaire, Dire que les paiements prévus par le plan seront portables, © Donner acte aux créanciers des délais qu 'ils ont consentis et qui sont mentionnés au plan,
À Ordonner en conséquence pour l’ensemble des créances, l’apurement du passif selon les modalités suivantes :
Après l’apurement des frais de Justice, les créances vérifiées et admises à titre définitif seront remboursées, selon les modalités suivantes .
«pour les créanciers ayant opté pour l’option n°1 : remboursement des créances vérifiées et définitivement admise à hauteur de 30 % du montant de leur créance dans les 120 jours de l’adoption du plan, contre abandon du solde de leur créance (soit 70 °/0).
+ # . 2 + . 4 NN . «pour les créanciers ayant opté pour l’option n ° 2 et ceux qui n’ont pas répondu à la consultation : remboursement des créances vérifiées et admises à titre définitif, à 100 % sur 10 ans en 10 échéances progressives, selon l’échéancier suivant :
* 1% échéance : 5% à la date anniversaire du plan, * 2« échéance : 5% à la 2° date anniversaire du plan, 3° » échéance : 11,25% à la 3°" date anniversaire du plan, * 4m échéance : 11,25% à la 4è« date anniversaire du plan, 5° » échéance : 11,25% à la 5è« date anniversaire du plan, 6° » échéance : 11,25% à la 6?" date anniversaire du plan, * 77% échéance : 11,25% à la 7è% date anniversaire du plan ; 8°« échéance : 11,25% à la 8è » date anniversaire du plan, * 9 échéance : 11,25% à la 9" date anniversaire du plan ;
* 10" échéance : 11,25% à la 10?" anniversaire du plan,
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$Les créances < 500 seront remboursées à l’arrêté du plan.
+ 2 12 ee 2 £ . . *«'Les créances super privilégiées seront remboursées dès que la trésorerie le permet, et au plus tard le jour de l’arrêté du plan
s 2 4 04
«Les emprunts à plus d’un an seront remboursés sur la durée et selon les modalités du plan Ordonner le versement de provisions mensuelles par le débiteur entre les mains du Commissaire à I Exécution du Plan,
ÿ Dire que le Commissaire à I 'Exécution du Plan ouvrira un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations sur lequel le débiteur effectuera les versements mensuels qui seront calculés par le Commissaire à 1 "Exécution du plan,
Prononcer l’inaliénabilité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SARL AXXEL pendant la durée du plan et dire que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par le Commissaire à "Exécution du Plan par une déclaration au greffe de ce Tribunal
© Dire que la SARL AXXEL devra faire établir une situation comptable semestrielle par l’expert-comptable de son choix et la remettre au Commissaire à 1 'Exécution du Plan au plus tard trois mois après la date d’arrêté retenue,
Dire que si cette situation n 'était pas remise dans le délai ou si la situation présentée révélait la dégradation de I 'exploitation, le Commissaire à I Exécution du Plan saisirait le Tribunal »
ATTENDU que par note complémentaire reçue le 13 février 2018 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON, Maître A B, es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL AXXEL, précise :
« CONCLUSION : CONVERSION DE LA PROCEDURE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
La société AXXEL est structurellement déficitaire et la poursuite de son activité engendre des pertes : 440,6 KG en 13 mois de procédure dont 400 K€ en 2017.
La trésorerie de l’entreprise n’a pas permis de régler l’ensemble des charges courantes sans bénéficier d’avances de trésorerie de la société CDB ATLANTIDE, également filiale à 99 % de la société VANQUISH.
Au 31 décembre 2017, les dettes relevant des dispositions de l’article L622-17 du commerce s’élèvent à 134.056 € dont 79 566 € dû au bailleur de LA GARDE avec lequel la société a tenté de négocier un abandon des dettes postérieures contre la remise des clés au 31/12/2017 sans succès.
L’administrateur judiciaire a attiré l’attention du Tribunal sur l’existence de dettes nouvelles dès le mois d’octobre 2017 et avait sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire.
Les prévisions établies à l’appui du plan présenté font état d’un chiffre d’affaires pour l’année 2018 (pour l’exploitation de deux magasins) de 230 KE, ce qui apparait très optimiste et peu réaliste pour la première année puisqu’il est supérieur de + 66 % à celui réalisé en 2017 pour l’exploitation de 3 magasins.
La SARL AXXEL ne parait donc pas en mesure de régler son passif dans le cadre d’un plan de redressement, son exploitation ne dégageant aucune capacité d’autofinancement,
L’Administrateur Judiciaire a émis un avis réservé sur le plan présenté et considère que le Tribunal de Commerce ne pourra pas arrêter de plan si les dettes relevant des dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce ne sont pas intégralement payées, y compris les frais de justice.
Par courrier en date du 17 janvier 2018, le Responsable du CGEA a informé la Société AXXEL qu’en l’absence de réception du montant de l’acompte sollicité par courrier du 29/12/17, il ne pouvait accéder à la demande de délais formulée par la SARL AXXEL pour le règlement de la dette super privilégiée.
Ainsi compte tenu de l’existence :
— d’une exploitation largement déficitaire au cours de la période d’observation ne dégageant aucune capacité d’autofinancement,
— de l’existence de dettes relevant des dispositions de l’article 622-17 du code de commerce,
L’Administrateur Judiciaire sollicite sur le fondement des Articles L.01-15-11 et L.640-I et suivants du Code de Commerce, la conversion de la procédure de Redressement Judiciaire ouverte à l’égard de la
Société AXXEL en Liquidation Judiciaire »
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ATTENDU que par note complémentaire au rapport, reçue le 13 février 2018 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON, la SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Y Z, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AXXEL, précise :
« 1) Passif devant être réglé au plus tard au moment de l’adoption du plan d’apurement a. Dettes article 1,622-17
A notre connaissance, il existe des dettes nées au titre de l’article 622-17 du CC à savoir :
EDF 238,78 euros
KLEPIERRE 19 960,77 euros URSSAF PACA 22 817,84 euros TOTAL 43 017,39 euros
b. AGS La créance super privilégiée avancée par le F.N.G.S. s’élève à 42 810,46 euros.
La SARL AXXEL, conformément à l’article 1,621-78 du code de commerce, a sollicité des délais de remboursement auprès du F.N.G.S. mais par courrier du 17/01/2018 ce dernier n’a pas accéder à la demande de la société débitrice. »
ATTENDU que par jugement en date du 8 février 2018, le Tribunal de commerce de TOULON a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d’observation jusqu’au 29 avril 2018 dans le redressement judiciaire de la SARL AXXEL.
ATTENDU que par note complémentaire, reçue le 18 avril 2018 par le greffe du Tribunal de commerce de TOULON, Maître A B, es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL AXXEL, précise :
«1 V – AVIS DE L’ADMINISTRATEUR
Cette note complète le bilan économique, social et environnemental présentant le projet de plan de redressement de la SARL AXXEL dans lequel l’Administrateur avait émis un avis réservé sur le plan de redressement en raison notamment des résultats déficitaires de la période d’observation et de l’existence de dettes relevant des dispositions de l’article L622-17 du code de commerce.
Depuis la dernière audience, la situation n’a pas beaucoup évolué.
— Il existe toujours des dettes relevant des dispositions de l’article 1.622-17 du code de commerce non réglées à ce jour et notamment les charges sociales pour 45KE€,
— Malgré l’autorisation donnée par le Juge commissaire, le protocole d’accord avec le bailleur du magasin de LA GARDE n’a pas pu être finalisé en raison du non-paiement à ce jour de la somme de 60 KE TTC au profit du bailleur,
— La vente du fonds de GASSIN n’est pas finalisée à ce jour, l’offre reçue à hauteur de 85K€ comprenant toujours 3 conditions suspensives non levées,
— La cession du droit au bail de la SARL VENUS à hauteur de 87 KE est toujours en cours, seule une promesse synallagmatique a été signée. L’acte définitif devant régularisé avant le I ®' mai,
— Le CGEA n’a, à ce jour pas donné son accord sur l’étalement du règlement du super privilège, la SARL AXXE’L n’ayant procédé au virement du solde des 10°/0 devant être réglé avant toute demande, que le 16 avril 2018.
Il convient de rappeler que depuis le 1% mars 2018 l’activité ne porte que sur un seul fonds de commerce celui situé à PUGET.
Les résultats de la période d’observation pour la période 1° janvier à mars 2018 n’ont pas été remis à l’administrateur judiciaire.
Ainsi, sous les mêmes réserves qu’exprimées dans le bilan économique, social et environnemental, l’Administrateur Judiciaire émet un avis défavorable en l’état de l’existence de dettes L 622-17 du Code de Commerce et du non-respect de l’engagement pris par le dirigeant.
L’Administrateur considère que la Liquidation Judiciaire doit être prononcée en l’état :
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— Des résultats déficitaires – Des dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du Code de Commerce
— Du non-respect des engagements du dirigeant portant un doute très sérieux sur la qualité des garanties proposées dans le cadre du plan »
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 19 avril 2018 ;
ATTENDU que Maître Paul GUETTA, Avocat au Barreau de NICE, pour et au nom de la SARL AXXEL, comparaît à l’audience et maintient les modalités de son plan de redressement.
ATTENDU que M. C D), représentant légal de la SARL AXXEL, comparait en personne à l’audience ;
ATTENDU que Mme E F, représentant des salariés de la SARL AXXEL, comparait en personne à l’audience ;
ATTENDU que Ia SCP BR & ASSOCIES prise en la personne de Maître Y Z, a comparu et émet un avis réservé quant à l’opportunité d’adopter le plan ;
ATTENDU que Maître A B, es qualité d’administrateur Judiciaire de la SARL AXXEL, comparait à l’audience et émet un avis négatif quant à l’opportunité d’adopter le plan ;
ATTENDU que le Ministère Public a comparu et émet un avis défavorable sur la proposition de plan présentée.
ATTENDU que Maître Paul GUETTA, Avocat au Barreau de NICE, pour et au nom de la SARL AXXEL, précise par note en délibéré reçue le 30 avril 2018 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON :
— mise en place d’un règlement quotidien de 1.500,00€,
— la SARL AXXEL dispose d’une créance de crédit de T.V.A. remboursable par l’administration fiscale d’un montant de 36.000,00€ et la demande de remboursement est faite,
— lexistence du terme contractuel résultant de l’accord express de la SCI MATIGNON TOULON GRAND CIEL retardant l’exigibilité de la créance de sorte que si la créance est tout à fait certaine et liquide, elle n’est pas exigible avant le 9 juin 2018,
ATTENDU que par note en délibéré reçue le 30 avril 2018 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON, la SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Y Z, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AXXEL, précise :
« Ainsi, compte tenu des trois décisions rendues, et de l’importance des sommes supplémentaires à inscrire au passif de la société AXXEL, l’exposant tient à informer le Tribunal de l’existence d’une nouvelle créance super-privilégiées de 8978,72 euros outre la somme de 4500,00 euros au titre de l’article 700 que la société doit régler avant que le Tribunal ne puisse statuer et de la somme de 82569,59 euros qui devra ainsi être intégrée dans le plan de redressement » ;
ATTENDU que Maître Paul GUETTA, Avocat au Barreau de NICE, pour et au nom de la SARL AXXEL, précise par note en délibéré reçue le 2 mai 2018 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON :
— règlement de 1500,00€ intervenu dans le cadre de la transaction avec la SCI MATIGNON GRAND CIEL,
— Engagement personnel de M. C D),
— garanti de la société CDB ATLANTIDE pour toute dette impayée par la SARL AXXEL née durant la période d’observation,
— mise à jour des loyers de PUGET, -__ accord de l’URSSAF pour le règlement du solde de la créance en deux échéances,
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— existence d’un crédit de T.V.A. de 36.000,00€,
ATTENDU que Maître Paul GUETTA, Avocat au Barreau de NICE, pour et au nom de la SARL AXXEL, précise par note en délibéré reçue le 9 mai 2018 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON :
— la cession VENUS STORES au prix de 87.000,00€ est régularisée le 2 mai 2018, les fonds étant sur le compte séquestre de Maître Christophe BLANC, Avocat au Barreau de TOULON, es qualité de postulant.
ATTENDU que Maître A B, es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL AXXEL, précise par note en délibéré datée du 22 mai 2018 :
< REGLEMENT DES DETTES L622-17 du code de commerce A- LES DETTES DE LOYERS 1. Protocole d’accord avec le bailleur de LA GARDE :
Par ordonnance en date du 10 avril 2018, le Juge Commissaire a autorisé la SARL AXXEL à transiger avec le bailleur, la SCI MATIGNON TOULON GRAND CIEL ALTAREA) sur les bases ci-dessous :
— Le règlement par AXXEL au bailleur de la somme de 60 000 C TTC à titre forfaitaire pour solde de tout compte .. Je bailleur renonce ainsi au solde de sa créance au 1 ' trimestre 2018 s 'établissant au total à la somme de 128 0/0,82 € TTC, au 28février 2018 … la société AXXEL restituera libre de toute occupation les locaux au bailleur à la date du 28 février 2018,
La société AXXEL a sollicité des délais de paiement à la société ALTAREA pour le paiement de la somme de 60 000€
— la société ALTAREA a accordé un délai jusqu’au 9 juin 2018 pour le règlement de la somme de 60 000 (annexe 1)
La société AXXEL s’est engagée lors de la dernière audience à verser entre les mains de l’Administrateur Judiciaire la somme de 1.500 / jours
Depuis la dernière audience :
La société CDB a versé pour le compte d’Axxel entre les mains de ME B la somme de 28.500 € au 21 mai 2018.
(annexe 2)
Par ailleurs, la SARL CDB ATLANTIDE, s’est engagée à garantir toutes les dettes nouvelles qui sont issues de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et nées durant la période d’observation, de la SARL AXXEL (PV AG du 26/04/2018) (annexe 3)
suivant attestation en date du 24 avril 2018, Monsieur C D s’est engagé à régler sur ses deniers personnels les 60 000€ dus à ALTAREA en cas de défaillance de la débitrice
(annexe 4)
2. BAIL DE GASSIN :
La cession de ce droit au bail est en cours, le repreneur devant lever les conditions suspensives attachées à son offre.
Des retards de paiements avaient été signalés à l’Administrateur Judiciaire. A ce jour : – Le loyer du I «trimestre a été réglé par la SARL AA'"A’EL le 16 avril 2018.
— Le loyer (111 mois d’avril a été réglé le 21 mai 2018
(annexe 5)
3. BAIL DE PUGET SUR ARGENS :
Ce magasin est exploité sous l’enseigne MGA JEANS avec une activité de vente de prêt à porter hommes, femmes, enfants et accessoires s 'y rapportant.
A ce jour, ce magasin est le seul ayant une activité.
Des retards de paiements avaient été signalés à l’Administrateur Judiciaire. -Le loyer du mois d’avril a été réglé le 16 avril 2018
— Le loyer du mois de mai a été réglé le 21 mai 2018
(annexe 6)
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4. BAIL de HYERE appartenant à la société VENUS STORE :
La société AXXEL détient 1007/0 du capital d’une société VENUS STORE dirigée par Monsieur D C, exploitant une activité de prêt à porter à HYERES depuis le 27 janvier 2010.
Cette société ne fait pas l’objet d’une procédure collective.
La société VENUS STORE a signé une promesse synallagmatique de cession de droit au bail avec la société PETER POLO DIFFUSION le 6 mars 2018 au prix de 87 000 c.
— L’Administrateur Judiciaire a été informé le 9 mai 2018 que la cession VENUS STORE a été régularisée le 2 mai 2018 au prix de 870006 séquestrés chez ME BLANC et que le bailleur devait également rembourser à la société VENUS STORE la somme de 25006 au titre du dépôt de garantie
(annexe 7) LES DETTES URSSAF Une dette URSSAF avait été portée à la connaissance du Mandataire Judiciaire à hauteur de 25.5KE€.
La société AXXEL ayant régularisé le règlement de la part salariale pour 11.913,47 € auprès de l’URSSAF, il lui a été accordé un délai pour la part patronale de 13.555 € sur deux mois, le premier règlement étant intervenu le 15 mai 2018, le second devant intervenir le 15 juin 2018.
(annexe 8) – LES CONDAMNATIONS PROCEDURES PRUD’HOMALES
Par 3 arrêts rendus par la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 23 mars 2018, la société AXXEL a été condamnée pour un montant total de 91.548,31 € se décomposant comme suit :
— Super privilège 8.978,72 € – Privilège 71.450,27 € – Chirographaire 11.119,32 €
Le 15 mai 2018, la société AXXEL s’est acquittée entre les mains de Me X, avocat de la salariée bénéficiaire de ces condamnations, de la somme de 7.999,48 €
(annexe 9) C – […]
Monsieur G H m’a fait parvenir le 15 mai 2018 une attestation, jointe à la présente, faisant état de l’existence de dettes L622-17du code de commerce, certaines ayant été réglées depuis la production de cette attestation :
Dettes au 15 mai 2018 :
Loyer Puget du mois de mai 5.797,00€ réglé le 21 mai 2018
Loyer GASSIN des mois avril et mai 3.922,00€ réglé le 21 mai 2018 à hauteur de 1.961,08€ URSSAF 7.214,50 €
AG2R 13.354,00 €
Prud’hommes solde à payer 4.500,00 € (art 700CPC)
Le loyer Moda (ALTAREA) fait l’objet d’un protocole d’accord : paiement journalier de entre les mains de Me B
La dette URSSAF fait I 'objet un échelonnement arrivant à échéance le 15 juin 2018
La société AXXEL bénéficie d’un crédit de TVA de 43.205 € dont le remboursement a été demandé à hauteur de le 20 avril 2018
(annexe 10)
Il est rappelé que la SALR CDB ATLANTIDE, s’est engagée à garantir toutes les dettes nouvelles qui sont issues de l’ouverture de la procédure de redressement Judiciaire et nées durant la période d’observation, de la SARL AXXEL (PV AG du 26/04/2018)
Telles sont les informations qui m’ont été transmises en cours de délibéré. AVIS DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
En l’état des engagements pris par le dirigeant à titre personnel, par la société CDB ATLANTIDE, ainsi que les règlements intervenus, l’Administrateur Judiciaire ne s’oppose pas à l’arrêté du plan de redressement sous réserve d’un contrôle très régulier par le Tribunal »
2
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ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 16 mai 2018 a été prorogé au 31 mai 2018, date de prononcé du présent jugement ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que pour une meilleure administration de la justice il y a lieu de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 2017L00941, 2017L01932, 2017L01840 et 2017L02183.
ATTENDU que le Tribunal a constaté que des dettes nées au titre des dispositions de l’article L.622-17 du Code de commerce ont été générées au cours de la période d’observation.
ATTENDU que lors de l’audience du 19 avril 2018, la société AXXEL s’être engagée à transmettre par la voie d’une note de délibéré une attestation justifiant le paiement de toutes les dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du Code de commerce.
ATTENDU que par ailleurs en cours de délibéré, le mandataire judiciaire a fait connaître au tribunal la constitution de nouvelles dettes suite à trois arrêts rendus par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 23 mars 2018, condamnant la société à des sommes dues au titre du super privilège d’un montant de 8 978,72 euros outre 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ATTENDU que la société a accumulé des dettes au cours de la période d’observation :
— Concernant le bail du magasin de La Garde : la SARL AXXEL a été autorisée à transiger avec le bailleur, la SCI MATIGNON TOULON GRAND CIEL (ALTAREA) par le juge commissaire par ordonnance en date du 10 avril 2018 ; le protocole prévoit le versement d’une somme de 60 000 euros par la SARL AXXEL pour solde de tout compte contre restitution des locaux au 28 février 2018 ;
La SARL AXXEL a obtenu des délais accordés par ALTAREA jusqu’au 9 juin 2018, et s’est engagé lors de la dernière audience du 19 avril 2018 à verser 1500 euros par jour entre les mains de l’administrateur pour régler cette créance ;
L’administrateur indique qu’au 21 avril 2018, la société CDB avait versé pour le compte de la société AXXEL 28 500 euros ;
Par ailleurs, la SARL CDB ATLANTIDE, s’est engagée à garantir toutes les dettes nouvelles qui sont issues de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et nées durant la période d’observation, de la SARL AXXEL (PV AG du 26/04/2018) et suivant attestation en date du 24 avril 2018, Monsieur C D s’est engagé à régler sur ses deniers personnels les 60 000€ dus à ALTAREA en cas de défaillance de la débitrice. ;
— Concernant le bail de Gassin : une cession de ce droit au bail est en cours, et des retards dans le paiement des loyers ont été signalés à l’administrateur ; il précise dans sa note de délibéré que le loyer du mois d’avril a été réglé le 16 avril 2018 et le loyer du mois de mai a été réglé le 21 mai 2018 ;
— Concernant le bail de Puget sur Argens : des retards dans le paiement des loyers ont été signalés à l’administrateur ; il précise dans sa note de délibéré que le loyer du mois d’avril a été réglé le 16 avril 2018 et le loyer du mois de mai a été réglé le 21 mai 2018.
— Concernant le bail de Hyères appartenant à la société Vénus Store : La société VENUS STORE a signé une promesse synallagmatique de cession de droit au bail avec la société PETER POLO DIFFUSION le 6 mars 2018 au prix de 87 000 euros : la cession a été régularisée le 2 mai 2018 au prix de 87000 € séquestrés chez ME BLANC et le bailleur devrait également rembourser à la société VENUS STORE la somme de 2500 euros au titre du dépôt de garantie.
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— Concernant la dette de l''URSSAF : la société a réglé les montants correspondant à la part salariale de la dette et a obtenu de cet organisme un échéancier sur la part patronale.
— Concernant les condamnations prud’homales : la société AXXEL s’est acquitté entre les mains de Me X du montant de ces condamnations soit la somme de 7 999,49 euros.
ATTENDU que l’expert-comptable de la société a fait part à l’administrateur de la constitution d’autres dettes issues des dispositions de l’article L 622-17 du Code de commerce : 'URSSAF pour 7 214 euros, AG2R pour 13 354 euros et le solde des condamnations prud’homales pour 4 500 euros.
ATTENDU que la société AXXEL devrait bénéficier d’un crédit de TVA à hauteur de 40 000 euros et il y a lieu de prendre en considération l’engagement de la société CDB qui garantit toutes les dettes nées pendant la période d’observation de la société AXXEL.
ATTENDU qu’en l’état les dettes issues des dispositions de l’article L.622-17 du Code de commerce seront réglées en toutes hypothèses.
ATTENDU que la société AXXEL a décidé de recentrer son activité sur un seul magasin et les prévisions d’activité qu’elle a fournies semblent très optimistes car elles prévoient une activité sur un seul magasin en augmentation de 85 % réalisé par rapport au chiffre d’affaires réalisé par 3 magasins.
ATTENDU que néanmoins la société CDB ATLANTIDE se porte fort de la bonne exécution du plan et s’engage à régler les deux premières années d’exécution du plan de continuation à concurrence des sommes définitivement admises au passif, à l’exception de la créance VANQUISH et au paiement des charges courantes
générées par l’activité commerciale de la société AXXEL pendant la durée du plan en cas de défaillance de la société AXXEL.
ATTENDU qu’en l’état, il apparaît des documents produits et des informations recueillies, que la proposition de plan offre de sérieuses possibilités de redressement et permet d’apurer le passif eu égard aux capacités
financières de l’entreprise.
ATTENDU qu’il y a donc lieu d’arrêter le plan de redressement par voie de continuation de la SARL AXXEL dans les conditions et selon les modalités ci-dessous.
ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ; Le Procureur de la République avisé de la procédure est présent à l’audience. JOINT les affaires enrôlées sous les numéros 2017L00941, 2017L01932, 2017L01840 et 2017L02183. ARRETE le plan de redressement proposé par la SARL AXXEL aux conditions suivantes :
DONNE ACTE aux créanciers ayant répondu favorablement à la proposition numéro 1 du débiteur de leur acceptation des délais et remises proposés dans le plan, à savoir :
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DONNE ACTE aux créanciers ayant répondu favorablement à la proposition numéro 2 du débiteur de leur acceptation des délais proposés dans le plan, à savoir :
o 1° année : 5%
o 2°" année : 5%
o 3°« année : 11,25% o 4 » année :11,25%
o 5°« année : 11,25% o 6° » année : 11,25% o 7% année : 11,25% o 8°« année : 11,25% o 9 » année : 11,25% o 10°" année : 11,25%
DIT que les créanciers ayant refusé les propositions du débiteur seront réglés à 100% sur 10 ans par échéances progressives ;
DIT que sous réserve des dispositions de l’article L.626-20 et L.631-19 du Code de commerce, les autres créanciers n’ayant pas répondu dans les délais légaux à la consultation individuelle seront considérés comme ayant accepté les propositions du débiteur et tenus des même délai et remises que les créanciers ayant accepté la proposition numéro 2, soit 100% sur 10 ans par échéances progressives ;
DIT que conformément à l’article L 626-18 du code de commerce, les créances à terme seront soumises aux délais du plan, sauf délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure.
DIT que les créances inférieures à 500 Euros seront payables immédiatement dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
FIXE la durée du plan de redressement à 10 ans.
DIT que le remboursement du passif s’effectuera par échéances mensuelles égales, payées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui effectuera une répartition annuelle aux créanciers.
DIT que la première échéance mensuelle interviendra UN MOIS à compter du prononcé du présent jugement ;
PREND ACTE que les dettes générées au titre des dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce au cours de la période d’observation ont été réglées en partie.
PREND ACTE concernant ces dettes de l’engagement de la SARL CDB ATLANTIDE de garantir toutes les dettes nouvelles qui sont issues de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et nées durant la période d’observation, de la SARL AXXEL suivant procès-verbal du 26/04/2018.
PREND ACTE de l’attestation en date du 24 avril 2018 de Monsieur C D qui s’est engagé à régler sur ses deniers personnels les 60 000 € dus à ALTAREA en cas de défaillance de la débitrice.
PREND ACTE de l’engagement de la société CDB ATLANTIDE de garantir, en se portant fort pour le compte de la société AXXEL, sa société sœur, toutes les deux étant filiales à 99 % de la société VANQUISH, le règlement des deux premières années d’exécution du plan de continuation à concurrence des sommes définitivement admises au passif, à l’exception de la créance VANQUISH.
PREND ACTE de l’engagement de la société CDB ATLANTIDE de garantir et de se porter fort, de la
société AXXEL au titre des paiements des charges courantes générées par l’activité commerciales de la société AXXEL pendant la durée du plan en cas de défaillance de la société AXXEL.
T7
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PREND ACTE qu’en cas de défaillance d’AXXEL, CDB ATLANTIDE s’oblige à régler à 1 ère demande, 8 jours après une demande de règlement formulée par le Commissaire à l’exécution du plan de redressement, sans obligation de forme particulière.
DIT qu’en exécution de l’article L. 626-21 du code de commerce, la SARL AXXEL devra procéder au règlement d’un dividende provisionnel mensuel de 2 100 euros entre les mains du commissaire à l’exécution du plan dans l’attente de l’admission définitive des créances contestées.
DIT que les créances contestées seront réglées dans les termes et délais du plan de redressement, lorsqu’elles seront devenues définitives.
DIT que la SARL AXXEL devra remettre au commissaire à l’exécution du plan son bilan comptable et fiscal et ce, dans les six mois de l’arrêté de son exercice comptable.
MAINTIENT la SCP BR & ASSOCIES prise en la personne de Me Y Z, demeurant […], aux fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à vérification complète du passif et la NOMME pour la durée du plan de redressement, en qualité de commissaire à l’exécution du plan aux fins de veiller à l’exécution dudit plan et répartir les sommes.
FIXE ses honoraires conformément aux articles R 663-14, R 663-15, R 663-16, R 663-17 et R 633-34 du code de commerce.
MET fin à la mission de Maître A B en qualité d’administrateur judiciaire.
ORDONNE le paiement des frais de justice par priorité aux échéances dudit plan, à peine de caducité du présent plan.
DIT que dans le cadre de la vérification du règlement rovisionnel des créances, il convient de
renvoyer l’affaire à l’audience de la Chambre du Conseil du 29 novembre 2018 à 9 heures (salle d
'audience N° 122 au rez-de-chaussée).
DIT que la SARL AXXEL devra se présenter lors de l’audience muni des éléments indispensables à examen de sa situation :
— attestations de règlement des charges sociales et fiscales, – Situation comptable certifiée par l’expert-comptable au plus proche de [a date d’audience, – bilan au 31 Décembre 2018,
DIT que la SARL AXXEL devra justifier de ces règlements au commissaire à l’exécution du plan dans le mois du jugement arrêtant le plan.
DIT que conformément aux articles :
— L626-14 – L 631-19 du code de commerce, – R 626-25, R 626-26, R 626-27, R 626-28, R 626-29, R 626-30 et R 626-31 du code de commerce,
tous les biens incorporels et immeubles du débiteur de la société débitrice, bénéficiaire de ce plan de redressement, seront inaliénables pour une durée équivalente à celle dudit plan.
DIT que, de même, la SARL AXXEL ne pourra pas donner son fonds en location gérance pendant la durée du plan sauf à se faire autoriser par le Tribunal.
UT
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DIT que la SARL AXXEL bénéficiaire de ce plan de redressement devra fournir, dans le mois de son arrêté, au commissaire à l’exécution du plan une attestation sur l’honneur comportant la liste exhaustive des biens immeubles dont elle est propriétaire, accompagnée de documents officiels en justifiant la propriété.
DIT que la SARL AXXEL, remettra au plus tard dans les trois mois du présent jugement un état d’inscription hypothécaire des biens immobiliers, appartenant à l’entreprise au commissaire à l’exécution du plan.
DIT que la SARL AXXEL, est tenu de l’exécution du plan.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra assurer la publicité dudit jugement en vue de l’inaliénabilité desdits biens et que les frais engendrés par ces mesures de publicité seront à la charge de la société débitrice.
DIT que si ces biens devaient être vendus pour payer les créanciers, la vente devrait être autorisée conformément aux articles L 626-14 du code de commerce et R 626-31 et la répartition du prix de cession se fera conformément à l’article L 225-6 du code de commerce.
DIT que ces inscriptions ne pourront être radiées que par le greffier du Tribunal de commerce de TOULON, pour les biens meubles incorporels, conformément à R. 626-30 du code de commerce et par le commissaire à l’exécution du plan, pour les immeubles, sur justificatifs mentionnant que tous les créanciers ont été payés.
Conformément à l’article R 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan devra faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements de la société débitrice et déposer ledit rapport au greffe du tribunal de commerce de TOULON.
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l’entreprise, le commissaire à l’exécution du plan saisira par voie d’assignation le Tribunal, lequel décidera s’il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan.
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Me Stanislas DOUCEDE M. C ROMAGNOLI
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