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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 3 oct. 2025, n° 2024J00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
03/10/2025 JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J259
ENTRE :
* La SAS [Y] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 94 [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [L] [C] – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 2]
ET
* La SARL [B] Numéro SIREN : 831549258 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [D] [P] – SELAS [Localité 2]-[D] AVOCATS [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le 03/10/2025 à Me [L] [C]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société [B] a signé par Docusign le 4 mai 2023 un contrat de location pour du matériel d’encaissement (2 caisses + 2 balances + 1 tablette), avec pour fournisseur la société WEB DESIGN MARCHAND, financé par la société [Y], moyennant le paiement de 60 loyers mensuels de 492,51 € HT, soit 591,01 € TTC.
Le même jour, la société [B] a signé un procès-verbal de livraison et de conformité.
La société [Y] a donc réglé la facture de prix de vente du matériel à la société WEB DESIGN MARCHAND, et elle a envoyé une facture unique de loyer à la société [B] le 30 mai 2023.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées par la société [B], la société [Y] lui a adressé le 15 novembre 2023 une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société [Y], par acte de Maître [R] [W], commissaire de Justice à NÎMES en date du 24 janvier 2024, a assigné la société [B] à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de : condamner la société [B] à lui payer la somme de 37 056,33 € outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, au titre de 5 loyers échus, 52 loyers à échoir, y compris clause pénale de 10%, outre intérêts légaux et autres accessoires de droit, et ordonner la restitution du bien donné à bail.
À noter que la société WEB DESIGN MARCHAND a été placée en liquidation judiciaire le 26 juillet 2023.
La société [Y] expose au Tribunal
1- Sur la nullité de l’assignation
L’assignation contient bien un exposé des faits : signature du contrat, puis du procès-verbal de livraison et de conformité, puis mise en demeure visant la clause résolutoire, ainsi que les fondements nécessaires à sa prétention.
2- Sur l’engagement de la société [B]
Le contrat de location a en effet été signé par Monsieur [T] [M], époux de la gérante de la société [B]. Cependant, en réglant trois loyers, la société a exécuté le contrat et ne peut donc se prévaloir de sa nullité pour défaut de pouvoir du signataire.
3- Sur le rejet des dispositions consuméristes
Les dispositions du code de la consommation ne s’appliquent pas aux contrats de location financière de la société [Y]. La demande de nullité sera donc rejetée.
4- Sur le dol
La société [B] ne produit aucune preuve de mensonges ou de manœuvres pouvant caractériser le dol.
Quant à la demande fondée sur l’absence de cause, elle sera balayée par le Tribunal, la notion de cause ayant disparu du droit des obligations depuis octobre 2016.
5- Sur l’exception d’inexécution et la demande en caducité
Les griefs de la société [B] concernent la société WEB DESIGN MARCHAND, absente à la cause, alors que la société [Y] a bien rempli ses obligations en finançant le matériel mis à disposition.
L’exception d’inexécution, comme la demande en caducité, ne sauraient prospérer.
La société [Y] demande donc au Tribunal de
* Débouter la société [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société [B] à régler à la société [Y] la somme principale de 37 059,33 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023.
* Condamner la société [B] à régler à la société [Y] une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* La condamner aux entiers dépens d’instance.
La société [B] expose au Tribunal
1- In limine litis
L’assignation délivrée par la société [Y] est nulle, car, contrairement à ce qu’exige l’art 56 du code de procédure civile, elle n’expose pas les faits qui se sont déroulés entre les deux parties.
Le contrat de location est nul, car il est signé par Monsieur [T] [M], alors que les statuts de la société [B] prévoient que seule Madame [U] [K], épouse [M], peut engager la société. De plus le contrat ne comporte pas de signature physique, mais une supposée signature électronique pour laquelle les conditions de validité ne sont pas remplies.
2- Sur l’assujettissement de la convention aux dispositions du code de la consommation
Le contrat a été signé à [Localité 3] (84).
La société [B] comptait moins de cinq salariés au moment de la signature du contrat.
L’activité principale de la société [B] est la vente de produits alimentaires.
Dès lors le contrat fourni par la société [Y] entre bien dans le champ d’application du code la consommation et aurait donc dû comporter le formulaire-type de rétractation prévu par les textes. Ce qui n’était pas le cas.
Le Tribunal prononcera donc la nullité du contrat de location conclu entre les sociétés [B] et [Y].
3- Sur la nullité du contrat pour dol et absence de cause
La société WEB DESIGN MARCHAND a juste servi de rabatteur à la société [Y] pour démarcher des clients. Puis les clients n’auront plus de nouvelles de la société WEB DESIGN MARCHAND et la société [Y] renverra les doléances de la société [B] vers la société WEB DESIGN MARCHAND.
Ensuite, la société WEB DESIGN MARCHAND dépose le bilan et les clients se retrouvent sans maintenance, rendant le matériel inutilisable. La convention se retrouve donc sans cause.
Une formation était également prévue ; elle n’a jamais eu lieu.
Le matériel n’a jamais été utilisé, il est toujours dans les cartons et est à la disposition de la société [Y].
Le Tribunal prononcera donc la nullité du contrat pour dol et absence de cause.
4- Sur la caducité du contrat entre les parties
La caducité est la sanction qui frappe un contrat initialement valable mais dont l’un des éléments essentiels de validité disparaît en cours d’exécution.
En l’espèce, la maintenance et les réglages n’étant plus effectués, le matériel devient inutilisable.
En conséquence, le Tribunal prononcera la caducité du contrat liant les sociétés [B] et [Y].
5- Sur l’exception d’inexécution
La société [B] a cessé de payer les loyers n’étant plus en possession d’un matériel en état de marche, en ne bénéficiant plus de la maintenance, la société WEB DESIGN MARCHAND ayant été placée en liquidation judiciaire.
Le Tribunal prononcera donc la résolution du contrat sur le fondement de l’art 1224 du Code civil.
La société [B] demande donc au Tribunal de
AU PRINCIPAL,
* JUGER nulle l’assignation avec les conséquences de droit qui en découlent, notamment l’anéantissement rétroactif de l’acte annulé,
* PRONONCER la nullité du contrat de location conclu entre la société [Y] et la société [B] avec les conséquences de droit qui en découlent, notamment l’anéantissement rétroactif de l’acte annulé,
* JUGER dès lors que la SARL [B] n’a jamais été engagée par les dispositions du contrat de location revendiquées par la société [Y] à l’appui de ses demandes en justice,
SUBSIDIAIREMENT,
* JUGER que les dispositions du Code de la consommation doivent s’appliquer dans le cadre du contrat conclu entre les parties ;
* JUGER que la société [Y] a manqué à ses obligations en sa qualité de professionnel en faisant fi des dispositions du code de la consommation dans le cadre du contrat conclu avec [B], en ne rappelant pas les dispositions du code de la consommation dans ledit contrat et en ne prévoyant aucun bulletin de rétractation ;
En conséquence,
* PRONONCER la nullité du contrat de location conclu entre la société [Y] et la société [B],
* REMETTRE les parties en l’état où elles se trouvaient avant de conclure le contrat,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
* JUGER que la société [Y] a usé de pratiques frauduleuses et dolosives afin d’induire en erreur la société [B], laquelle s’est engagée contractuellement sans connaissance de cause,
* JUGER de l’absence de cause du contrat,
En conséquence,
PRONONCER la nullité du contrat de location conclu entre la société [Y] et la société [B] pour dol et pour absence de cause,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
* PRONONCER LA CADUCITÉ du contrat conclu entre la société [Y] et la société [B],
* DEBOUTER purement et simplement la société [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONSTATER le défaut d’exécution du contrat par la société WEB DESIGN MARCHAND,
* JUGER l’interdépendance des contrats conclus avec la société WEB DESIGN MARCHAND et la société [Y],
* PRONONCER la résolution du contrat conclu entre la société [Y] et la société [B],
* CONDAMNER la société [Y], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la concluante la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la demande de nullité de l’assignation
Vu l’article 54 du code de procédure civile ;
L’assignation signifiée à la société [B] par la société [Y] précise le lieu, le jour et l’heure de l’audience. Elle précise de plus les faits à son origine, ainsi que l’objet de la demande.
Le Tribunal rejettera donc la demande de nullité de l’assignation.
2- Sur l’engagement de la société [B]
Vu l’article 1182 du code civil qui précise notamment que « l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation » ;
Le contrat de location a été signé électroniquement par Monsieur [T] [M].
Cette signature par Monsieur [T] [M] a donné lieu au versement de trois loyers par la société [B].
Par conséquent, le Tribunal constate que la société [B] a volontairement exécuté le contrat et a donc renoncé à la nullité pour cause de signataire erroné.
Le Tribunal jugera que la société [B] a bien été engagée par la signature de Monsieur [T] [M].
3- Sur l’applicabilité et le cas échéant l’application des dispositions consuméristes
La société [B] indique au Tribunal qu’elle dispose de toutes les caractéristiques pour bénéficier des dispositions du code de la consommation et que les sociétés WEB DESIGN MARCHAND et [Y] dans le cas du présent litige ne lui ont pas fourni les informations précontractuelles nécessaires ainsi que celles concernant le droit de rétractation ni le bordereau nécessaire à l’exercice de celui-ci ; ainsi la société [Y] a manqué à ses obligations contractuelles et la société [B] a été trompé dans sa relation commerciale avec les sociétés WEB DESIGN MARCHAND et [Y] et donc il convient de prononcer la nullité du contrat signé le 4 mai 2023 entre les sociétés [B], WEB DESIGN MARCHAND et [Y].
L’article L. 221-3 du Chapitre 1 er du code de la consommation [Contrats conclus à distance et hors établissement (Articles L. 221-1 à L. 221-29)] dispose : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
Il n’est nullement contesté, et est attesté par les copies du contrat produites dans les pièces des parties, que le contrats de location de matériel de caisse souscrit par la société [B] auprès de la société WEB DESIGN MARCHAND et de la société [Y] a été conclu hors établissement entre professionnels et pour les besoins de l’activité professionnelle de la société [B].
De plus, il est attesté que la société [B] exerce une activité de commerce de détail ; que quand bien même du matériel de caisse puisse être considéré comme utiles si ce n’est nécessaire pour à l’activité de la société [B] et devant l’absence de preuve que celle-ci est partie intégrante de son activité, il n’entre pas directement dans le champ d’activité d’un commerçant de détail de mettre en place des caisses, balances et tablettes ; ce n’est, en effet, pas parce que telle acquisition d’un bien est utilisée dans l’exercice de l’activité principale, que ce bien fait pour autant partie du champ de l’activité principale du locataire ; le critère selon lequel objet de ce contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité est donc rempli.
En ce qui concerne le nombre de salariés employé par la société [B], cette dernière fait preuve de carence probatoire, de sorte que le Tribunal n’est pas en capacité de savoir le nombre de salarié employé lors de la signature du contrat litigieux.
Par conséquent, le Tribunal constate que les conditions définies par l’article L. 221-3 du code de la consommation ne sont pas réunies.
4- Sur la nullité du contrat pour dol et absence de cause
Vu l’article 1137 du code civil ; Vu l’article 14 du code de procédure civile ;
La société [B] demande la nullité du contrat pour dol, mais elle n’apporte aucune preuve de pratique dolosive de la part de la société [Y].
Par ailleurs la société [B] demande la nullité du contrat pour absence de cause, sans pour autant la prouver.
Les griefs exposés tant pour le dol que pour l’absence de cause sont tous à l’encontre de la société WEB DESIGN MARCHAND, absente de la cause.
Le Tribunal déboutera la société [B] de ses demandes visant à obtenir la nullité du contrat sur le fondement tant du dol que de l’absence de cause.
5- Sur les sommes dues à la société [Y]
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
La société [B] a réglé trois loyers.
La société [Y] a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 12 des conditions générales du contrat de location de matériels de caisse, suite aux impayés de la société [B] et à la mise en demeure du 15 novembre réceptionnée le 17 suivant demeurée infructueuse.
Ledit article 12 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société [Y], les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10%.
Le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 33 687,57 € hors clause pénale et la clause pénale s’élève à 3 368,76 € soit un total de 37 056,33 €.
Par conséquent, le Tribunal condamnera la société [B] à verser à la société [Y] la somme principale de 37 056,33 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 17 novembre 2023.
6- Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [Y] pour faire valoir ses droits ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées, le Tribunal condamnera la société [B] à verser à la société [Y] la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la société [B] aux entiers dépens de l’instance ;
8- Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Rejette la demande de la société [B] visant à obtenir la nullité de l’assignation.
Juge que la société [B] est bien engagée par la signature de Monsieur [T] [M] sur le contrat avec a société [Y].
Dit que les dispositions du code de la consommation ne s’appliquent pas au contrat litigieux signé avec la société [Y].
Rejette la demande de nullité pour dol et absence de cause du contrat signé avec la société [Y].
Condamne la société [B] à verser à la société [Y] la somme principale de 37 056,33 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 17 novembre 2023.
Condamne la société [B] à verser la somme de 350 € à la société [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [B] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 70,69 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Madame Vanessa LACHAT, Monsieur Yannick BACON, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 03/10/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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