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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 6 mai 2026, n° 2025F01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F01632 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
06/05/2026 JUGEMENT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F1632 Numéro de Procédure collective : 2025RJ213
JUGEMENT PRONONCANT L’ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT
DEBITEUR :
La SAS SAN LORENZO [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 799 351 812 RCS [Localité 2]
Activité : Restaurant traditionnel, grill, pizzeria
Dirigeant : Monsieur [D] [U]
Comparution : Monsieur [D] [U] assisté de Maître [S] BENEDETTO [T]
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Monsieur Pierre FEUGAS Monsieur Laurent VASSEUR lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 06/05/2026.
Jugement prononcé en audience publique, le 06/05/2026 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 07/05/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l’entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La période d’observation a été prorogée jusqu’à l’audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement.
Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 15/04/2026 est le suivant :
* Paiement du superprivilège des salaires avancés par l’AGS ainsi que dans la limite de 5 % du passif estimé les créances les plus faibles prises dans l’ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder 500 euros, en application de l’article L.626-20 du code de commerce dès l’arrêté du plan de redressement.
* Règlement des créanciers tant privilégiés que chirographaires à 100 % du montant pour lequel ils seront définitivement admis au passif, par décision du juge commissaire selon échéancier suivant à savoir
[…]
Précision faite notamment de ce que :
* Conformément à l’article L626-21 du code de commerce, les créances contestées sont intégrées au plan, mais leur paiement n’interviendra qu’en cas d’admission définitive par le Juge Commissaire.
* Dans l’hypothèse où il existerait des créances à termes dont la durée de remboursement excèderait la durée du plan, il est demandé, conformément aux dispositions de l’article L626-18 alinéa 1er du code de commerce, le remboursement selon l’échéancier initialement prévu.
* Dans l’hypothèse où il existerait des créanciers relevant des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, c’est-à-dire des créanciers pouvant réclamer des intérêts, les créances d’intérêts se rajouteront au paiement du principal, étant précisé que les échéances de prêts et les intérêts y afférents, qui n’ont pu être remboursés dans le cadre de la période d’observation compte tenu des dispositions légales, seront intégrées aux annuités par prorata, selon la durée du plan. Il est demandé aux créanciers concernés par ses dispositions, l’abandon des intérêts courus pendant la période d’observation d’une part et d’autre part l’abandon des intérêts de retard.
* Le premier dividende sera exigible un an après le jugement arrêtant le plan de redressement et les autres, d’année en année à date anniversaire, étant précisé que le remboursement annuel du dividende sera financé par le prélèvement automatique mensuel, par douzième entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, dès l’arrêté du plan.
Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELARL [Q] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [E] [Q] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur :
* 9 créanciers (dont les créances sont inférieures à 500 €) sont éligibles au paiement immédiat dès l’arrêté du plan pour un total de créances de 3 688,87 €, soit 2 681,89 € après prise en compte des abandons consentis,
* 23 créanciers dont le total des créances s’élève à la somme de 182 209,87 € et représentant 88.00 % du passif total ont indiqué être favorables aux propositions d’apurement de la SAS SAN LORENZO,
* 6 créanciers n’ont pas répondu à date, pour un total créance de 16 676,32 €, représentant 8.05% du passif.
Le délai de réponse de ces créanciers expire le 21 mai 2026, étant rappelé que le défaut de réponse vaut acceptation des propositions, conformément à l’article L. 626-5 alinéa 2 du Code de Commerce.
* 1 créancier bénéficie du traitement des créances superprivilégiées (CGEA [Localité 3]/[Localité 4]), et sera payé à l’arrêté du plan pour sa créance de 4 476,31 €. Ce créancier représente 2,16 % du passif.
DISCUSSION
Attendu que dans son rapport le mandataire judiciaire émet un avis réservé dans l’attente de la bonne justification du règlement de la créance postérieure et de la transmission des résultats des derniers mois de la période d’observation ; qu’à l’audience il indique qu’il n’existe pas de créance postérieure ;
Attendu que le Ministère Public requiert l’arrêt du plan de redressement,
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif,
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d’affaires et de résultat,
Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 9 ans ;
Attendu que les propositions de remboursement du passif de La SAS SAN LORENZO sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Attendu qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ;
Attendu qu’il est demandé que le versement des échéances se fasse mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui les répartira annuellement,
Attendu qu’il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan présenté par le débiteur,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Le Ministère Public entendu,
Arrête le plan de redressement de La SAS SAN LORENZO.
Dit que les modalités du plan seront les suivantes :
FRAIS DE JUSTICE
* Payables comptant dès l’arrêté des émoluments par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
[Adresse 3]
* La somme de 4 476,31 euros avancée par le CGEA-AGS est payable comptant dès l’arrêté du plan.
CREANCES EGALES OU INFERIEURES A 500 €
* Conformément aux dispositions légales, payables au comptant dès l’arrêté du plan.
AUTRES [Localité 5] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES (fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées)
Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 9 annuités progressives, la première échéance étant payable un an après l’arrêté du plan, selon les modalités suivantes :
[…]
Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu’à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,
Précise, le cas échéant, qu’en ce qui concerne les modalités d’apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l’article L 626-18 du code de commerce, et dit que l’option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu’à ceux n’ayant pas répondu aux propositions du débiteur,
Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,
Dit que le versement des échéances se fera mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui les répartira annuellement,
Fixe la durée du plan jusqu’au 06/05/2035.
Désigne Monsieur [D] [U] comme étant la personne tenue d’exécuter le plan,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient la SELARL [Q] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [E] [Q] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances
La nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
Prononce l’inaliénabilité des biens de l’entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l’article L 626-14 du code de commerce,
Dit que la clause d’inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, conformément à l’article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,
Dit qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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