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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 15 déc. 2025, n° 2024004497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2024004497 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 004497
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 15/12/2025
* DEMANDEUR(S) : Société [H] (SAS) [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Maître Sandrine GAUTIER Avocate membre de la SELARL D’AVOCAT Sandrine GAUTIER à [Localité 1] substituant Maître Hugo CASTRES Avocat à [Localité 2] correspondant de Maître [P] [O] Avocate membre de la Société PIVOINE AVOCATS à [Localité 3]
[…]
* DEFENDEUR(S) : Société [G] [L] (SARL) [Adresse 2]
* REPRESENTANT(S) : Maître GAINCHE Avocate membre de la SELARL SHANNON AVOCATS à [Localité 1] substituant Maître Virginie KLEIN Avocate à [Localité 4]
* DEFENDEUR(S) : Société CRISTAL’ID (SAS) [Adresse 3]
* REPRESENTANT(S) : Maître Pierre CAPITAINE Avocat à [Localité 1] substituant Maître Eric DELFY Avocat membre du CABINET VIVALDI AVOCATS à [Localité 5]
GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO
EMOLUMENTS DU GREFFE : 85,22 DONT TVA : 14,20
ENTRE :
La Société [H], Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 310 880 315, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Sandrine GAUTIER Avocate membre de la SELARL D’AVOCAT Sandrine GAUTIER à SAINT BRIEUC substituant Maître Hugo CASTRES Avocat à RENNES correspondant de Maître [P] [O] Avocate membre de la Société PIVOINE AVOCATS à LYON, son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
La Société [G] [L], société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 918 662 883, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître GAINCHE Avocate membre de la SELARL SHANNON AVOCATS à SAINT BRIEUC substituant Maître Virginie KLEIN Avocate à NEUILLY-SUR-SEINE, son mandataire verbal DEFENDERESSE
La Société CRISTAL’ID, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 512 803 552, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Maître Pierre CAPITAINE Avocat à SAINT BRIEUC substituant Maître Eric DELFY Avocat membre du CABINET VIVALDI AVOCATS à LILLE, son mandataire verbal, DEFENDERESSE
Par exploit de la SELARL COMMISSAIRES DE L’OUEST Commissaires de Justice associés à RENNES en date du VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, la Société [H] dont le siège social est sis [Adresse 4] a fait donner assignation à la Société [G] [L] dont le siège social est sis [Adresse 5], à comparaître le DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
ENTENDRE CONDAMNER la Société [G] [L] à payer à la Société [H] la somme de 10.890 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 06 novembre 2024, date de la mise en demeure de payer ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société [G] [L] à payer à la Société [H] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Il est rappelé que l’ article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de [Localité 6] sont, à compter du 1 er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques.
Les procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.
Par exploit de la SAS WATERLOT & ASSOCIES Commissaires de Justice associés à LILLE en date du TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, la Société [G] [L] dont le siège social est sis [Adresse 5] a fait donner assignation en intervention forcée à la Société CRISTAL’ID dont le siège social est sis [Adresse 6], à comparaître le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :
Vu l’assignation dénoncée en tête des présentes,
Vu les articles L221-1 à L221-29, L242-1 du Code de la Consommation,
Vu l’article 1128, 1182 du Code Civil,
In limine litis :
ENTENDRE ORDONNER la jonction de la présente procédure à la procédure pendante RG 2024004497 ;
ENTENDRE RESERVER les droits de la Société [G] [L] à conclure contre la Société [H] une fois la jonction prononcée ;
Au fond :
ENTENDRE DECLARER nul de nullité absolue le contrat conclu le 14 mars 2023 par la Société [G] [L] avec la Société CRISTAL’ID ;
A titre subsidiaire ;
ENTENDRE DECLARER qu’aucun acte volontaire de confirmation n’a été effectué par la Société [G] [L] ;
En toute hypothèse ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société CRISTAL’ID à payer à la Société [G] [L] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société CRISTAL’ID aux entiers dépens;
ENTENDRE DEBOUTER la Société CRISTAL’ID en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
ENTENDRE DIRE le jugement à intervenir exécutoire de plein droit.
ATTENDU que PAR JUGEMENT EN DATE DU 12 MAI 2025, les affaires ont été jointes sous le numéro RG2024004497.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 27 OCTOBRE 2025 où siégeaient Madame LE GOUX Juge faisant fonction de Président, Messieurs LE MANACH & GOUILLY-FROSSARD juges assistés de Maître Jacques PATY Greffier.
LES FAITS
La Société [H], établissement spécialisé dans le financement d’équipements professionnels agréé par l’ACPR, acquiert du matériel auprès d’un fournisseur afin de le louer à ses clients.
Le 14 mars 2023, elle a conclu avec la Société [G] [L] un contrat de location financière portant sur un site internet réalisé et fourni par la Société CRISTAL’ID. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 31 mars 2023. Le contrat prévoyait 48 loyers mensuels de 300 € TTC, exigibles du 30 avril 2023 au 20 mars 2027.
La Société [G] [L] a cessé de régler les loyers à compter de juillet 2024, laissant impayées les échéances de juillet, août, septembre et octobre 2024.
Après relances, la Société [H] lui a adressé une mise en demeure le 06 novembre 2024, réclamant 1.345,83 € (arriérés, indemnité contractuelle et intérêts). Le courrier indiquait qu’à défaut de paiement, le contrat serait résilié et la Société [H] deviendrait titulaire d’une créance totale de 10.915,83 € (arriéré, loyers futurs et indemnité).
Faute de réponse, la Société [H] a résilié le contrat et a assigné la Société [G] [L] le 23 décembre 2024, sollicitant sa condamnation au paiement de 10.890 € TTC outre intérêts contractuels, 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Par acte du 13 mars 2025, la Société [G] [L] a assigné la Société CRISTAL’ID en intervention forcée, demandant notamment :
* la jonction avec une procédure antérieure (RG 2024004497);
* la nullité absolue du contrat du 14 mars 2023, ou subsidiairement la constatation de l’absence de confirmation ;
* et diverses condamnations à l’encontre de la Société CRISTAL’ID.
Par jugement du 12 mai 2025, le Tribunal de céans a ordonné la jonction des deux affaires.
C’est ainsi que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1. POUR LA SOCIETE [H], DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
1.1 La Société [H] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les articles 1102, 1103, 1119, 1217, 1224, 1229, 1231-1, 1352-3 et 1352-8 du Code Civil,
Vu les articles L221-2, L.221-3 et L.222-1 du Code de la Consommation, Vu l’article L.311-2 du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles 9 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la Société [G] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la Société [G] [L] à payer à la Société [H] la somme de 10.890 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 06 novembre 2024, date de la mise en demeure de payer ;
CONDAMNER la Société [G] [L] à payer à la Société [H] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
1.2 La Société [H] fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
La société [H] sollicite la condamnation de la société [G] [L] au paiement des sommes dues au titre du contrat de location financière du 14 mars 2023, tandis que cette dernière tente de s’y soustraire en invoquant la nullité du contrat et la caducité du contrat de financement.
1. Sur le bien-fondé des demandes de la société [H] :
La société [H] rappelle que les articles 1103, 1224 et 1231-1 du Code civil imposent l’exécution de bonne foi des contrats et permettent leur résiliation en cas d’inexécution, avec indemnisation. Les conditions générales du contrat, valablement acceptées au sens de l’article 1119 du Code civil, prévoient notamment :
* des intérêts de retard majorés,
* une indemnité contractuelle de 10 %,
* une clause résolutoire et l’exigibilité des loyers restant à courir.
La société [H] expose que la société [G] [L], ayant laissé impayées plusieurs échéances et n’ayant donné aucune suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 06 novembre 2024, elle était en droit de prononcer la résiliation du contrat.
Elle soutient, en conséquence, être fondée à solliciter le paiement de la somme totale de 10.890 € TTC, correspondant à l’arriéré de loyers, aux loyers restant à échoir ainsi qu’aux indemnités contractuelles, outre les intérêts de retard prévus au contrat.
2. Sur le rejet des demandes de la société [G] [L] :
a) Sur l’inapplicabilité des dispositions issues du Code de la consommation à la société [G] [L] :
La société [G] [L] invoque la nullité du contrat en prétendant que les règles protectrices du Code de la consommation seraient applicables. La société [H] précise que :
* les contrats conclus à distance portant sur des services financiers sont exclus des dispositions des articles L.221-1 et suivants du Code de la consommation ;
* le contrat litigieux est un contrat de location financière, assimilé juridiquement à un service financier au sens du Code monétaire et financier ;
* ces dispositions ne bénéficient pas d’une extension aux relations entre professionnels pour les services financiers.
Elle rajoute que si ce régime était applicable, les conditions de l’article L.221-3 (contrat hors établissement, objet hors activité professionnelle et entreprise de moins de cinq salariés) ne sont pas réunies. Le site internet loué a pour finalité directe de promouvoir l’activité professionnelle de [G] [L], ce qu’elle reconnaît elle-même au contrat. Pour la société [H] la demande de nullité doit donc être rejetée.
b) Sur l’absence de caducité du contrat cédé à la société [H] en l’absence d’interdépendance des contrats :
[G] [L] prétend ensuite que la nullité du contrat conclu avec la société CRISTAL ID entraînerait la caducité du contrat de financement conclu avec [H]. La société [H] rappelle que les deux conventions reposent sur des obligations distinctes, sans preuve de concomitance ou d’opération économique unique. Le contrat de location financière, autonome, n’est pas affecté par un éventuel litige entre [G] [L] et la société CRISTAL ID. Pour la société [H], il n’existe donc aucune interdépendance contractuelle. La demande de caducité est infondée.
c) Sur l’absence de restitution :
Pout la société [H], même à supposer que la nullité ou la caducité soit retenue, les restitutions prévues par les articles 1178 et 1352-1 et suivants du Code civil impliquent une restitution en valeur de la prestation reçue. Or le site internet :
a été livré et mis en ligne depuis le 31 mars 2023,
* est toujours fonctionnel,
* procure un avantage commercial permanent à [G] [L].
Ainsi, toute restitution au profit de cette dernière serait neutralisée par la restitution de la valeur de la jouissance qu’elle continue de tirer du site. Elle ne saurait donc obtenir le remboursement des loyers ni des frais accessoires.
3. Sur les frais irrépétibles :
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de [H] les frais exposés pour faire valoir ses droits. Elle sollicite en conséquence la condamnation de [G] [L] au paiement de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2.1 La Société [G] [L] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les articles L221-1 à L221-29, L242-1 du Code de la Consommation, Vu l’article 1128, 1182 du Code Civil,
PRONONCER la nullité du contrat conclu le 14 mars 2023 par la Société [G] [L] avec la Société CRISTAL’ID ;
PRONONCER la caducité du même contrat cédé par la Société CRISTAL’ID à la Société [H] ;
DECLARER qu’aucun acte volontaire de confirmation n’a été effectué par la Société [G] [L] ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER la Société [H] à rembourser à la Société [G] [L] la somme de 4.200 € TTC au titre des loyers réglés pour le contrat la Société CRISTAL’ID, outre la somme de 540 € TTC au titre des frais de mis en ligne, 294 € TTC au titre des frais de formation ;
CONDAMNER solidairement la Société [H] et la Société CRISTAL’ID à payer à la Société [G] [L] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement la Société CRISTAL’ID et la Société [H] aux entiers dépens ;
DEBOUTER la Société CRISTAL’ID et la Société [H] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
DIRE le jugement à intervenir exécutoire de plein droit.
2.2 La Société [G] [L], pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
1. Sur la nullité du contrat de location du site internet conclu avec la société CRISTAL’ID :
La société [G] [L] conteste la validité du contrat de location du site internet conclu avec la société CRISTAL’ID pour les motifs suivants, fondés sur les dispositions L221-1 à L221-10 du Code de la Consommation et les principes généraux du droit des contrats.
1°. La société [G] [L] précise qu’elle est assimilée à un consommateur pour ce contrat hors établissement :
Selon l’article L221-1 du Code de la Consommation : « Sont considérés comme contrats hors établissement, les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur :
a) dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en présence physique simultanée des parties;
b) dans le lieu où le professionnel exerce son activité habituelle, mais immédiatement après une sollicitation personnelle du consommateur dans un lieu différent ;
c) pendant une excursion organisée par le professionnel pour promouvoir ou vendre des biens ou services. ».
Le contrat en cause a été signé au domicile de la société [G] [L], suite à une démarche commerciale de la société CRISTAL’ID.
La société [G] [L] précise que conformément à l’article L221-3, les dispositions du Code de la Consommation s’appliquent même aux professionnels lorsqu’ils concluent un contrat hors établissement portant sur un objet extérieur à leur activité principale, dès lors que le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq. La société [G] [L] exerce une activité principale d’aménagement paysager.
La société [G] [L] n’a aucun salarié.
Le contrat conclu avec la société CRISTAL’ID ne relève pas de son activité professionnelle principale.
Pour la société [G] [L] Il en découle que, juridiquement, qu’elle doit est assimilée à un consommateur au sens du Code de la Consommation.
2° Défaut d’information précontractuelle :
Pour la société [G] [L], le contrat devait respecter les articles L221-5, L221-8 et L221-9 :
Article L221-5 : le professionnel doit fournir les informations suivantes avant conclusion du contrat : caractéristiques essentielles du service, prix, délai de livraison, identité et coordonnées du professionnel, modalités de résiliation, recours à un médiateur, conditions et modalités d’exercice du droit de rétractation, etc.
Article L221-8 : les informations doivent être remises sur papier ou support durable et de manière lisible.
Article L221-9 : le professionnel doit fournir un exemplaire daté et signé du contrat, comprenant toutes les informations prévues par l’article L221-5 et le formulaire de rétractation.
Pour la société [G] [L] le contrat de la société CRISTAL’ID n’a pas précisé les points suivants :
* Le nombre de mensualités.
* Le coût total de la prestation.
* L’information sur le recours à un médiateur.
La jurisprudence rappelle que l’absence de ces mentions constitue une cause de nullité absolue du contrat (Cass. civ. 1ère, 18 septembre 2024, n°22-19.583).
3° Non-respect des conditions du délais de rétractation :
La société [G] [L] précise que Selon l’article L221-5, alinéa 7 : « Lorsque le droit de rétractation existe, le professionnel doit fournir les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation. ».
Pour la société [G] [L] Le contrat de la société CRISTAL’ID ne contient qu’un petit encart de rétractation non détachable, non conforme aux articles R121-4 à R121-6 : L’encart ne comporte pas sur une face l’adresse complète d’envoi et sur l’autre face les modalités d’annulation. La renonciation au droit de rétractation n’était pas autorisée, car l’exécution n’avait pas commencé. Elle ajoute que la clause contractuelle prétendant faire renoncer la société [G] [L] à son droit de rétractation est illégale.
4° La remise d’une autorisation de prélèvement le jour du contrat est illicite :
Pour la société [G] [L], le contrat prévoyait la remise d’un mandat de prélèvement SEPA le jour de la signature pour le paiement des loyers (article 12.3 du contrat). Selon l’article L221-10, aucun paiement ne peut être reçu avant 7 jours après la conclusion d’un contrat hors établissement. Cette violation constitue une pratique commerciale illicite et entraîne la nullité du contrat, confirmée par la jurisprudence (Cass. Civ., 1ère, 22 septembre 2021, n°19-24817).
5° S’agissant d’une nullité absolue, elle ne peut être couverte :
Pour la société [G] [L], La nullité du contrat est d’ordre public (article L242-1 du Code de la Consommation).
Aucun paiement ou action de la société [G] [L] ne peut valoir confirmation de la validité du contrat.
La société [G] [L] n’avait pas connaissance du vice et n’a jamais manifesté de volonté de le couvrir (articles 1182 et 1128 du Code civil).
La société [G] [L], dit que le contrat de la société CRISTAL’ID est nul.
2. Sur la caducité du contrat cédé [H] :
La société [G] [L] invoque l’article 1186 du Code Civil : Lorsqu’un contrat valablement formé devient nul, les contrats concomitants ou successifs liés à la même opération deviennent caducs si l’exécution de l’un était une condition déterminante du consentement de l’autre partie. Elle se fonde sur une jurisprudence constante, et notamment sur l’arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2024 (n° 22-20.466), qui rappelle que les contrats concomitants ou successifs formant une opération incluant une location financière sont interdépendants, que l’exécution de chacun d’eux constitue une condition déterminante du consentement des parties et que les clauses incompatibles avec cette interdépendance sont réputées non écrites. La société [G] [L] soutient que la nullité du contrat signé avec la société CRISTAL’ID entraîne nécessairement la caducité du contrat de location conclu avec la société [H].
3. Sur les restitutions induites :
En application des articles 1178 et 1352-8 du Code Civil :
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution en valeur à la date à laquelle elles ont été fournies.
La société [G] [L] indique qu’elle payée :
* 14 mensualités de 300 €, soit 4 200 € TTC ;
* Frais de mise en ligne : 540 € TTC ;
* Frais de formation : 294 € TTC.
La société [G] [L] affirme que ces sommes doivent être restituées dans leur intégralité et que les montants appelés après le 20/06/2024 ne sont pas dus.
4. Sur l’argumentaire de la société CRISTAL’ID :
Concurrence déloyale : la société [G] [L] n’a pas à subir les conséquences des pratiques illicites de la société CRISTAL ID et de ses concurrents. Application du droit de la consommation : la société CRISTAL’ID invoque à tort que le contrat ne serait pas soumis au droit de la consommation. Les conditions de l’article L221-3 sont remplies (activité principale, effectif salarié, hors établissement).
Renonciation au droit de rétractation : le site internet n’est pas un bien confectionné expressément pour le client (CA [Localité 3], 3e ch., 15 déc. 2022, n°19/00841). Mandat de prélèvement : la jurisprudence et la législation (article L221-10) sont pleinement applicables à la signature du contrat en novembre 2023.
3. POUR LA SOCIETE CRISTAL’ID, DEFENDERESSE A L’INSTANCE :
3.1 La Société CRISTAL’ID demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu l’article L221-3 du Code de la Consommation,
Vu les articles L221-5 et suivants du Code de la Consommation,
Vu l’article L221-28 du Code de la Consommation,
DEBOUTER la Société [G] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la Société [G] [L] à payer à la Société CRISTAL’ID la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société [G] [L] aux entiers dépens.
3.2 La Société CRISTAL’ID, pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
1. Sur le contexte du litige lié aux actes de concurrence déloyale commis par LINKEO.COM :
Le courrier de résiliation envoyé par [G] [L] à CRISTAL’ID le 16 juin 2024, fondé sur l’article L.221-10 du Code de la consommation, n’a été adressé qu’un an après la signature du contrat. Ce courrier, entièrement dactylographié et stéréotypé, correspond en réalité au modèle utilisé par la société LINKEO.COM dans le cadre d’une opération de démarchage agressif visant les clients de la société CRISTAL ID. LINKEO.COM promet en effet aux clients un contrat similaire mais moins coûteux et les incite à dénoncer leur engagement en leur assurant qu’un courrier invoquant l’article L.221-10 suffira à obtenir la résiliation. Les pratiques de LINKEO.COM ont été révélées dans une instance en référé devant le Tribunal de commerce de Lille, puis confirmées par des enregistrements d’appels commerciaux et par un procès-verbal de constat de commissaire de justice. Contrairement à ce qu’affirme la société [G] [L], l’ordonnance de référé rendue dans ce dossier n’a pas tranché sur la légalité des pratiques, mais a renvoyé l’examen au fond – une décision d’ailleurs frappée d’appel. La société [G] [L] apparaît ainsi comme une victime collatérale de ce démarchage agressif, se retrouvant engagée dans deux contrats simultanés, tout en servant d’exemple dans des litiges auxquels elle n’est même pas partie. Dès lors, la demande de nullité du contrat de site internet n’est que la conséquence directe des agissements déloyaux de LINKEO.COM, et non d’un quelconque manquement de CRISTAL’ID.
2. Sur l’exclusion des dispositions consuméristes :
L’article L.221-3 n’autorise l’application du droit de la consommation aux relations entre professionnels que si trois conditions cumulatives sont réunies :
1. Contrat conclu hors établissement ;
2. Professionnel sollicité employant moins de cinq salariés ;
3. Contrat n’entrant pas dans le champ de l’activité principale du professionnel.
Si les deux premières conditions sont admises, la troisième est manifestement absente. La jurisprudence constante, Cour de cassation et cours d’appel, considère qu’un contrat entre dans le champ de l’activité principale dès lors qu’il contribue au développement de l’activité professionnelle, en particulier lorsqu’il s’agit d’outils de communication ou de publicité (sites internet, encarts publicitaires, référencement, etc.). Or, le site internet souscrit par [G] [L] :
* présente ses prestations,
* expose ses réalisations,
* assure son référencement,
* permet la prise de contact de prospects.
Il s’agit donc d’un outil essentiel de promotion commerciale, indissociable du développement de son activité. L’objet du contrat relève pleinement de son activité principale de paysagiste. Les dispositions consuméristes doivent donc être exclues.
3. Sur l’absence de nullité du contrat :
3.1. Sur l’obligation d’information :
CRISTAL’ID a remis l’ensemble des documents exigés : fiche d’information précontractuelle, contrat signé, annexes paraphées. La lisibilité du contrat est démontrée par les pièces. La cession du contrat à [H] était prévue contractuellement et ne constitue en rien une cause de nullité.
3.2. Sur le droit de rétractation :
Le droit de rétractation est exclu pour les prestations personnalisées (article L.221-28). Un site internet professionnel constitue une création unique, entièrement conçue selon les spécifications du client et ne pouvant être revendue. La jurisprudence confirme que ce type de prestation est exclu du droit de rétractation.
3.3. Sur l’article L.221-10 :
L’interdiction porte sur la perception d’un paiement ou d’une contrepartie financière avant sept jours. La remise d’un RIB ou la signature d’un mandat SEPA ne constitue pas un paiement ni une contrepartie financière. Aucune somme n’a été perçue par CRISTAL’ID avant l’expiration du délai. La nullité fondée sur l’article L.221-10 doit donc être rejetée.
4. Sur les frais irrépétibles :
CRISTAL’ID sollicite la condamnation de [G] [L] à lui verser 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais exposés dans la présente procédure
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les articles 1102, 1103, 1119, 1217, 1224, 1128,1229,1182, 1231-1, 1352-3 et 1352-8 du Code Civil.
Vu les articles L221-2, L.221-3, L.222-1, L221-8 et L225-5 et suivants du Code de la Consommation.
Vu l’article L.311-2 du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles 9 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011,
Vu l’assignation dénoncée en tête des présentes,
Vu la jurisprudence citée.
1. SUR LA VALIDITE DES CONTRATS :
1.1. Sur le bien-fonde de l’application du Code de la consommation :
Endroit :
L’article L.221-1 du Code de la Consommation dispose que
« I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ; (Abrogé par Ord. No 2021-1247 du 29 sept. 2021, art. 11)
« 3° Support durable : pour l’application du chapitre I du présent titre, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées ;
«4° Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique. » – V. désormais art. liminaire.
II. – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. (Ord. n° 2021-1734 du 22 déc. 2021, art. 6, en vigueur le 28 mai 2022) « Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d’un bien et la fourniture d’une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente [ancienne rédaction : Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente].
«III. – Les dispositions du présent titre s’appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s’engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s’engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent.».
L’article L.221-3 du Code de la Consommation dispose que : « Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».
Enl’espece :
Le Tribunal rappelle que l’article L.221-3 du Code de la Consommation ne permet l’application des dispositions protectrices aux relations entre professionnels que si trois conditions cumulatives sont réunies :
* un contrat conclu hors établissement ;
* un professionnel employant au maximum cinq salariés ;
* et un objet du contrat n’entrant pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité.
La jurisprudence de la Cour de cassation (Ch. mixte, 17 mai 2013, n°11-22768) précise que la création et la gestion d’un site internet, tout comme la publicité traditionnelle, constituent des outils directement liés au développement de l’activité professionnelle.
Le Tribunal constate que le contrat a été conclu hors établissement et que la Société [G] [L] emploie moins de cinq salariés.
En revanche, le Tribunal constate que le site internet litigieux a pour unique objet la promotion et la visibilité de son activité de services et d’aménagements paysagers, entrant donc directement dans le champ de son activité principale.
Dès lors, la Société [G] [L] ne peut être assimilée à un consommateur et ne peut se prévaloir des dispositions protectrices du Code de la consommation, notamment celles relatives au droit de rétractation, à l’information précontractuelle et à l’interdiction de percevoir un paiement avant sept jours (art. L.221-10).
Sur les griefs invoqués par la Société [G] [L] :
Les arguments relatifs :
* au défaut d’information précontractuelle ;
* à l’absence de formulaire de rétractation ;
* au non-respect du délai de rétractation ;
* et à la remise d’un RIB le jour de la signature ;
sont donc inopérants, ces dispositions n’étant pas applicables dans la mesure où la Société [G] [L] doit être regardée en qualité de professionnel et non de consommateur dans le présent litige.
Sur la nullité absolue :
Le Tribunal constate qu’aucun élément probant n’a été fourni concernant la nullité du contrat et qu’en conséquence, aucune cause de nullité du contrat n’a été démontrée.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
JUGERA que la Société [G] [L] doit être regardée comme un professionnel ;
DIRA que le Code de la Consommation n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige ;
DIRA que le contrat conclu entre la Société [G] [L] et la Société CRISTAL’ID est valide et pleinement opposable à la Société [G] [L] ;
DEBOUTERA la Société CRISTAL’ID de toutes ses demandes au titre de l’application des dispositions du Code de la Consommation.
1.2. Sur l’invocation de pratiques concurrentielles entre tiers (LINKEO) :
Enl’espece :
Le présent litige porte exclusivement sur la relation contractuelle entre la Société [G] [L] et la Société CRISTAL’ID.
L’existence d’un différend distinct opposant la Société CRISTAL’ID à la Société LINKEO.COM relève d’une autre procédure, de sorte que les faits allégués de concurrence déloyale entre ces deux sociétés ne seront pas examinés dans le cadre de la présente instance.
Le Tribunal constate que la Société [G] [L] a adressé, le 16 juin 2024, un courrier de résiliation reprenant littéralement les termes de l’article L.221-10 du Code de la Consommation. Ce courrier est intervenu plus d’un an après la conclusion du contrat.
Le Tribunal souligne que, si la Société [G] [L] a conclu un nouveau contrat avec un autre prestataire, cette circonstance, à elle seule, ne caractérise pas un manquement imputable à la Société CRISTAL’ID dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA que les moyens soulevés par la Société CRISTAL’ID au titre de la concurrence déloyale sont inopérants au regard du présent litige ;
En tout état de cause, JUGERA que la Société CRISTAL’ID n’apporte pas d’éléments probants permettant de caractériser des actes de concurrence déloyale ;
DEBOUTERA la Société CRISTAL’ID de ses demandes au titre de pratiques concurrentielles déloyales.
1.3. Sur la cession du contrat a la Societe [H] :
Endroit :
L’article 1216 du Code Civil dispose que « Un contractant peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers avec l’accord de son cocontractant. Cet accord peut être donné par avance ou lors de la notification de la cession. À défaut, la cession est nulle. ».
L’article 1186 du Code Civil dispose que « Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, les autres sont caducs s’il est établi que l’exécution de ce contrat disparu constituait une condition déterminante du consentement des parties. ».
L’article 1178 du Code Civil dispose que « Un contrat qui est nul est censé n’avoir jamais existé. La nullité ouvre droit à restitution. ».
Enl’espece :
Le Tribunal relève que la Société [G] [L] conteste la cession du contrat au profit de la Société [H], soutenant qu’elle serait nulle faute d’un accord exprès de sa part.
Il ajoute qu’à supposer cette cession régulière, le contrat de location financière serait, selon lui, caduc en raison de la prétendue nullité du contrat initial conclu avec la Société CRISTAL’ID.
Le Tribunal constate que le contrat signé par la Société [G] [L] mentionne expressément, dans ses conditions générales, la possibilité d’une cession à différents organismes, dont la Société [H].
Le Tribunal relève également que la cession a été formalisée et notifiée, permettant ainsi à la Société [H] d’opposer cette cession à la Société [G] [L] conformément aux dispositions de l’article 1216 du Code Civil.
En conséquence, le Tribunal considère que le fondement invoqué par la Société [G] [L] pour solliciter la caducité du contrat de location financière disparaît, aucune disparition du contrat initial n’étant caractérisée au sens de l’article 1186 du Code Civil.
Le Tribunal en déduit que la cession est régulière et opposable, et qu’il n’existe aucun motif de caducité.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA que le contrat de location financière conclu avec la Société [H] demeure valable et doit être exécuté selon ses termes ;
DEBOUTERA la Société [G] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
REJETTERA la demande de restitution formée par la Société [G] [L] à l’encontre de la Société [H].
2. Sur l’exigibilite des sommes reclamees :
Endroit :
L’article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1231-1 du Code Civil dispose enfin que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Enl’espece :
Le Tribunal constate qu’il a été précédemment jugé que :
* le contrat conclu entre la Société CRISTAL’ID et la Société [G] [L] est valide ;
* le contrat de location financière cédé à la Société [H] est également régulier et pleinement opposable à la Société [G] [L].
Le Tribunal relève que la Société [H] produit :
* l’échéancier valant factures ;
* la mise en demeure adressée à la Société [G] [L] ;
* et le décompte détaillé des sommes dues.
Le Tribunal constate qu’il n’est pas contesté que la Société [G] [L] a effectivement utilisé le site internet objet du contrat et qu’il n’a pas réglé certaines échéances, sauf à faire valoir une prétendue nullité du contrat, laquelle a été écartée.
Le Tribunal rappelle que la Société [G] [L] sollicitait la restitution de sommes déjà versées en invoquant la nullité du contrat.
Le Tribunal, ayant rejeté cette nullité, constate qu’il n’existe aucun fondement juridique pour ordonner une restitution.
Dès lors, cette demande doit être rejetée.
En revanche, le Tribunal considère que la Société [H], en sa qualité de cessionnaire du contrat de location financière, est fondée à réclamer le paiement des loyers échus et impayés ainsi que des pénalités prévues contractuellement, dès lors que ces montants sont justifiés et que la Société [G] [L] n’apporte aucun élément de contestation sérieux quant à leur calcul.
Le Tribunal constate que, malgré plusieurs relances, la Société [G] [L] n’a pas réglé certaines échéances du contrat.
Après une mise en demeure restée infructueuse, la Société [H], en sa qualité de cessionnaire, a prononcé la résiliation du contrat.
Elle réclame désormais :
* les échéances impayées ;
* les loyers restant à échoir en raison de la déchéance du terme ;
* l’indemnité contractuelle de 10 % prévue au contrat ;
* les intérêts de retard calculés conformément aux stipulations contractuelles.
Le Tribunal relève que la Société [H] produit les pièces justificatives de ces sommes, notamment l’échéancier, la mise en demeure et le décompte détaillé. La Société [G] [L] ne conteste pas le calcul, mais uniquement le principe même de la dette, en invoquant la nullité du contrat.
Cette nullité ayant été écartée, le Tribunal retient que la dette est exigible en totalité.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société [G] [L] à régler à la Société [H] la somme de 10.890 € TTC, outre les intérêts de retard contractuels à compter du 06 novembre 2024, date de la mise en demeure de payer.
3. Sur l’article 700 du code de procedure civile :
Endroit :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéa 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’état majorée de 50 % ».
Enl’espece :
Pour faire reconnaître leurs droits la Société [H] et la Société CRISTAL’ID ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Cependant au vu des pièces versées aux débats, le Tribunal ramènera la demande des parties à de plus justes proportions.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
REJETTERA la demande formée par la Société [G] [L] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNERA la Société [G] [L] à payer à la Société [H] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNERA la Société [G] [L] à payer à la Société CRISTAL’ID la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
4. SUR LES DEPENS :
Endroit :
L’article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que : «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
Enl’espece :
La Société [G] [L] succombe pour l’essentiel dans la présente affaire.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
REJETTERA la demande de la Société [G] [L] tendant à voir condamner solidairement la Société CRISTAL’ID et la Société [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNERA la Société [G] [L] aux entiers dépens.
5. SUR LA DEMANDE D’EXECUTION PROVISOIRE :
ENDROIT :
L’article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ».
Enl’espece :
L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
ORDONNERA l’exécution provisoire du présent jugement.
6. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1102, 1103, 1119, 1217, 1224, 1128,1229,1182, 1231-1, 1352-3 et 1352-8 du Code Civil,
Vu les articles L221-2, L.221-3, L.222-1, L221-8 et L225-5 et suivants du Code de la Consommation,
Vu l’article L.311-2 du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles 9 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011,
Vu l’assignation dénoncée en tête des présentes,
Vu la jurisprudence citée.
JUGE que la Société [G] [L] doit être regardée comme un professionnel ;
DIT que le Code de la Consommation n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige ;
DIT que le contrat conclu entre la Société [G] [L] et la Société CRISTAL’ID est valide et pleinement opposable à la Société [G] [L] ;
DEBOUTE la Société CRISTAL’ID de toutes ses demandes au titre de l’application des dispositions du Code de la Consommation ;
DIT que les moyens soulevés par la Société CRISTAL’ID au titre de la concurrence déloyale sont inopérants au regard du présent litige ;
En tout état de cause, JUGE que la Société CRISTAL’ID n’apporte pas d’éléments probants permettant de caractériser des actes de concurrence déloyale ;
DEBOUTE la Société CRISTAL’ID de ses demandes au titre de pratiques concurrentielles déloyales ;
DIT que le contrat de location financière conclu avec la Société [H] demeure valable et doit être exécuté selon ses termes ;
DEBOUTE la Société [G] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
REJETTE la demande de restitution formée par la Société [G] [L] à l’encontre de la Société [H] ;
CONDAMNE la Société [G] [L] à régler à la Société [H] la somme de 10.890 € TTC, outre les intérêts de retard contractuels à compter du 06 novembre 2024, date de la mise en demeure de payer ;
REJETTE la demande formée par la Société [G] [L] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société [G] [L] à payer à la Société [H] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société [G] [L] à payer à la Société CRISTAL’ID la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE la demande de la Société [G] [L] tendant à voir condamner solidairement la Société CRISTAL’ID et la Société [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Société [G] [L] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 85,22 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Madame LE GOUX qui a signé la minute avec le Greffier.
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