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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 30 janv. 2026, n° 2024J00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00978 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
30/01/2026 JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J978
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315, [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n°, [Adresse 3]
ET
Monsieur, [Y], [O]
Numéro SIREN : 841385727,
[Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [A], [W], [Adresse 5], [Localité 2], [F], [Adresse 6], [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée le 30/01/2026 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 7 mai 2021, la société LOCAM et Monsieur, [O], [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LABEL AUTO, ont conclu deux contrats de location financière :
* un premier contrat n° 1613742, portant sur un appareil de diagnostic automobile, moyennant le paiement de 60 loyers mensuels de 225,29 € chacun, outre une assurance mensuelle de 5,56 €;
* un second contrat n° 1613743, portant sur une station de vidange, moyennant le paiement de 60 loyers mensuels de 129,80 € chacun, outre une assurance mensuelle de 6 €.
Les matériels objets des contrats ont été livrés et réceptionnés par Monsieur, [O], [Y], ainsi qu’il en résulte des procès-verbaux de livraison et de conformité régulièrement établis les 19 et 20 mai 2021.
À compter de l’année 2023, plusieurs échéances sont demeurées impayées.
Par lettres de mise en demeure en date du 14 juillet 2023, la société LOCAM a rappelé à Monsieur, [O], [Y] qu’à défaut de règlement dans le délai contractuellement prévu, les contrats seraient résiliés de plein droit et l’intégralité des sommes deviendrait immédiatement exigible.
Faute de régularisation, la société LOCAM a entendu se prévaloir de la résiliation des contrats et a réclamé le paiement des loyers échus et à échoir, ainsi que de la clause pénale prévue contractuellement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juin 2024, la société LOCAM a assigné Monsieur, [O], [Y] devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de le voir condamner à lui payer la somme totale de 15 325,97 €, outre intérêts, frais et accessoires, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00978.
À l’issue de la mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2025.
C’est ainsi que se présente l’affaire au tribunal.
À l’appui de ses demandes, la société LOCAM expose
La société LOCAM sollicite la condamnation de Monsieur, [O], [Y] au paiement des sommes qu’elle estime lui être dues au titre de deux contrats de location financière conclus le 7 mai 2021.
Elle soutient que les matériels loués ont été régulièrement livrés et réceptionnés, que les contrats ont été valablement exécutés jusqu’à la survenance d’impayés, et que plusieurs échéances sont demeurées infructueuses malgré les mises en demeure adressées au locataire.
Se prévalant des stipulations contractuelles relatives à la résiliation de plein droit, elle affirme que les contrats ont été valablement résiliés et que l’intégralité des loyers échus et à échoir est devenue immédiatement exigible.
En conséquence, la société LOCAM demande au Tribunal de condamner Monsieur, [O], [Y] à lui payer la somme totale de 15 327,97 €, assortie des intérêts légaux et accessoires, ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société LOCAM demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, et 1231-2 du code civil, Vu l’article 14 du code de procédure civile, Vu l’article L.641-11-1 du code de commerce, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* Débouter Monsieur, [O], [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Monsieur, [O], [Y] à régler à la société LOCAM la somme principale de 15 325,97 €, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter des mises en demeure du 14 juillet 2023 ;
* Condamner Monsieur, [O], [Y] à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur, [O], [Y] aux entiers dépens d’instance.
Monsieur, [O], [Y] fait plaider
Monsieur, [O], [Y] conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées par la société LOCAM.
Il soutient que les contrats de location financière litigieux sont indivisibles des contrats de fourniture conclus avec le prestataire des matériels, aujourd’hui placé en liquidation judiciaire, de sorte que l’inexécution des obligations de ce fournisseur fait obstacle à l’exigibilité des loyers réclamés.
Il fait valoir que la résiliation des contrats de location financière ne peut produire effet dès lors que les matériels livrés n’ont pas permis une exploitation normale et conforme à leur destination, et que la société LOCAM ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il sollicite en conséquence le débouté de la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur, [O], [Y] demande au Tribunal de
Vu l’article 1186 du code civil, Vu les pièces produites,
À TITRE PRINCIPAL :
* DÉBOUTER la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société LOCAM à rembourser à Monsieur, [O], [Y] la somme de 3 666,50 € au titre des loyers indus ;
À TITRE RECONVENTIONNEL : si le Tribunal venait à condamner Monsieur, [O], [Y] ; Vu l’article 1343-5 du code civil,
* ORDONNER le report des sommes dues par Monsieur, [O], [Y] à la société LOCAM pendant une durée de deux ans ;
* ÉCARTER l’exécution provisoire ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* DÉBOUTER la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Monsieur, [O], [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* CONDAMNER la société LOCAM au paiement à Monsieur, [O], [Y] de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur l’interdépendance des contrats et les effets de la liquidation judiciaire du fournisseur
Monsieur, [Y] soutient que les contrats de location financière conclus avec la société LOCAM seraient interdépendants des contrats de fourniture conclus avec le prestataire des matériels, aujourd’hui placé en liquidation judiciaire, de sorte que cette situation ferait obstacle à l’exigibilité des loyers réclamés.
Il est exact, qu’au regard de l’article 1186 du code civil, des contrats distincts peuvent être regardés comme interdépendants lorsqu’ils participent à une même opération économique et que les parties ont entendu subordonner l’exécution de l’un à celle de l’autre.
Toutefois, en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les contrats de location financière ont été conclus entre la société LOCAM et Monsieur, [O], [Y], tandis que les contrats de fourniture l’ont été avec un tiers juridiquement distinct, sans que la société LOCAM ne soit intervenue dans la négociation ou l’exécution de ces derniers.
Il n’est pas établi que la société LOCAM aurait eu connaissance, lors de la conclusion des contrats, d’une défaillance du fournisseur, ni que les parties auraient entendu subordonner l’exécution du contrat de location financière à la bonne exécution du contrat de fourniture.
En outre, les matériels ont été livrés et réceptionnés sans réserve par Monsieur, [O], [Y], qui n’établit pas avoir formulé de contestation quant à leur conformité ou à leur fonctionnement lors de leur mise à disposition.
S’agissant de la liquidation judiciaire du fournisseur, celle-ci est, en elle-même, sans incidence sur les obligations nées du contrat de location financière.
Monsieur, [O], [Y] ne rapporte par ailleurs pas la preuve que cette liquidation aurait rendu les matériels loués inutilisables ou impropres à leur destination. Aucun élément technique, expertise ou constat ne permet d’établir une impossibilité d’exploitation effective des matériels.
Il sera en outre relevé qu’aucun contrat de maintenance n’est produit aux débats, de sorte qu’aucun manquement à une obligation de maintenance ne peut être utilement reproché, ni au fournisseur, ni à la société LOCAM, laquelle n’était en tout état de cause tenue d’aucune obligation de maintenance des matériels loués.
Dans ces conditions, Monsieur, [Y] ne démontre pas l’existence d’une interdépendance telle que la liquidation judiciaire du fournisseur, l’inexécution alléguée du contrat de fourniture ou un défaut de maintenance seraient de nature à affecter l’exécution du contrat de location financière ou à faire obstacle à l’exigibilité des loyers.
Il y aura lieu, en conséquence, d’écarter ce moyen et de rejeter la demande de Monsieur, [O], [Y] visant à obtenir la caducité du contrat de location financière et la restitution de la somme 3 666,50 €.
2- Sur l’exigibilité de la créance de la société LOCAM
L’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il est constant que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées.
La société LOCAM justifie avoir adressé à Monsieur, [Y] des mises en demeure restées infructueuses, l’informant qu’à défaut de règlement dans le délai contractuellement prévu, les contrats seraient résiliés de plein droit et l’intégralité des sommes deviendrait immédiatement exigible, conformément aux articles 12 des contrats de location financière.
En application desdites stipulations contractuelles, régulièrement acceptées par les parties, la résiliation de plein droit entraîne l’exigibilité des loyers échus et à échoir.
La société LOCAM justifie ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur, [Y] à hauteur de 15 325,97 € décomposée comme suit : 9 649,53 € au titre du contrat 1613742 et 5 676,44 € au titre du contrat 1613743.
Il y aura lieu, en conséquence, de faire droit à la demande en paiement formée par la société LOCAM.
3- Sur la demande de délais de paiement
Monsieur, [Y] sollicite l’octroi de délais de paiement, en faisant valoir la faiblesse de ses revenus.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite maximale de deux années.
En l’espèce, Monsieur, [Y] produit aux débats des éléments justificatifs relatifs à sa situation financière tels que ses avis d’impôts, dont il ressort qu’il dispose de revenus modestes, ne lui permettant pas de faire face au paiement immédiat de l’intégralité des sommes mises à sa charge.
Il convient toutefois de rappeler que la créance de la société LOCAM est certaine, liquide et exigible, et résulte de contrats régulièrement conclus et exécutés, demeurés impayés malgré plusieurs mises en demeure.
Dans ces conditions, afin de concilier la situation financière du débiteur avec les intérêts légitimes du créancier, le Tribunal accordera à Monsieur, [O], [Y] un délai de 24 mois pour régler sa dette, par paiements mensuels égaux, sous réserve du respect strict de cet échéancier, à défaut de règlement d’une seule échéance, l’intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible.
4- Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits ; il y a lieu de condamner Monsieur, [Y] à lui verser une indemnité de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens, en l’espèce, Monsieur, [O], [Y] succombe, il sera donc condamnée en tous les dépens.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires À titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée.
En conséquence, le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur, [O], [Y] de ses demandes principales notamment celles visant à obtenir la caducité du contrat de location financière ainsi que la restitution de la somme de 3 666,50 €.
Dit et juge que la société LOCAM justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur, [O], [Y].
Autorise Monsieur, [O], [Y] à s’acquitter de sa dette envers la société LOCAM selon les modalités suivantes :
* versement de la somme de 638,66 € par mois pendant vingt-trois mois à compter du premier jour ouvré du mois suivant la date du jugement et ensuite à compter du 1 er de chaque mois ;
* versement du solde de la créance le vingt-quatrième mois.
Dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable.
Condamne Monsieur, [O], [Y] à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [O], [Y] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Madame Vanessa LACHAT, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 30/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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