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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 11 juin 2025, n° 2025L00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L00574 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASh LEA TRADE FINANCE |
Texte intégral
JUGEMENT DU 6 JUIN 2025 7ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L00574
DEMANDEUR
SAS LEA TRADE FINANCE 9 Rue des Cuirassiers 69003 Lyon Représenté par Me Claire de BUSSY, avocate Comparant
DÉFENDEURS
SELAFA MJA, prise en la personne de Me [K] [I], mandataire judiciaire associé, Es/Q Mandataire judiciaire de la SAS VOLT 5 Boulevard de l’Europe 91000 EVRY COURCOURONNES Comparant en personne
SAS VOLT 8 Rue de l’Océanie 91940 Les Ulis Représenté par Me Virginie HUG DE LARAUZE, avocate Comparant
SELARL [T] POLGE-[M], prise en la personne de Maître [R] [M] [U], Es/Q Administrateur judiciaire de la SAS VOLT Rue René Cassin Immeuble le Mazière – 4 ème étage 91000 EVRY COURCOURONNES Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 Avril 2025 devant le tribunal composé de :
M. Alain GRUSON, président. Mme Patricia LE NEUN, Mme Huguette PINEL-FEREOL, juges.
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
EXPOSE DES FAITS
La société LEA TRADE FINANCE (ci-après « la société LTF », RCS 510 342 769 Lyon), est spécialisée dans l’import de marchandises et le commerce de gros.
Le 7 septembre 2016, la société VOLT (RCS 821 487 527 Evry) a commandé auprès de la société LTF un nombre important de trottinettes électriques d’origine chinoise.
Le 17 juillet 2024, alors que lesdites trottinettes avaient été livrées par LTF à la société VOLT et non encore totalement payées, cette dernière a demandé à être placée en procédure de sauvegarde.
Dans ce cadre :
* Monsieur Patrick NAUDIN a été nommé juge commissaire,
* La SALAFA MJA a été nommée en qualité de mandataire judiciaire (ci-après Maître [I] èsqualités),
* La SELARL TULIER-POLGE-[M] a été nommée en qualité d’administrateur judiciaire (ciaprès maître [M] [U] ès-qualités,
* Le jugement a été publié au BODACC le 31 juillet 2024.
Le 2 août 2024, la société LTF a déclaré être créancière de la société VOLT à hauteur de 2.677.519 € (créance portée le 23 août 2024 à la somme de 2.702.068 €).
Il est à noter que depuis 2021, la société LTF confiait ses créances au « Crédit Agricole Leasing & Factoring » (ci-après le CA-L&F), afin de pouvoir disposer de la trésorerie nécessaire au développement de ses affaires.
Le 27 septembre 2024, la société LTF a déposé une requête en revendication afin que lui soient restituées, ou payées, lesdites trottinettes.
PROCEDURE
Le 27 février 2025, monsieur le juge commissaire a rendu une ordonnance déboutant la société LTF de sa revendication.
Le 7 mars 2025, la société LTF a formé opposition à ladite ordonnance.
Le greffe a donc convoqué les parties concernées le 4 avril 2025, devant une formation de la 7 ème chambre.
Demandes des parties
La société LTF demande de :
Vu les articles 455 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 6 de la CEDH, Vu les articles R. 624-13, R. 624-18 du Code de commerce, Vu les articles L. 622-6 et L. 624-16 et suivants du Code de commerce Vu les articles L. 624-2 et R. 624-5 du Code de commerce
* Annuler (ou subsidiairement « Infirmer ») l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau
* Juger la société Lea Trade Finance recevable en son action, ses demandes, fins et conclusions ;
* Faire droit à l’action en revendication de la société Lea Trade Finance, en reconnaissant opposable à la procédure collective ouverte le 22 juillet 2024 à l’égard de la société Volt sa clause de réserve de propriété sur toutes les marchandises vendues à la société Volt, ainsi que sur le prix de revente de celles-ci ;
* En conséquence, Ordonner leur restitution immédiate à la société Lea Trade Finance, aux frais du débiteur (la société Volt), ou à défaut, leur paiement immédiat à la société Lea Trade Finance à concurrence de 2.074.220,43 € TTC (déduction faite du dépôt de garantie de 600.000 €);
* Subsidiairement sur la revendication, surseoir à statuer sur la revendication dans l’attente d’une décision définitive du Tribunal compétent pour statuer sur la contestation de la créance de LTF.
En tout état de cause,
* Débouter la société VOLT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société Volt et la Selarl Tulier-Polge-Alizerai, prise en la personne de Maître [R] [M] [U], ès qualités d’administrateur judiciaire, in solidum, à verser à la société Lea Trade Finance une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société VOLT demande de :
Vu les articles 122 et 123 du CPC, Vu l’article 1323 du Code civil, Vu les articles 2367 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 624-9 et suivants du Code de commerce, Vu l’article L. 132-1 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
* Confirmer l’ordonnance du Juge-commissaire du 27 février 2025 en toutes ses dispositions,
* Dire et juger la société LEA TRADE FINANCE irrecevable en son action en revendication,
* En conséquence, débouter la société LEA TRADE FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau :
* Condamner la société LEA TRADE FINANCE à 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Maître [M] [U] ès-qualités et maître [I] ès-qualités n’ont pas formé de demande.
Les débats et le jugement
Le 4 avril 2025, après avoir entendu toutes les parties, le tribunal a clôt les débats, mis l’affaire en délibéré et annoncé jugement pour le 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Considérant la nature de l’affaire et la présence des parties aux audiences, le jugement sera « contradictoire, susceptible d’appel ».
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal prendra acte que :
* Les moyens de la société LTF sont résumés dans ses conclusions appelées « Conclusions responsives et récapitulatives (Revendication) », datées du 4 avril 2025.
* Les moyens de la société VOLT sont résumés dans ses conclusions appelées « Conclusions en défense », datées du 4 avril 2025,
* Maître [M] [U] ès-qualités et maître [I] ès-qualités n’ont pas développé de moyens pour leur défense.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’article R661-2 du code de commerce dispose que :
« Sauf dispositions contraires, l’opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision […] »;
Attendu que monsieur le juge commissaire a rendu son ordonnance de rejet en date du 27 février 2025 ; que celle-ci a été notifiée à la société LTF le 28 février 2025 ;
Attendu que le courrier d’opposition a été enregistré par le greffe le 7 mars 2025, soit le 7 ème jour ouvrable suivant la date de notification de l’ordonnance ;
Que le tribunal dira l’opposition recevable en la forme.
2 – Sur le fond
2.1 – Sur l’ordonnance disputée
Attendu que monsieur le juge commissaire a rendu le 27 février 2025, une ordonnance déboutant la société LTF de sa demande de restitution des marchandises encore présentes en nature entre les mains de la société VOLT, et à défaut leur paiement immédiat ;
Attendu que monsieur le juge commissaire a motivé sa décision de la façon suivante :
* La société LTF, en tant que commissionnaire, n’a jamais été propriétaire des marchandises concernées,
* Par ailleurs, ayant conclu avec le CA-L&F un contrat d’affacturage, la société LTF n’était plus propriétaire de la créance correspondante ;
Que le Tribunal analysera ces deux motifs.
2.2 – Sur la créance objet de la cause
a) Sur le contrat d’affacturage
Attendu que le tribunal lira avec attention le contrat d’affacturage signé le 13 septembre 2021 entre LTF et le CA-L&F ;
Attendu qu’il s’agit en l’espèce d’un contrat classique (non Dailly) où l’acheteur (la société VOLT en particulier) est invité par subrogation à régler les factures émises par la société LTF directement au CA-L&F ; un compte analytique sert de support aux échanges entre le CA-L&F et la société LTF :
* Quand le CA-L&F reçoit une nouvelle facture, il crédite le compte analytique de la somme convenue au contrat (une fraction du montant de la facture) puis prend en charge la gestion de la créance ;
Le crédit du compte analytique peut alors être utilisé par la société LTF,
* Par contre, en cas d’incident de paiement, le CA-L&F peut débiter le compte analytique du montant initialement versé pour la facture concernée.
Le tribunal comprendra que la contre-passation de la somme avancée par le factor lors de la prise en compte d’une facture, revient à restituer au créancier original tous les droits que le factor avait reçus en tant que subrogataire.
b) Sur la propriété des créances
Attendu que, s’agissant de la propriété de la créance, un débat fait rage entre juristes et spécialistes du chiffre, certains affirmant que le fait de confier une facture à un factor revient à lui en transmettre la pleine propriété, d’autres pensant que seuls les droits de gestion et de recouvrement de la créance lui sont transférés ; qu’à la connaissance du tribunal, il ne semble pas que la loi ou la doctrine aient clairement tranché cette question ;
Mais attendu que ce débat est sans incidence en l’espèce puisque les conditions particulières du contrat entre le CA-L&F et la société LTF stipulent en leur 10 ème paragraphe qu’ « […] en cas de procédure collective de l’Acheteur, la totalité des factures inscrites sur le compte de ce dernier sera débitée sans délai à compter de la publication du jugement déclaratif au BODACC » ;
Attendu que ceci signifie qu’à compter du 31 juillet 2024, date de parution au BODACC de la mise sous sauvegarde de la société VOLT, les factures correspondantes encore impayées et confiées au CA-L&F, ont été rendues à LTF ;
Que le tribunal en conclura qu’au 31 juillet 2024, et quelque soit l’hypothèse retenue dans le débat évoqué au début de ce sous-chapitre, soit les factures étaient (si la propriété n’avait pas été transférée), soit elles sont revenues (si la propriété avait été transférée) dans le patrimoine de la société LTF.
c) En conclusion
Attendu que le CA-L&F, dans un courrier en date du 3 février 2025, chiffre le montant total des factures concernées à la somme de 2.663.736,21 € ;
Attendu qu’au 31 juillet 2024, comme vu supra (b), cette créance était la propriété de la société LTF ;
Que le tribunal dira que la société LTF était recevable à la déclarer à la procédure ;
2.3 – Sur la propriété de la marchandise
a) Sur la relation avec les fournisseurs chinois :
Attendu que la société LTF rapporte aux débats (i) différentes factures émanant de fournisseurs chinois ainsi que (ii) les rapports attestant des virement internationaux correspondants ; que le tribunal en a fait la synthèse :
[…]
Attendu que ces chiffres ne sont pas contestés par les parties ;
Attendu qu’en 2024, le cours du dollar était de l’ordre de un euro pour 1,04 dollar ; que la somme de 2.726.571 $ est donc approximativement équivalente à 2.621.702 €, soit une somme très proche des 2.663.736 € citées supra-2.2 ;
N° de rôle : 2025L00574
Que le tribunal dira que ces chiffres constituent une preuve suffisante que les marchandises facturées par les fournisseurs chinois ont été intégralement payées ; que lesdits fournisseurs n’ont donc pas pu faire valoir une quelconque clause de réserve de propriété.
b) Sur les contrats entre LTF et VOLT :
Attendu que les sociétés LTF et VOLT ont signé le 7 septembre 2014, un « contrat cadre de commission » ;
Attendu qu’en son article premier, ce contrat stipule que « [VOLT] donne mission à LTF d’acheter en son nom propre [des produits choisis par VOLT] »; il stipule par ailleurs que « le contrat écarte tout mandat [donné à LTF] d’acheter au nom et pour le compte de [VOLT] »;
Attendu que les mêmes signataires ont signé le même jour, un document appelé « clause de réserve de propriété » qui stipule clairement que le transfert de propriété n’aura lieu qu’au paiement intégral du prix de la marchandise par VOLT ;
Que le tribunal dira que, contrairement à ce que pourrait laisser penser le titre du contrat passé entre VOLT et LTF, cette dernière n’agit pas en tant que commissionnaire ; qu’elle achète en toute propriété des marchandises, qu’elle revend avec une clause de réserve de propriété à VOLT.
c) En conclusion :
Attendu que comme vu supra (a), les fournisseurs chinois n’ont pas réservé la propriété des marchandises en cause ;
Attendu que comme vu supra (b), les contrats entre les sociétés LTF et VOLT prévoient une clause de réserve de propriété, jusqu’au paiement intégral de la marchandise ;
Que le tribunal dira que la société LTF est bien propriétaire des marchandises livrées à la société VOLT et demeurées impayées ; que la société LTF est donc recevable à déposer une requête en revendication ;
2.4 – Sur la réforme de l’ordonnance disputée
Attendu que le tribunal a rendu inopérants les deux motifs ayant amené monsieur le juge commissaire à déclarer irrecevable la requête en revendication déposée par la société LTF ;
Attendu que le prix des marchandises revendiquées est, comme indiqué supra-2.2, de 2.663.736,21 € ; qu’un acompte de 600.000 € a déjà été payé par la société VOLT à titre d’acompte ;
Que le Tribunal infirmera l’ordonnance disputée en toutes ses dispositions et statuera à nouveau ;
Qu’il dira recevable l’action en revendication de la société LTF ;
Qu’il ordonnera la restitution à la société LTF des marchandises encore présentes en nature, et à défaut leur paiement au prorata, sur la base d’une valeur totale des marchandises initialement livrées de 2.663.736,21 €, conformément à l’article L624-18 du code de commerce ;
Qu’il dira que l’exécution de la décision ci-avant devra prévoir la compensation avec l’acompte de 600.000 € déjà versé.
3- Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’il est d’usage dans de telles affaires, de laisser chaque partie supporter ses propres frais irrépétibles ;
Que le Tribunal déboutera les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4- Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en matière de procédure collective, il ne convient pas que les décisions soient assorties de délais d’exécution trop longs ;
Que le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
5 – Sur les dépens
Attendu que la société VOLT succombe à l’instance ;
Que le tribunal emploiera les dépens en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde de la société VOLT.
DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire, susceptible d’appel :
* Dit l’opposition de la SAS LEA TRADE FINANCE recevable en la forme,
* Infirme l’ordonnance disputée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
* Déclare recevable l’action en revendication de la SAS LEA TRADE FINANCE,
* Ordonne la restitution à la société LTF des marchandises encore présentes en nature, et à défaut leur paiement au prorata, sur la base d’une valeur totale des marchandises initialement livrées de 2.663.736,21 €,
* Dit que l’exécution de la décision ci-avant devra prévoir la compensation avec l’acompte de 600.000 € déjà versé,
* Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
7
* Ordonne l’exécution provisoire,
* Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
* Emploie les dépens en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde de la SAS VOLT.
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