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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 9 mars 2026, n° 2025013358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025013358 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 09/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013358
Demandeur(s):
CIBTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Pierre CECCALDI/[Localité 2]
Défendeur(s) : KS BATIMENT (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant(s) : M. KADDOURI/PRESIDENT
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Florence DUPRAT
Olivier AUCH-ROY
Jérôme MICHELETTI
Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 17/11/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
La CAISSE [Localité 4] INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANNEE, également dénommée « Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée » ou « caisse des congés payés » ou encore « la Caisse » a pour objet social d’effectuer le paiement des indemnités légales de congés payés, et éventuellement des avantages conventionnels de congés annuels payés, de répartir les charges entre ses adhérents et d’appliquer, la législation sur l’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries.
À ce titre, elle est régie par les dispositions de l’article L. 3141-30 du code du travail qui instaurent pour l’employeur du bâtiment, l’obligation de s’affilier à une caisse de congés payés.
Cette obligation mise à la charge de l’employeur du bâtiment et des travaux publics est régie, en ce qui concerne la caisse des congés payés, par l’article D. 3141-12 du code du travail et par l’article D. 3141-13 du code du travail.
Le régime du chômage-intempéries, l’obligation mise à la charge de l’employeur du bâtiment et des travaux publics, est régi par l’article L. 5424-6 du code du travail et par l’article L. 5424-7 du code du travail.
Le régime des entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d’emploi par suite d’intempéries est réglementé par les dispositions des articles D. 5424-7, D. 5424-8 et D. 5424- 10 du code du travail.
En outre, les entreprises affiliées doivent acquitter auprès des caisses, d’une part, de la cotisation O.P.P.B.T.P en vertu de l’arrêté du 1 er juillet 1943 abrogé et remplacé par l’arrêté du 9 août 1947, complété par le décret 85-682 du 4 juillet 1985 lui-même complété par le décret 99-884 du 18 octobre 1999, et d’autre part, la cotisation de la taxe C.C.C.A perçue conformément à la loi du 27 juillet 1942 et l’arrêté du 15 juin 1949 complété par le décret 83-490 du 15 juin 1983.
En dernier lieu, la cotisation aux œuvres sociales du bâtiment est perçue en exécution d’un accord signé le 06 juillet 1972 entre les organisations patronales du bâtiment et des travaux publics et les organisations syndicales de salariés, complété par l’avenant 7 bis des conventions régionales du 20 décembre 1983, étendu par arrêté du 08 juillet 1994, faisant obligation d’adhérer à un organisme d’œuvres sociales de la région pour le compte de l’association paritaire d’action sociale.
La SAS KS BATIMENT est adhérente auprès de la CAISSE [Localité 4] INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANNEE.
Il ressort d’un état de compte arrêté au 13 mai 2025 versé aux débats que l’entreprise serait redevable envers la CAISSE [Localité 4] INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANNEE de la somme de 2.416,00 EUR correspondant à des cotisations provisionnelles du mois de janvier 2025, et aux cotisations réelles et déclarées du mois d’août 2024 au mois de décembre 2024, et du mois de février 2025.
La SAS KS BATIMENT n’aurait ainsi pas rempli ses obligations déclaratives pour la période de janvier 2025.
Une mise en demeure a été adressée à la SAS KS BATIMENT le 28 avril 2025. Celle-ci étant restée infructueuse, la CAISSE [Localité 4] INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANNEE a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal.
Suivant exploit du 24 juillet 2025 délivré par la SCP [H] et RENAULT, huissiers de justice à Avignon, la CAISSE [Localité 4] INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANNEE demande au tribunal :
Vu les articles L. 3141-32, D. 3141-12 et D. 3141-13, D. 3141-35 et D. 3141-36 du code du travail ; le décret 47-142 du 16/01/1947 ; l’arrêté ministériel du 06/04/1937 ; l’arrêté du 01/07/1943 abrogé et remplacé par l’arrêté du 09/08/1947, complété par le décret 85-682 du 04/07/1985, complété par le décret 99-884 du 18/10/1999 ; la loi du 27/07/1942 et l’arrêté du 15/06/1949 complété par le décret 83-490 du 14/06/1983 ; l’avenant 7bis des conventions régionales du 20/12/1993 complété par l’arrêté du 08/07/1994, l’arrêté ministériel du 28/03/2013, l’arrêté ministériel du 21/03/2017,
* De constater que la SAS KS BATIMENT est adhérente auprès de la CAISSE [Localité 4] INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANNEE ;
En conséquence,
* De condamner la requise à produire les déclarations de salaires pour la période du mois janvier 2025 à la [Localité 5] et cela sous astreinte de 30,00 EUR par jour de retard;
* De la condamner au paiement de la somme de 2.416,00 EUR correspondant aux cotisations impayées du mois d’août 2024 au mois de février 2025 ;
* De la condamner également aux intérêts réglementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des Caisses des Congés Payés ;
* De la condamner au paiement de la somme de 457,35 EUR en application de l’article 700 du code de la procédure civile.
* De la condamner aux entiers dépens.
À l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire est mise en délibéré, la SAS KS BATIMENT ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
En l’espèce, la CAISSE [Localité 4] INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANNEE présente au tribunal les pièces suivantes pour justifier du bien-fondé de sa créance :
1. Le relevé de compte du 13 mai 2025 arrêté à un solde débiteur de 2.416,00 EUR,
2. La mise en demeure du 28 avril 2025,
3. Consultation du CRM, certificat congés, déclaration sociale nominative
4. L’extrait Kbis de la société,
5. Un extrait des statuts et du règlement intérieur.
Ces actes, jugés réguliers, font preuve que la créance due par la SAS KS BATIMENT à la CAISSE [Localité 4] INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANNEE s’établit à la somme de 2.416,00 EUR.
Le tribunal condamne ainsi la SAS KS BATIMENT à payer cette somme à la CAISSE [Localité 4] INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANNEE, outre les intérêts règlementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des caisses de congés payés.
Sur la demande de production des déclarations de salaire
L’article 6 a) du règlement intérieur et statuts de la Caisse stipule : « Tout défaut dans la production des déclarations de salaires et/ou le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits à l’article 2a) du présent règlement expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise (…) La majoration de retard court à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable ».
La SAS KS BATIMENT n’a pas rempli ses obligations déclaratives pour la période du mois de janvier 2025.
Il suit de ce qui précède que la SAS KS BATIMENT est condamnée à produire à la Caisse les déclarations de salaires pour la période du mois de janvier 2025, sous astreinte de 30.00 EUR par jour de retard.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Caisse, et de lui allouer à ce titre la somme de 457,35 EUR.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la SAS KS BATIMENT.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier,
Constate que la SAS KS BATIMENT est adhérente auprès de la CAISSE [Localité 4] INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANNEE ;
Condamne la SAS KS BATIMENT à produire les déclarations de salaires pour la période du mois de janvier 2025 à la CAISSE [Localité 4] INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANNEE sous astreinte de 30.00 EUR par jour de retard ;
Condamne la SAS KS BATIMENT à payer la somme de 2.416,00 EUR correspondant aux cotisations impayées du mois d’aout 2024 au mois de février 2025 outre intérêts règlementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des Caisses de Congés Payés ;
Condamne la SAS KS BATIMENT au paiement de la somme de 457,35 EUR à la CAISSE [Localité 4] INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANNEE à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la CAISSE [Localité 4] INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE de tous autres moyens, fins ou conclusions contraires ;
Condamne la SAS KS BATIMENT aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°47-142 du 16 janvier 1947
- Décret n°85-682 du 4 juillet 1985
- Décret n°99-884 du 18 octobre 1999
- Code de procédure civile
- Code du travail
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