Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 19 mai 2026, n° 2025J00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J00236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
19/05/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025J236
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [P] [X] – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 3]
ET
* La SAS MG’BARBER Numéro SIREN : 914556857 [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [B] [Adresse 5] [Localité 2] [R] [Adresse 6] [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée le 19/05/2026 à Me [P] [X]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société MG’BARBER, dont l’activité principale est la coiffure en salon, a conclu le 12 septembre 2023 avec la société INCOMM (dont l’activité principale est la programmation informatique) un contrat de licence d’exploitation de site internet d’une durée de 48 mois moyennant des loyers mensuels de 150 € chacun.
Le 19 décembre 2023, le site internet a été livré et un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par la société MG’BARBER et la société INCOMM.
Le contrat a été cédé à la société LOCAM (dont l’activité principale est le crédit-bail) ; laquelle est intervenue en qualité de cessionnaire financier.
La société MG’BARBER a cessé les règlements au titre du contrat à compter de l’échéance du 10 janvier 2024.
Le 6 novembre 2024 la société LOCAM a adressé une mise en demeure à la société MG’BARBER de régler dix échéances impayées, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai de huit jours, le contrat serait résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10%.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte de Commissaire de Justice en date du 15 janvier 2025, la société LOCAM a assigné à comparaître la société MG’BARBER devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00236.
La société LOCAM soutient
Que le contrat a été valablement conclu et régulièrement cédé ; le site ayant bien été livré et accepté par la société MG’BARBER.
Qu’il est aussi expressément indiqué à l’article 17 du contrat de location une clause de résiliation de plein droit qui rend immédiatement exigible l’ensemble des sommes dues en cas d’impayé.
Que de plus, il a bien été offert la faculté de rétractation au moment de la conclusion du contrat.
Qu’enfin, la défenderesse ne démontre pas répondre favorablement aux critères visés par l’article L. 221-3 du code de la consommation pour bénéficier de ses dispositions protectrices.
La société LOCAM sollicite le tribunal afin de
Vu les articles 1103 et suivants, 1216, 1224, 1231-1 et suivants du code civil, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* Condamner la société MG’BARBER à régler à la société LOCAM la somme principale de 7 920 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 14 novembre 2024 ;
* Condamner la société MG’BARBER à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de la procédure civile ;
* Condamner la société MG’BARBER aux entiers dépens ;
La société MG’BARBER soutient
1- Sur l’applicabilité du code de la consommation
La société MG’BARBER est une société dont l’activité principale est la coiffure. Elle ne salarie personne, seul le gérant y exerce son activité. Elle a signé un contrat de licence d’exploitation de site Internet qui ne rentre pas dans le champ de son activité professionnelle, à [Localité 3] donc hors établissement du professionnel.
Elle soutient qu’elle peut donc bénéficier des dispositions de l’article L221-3 du code de la consommation.
2- Sur le droit de rétractation
Selon les articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, certaines formalités doivent être respectées notamment quant à la remise d’un bordereau de rétractation en papier.
Aucun élément ne démontre que la société MG’BARBER a demandé des spécifications personnalisées pour son site internet, ce qui l’inclurait dans l’exclusion du droit de rétractation.
Les dispositions des articles sus visés n’ayant pas été respectées, le contrat de licence d’exploitation est donc nul et le contrat location financière caduc.
La MG’BARBER demande au tribunal de
* Débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société LOAM à payer à la société MG’BARBER la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société LOCAM aux entiers dépens
MOTIFS ET DECISION
1- Sur l’application du code de la consommation
La société MG’BARBER demande au tribunal de constater que le contrat qui la lie à la société LOCAM est inclus dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation qui dispose que : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq».
Selon l’article 9 du code de procédure civile : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
A- Sur la qualité de professionnels des cocontractants
La qualité de professionnel des parties à l’instance n’est pas contestée : la société MG’BARBER convient que c’est bien en qualité de professionnel qu’elle a contracté avec les sociétés INCOMM et la société LOCAM, chacune a donc contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle, il convient donc de constater que le contrat de location d’une licence d’exploitation de site internet du 12 septembre 2023 a été conclu entre professionnels ;
B- Sur la conclusion « hors établissement » du contrat litigieux
La société MG’BARBER a signé le contrat litigieux sur le lieu d’exercice de son activité à [Localité 4] et non dans un établissement de la société INCOMM (à [Localité 5]) ou de la société LOCAM (à [Localité 6];
Il convient donc de dire que le contrat de location litigieux a été conclu hors établissement au sens de l’article L. 221-3 du code de la consommation ;
C- Sur le nombre de salariés employés par la société MG’BARBER égal ou inférieur à cinq
La société MG’BARBER ne produit aucune pièce, ce qui ne permet pas au Tribunal de vérifier que la société MG’BARBER employait moins de cinq salariés au moment de la signature du contrat de location de site internet le 12 septembre 2023, en outre il est précisé sur le contrat que l’effectif salarié est de « 6 » sur le contrat, soit au-delà de cinq ;
Ainsi, il convient donc de dire que la société MG’BARBER ne remplit pas les conditions visées à l’article L. 221-3 du code de la consommation ;
Au vu de ce qui précède que le Tribunal dira que la société MG’BARBER ne peut prétendre bénéficier des dispositions du code de la consommation et déboutera cette dernière de ses demandes visant à débouter la société LOCAM sur ce moyen.
2- Sur le droit de rétractation
Le code de la consommation n’étant pas applicable dans les relations entre LOCAM et la société MG’BARBER, les conditions des articles L. 221-5 et L. 221-9 concernant la remise d’un bordereau de rétractation ne sont pas applicables.
En tout état de cause, le contrat de licence d’exploitation comportant un bordereau de rétractation laissait à la société MG’BARBER la possibilité de se rétracter.
Par conséquent, le tribunal rejettera la demande la société MG’BARBER visant à obtenir le débouté de la société LOCAM sur le motif de la nullité du contrat.
3- Sur la créance de la société LOCAM
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 1103 du code civil et de l’article 17.3 du contrat de location suite aux impayés de la société MG’BARBER et à la mise en demeure du 6 novembre 2024 demeurée infructueuse.
Ledit article 17.3 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, cessionnaire, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10%.
Le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 7 200 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 720 € soit un total de 7 920 €.
Ainsi le tribunal condamnera la société MG’BARBER à verser à la société LOCAM la somme principale de 7 920 € outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 14 novembre 2024.
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes allouées, le tribunal condamnera la société MG’BARBIER à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, ainsi le tribunal condamnera la société MG’BARBER aux entiers dépens de l’instance.
6- Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, et vu qu’aucun élément apporté par la défenderesse ne justifie l’écart de l’exécution provisoire, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société MG’BARBER de toutes ses demandes.
Condamne la société MG’BARBER à verser à la société LOCAM la somme de 7 920 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 14 novembre 2024.
Condamne la société MG’BARBER à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MG’BARBER aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 19/05/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Visa ·
- Procédure civile ·
- Accessoire ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Saisine ·
- Litige
- Algérie ·
- Air ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Pierre ·
- Exécution provisoire ·
- Jurisprudence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Évasion ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Cellule ·
- Préjudice
- Construction ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité ·
- Privilège ·
- Chambre du conseil ·
- Bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Débiteur
- Période d'observation ·
- Activité économique ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Tarification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Application ·
- Service ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Capacité ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Procédure simplifiée ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
- Clôture ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Terme ·
- Produit de beauté ·
- Délai ·
- Vente ·
- Procédure ·
- Parfum
- Télégraphe ·
- Liquidateur ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Cabinet ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.