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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Nazaire, réf., 24 oct. 2017, n° 2017002834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Nazaire |
| Numéro(s) : | 2017002834 |
Texte intégral
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE (Cour d’Appel de Rennes)
ORDONNANCE DE REFERE DATE : 24 OCTOBRE 2017 ROLE : 2017002834 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR : La société LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT – « SELA », S.A. immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 860 800 077, dont le siège social est […], […]. Prise en la personne de son représentant légal, Avant pour Avocat : la SELARL C.V.S., Maître Christian NAUX, Barreau de Nantes, DEFENDEUR : La société CERTBAT exerçant sous l’enseigne « EURO ETANCHE », S.A.R.L au capital de 153.000 €, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 410 220 164, dont le siège social est ZAC du Bois de la Noue à SAINT ETIENNE DE MONTLUC (44360) Prise en la personne de son représentant légal, Avant pour Avocat : Maître Vincent CHUPIN, Avocat associé de la SELARL PUBLI- JURIS, Barreau de Nantes, case palais 181. DATE DES DEBATS : 17 OCTOBRE 2017 JUGE DES REFERES : Monsieur Didier BARBE, substituant le Président du Tribunal, GREFFIER : Monsieur X Y Z FAITS ET PROCEDURE : Par exploit d’huissier en date du 14 septembre 2017, la société LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT -- SELA a assigné la société CERTBAT (exerçant sous l’enseigne EURO ETANCHE) à comparaître par devant le juge tenant l’audience des référés le 26 septembre 2017 à 14h30 pour : Vu l’article 809 du code de Procédure Civile,
Vu le CCAG-Travaux de 2009, et notamment son article 50,
Condamner la société EURO’ETANCHE à verser à la société LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT-SELA la somme de 42.337,53 euro à titre de provision, outre lEs Intérêts
de droit ; A
— Condamner Sa société EURO’ETANCHE à verser à la société LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT – SELA la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à Intervenir
L’affaire à été renvoyée jusqu’à l’audience du 17 octobre 2017 où les avocats des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire mise en délibéré.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société CERTBAT (EURO ETANCHE) soulève l’incompétence territoriale de la juridiction nazairienne au motif qu’elle est inscrite au RCS de NANTES,
Qu’elle a en effet son siège dans le ressort du Tribunal de Commerce de NANTES, à SAINT ETIENNE DE MONTLUC ([…]
Qu’en outre, le contrat de construction sur le fondement duquel la société LAD-SELA entend agir s’est exécuté dans le ressort du Tribunal de Commerce de NANTES, à NOZAY (44170), lieu où l’immeuble en cause a été édifié,
Qu’ainsi, par application des articles 42 et suivants du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint Nazaire est territorialement incompétent pour connaître des prétentions de la société LAD- SELA,
En conséquence, La société CERTBAT (EURO ETANCHE) demande au juge des référés de :
Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces du dossier,
— Se déclarer incompétent territorialement au profit du Président du Tribunal de Commerce de NANTES.
— Ordonner qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire soit transmis par le greffe au Président du Tribunal de Commerce de NANTES, conformément à l’article 82 du code de procédure civile.
— Condamner la société LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT – SELA à régler à la société CERTBAT {EURO ETANCHE) une indemnité de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT – SELA aux entiers dépens de l’instance.
À défaut, si la juridiction de céans devait retenir sa compétence territoriale, mettre en demeure les parties de conclure sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 78
du code de procédure civile. 2
La société LOIRE ATLANTIQUE DEVELQPPEMENT – SELA, quant à elle, s’en remet à justice.
SUR QUOI :
Attendu que La société CERTBAT (EURO ETANCHE) soulève l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal de commerce de Saint Nazaire,
Que la société LOIRE ATLANTIQUE DEVELQPPEMENT – SELA | n’entend pas s’opposer au renvoi du litige,
Qu’il lui en sera décerné acte,
Attendu que les dépens seront réservés ainsi que les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS :
Nous, Didier BARBE, juge des référés,
Statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de contredit,
Nous déclarons territorialement incompétent pour connaître de la demande,
Disons qu’à l’expiration du délai pour former contredit, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec copie de la décision de renvoi, au greffe du tribunal de commerce de
Nantes,
Réservons les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile au profit de quiconque.
Réservons les dépens.
Liquidons les frais de greffe à la somme de quarante-cinq euro six centimes dont TVA sept euros cinquante et un centimes.
La minute du jugement est signée par Monsieur Didier BARBE, juge des référés et par Monsieur X Y Z, Greffier.
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