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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 ème ch., 29 janv. 2018, n° 2017020533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017020533 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA CASINO, GUICHARD PERRACHON, SNC DISTRIBUTION LEADER PRICE, SA MONOPRIX, SNC SEDIFRAIS, SAS EMC DISTRIBUTION, SAS DISTRIBUTION FRANPRIX, SAS MONOPRIX EXPLOITATION, SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE |
Texte intégral
ent nr Un
Copie exécutoire : E REPUBLIQUE FRANCAISE
D Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 9
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2018 par sa mise à disposition au Greffe
9 RG 2017020533
ENTRE :
Monsieur le Ministre de l’Économie et des Finances, dont le siège social est […] domicile à la DGCCRF sous-direction des affaires juridiques, politiques de la concurrence et de la consommation, Télédoc 252, […]
Partie demanderesse : comparant par Monsieur Z A, Madame B C, M. D E, Madame O P Mandataires – (Direccte) de la Région Centre Val de Loire, sise Pôle C place de l’étape […]
ET :
1) SAS AMC DISTRIBUTION, dont le siège social est 123 quai Jules Guesde 94400 Vitry-sur-Seine – RCS B 428269104
2) SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège social est 1 cours Antoine Guichard 42000 Saint-Étienne – RCS B 428268023 '
3) SNC DISTRIBUTION LEADER PRICE, dont le siège social est Zi route d’Aubepierre 77220 Gretz-Armainvilliers – RCS B 384846432
4) SA I, dont le siège social est […]
5) SAS I J, dont le siège social est […]
6) SNC SEDIFRAIS, dont le siège social est […] […]
7) SAS DISTRIBUTION FRANPRIX, dont le siège social est 2 route du Plessis 94430 Chennevières-sur-Marne – RCS B 414265165
8) SA CASINO GUICHARD-PERRACHON, dont le siège social est 1 Esplanade de France 42000 Saint-Étienne ci-devant et actuellement […]
Parties défenderesses : assistées de Me olivier de Juvigny Avocat (L99) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
Les sociétés SAS EMC DISTRIBUTION, SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, SNC DISTRIBUTION LEADER PRICE, SA MONOFRIX, SAS MONOFRIX J, SNC SEDIFRAIS, SAS DISTRIBUTION FRANFRIX et SA CASINO, GUICHARD PERRACHON {ci-après ensemble les sociétés du Groupe CASINO ou les défenderesses) ont été assignées par Monsieur le Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique (ci-après le
L
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT où EUNOI 29/01/2018 15EME CHAMBRE
Ministre de l’économie), au motif de pratiques supposées consistant à obtenir de la part des fournisseurs des avantages financiers hors contrat. Ces pratiques seraient, selon le Ministre, constitutives d’une infraction aux dispositions de l’article L 442-6 du Code de commerce et justifieraient la condamnation des défenderesses à une amende civile outre diverses
injonctions et publications. LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que :
Suivant assignations en date du 17 mars 2017, dûment signifiées, le Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique demande au tribunal de :
Vu l’article L 442-6 du Code de commerce
— Juger que la pratique mise en œuvre lors des années 2012, 2013 et 2014 consistant à obtenir de la part des fournisseurs des avantages financiers hors contrat crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au profit des sociétés du groupe CASINO assignées et contrevient donc aux dispositions de l’article L 442- 6 12° du Code de commerce ;
N° RG : 2017020533
[…]
— En conséquence, en vertu de l’article L 442-6 III du Code commerce :
1. Enjoindre les sociétés du Groupe CASINO de cesser les pratiques susvisées ;
2. Condamner in solidum les sociétés du groupe CASINO assignées à restituer aux sociétés victimes des pratiques susvisées la somme totale de 22.141.633,66 euros via le Trésor Public. Cette somme se décompose de la
façon suivante :
SOCIETE AVOIRS STAT TOTAL AOSTE SNC 312 772,55 € 355 000,00€ | 667 772,55 € BG Bongrain-M 251 650,53 € 251 650,53 € Bigard 891 000,00 € 891 000,00 € Cooperl Arc Atlantique 187 003,48 € 187 003,48 € Fromarsac 137 000, 34 € 137 000, 34 Herta 110 000,00 € 110 000,00 € Jacquet Brossard Distribution | 180 000,00 € 180 000,00 € Labeyrie Traiteur Surgelés 150 000,00 € 150 000,00 € Lactalis Beurre & Crèmes 1 025 000,88€ |565000,00€ | 1 590 000,88 €
L
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 29/01/2018
15EME CHAMBRE
N° RG: 2017020533
PAGE 3 Les Fromagers associés 161 852,00 € 161 852,00 € LNUF Ladhuie Distribution 215 002,09 € 215 002,09 €
LNUF MDD 1 756 001,85 € 1 756 001,85 € Madrange 428 270,00 € 428 270,00 € F G 587 055, 06 € 587 055, 06 € SA H Y 54 000,00 € 54 000,00 € Saint Hubert 82 000, 00 € 82 000, 00 € Saint Michel Biscuits 224 012,75 € 224 012,75 € SAS AGIS 40 000,11 € 40 000,11 € SAS Altho 1 070 000,00 € 1 070 000,00 € SAS Aqualande 97 526,60 € 97 526,60 € SAS Artenay bars 31 000,00 € 31 000,00 €
[…]
2 132 000,00 €
2 132 000,00 €
SAS Brasserie Licorne 196 400,00 € 196 400,00 € SAS Charles Faraud 35 570,67 € 35 570,67 €
SAS Delpeyrat 235 002,47 € 235 002,47 € SAS Labeyrie 364 099,04 € 364 099,04 €
SAS LSDH 1 010 005,72 € 1 010 005,72 € SAS Lubrano et Fils 4 487,56 € 4 487,56 € SAS Marie 334 300,00 € 334 300,00 € SAS Moncigale 198 618,00 € 198 618,00 € SAS Mont Roucous 75 000,00 € 75 000,00 € SAS Pochat et Fils 50 000,00 € 50 000,00 € SAS X Monterrat 625 038,41 € 625 038,41 € SAS SILL 3 000,00 € 3 000,00 € SAS Yoplaït France 1202 001,70€ |324000,00€ | 1526 001,70 €
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OÙ LUNDI 29/01/2018
N° RG : 2017020533
15ÈME CHAMBRE PAGE 4 SAS La toque angevine 1 605 700,00 € 1 605 700,00 € SNC La Boulangère 360 000,00 € 360 000,00 € SNC Novandie 1 420 193,00€ | 16204700€ | 1 582 240,00 € Socopa 3 129 000,00 € 3 129 000,00 € Tradition Traiteur 81 000,00 € 81 000,00 € Unisource 223 051,85 € 223 051,85 € Total général 20 735 616,66 € | 1 406 047,00 € | 22 141 663,66 €
3. Condamner in solidum les sociétés du groupe CASINO assignées à une amende civile de 2 millions d’euros ;
4, Condamner les sociétés du groupe CASINO assignées à publier pendant deux mois à compter du jugement à intervenir, le dispositif dudit jugement sur les sites internet: www.groupe-casino.com, www.geanfcasino.com, www.leaderprice.fr, www.franprix.fr, www.I.fr;
5, Condamner les sociélés du groupe CASINO à publier à leurs frais, sous huit jours à compter du jugement à intervenir, le dispositif dudit jugement dans trois quotidiens nationaux : Le Parisien, Le Monde, Les Echos ainsi que dans deux magazines du monde de la distribution : LSA et Linéaires ;
6. Condamner in solidum les sociétés du groupe CASINO assignées à payer au Trésor public la somme de 3.000 euros au titre de l’articie 700 du CPC ;
7. Condamner in solidum les sociétés du groupe CASINO assignées aux entiers dépens.
A l’audience du 30 juin 2017, par conclusions aux fins de communication de pièces, les sociétés du groupe CASINO demandent au tribunal de :
Vu l’article 6 pragraphe1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 15, 132 et 862 du CPC
Vu l’absence de communication à ce jour par la DIRECCTE du Centre-Val de Loire des pièces 1-0 et 45 pourtant visées sur le bordereau annexé à la seconde assignation rectificative
Vu l’absence de communication complète par la DIRECCTE Centre-Vai de Loire des procès- verbaux relalifs aux 49 fournisseurs qu’elle déclare avoir interrogés dans l’assignation
Vu la demande du Groupe Casino d’avoir accès au(x) rapport(s) d’enquête, conformément à l’article L 450-2 du Code de commerce
Vu la demande du Groupe Casino d’avoir accès à tout élément en possession de l’Administration permettant de savoir si les prix d’achat négociés par le Groupe Casino après déduction des avoirs (i} étaient ou non déséquilibrés par rapport à ceux appliqués par les
L He
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017020533 JUGEMENT OU LUNDI 29/01/2018 15EME CHAMBRE PAGE 5
mêmes fournisseurs aux distributeurs concurrents et (ii) permettaient aux fournisseurs de dégager des marges suffisantes
4, Fixer un délai permettant à la DIRECCTE Centre-Val de Loire de rectifier sa
communication de piéces et de répondre aux présentes demandes de communication du Groupe Casino lors de la prochaine audience de mise en état ;
2. Juger que faute pour la DIRECCTE Centre-Val de Loire de procéder à cette | communication dans le délai précité, la mise en état reprendra son cours selon le | calendrier à définir par le Tribunal, et qu’il appartiendra à la formation de jugement de | tirer toute canséquence de l’abstention ou du refus de la DIRECCTE, conformément
à l’article 862 du CPC.
A l’audience du 22 septembre 2017, par des conclusions en réponse sur l’incident de communication de pièces, le Ministre de l’économie demande au tribunai de :
Vu les articles 15, 16,132 et 862 du CPC Vu les articles L 442-6 | 2° et L 442-6 III du Code de commerce – Constater la communication par le Ministre de la pièce 1-0 et des éléments complémentaires apportés à la pièce n° 45;
— Juger que les dispositions des articles 15 et 132 du CPC n’imposent pas au Ministre de l’économie de faire droit à la demande de communication de pièces des sociétés du groupe Casino pour les autres pièces demandées ;
En conséquence, – Débouter les sociétés du Groupe Casino de leurs demandes de communication de
piéces ; – Enjoindre les sociétés de conclure sur le fond;
— Condamner les sociétés assignées à payer au Trésor public la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 17 novembre 2017, par des conclusions en défense, les défenderesses demandent au tribunal de :
Vu l’article L 442-6 du Code de commerce A titre principal, rejeter l’ensemble des demandes du Ministre, aux motifs notamment que :
— Les défenderesses doivent être mises hors de cause s’agissant des fournisseurs H Y et La Boulangère, pour lesquels les procès-verbaux de déclaration ne sont pas intégralement communiqués, malgré les demandes régularisées par le Groupe Casino le 30 juin 2017, car le principe du contradictoire s’oppose à ce qu’une partie « choisisse » d’occulter une partie des déclarations qu’il oppose à son contradicteur, le privant ainsi de la capacité de débattre contradictoirement de la réalité des déclarations et du contexte dans lequel s’inscrivent les éléments avancés ;
— d’avoir émis par les fournisseurs n’avait, à l’époque des faits et de l’assignation, jamais été analysée par la jurisprudence au regard des dispositions de TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017020533 JUGEMENT OU LUNDI 29/01/2018
15EME CHAMBRE
[…]
l’article L 442-6 du Code de commerce invoquées dans l’assignation, comme l’a relevé la CEPC ;
L’Adrninistration elle-même a, via la DIRECCTE Ile-de-France, contrôlé certains des avoirs objet de l’assignation sans émettre de critique ou contestation ;
L’article L 442-6 | du Code de commerce dispose dès son 1° qu’est illicite pour un distributeur le fait de faire « une demande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité » ; A contrano, le Législateur a ainsi, dans l’intérêt des consommateurs et conformément au principe de liberté du commerce et de l’industrie, laissé la possibilité de renégociations en cours de contrat justifiées par des baisses de prix de vente aux consommateurs ;
En l’espèce, loin d’invoquer ou a fortiori d’établir un maintien ou un accroissement abusif des marges du distributeur, l’assignation admet, dans ses pages 4 à 6, que le groupe Casino a sensiblement réduit ses marges, du fait des baisses de prix de vente consenties aux consommateurs ;
Sans préjudice du fait que la charge de la preuve pèse sur le demandeur, il ressort aussi du rapport SORGEM que les fournisseurs en cause ont bénéficié de baisses de cours de matières premières qu’ils n’ont qu’en partie partagées avec leurs clients distributeurs ;
Le rapport détaillé de SORGEM confirme encore que le groupe CASINO a réduit ses marges au profit des consommateurs et qu’il est resté à un niveau de prix supérieur à ceux du leader du marché, de sorte qu’il n’a, en baïissant ses prix de revente, fait que réduire une partie de son handicap concurrentiel, sans surenchère à la baisse ; L’article L 442-6 | 2° du Code de commerce invoqué par le Ministre ne peut davantage justifier ses demandes car ses termes clairs et précis, qui ne peuvent être interprétés extensivement au regard du principe de légalité des délits, ne visent que la sanction de clauses contractuelles stipulant des droits ou obligations, et non une pratique ;
Or le Ministre lui-même présente les faits de l’espèce comme constituant une « pratique » consistant à «obtenir de la part des fournisseurs des avantages financiers hors contrat», de sorte qu’il a admis ne par contester les clauses contractuelles, seules visées par l’article L 442-6 1 2° du Code de commerce qu’il invoque ;
Subsidiairement, aucune des deux conditions cumulatives requises pour démontrer l’existence d’un déséquilibre significatif au sens de l’article L 442-6 1 2° du Code de commerce n’est établie par le demandeur ;
«< D’une part, faute de soumission abusive, la dépendance alléguée n’étant pas démontrée, le groupe Casino n’étant que le 4°" distributeur français, et l’assignation elle-même n’alléguant pour plus de 82% des fournisseurs concernés aucune menace de déréférencement ni a fortiori aucune pression illicite ;
« Le fait que 93% des fournisseurs du groupe Casino n’aient à l’époque versé aucun des avoirs ou autres avantages contestées par l’assignation corrobore l’absence d’imposition par le distributeur des conditions contestées ; d’autre part, il ressort du dossier de l’Administration que les sommes en cause avaient des contreparties réelles qui ont fait l’objet de négociations ;
2873
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15EME CHAMBRE
[…]
Rien ne démontre au surplus que les sommes contestées aient le caractére manifestement disproportionné prohibé par l’article L 442-6 du Code de commerce : elles ne représentent au contraire, en moyenne, que 0,7% du chiffre d’affaires réalisé par les fournisseurs en cause avec le groupe Casino, ce qui est limité vu le contexte déflationniste des matières premières établi par SORGEM ;
A titre surabondant, aucun élément du dossier ne montre que le groupe Casino aurait, compte tenu des avoirs, bénéficié de conditions d’achat déséquilibrées ou privé les fournisseurs de marges raisonnables ; le Ministre a d’ailleurs, par conclusions régularisées le 22 septembre 2017, indiqué qu’il n’y aurait « aucun intérêt », pour la solution du litige, à réaliser Une « étude des marges des fournisseurs » ou une « étude comparative des prix de vente consentis par les fournisseurs concernés aux différentes enseignes de la grande distribution » ; Enfin, aucun trouble à l’ordre public économique, seul fondement possible de l’action ministérielle, ne peut être allégué en l’espéce car l’assignation admet (en pages 4 à 6) que le groupe Casino a, lors de la période en cause, réduit ses marges et baissé ses prix de vente aux consommateurs ;
A titre très subsidiaire et en tout état de cause
Rejeter la demande de restitution initiée par le Ministre, car cette demande se heurte à la nécessaire protection de l’ordre public économique, et notamment à la préservation de la concurrence entre distributeurs, dès lors qu’il s’agit de sommes dont l’assignation :
+ Reconnaît dans ses pages 4 à 6 qu’elles ont permis au groupe Casino de financer une partie des baisses de prix de vente accordées aux consommateur ;
e N’établit pas qu’elles auraient conduit le groupe Casino à bénéficier, même après déduction des avoirs, de prix d’achat déséquilibrés ou plus favorables que ceux consentis par les fournisseurs à ses concurrents ;
« Ne démontre pas davantage qu’elles ont empêché les fournisseurs concernés de réaliser des bénéfices avec le groupe Casino ;
Rejeter la demande de l’ex-Ministre tendant à ce que soit prononcé une amende civile de 2 millions d’euros, cette demande étant infondée aux motifs que :
e L’imposition d’une amende se heurte aux principes de sécurité juridique et de légalité des délits et des peines, qui imposent de n’infliger des sanctions qu’au titre des pratiques définies comme infractionnelles à l’époque des faits ;
+ La gravité alléguée des pratiques, prise en considération pour fixer le quantum de l’amende n’est pas démontrée ;
*+ L’absence de dommage à l’économie, et plus généralement de trouble à l’ordre public économique, fait obstacle à l’imposition d’une amende ;
Juger que la demande de publication est sans objet, pour les raisons qui précédent et dans la mesure où le Ministre a d’ores et déjà critiqué les pratiques en cause par voie de communiqué de presse préjugeant de l’issue du litige et non respectueuses de l’indépendance de l’institution judiciaire ; }
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017020533 JUGEMENT OÙ LUNDI 29/01/2018
15EME CHAMBRE
[…]
Condamner le Ministre de l’économie, représenté par la DIRECCTE Centre Val de Loire, aux entiers dépens de l’instance, et à 254.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, correspondant aux seuls frais d’expertise du cabinet SORGEM EVALUATION.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou qui ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire s’est tenue le 8 décembre 2017 sur l’incident de communication de pièces. Les parties entendues, le tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition lé 29 janvier 2018.
MOYENS DES PARTIES
En demande, les sociétés du Groupe CASINO exposent que :
Elles prennent acte de la communication par le Ministre de l’économie des pièces 1-0 et 45 précédemment demandées ;
Elles doivent pouvoir avoir accés à l’intégralité des procès-verbaux des 49 fournisseurs auditionnés ;: or ceux-ci, pourtant visés dans l’assignation, ont été occultés au nom du secret des affaires, ce qui est déloyal ;
Elles doivent en outre pouvoir avoir accès à certaines piéces qui ne figurent pas au dossier comme le ou les rapports d’enquête sur les prix et les marges pratiqués par les sociétés du Groupe CASINO. Si ceux-ci n’existent pas, le tribunal doit en tirer toutes conclusions.
Le Ministre de l’économie, en réponse, fait valoir que :
Les sociétés du Groupe CASINO ont d’ores et déjà conclu sur le fond, ce qui pose question sur l’intérêt de leur demande de communication de pièces ;
Elles n’ont jusqu’à présent jamais demandé les rapports d’enquête, qui ne peuvent leur être communiqués dès lors qu’elles ne démontrent pas l’intérêt de cette communication au soutien de leurs demandes;
Quant aux procès-verbaux de déclarations, leur communication se heurte au fait qu’ils peuvent contenir des informations sans lien avec l’enquête ;
Il ne se prononce pas sur la question de la marge et des prix maïs indique tout de même que la comparaison des marges des différents distributeurs et fournisseurs n’aurait aucun sens, en admettant que ce travail ait été fait ;
Les articles 15 et 132 du CPC ne lui font pas obligation de communiquer aux sociétés du Groupe Casino les éléments ne venant pas au soutien de ses prétentions ;
Toute communication de piéces doit être justifiée par les demandeurs et démontrer l’absence d’empêchement légitime ;
1! serait toutefois disposé à transmettre au tribunal la version non confidentielle des éléments, si le tribunal l’estimait nécessaire.
SUR, CE LE TRIBUNAL
Sur la demande de communication de pièces des sociétés du Groupe CASINO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017020533 JUGEMENT OÙ LUNDI 29/01/2018 15ÈME CHAMBRE ' PAGE 9
Attendu qu’aux termes de l’article 16 du CPC, « Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » ; que, dès lors, s’agissant du prononcé d’une sanction, il a le pouvoir, pour assurer le principe de la contradiction et l’équilibre des droits entre les parties, d’ordonner la communication de toutes pièces dès lors qu’elles sont nécessaires au respect de cet équilibre en vue d’un procès équitable et d’en tirer les conséquences en cas de refus de transmission ; qu’en l’espèce, ce pouvoir s’exerce avant tout examen au fond ;
Attendu que le contrôle auprès des sociétés du Groupe CASINO a été effectué par la | DGCCRE dans le cadre d’une enquête nationale menée comme chaque année, visant à examiner les clauses contractuelles et pratiques commerciales au regard du titre IV du livre IV du Code de commerce ;
Attendu que le contrôle a été opéré par la DGCCRF auprès des sociétés du Groupe CASINO conduisant le Ministre à les assigner sur le fondement de l’article L 442-6 II! du Code de commerce en leur reprochant un déséquilibre significatif dans les relations commerciales au détriment de certains de ses fournisseurs ;
Attendu que les sociétés du Groupe CASINO soutiennent que le Ministre de l’Economie leur aurait transmis des pièces incomplètes à l’appui de son assignation et demande à ce qui lui soit communiqué :
— Le rapport d’enquête,
— Les procès-verbaux, en version intégrale, relatifs aux 49 fournisseurs visés dans l’assignation,
— Les documents permettant de déterminer si les prix d’achat négociés par les sociétés du Groupe Casino sont déséquilibrés par rapport à ceux consentis aux distributeurs concurrents,
— Les documents permettant de déterminer si les fournisseurs dégagent des marges satisfaisantes ;
Attendu qu’aux termes de l’article 132 du CPC « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance » ;
Attendu à cet égard que les documents sur lesquels le Ministre fonde ses demandes lui ont à l’origine été communiqués par les sociétés du Groupe CASINO dans le cadre de l’enquête et qu’ils ont été ensuite produits par le Ministre dans le cadre de la présente assignation ; que ces pièces entrent donc dans le champ du débat contradictoire entre les parties mais que le respect du principe du contradictoire et de l’égalité des armes respectés en l’espèce n’emporte pas pour le juge l’obligation d’ordonner une communication de pièces insuffisamment identifiée au regard du CPC;
Attendu que la demande de production forcée de pièces suppose en outre que soit démontrée la nécessité de celle-ci à la solution du litige, dans le cas où la partie réclamante n’en dispose pas, et sous réserve qu’aucun empêchement légitime ne s’y oppose ;
Attendu que les sociètés du Groupe CASINO ne démontrent pas en quoi les éléments recueillis par le Ministre dans le cadre de l’enquête nationale qui concernent les fournisseurs des sociétés du Groupe CASINO et qui n’auraient pas été communiqués au soutien de la
|
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017020533 JUGEMENT QU LUNDI 29/01/2018 15EME CHAMBRE PAGE 10
présente instance comme ne fandant pas la demande du Ministre, auraient vocation à être transmis aux sociétés du Groupe CASINO, alors même que les pièces obtenues dans ce cadre contiennent nécessairement des éléments écanamiques confidentiels qu’elles n’ont pas vocation à connaître ;
Attendu que, dans ces conditions, les sociétés du Groupe CASINO, qui ont d’ores et déjà conclus au fond, disposent d’éléments suffisants et que la divulgation sollicitée n’est pas nécessaire à leur défense ;
Le tribunal, sans qu’il soit nécessaire d’examiner à ce stade les autres prétentions des parties, déboutera les sociétés du Groupe CASINO de leur demande de communication de pièces comme étant dépourvue de nécessité pour la solution du litige et renverra la cause à l’audience du 6 avril 2018 pour conclusions au fond du Ministre de l’écanamie,
Frais et dépens réservés
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, avant dire droit, mis à disposition – Déboute EMC DISTRIBUTION, DISTRIBUTION CASINO FRANCE, DISTRIBUTION LEADER PRICE, I, I J, SEDIFRAIS, DISTRIBUTION FRANPRIX et CASINO GUICHARD PERRACHON de leur demande de communication de pièces ; – _ Renvoie la cause à l’audience de la 15°"° Chambre du 6 avril 2018 – 14 heures pour conclusions de Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances ; – Frais et dépens réservés.
En application des dispasitions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2017, en audience publique, devant Mme K L, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidairies dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme K L, M. M N et Mme Q-R S.
Délibéré le 19 janvier 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tnbunai, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme K L président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le ident | {
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