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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Pierre de la Réunion, 14 oct. 2025, n° 2025001861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025001861 |
Texte intégral
Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
Minute n°: RG: 2025001861
PC: 2022/172
JUGEMENT
RENDU LE 14 OCTOBRE 2025
23(1185
PAR MISE A DISPOSITION
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS DU 26 AOUT 2025
Présidente : Madame Sylvie SEIGNOBOSC
Assesseurs: Monsieur X Y, Monsieur Z AA, Monsieur Sylvio BOYER
Greffiere: Monsieur Antoine VETEAU DANIEL, En présence de Monsieur Antoine BARAT, Vice-Procureur de la République
DEMANDEUR:
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion […]
DÉFENDEUR:
Monsieur AB AC Né le […] à Saint-Louis (974) Demeurant […]
En qualité d’ancien dirigeant de droit de la SAS MENUISERIE ALUMINIUM PRODUCTION, immatriculée au RCS sous le numéro 812 947 059.
Comparant,
En présence de Monsieur AD AE, collaborateur de la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître AF AG, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MENUISERIE ALUMINIUM PRODUCTION
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS MENUISERIES ALUMINIUM PRODUCTION a été immatriculée le 13 août 2015 avec pour objet social << fabrication de tous produits aluminium, visseries et tous produits de quincaillerie, pose aluminium, import export et vente détail et gros >>.
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Par jugement en date du 6 septembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a ouvert un redressement judiciaire de la SAS MENUISERIES ALUMINIUM PRODUCTION, représentée par Monsieur AB AC, sur assignation de la société TOP OCEAN INDIEN et fixé la date de cessation des paiements au 13 avril 2022.
Par jugement en date du 24 janvier 2023, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Par requête en date du 25 avril 2025, Monsieur le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a fait convoquer Monsieur AC AB devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre statuant en matière de sanctions commerciales aux fins de voir prononcée à son encontre une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans et, à défaut et à titre subsidiaire, une interdiction de gérer de la même durée, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il reproche au dirigeant d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, de s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure d’avoir fait obstacle à son bon déroulement, de n’avoir pas tenu de comptabilité ou de ne pas avoir communiqué celle-ci et d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif de la société ou d’avoir frauduleusement augmenté son passif.
Il rappelle que le mandataire judiciaire, dans le rapport qu’il lui a transmis le 17 février 2025. a signalé des faits constitutifs d’abus de biens sociaux, le procès-verbal de recollement ayant valorisé une valeur de prisée bien inférieure à celle retenue lors de l’inventaire de l’actif.
Il souligne que la quasi-totalité du stock et du matériel d’exploitation a disparu pendant la période d’observation.
Il précise que le dirigeant a reconnu que la comptabilité n’était plus tenue depuis 2019, le bilan de l’exercice 2018 ayant fait l’objet de réserves de l’expert-comptable sur la cohérence des comptes.
Il ajoute que l’état de cessation des paiements ne pouvait être ignoré du dirigeant, les créances déclarées par l’administration fiscale remontant à 2019.
Il souligne que le passif définitif s’élève à la somme de 254 284,71€, la vente aux enchères n’ayant permis que de couvrir les frais de cette vente.
Monsieur le juge-commissaire, dans son rapport en date du 4 août 2025, propose au tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de gérer pendant une durée de 10 ans reprenant les 4 fautes de gestion précisées par le ministère public dans sa requête.
À l’audience du 26 août 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur AB AC comparaissant en personne a précisé être marié avoir 2 enfants dont un à charge, son épouse travaillant.
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Il ajoute n’avoir pas encore de travail ni de revenus et avoir déposé un dossier auprès de la commission de surendettement, la banque ayant diligenté une saisie immobilière en raison du non paiement du crédit immobilier. Il a précisé n’avoir pas de moral pour rechercher un emploi et avoir été surpris parce qu’il avait été félicité par le tribunal pendant la procédure.
Monsieur le Procureur de la République a repris les termes de sa requête, soulignant le manque de collaboration du débiteur avec les organes de la procédure, ainsi que la disparition d’actif et la création d’une autre société. Il a ramené sa demande de sanction à une mesure d’interdiction de gérer pendant une durée de cinq ans.
Le mandataire judiciaire a rappelé qu’il est nécessaire de distinguer la présence physique du défendeur aux audiences et aux rendez-vous et l’absence de transmission des pièces, lesquelles auraient permis de comprendre les écarts constatés.
Il a précisé qu’aucune somme n’a été récupérée sur les comptes bancaires qui auraient pu correspondre à la vente du matériel et qu’aucune créance n’a été déclarée par des clients qui auraient payé des acomptes.
Le débiteur a précisé que pendant la procédure de redressement judiciaire les fournitures ont été restituées aux clients, le mandataire judiciaire l’ayant autorisé à procéder de la sorte.
Il soutient qu’il n’avait pas de comptabilité car l’expert-comptable attendait d’être payé pour fournir les comptes et qu’il a échoué dans la recherche d’un autre comptable. Il a souligné que l’autre société PROPOSE SERVICE existe toujours mais n’a jamais eu d’activité. Il précise également que les salariés ont récupéré le matériel car ils n’étaient pas payés.
Lecture a été donnée du rapport de Monsieur le juge-commissaire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-1 du code de commerce, les personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, peuvent être condamnées à des sanctions commerciales telles que la faillite personnelle et l’interdiction de gérer.
L’article L. 653-8 du même code permet au tribunal de prononcer, dans certains cas, à la place de la faillite personnelle, une interdiction de gérer. Cet article dispose également que cette dernière mesure peut être prononcée à l’encontre de toute personne qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
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Мина
L’article L653-5 5° permet de prononcer la faillite personnelle et l’interdiction de gérer lorsque le dirigeant s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure en faisant obstacle à son bon déroulement. Le paragraphe suivant permet d’appliquer la même sanction en l’absence de comptabilité ou lorsque la comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
L’article L653-4 prévoit également cette sanction lorsque le dirigeant a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport adressé à Monsieur le Procureur de la République par la SELAS ÉGIDE, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS MENUISERIES ALUMINIUM PRODUCTION, le 17 février 2025, qui souligne la disparition d’actifs entre le procès-verbal d’inventaire d’actifs dressé en début de procédure en présence du défendeur et le procès-verbal de recollement avec difficultés 4 mois plus tard, la disparition de la quasi-totalité du stock ainsi que du matériel d’exploitation.
Les explications sur ce point données à l’audience par Monsieur AC sont difficilement recevables, alors qu’un administrateur judiciaire était présent à ses côtés pendant la période du redressement judiciaire et qu’aucune plainte n’a été déposée sur des vols de matériel par les salariés.
L’absence de coopération avec les organes de la procédure est également caractérisée par le fait que le défendeur ne s’est pas présenté au rendez-vous de vérification du passif de sa société et n’a transmis aucune observation au mandataire judiciaire sur ce point.
Le défaut de tenue de comptabilité est également établi par les déclarations mêmes du défendeur, alors que le bilan clôturé au 31 décembre 2018 avait été établi avec des réserves sur la cohérence et la vraisemblance des comptes.
Les explications du défendeur selon lesquelles l’expert-comptable n’aurait pas transmis les éléments pour défaut de paiement de ses honoraires ne sont pas en cohérence avec les déclarations qu’il avait lui-même faites au cours de la procédure, selon lesquelles les comptes n’étaient pas tenus depuis 2019, soit 3 ans avant l’ouverture de la procédure.
Le défaut de comptabilité est donc caractérisé depuis de nombreuses années et a sans doute pu expliquer la faillite de la société, privant le dirigeant de toute visibilité sur la rentabilité de son activité.
Le défaut de transmission de comptabilité a également empêché tout contrôle par le mandataire judiciaire des causes de la faillite, alors même que des détournements d’actifs sont fortement suspectés au regard des constatations réalisées par le commissaire de justice en charge des opérations d’inventaire.
Le dirigeant s’est également abstenu volontairement de procéder à la déclaration d’état de cessation des paiements, puisqu’il a été assigné par l’un de ses créanciers la SAS TOP OCÉAN INDIEN.
La date de cessation des paiements ainsi été remonté cinq mois avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Le dirigeant ne pouvait ignorer qu’il n’avait pas réglé ses créanciers depuis de nombreux mois et notamment l’administration fiscale qui a déclaré des créances depuis 2019, correspondant notamment à de la TVA.
L’ensemble des fautes de gestion visées dans la requête de Monsieur le Procureur de la République est caractérisé par les différentes pièces versées aux débats, Monsieur PRUGNIÈRES n’ayant manifestement pas pris la mesure de la gravité de la situation de son entreprise ayant laissé un passif résiduel de plus de 250 000 €.
Le fait que le jugement de conversion en liquidation judiciaire souligne la parfaite collaboration du dirigeant avec l’administrateur judiciaire pendant le temps de la période d’observation ne permet pas d’infirmer son absence de collaboration avec le mandataire liquidateur postérieurement à la liquidation.
La multiplicité des fautes relevées en lien avec l’importance du passif retenu à hauteur de 250 000 € justifie d’exclure Monsieur AC du monde économique pour une durée de six ans.
Compte tenu de l’importance des fautes de gestion reprochées au défendeur et de sa situation personnelle, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prononce à l’encontre de Monsieur AC AB une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de
6 ans
DIT qu’en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données.
Condamne Monsieur AC AB aux entiers dépens de la présente instance
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT EST SIGNE PAR LA PRESIDENTE ET LE GREFFIER LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
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