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Sur la décision
| Référence : | TGI Saint-Étienne, 6 déc. 1999, n° 99007491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 99007491 |
Texte intégral
Reproduction – Liens hypertexter O Propriété intellectuelle -MP3 contrefaçon EXTRA:: Üto Miidule,
du Secrétariat Greffe du Tr
Grande Instance de St-Etie TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE SAINT-ETIENNE
N° de Parquet :
99007491
N° de jugement :
3561/1[…]23456789012345678901234567890
3° Chambre
DELIBERE DU LUNDI 6 DECEMBRE 1[…]23456789012345678901234567890
1999 à 14h.00, tenue enA l’audience publique du lundi 11 octobre matière correctionnelle par Monsieur CUER, Vice-Président, Monsieur X et Madame Y, Juges, assistés de Monsieur MONTPRE,
Premier Greffier, en présence de Monsieur ROBIN, Procureur Adjoint de Monsieur Procureur de la République a été appelée l'affaire entre :
1° LE MINISTERE PUBLIC
2° PARTIES CIVILES :
La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique et
la Société pour l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique des Auteurs, Compositeurs et Editeurs (SACEM/SDRM) dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal, partie civile non comparante, représentée par Maître Josée-Anne BENAZERAF, Avocat inscrit au Barreau de PARIS ;
La Société Civile des Producteurs Phonographiques dite « S.C.P.P. » dont le siège social est 159 Avenue Charles de Gaulle […] prise en la personne de son représentant légal, partie
civile non comparante, représentée par Maître RAVINETTI, Avocat inscrit au Barreau de PARIS ;
La Société STUFFED MONKEY dont le siège social est 4 rue de la
—
Paix 75002 PARIS prise en la personne de son représentant légal, partie civile non comparante, représentée par Maître RAVINETTI,
Avocat inscrit au Barreau de PARIS ;
La Société SONY MUSIC ENTERTAINMENT INC dite « SONY MUSIC » dont le siège social est 550 Madison Avenue, NEW-YORK (U.S.A.) prise en la personne de son représentant légal, partie civile non comparante, représentée par Maître RAVINETTI, Avocat inscrit au Barreau de
PARIS ;
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La Société ISLAND RECORDS INC dite
10ISLAND dont le siège social
-
est WORLDWIDE
PLAZA 825 8ème Avenue, NEW-YORK (U.S.A.) prise en la personne de son représentant légal, partie civile non comparante, représentée par Maître RAVINETTI, Avocat inscrit au Barreau de
PARIS ;
La Société WARNER BROS RECORDS dite
11WARNER dont le siège
social est BURBANK CA 91510 (U.S.A.) prise en la personne de son représentant légal, partie civile non comparante, représentée par Maître RAVINETTI, Avocat inscrit au Barreau de PARIS ;
La Société A E F, dite « A » dont le siège social est 120 avenue of Américas NEW-YORK (U.S.A.) prise
en la personne de son représentant légal, partie civile non comparante ; représentée par Maître RAVINETTI, Avocat inscrit au
Barreau de PARIS ;
D’UNE PART,
ET :
1°) Monsieur V R
comparant et assisté de Maître Marie-Claude BRANCIER-JACQUIER,
Avocat au Barreau de SAINT ETIENNE ;
prévenu de : NON REMUNERATION DE L’ARTISTE-INTERPRETE OU DU PRODUCTEUR DE
[…] ;
CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU
MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR ;
[…]
- Monsieur F B
comparant et assisté de Maître Hélène FOURNEL-PALLE, Avocat au
Barreau de SAINT ETIENNE ;
prévenu de : NON REMUNERATION DE L’ARTISTE-INTERPRETE OU DU PRODUCTEUR DE
[…] ;
CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU
MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR ;
D’AUTRE PART,
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A l’appel de la cause, le Président a constaté l’identité de et de Monsieur Z R V F a donné 7 connaissance de l’acte saisissant le Tribunal
et a interrogé les prévenus.
Maître Josée-Anne BENAZERAF, Avocat de SACEM/SDRM, a déclaré se constituer partie civile et a été entendu en sa plaidoirie.
Maître RAVINETTI, Avocat de la Société Civile des Producteurs de
Phonogrammes et des Sociétés STUFFED MONKEY, SONY MUSIC, ISLAND, WARNER et A, a déclaré se constituer partie civile et a été entendu en sa plaidoirie.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître Marie-Claude BRANCIER-JACQUIER, Avocat de Monsieur ROCHE
Vincent a été entendu en sa plaidoirie.
Maître Hélène FOURNEL-PALLE, Avocat de Monsieur B F a été entendu en sa plaidoirie.
La Défense ayant eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis, à l'issue des débats tenus à cette audience publique du 11 octobre 1999, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 6 décembre 1999.
A cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformément à la loi, le jugement a été rendu par Monsieur CUER, Vice-Président,
assisté de Monsieur MONTPRE, Premier Greffier, et en présence du
Ministère Public, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985.
LE TRIBUNAL,
1° SUR L’ACTION PUBLIQUE
Attendu que Monsieur R V a été cité à l’audience du
11 octobre 1999 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître SCP VINCENT-K-L, Huissier de Justice à le 29 septembre 1999 à domicile ;B, délivré
- 3
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la citation est régulière ; Qu’il est établi Que qu’il en connaissance ; a eu
Attendu que le prévenu a comparu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu qu’il est prévenu d'avoir à UNIEUX, du 1er avril 1999 au 8 juin 1999, fixé, reproduit, communiqué ou mis à la disposition du public, à titre onéreux
Ou gratuit OU télédiffusé, des vidéogrammes ou des programmes, prestations, phonogrammes, et l’autorisation, alors qu’elle était ce exigée, de l'artiste sans interprète, du producteur de phonogrammes de vidéogrammes ou de ou l’entreprise communication audiovisuelle, en l’espèce notamment de
en mettant à la disposition du public sur le réseau Internet des fichiers informatiques comportant des oeuvres musicales et permettant leur écoute et leur reproduction ; infraction prévue par ART. L. 335-4 AL.3, ART. L.311-1 C. PROPR. INT. et réprimée par ART. L.335-4 AL.3, D, ART. L.335-5 AL. 1,
C. PROPR. INT. ; ART. L.335-6
d'avoir à UNIEUX, du ler avril 1999 au 8 juin 1999, contrefait des compositions musicales en reproduisant, représentant, diffusant, par quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l’esprit en ou en
violation des droits des auteurs tels qu 'ils sont définis et réglementés
loi, en l’espèce notamment en par la reproduisant, stockant puis
en mettant à la disposition du public sur le réseau Internet des fichiers informatiques comportant des oeuvres musicales et permettant leur écoute et leur reproduction ;
infraction prévue par C D, AL. 2, ART. L.335-3, ART.L.112 2, ART. L. 122-3, etAL. 1
ART. L. […]-8 C. PROPR. INT. réprimée par AL. 1, ART.L.335-6,
ART. L. 335-2 AL. 2,
ART. L.335-5
ART. L.335-7 C.PROPR. INT. ;
Attendu qu’a été notifiée par Officier ou Agent de Police Judiciaire, le 9 juin 1999, à Monsieur F B
surde Monsieur le Procureur de la République et dans les instructions délais prévus par l’article 552 du code de procédure convocation à l’audience du 29 juillet 1999 ; pénale, une
Que, conformément l’article 390-1 du Code de Procédure Pénale, cette convocation vaut citation à personne ;
Attendu qu’à l’audience du 29 juillet 1999, l’affaire a été renvoyée
à l’audience du 11 octobre 1999 ;
Attendu que le prévenu a comparu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
I
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Attendu qu’il est prévenu d’avoir à UNIEUX du 1er avril 1999 au 8 juin 1999, fixé, reproduit, communiqué ou mis à la disposition I
du public, à titre onéreux ou gratuit ου télédiffusé, des prestations, phonogrammes, vidéogrammes ou des programmes, et ce sans l’autorisation, alors qu’elle était exigée, de l'artiste interprète, du producteur de phonogrammes ου de vidéogrammes ou de l’entreprise de en l’espèce notammentcommunication audiovisuelle,
en mettant à la disposition du public sur le réseau Internet des
fichiers informatiques comportant des oeuvres musicales et permettant leur écoute et leur reproduction ;
infraction prévue par ART. L. 335-4 AL.3, ART.L.311-1 C. PROPR. INT. et réprimée par ART. L.335-4 AL.3, D, ART. L.335-5 D, ART. L.335-6
C.PROPR. INT. ;
d'avoir à UNIEUX du 1er avril 1999 au 8 juin 1999, contrefait des " compositions musicales en reproduisant, représentant, Ou en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l’esprit en
violation des droits des auteurs tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi, en l’espèce notamment en reproduisant, stockant puis en mettant à la disposition du public sur le réseau
Internet des fichiers informatiques comportant des oeuvres musicales et permettant leur écoute et leur reproduction ;
infraction prévue par ART. L.335-2 D, AL. 2, ART. L.335-3, ART.L.112 2, ART. L. 122-3, ART. L. […]-8
AL. 1 C. PROPR. INT. et réprimée par AL.2, ART. L.335-5 D, ART. L. 335-2 ART. L.335-7ART. L.335-6, C. PROPR. INT. ;
*
*
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’à la fin du mois de mars 1999 V employé R "
en qualité de technicien de la Société de Prestations de Services
Informatiques « NET SYSTEM FRANCE », créait au sein de cette entreprise et à l'insu de son employeur, un site dénommé " MP3 11
ALBUMS proposant le téléchargement gratuit de fichiers musicaux sur format MP3, format de fichier sonore compressé permettant à la fois d’augmenter les capacités de stockage et de diminuer le temps de téléchargement; que pour la réalisation de ce projet V
s'assurait la collaboration de F qu’il avait R B
rencontré chez son précédent employeur où ils avaient eu à travailler ensemble sur le format MP3; que V stockait R
les albums compressés qu’il se procurait sur des sites étrangers, sur des sites d’hébergement ouverts gratuitement chez GEOCITIES aux ETATS UNIS puis créait des liens permettant aux visiteurs de son site MP3 ALBUMS 11
11 d’accéder à ces albums afin de les
-
télécharger; que la rémunération du site MP3 ALBUMS se faisait p ar
5
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un sponsor f BABYLON X " installé par V sur son site R sous forme d’un bandeau publicitaire et qui payait celui-ci une à somme de 3 centimes pour chaque visiteur accédant à son propre site à partir du site
11 MP3 ALBUMS "; que F B a activement participé à la conception et à la réalisation des P WEB, et notamment à la numérisation
des pochettes originales des compacts disc, ainsi qu’au transfert des fichiers qu’il recevait sur le réseau du site " MP3 ALBUMS #0
Attendu qu’à l’audience V reconnaissait avoir eu R du
caractère illégal de activité au regard des conscience, son règles régissant
les droits d’auteurs; que devant les Services de
au travers de (ses) 11 Police F B admettait savoir que le nouveau format posait quelques problèmes de lectures droit d’auteurs et qu’il semblait plus ou moins délicat de manipuler de tels fichiers qui pourraient porter préjudice direct aux éditeurs d’oeuvres musicales "; que loin de les exonérer de leur
…. responsabilité, la page de mise en garde accessible aux visiteurs du site et recommandant de façon bien illusoire de ne conserver les
albums que pour une durée de 24 heures, faisait expressément référence aux droits d’auteurs et révélait contraire la au conscience qu’ils avaient du caractère illégal de leurs activités; qu’ils ne sauraient non plus se prévaloir d’un désir de faire de nouveaux horizons musicaux " aux utilisateurs du découvrir réseau Internet dès lors que les artistes étaint choisis pour leur
renommée mondiale et que le but dissimulé de l’opération était de faire pénétrer les visiteurs sur un site à caractère pornographique; que de même la réalité de l’existence de nombreux sites étrangers oeuvres musicales sur format MP3 ne peut que rendreproposant des plus nécessaire encore la répression des infractions constatées ;
mettant à la
Attendu qu’en reproduisant, en diffusant et en utilisateurs du réseau Internet, fut-ce à titre disposition des
l’autorisation des gratuit, des phonogrammes numérisés cessionnaires des droits de reproduction, Vsans R et F
B se sont rendus coupables des délits de contrefaçon prévus par les articles L 335-2 et L 335-4 du Code Pénal.
Attendu que le comportement des prévenus en privant les auteurs ou les concessionnaires de leurs droits, de la rémunération due au titre de la diffusion des oeuvres musicales est de nature à porter directement atteinte à la création artistique dans le domaine concerné et justifie qu’il soit fait application respectivement à
R initiateur du projet et V à F
B qui
contribué à sa réalisation les peines de 3 mois a
d’emprisonnement
avec sursis et de 2 mois d’emprisonnement avec sursis, qu’il convient en outre d’ordonner la publication de la présente décision dans deux journaux quotidiens et un hebdomadaire.
*
*
*
[…]
Attendu qu’il n’est pas établi que l’ensemble des 15 116 connections établies depuis avril 1999 avec le site MP3 ALBUMS ait donné lieu au téléchargement des titres mis à la disposition des utilisateurs du réseau Internet ; qu’en l’absence de précision sur le nombre réel de téléchargements il convient d’allouer aux producteurs la somme de
10.000 francs pour chacun des artistes concernés outre 1 500 francs sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu qu’il sera également alloué à la SACEM et à la SDRM réunies la somme de 57 410,56 francs et de 5 000 francs sur le fondement de
l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et à la Société Civile des Producteurs de Phonogrammes la somme de 5 000 francs et de 1 500 francs sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure
Pénale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort,
Contradictoirement à l’égard de Monsieur R V
Contradictoirement à l’égard de Monsieur B F
1° SUR L’ACTION PUBLIQUE
VDéclare Monsieur R et F B. coupables des faits qui leur sont reprochés.
Condamne :
V à la peine de 3 MOIS d’emprisonnement. R
B à la peine de 2 MOIS d’emprisonnement. F
Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement qui vient d’être prononcée contre eux.
Le Président, en application de l’article 132-29 du Code Pénal, ayant averti les condamnés, que s’ils commettent une nouvelle infraction, ils pourront faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu’ils encourront les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du
Code Pénal.
7
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Ordonne, aux frais des condamnés, la publication dans les journaux :
LE PROGRES
-
LIBERATION
[…]
du texte suivant :
" Par jugement en date du 6 décembre 1999, le Tribunal Correctionnel
de SAINT ETIENNE a condamné respectivement Messieurs V R
B aux peines de 3 mois d’emprisonnement avec sursis et F et de 2 mois d’emprisonnement avec sursis et à verser à la SACEM, à la SDRM, à la Société Civile des Producteurs de Phonogrammes, à la Société STUFFED MONKEY, à la Société SONY MUSIC, à la Société
ISLAND, à la Société WARNER BROS et à la Société A E des dommages et intérêts pour s’être rendus coupables d’actes de contrefaçon en proposant au téléchargement sur le réseau Internet des fichiers MP3 d’oeuvres musicales protégées
#1
Dit que la mention de la présente condamnation sera exclue du bulletin numéro 2 du casier judiciaire, de V R et de application de l’article 775-1 F B en du code de procédure pénale';
2°
[…]
Par jugement contradictoire à l’égard de la SACEM/SDRM
Par jugement contradictoire à l’égard de la S.C.P.P.
Par jugement contradictoire à l’égard de la Société STUFFED MONKEY
Par jugement contradictoire à l’égard de la Société SONY MUSIC ENTERTAINMENT INC, dite « SONY MUSIC »
Par jugement contradictoire à l’égard de la Société ISLAND RECORDS INC, dite " ISLAND
Par jugement contradictoire à l’égard de la Société WARNER BROS RECORDS, dite WARNER
Par jugement contradictoire à l’égard de la Société A
E F, dite « A »
Reçoit toutes ces Sociétés en leur constitution de partie civile ;
Déclare, V R et F B. responsables du préjudice subi par ces parties civiles ;
- 8 -
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à payer : B et F Condamne, solidairement, V R
à la SACEM et SDRM réunies :
-
la somme de 57 410,56 francs à titre de dommages-intérêts ; M
et au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale la somme de 5 000 francs ;
à la Société Civile des Producteurs de Phonogrammes :
-
la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
et au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 1 500 francs ;
à la Société STUFFED MONKEY, producteur de G H :
la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts
et au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la
-
somme de 1 500 francs ;
producteur de I J et du MUSIC, à la Société SONY groupe THE OFFSPRING :
la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
et au titre de l’article 475-1 Code de Procédure Pénale, la du
-
somme de 1 500 francs ;
à la Société ISLAND, producteur du groupe THE CRANBERRIES;
la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la et au titre de
-
somme de 1 500 francs ;
à la Société WARNER BROS, producteur de MADONNA :
la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
et au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 1 500 francs ;
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la Société à A E, producteur de Tori AMOS ;
la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
et au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure
Pénale, la somme de 1 500 francs ;
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 600,00 francs dont est redevable chaque condamné ;
Dit que la contrainte par corps s’exercera modalités selon les fixées par les articles 749,750, 751 du Code de Procédure pénale modifiés par la loi du 30/12/1985 et par celle du 4/1/1993 ;
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du de Procédure Pénale et des textes susvisés. Code
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
pay
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[…]
……. Berayeraf..
, C Copie certifiée conforme le. E
D
.
•à ( 7
1
Décision signifiée le. à
Bulletin N° 1 le.. 27 DEC. 1[…]23456789012345678901234567890
Extrait pour écrou le..
Avis de suite judiciaire le.. Extrait aux finances le..
Bulletin services fiscaux le.
Bulletin circulation le.
S.P.C. Le.
Interdiction bancaire le.. hterdiction du territoire le.
APPEL.
[…]
LE GREFFIE
OPPOSITION le.
Certificat d’annulation le.
. 17. DEC. 1999…. Me RAVINGTIL… ROSSE le.
Me BEVAZERAF
AMENDE.
F.G.A.
120900 DROIT FIXE DE PROCEDURE.
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT.
3.0000 JUGEMENT DE RENVOI.
15.00.00.-00,00 TOTAL :
- PUBLICATION… le.1.2 00. 153.6.1.20.
-6 Avk, 2000
LIBERATION 14 AVR. 2000 10.000!??
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1. M N O P
1 -
1 2 1
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