Confirmation 16 mai 2024
Confirmation 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 11 sept. 2023, n° R23/00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | R23/00802 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS
[…], rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
01.40.38.54.42
ORDONNANCE PL
contradictoire et en premier ressort RÉFÉRÉ
Prononcée à l’audience publique du 11 septembre 2023
Composition de la formation lors des débats et du délibéré : N° RG R 23/00802 – No Portalis
3521-X-B7H-JN6XZ Monsieur Patrice BOUVET, Président Conseiller Salarié Monsieur Eric LE HEMONET, Conseiller Employeur Assesseur
assistés de Monsieur Pierre LENOBLE, Greffier Notification le :
ENTRE:
M. X Y RECOURS n° né le […].
Lieu de naissance: […] fait par : 204 RUE CLEMENCEAU
59139 WATTIGNIES le: Comparant en personne
DEMANDEUR
ET
Société CONSORT FRANCE MINUTE N° R 23/0925 IMMEUBLE CAP […]
58 BOULEVARD GOUVION SAINT CYR
75858 PARIS CEDEX 17
Représentée par Me Agathe LEMAIRE (Avocate au barreau de PARIS) substituant Me Nicolas MANCRET
(Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 24 juillet 2023
Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception n’a pas été retourné au greffe avec signature pour l’audience du 11 septembre 2023, la partie défenderesse ayant constitué avocat pour cette audience
- Débats à l’audience du 11 septembre 2023 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
N° RG R 23/00802 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN6XZ
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ÉTAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande :
A titre principal:
- Réintégration dans l’entreprise à mon poste de travail, ou à un poste équivalent ainsi que le versement de l’ensemble des rémunérations pour la période courant de la rupture de la période d’essai (30 mars 2022) à la réintégration, soit à la date pour une reintégration en aout, la somme de 37 128,78 euros bruts et les congés afférents et de la prime vacances Montant à parfaire à la date du jugement à intervenir
- Remboursement des frais AIRBNB engagé à hauteur et le remboursement à hauteur de 2153,80 euros pour les frais engagés concernant AIRBNB
- A titre subsidiaire: si par extraordinaire le conseil n’ordonnait pas la réintégration, Dommages intérets afin de réparer le préjudice subi du fait de la rupture de la période d’essai discriminatoire
-Eu égard à la nullité de la rupture de la période d’essai du contrat de travail intervenue, Condamnation
-
de CONSORT France au versement de 6 mois de dommages-intérêts
Remboursement à hauteur de 2153,80 euros pour frais engagés concernant le AIRBNB Exécution provisoire sur l’intégralité du jugement à intervenir
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
- Dépens entiers
Fixer la moyenne mensuelle de salaire à 2 062,71 euros brut
- A titre subsidiaire: Dans ces conditions, le Conseil condamnera CONSORT France au versement de 12 376,26 euros à titre de dommages-intérets
Demande reconventionnelle :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 €
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y est embauché par la société CONSORT FRANCE, par contrat à durée indéterminée, à compter du 14 mars 2022, en qualité de technicien.
La relation de travail est soumise aux dispositions de la convention collective SYNTEC.
Le contrat de travail de Monsieur Y prévoit une période d’essai, de deux mois, renouvelable une fois.
La société CONSORT FRANCE, en date du 30 mars 2022, a rompu la période d’essai de Monsieur Y.
C’est dans ce contexte que Monsieur Y, en date du 24 juillet 2023, à saisie le Conseil en sa formation des référés.
SOLUTION DU LITIGE
Sur la compétence de la formation de référé
En application de l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
N° RG R 23/00802 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN6XZ -2-
L’article R. 1455-7 du même code indique que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le requérant demande au Conseil de se prononcer sur la validité de la rupture de sa période
d’essai.
Qualifier la rupture d’un contrat de travail nécessite une analyse sur le fond qui, au cas d’espèce, se heurte à une contestation sérieuse.
Le Conseil dit en conséquence qu’il n’y a pas lieu à référer dans ce litige et invite les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction au fond.
Les dépens sont à la charge de Monsieur Y, qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, siégeant en formation de référé, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle;
Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens.
IL E D E
E me S D
L
I
N
LE PRÉSIDENT, E
LE GREFEIER S
Copie certifiée O N
à la minute.
REPUBLIQUEFRANS
2018-013
N° RG R 23/00802 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN6XZ -3-
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