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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. du cons. procedures collectives, 25 juil. 2025, n° 2024L00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2024L00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
2 ème CHAMBRE
N° de RG 2024L00009
Le 25 Juillet 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEBITEUR :
SASU SAS STYLE INDUSTRIE Adresse légale : [Adresse 1] [Localité 1] – France
N° RCS de [Localité 2] : 814441192 / N° de Gestion : 2015 B 449
Activité : serrurerie, métallerie industrielle, ferronnerie, chaudronnerie et toutes activités liées au bâtiment.
Représentant Légal – Président : M. [V] [E] [X], [Adresse 2], [Localité 3]. Comparaissant en personne, assisté de Madame [F] du Cabinet d’expertise-comptable AEC CONSEILS.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Délibéré par :
Président : M. René SCAILTEUX
Juges : M. Philippe OTHACEHE & M. Pierre STEFANOV
Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.
Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 11 Juillet 2025.
FIN DE PERIODE D’OBSERVATION ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT
N° de PC : 2024J00012
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Attendu que par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 12/01/2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de la SASU SAS STYLE INDUSTRIE, fixant à six mois la fin de la période d’observation soit jusqu’au 12/07/2024.
Attendu que par jugement en date du 15/03/2024, ce tribunal a décidé le maintien de la période d’observation et la poursuite d’activité de la SASU SAS STYLE INDUSTRIE.
Attendu que par jugement en date du 05/07/2024, ce tribunal a décidé le renouvellement de la période d’observation et la poursuite d’activité pour une durée de six mois, soit jusqu’au 12/01/2025.
Attendu que par jugement en date du 06/12/2024, ce tribunal a autorisé la prorogation exceptionnelle de la période d’observation, soit jusqu’au 12/07/2025.
Attendu que par ordonnance en date du 16/04/2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Saint-Quentin a nommé la SELAS [I] en la personne de Maître [K] [I], [Adresse 3], administrateur judiciaire, en remplacement de l’administrateur judiciaire précédemment désigné.
Attendu que par ordonnance en date du 24/04/2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Saint-Quentin a nommé la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [H] [R], [Adresse 4], mandataire judiciaire, en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné.
Attendu que des propositions d’apurement du passif ont été notifiées par les soins du mandataire judiciaire aux créanciers le 12/06/2024.
Attendu que l’administrateur a fait dépôt de son rapport en date du 04/07/2025 valant « projet de plan de redressement » au tribunal de céans le 04/07/2025, et d’une note en délibéré en date du 17/07/2025.
Attendu que ce rapport conclut à la continuation de l’entreprise en raison de l’existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, qu’il contient une proposition de plan de redressement comportant pour l’apurement du passif des modalités qui seront entérinées par le Tribunal comme il sera dit au dispositif du présent jugement.
Attendu que sur convocation de Monsieur le Greffier, la SASU SAS STYLE INDUSTRIE, le représentant des salariés, le mandataire judiciaire et l’administrateur ont été appelés à l’audience de ce Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 11/07/2025 à 10h15 pour présenter toutes observations en vue de la continuation de l’entreprise et de l’adoption du projet de plan de redressement.
Attendu que la cause a été communiquée à Madame le Procureur de la République, qui a également été avisée de la date d’audience.
Attendu que lors de l’audience de chambre du conseil du 11/07/2025, ont comparu :
Monsieur [V] [E] [X], Président de la SASU SAS STYLE INDUSTRIE, assisté de Madame [F] du Cabinet d’expertise-comptable AEC CONSEILS, lequel sollicite du tribunal l’arrêt du plan de redressement.
La SELAS [I] en la personne de Maître [K] [I], agissant en qualité d’administrateur judiciaire, lequel déclare s’associer à la requête de la SASU SAS STYLE INDUSTRIE.
La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [H] [R], représenté par sa collaboratrice Madame [W] [G], agissant en qualité de mandataire judiciaire, laquelle déclare être favorable à l’arrêt d’un plan de redressement sous réserve de ce que la dette nouvellement créée auprès de l’URSSAF soit préalablement réglée et/ou moratoriée, ce qui a été confirmé par l’expert-comptable de la société au moyen de son attestation en date du 16/07/2025 transmise par Maître [K] [I] au moyen d’une note en délibéré autorisée par le tribunal en date du 17/07/2025.
Et Monsieur [Y] [P], représentant des salariés, lequel déclare être favorable à l’arrêt du plan de redressement.
Attendu qu’il appert des informations recueillies que la continuation d’entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet de plan de redressement.
Attendu que les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Attendu que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Vu le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 09/07/2025, favorable à l’arrêt du plan de redressement,
OUI, la SELAS [I] en la personne de Maître [K] [I], agissant en qualité d’administrateur judiciaire, la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [H] [R], représenté par sa collaboratrice Madame [W] [G], agissant en qualité de mandataire judiciaire, Monsieur [V] [X], Président de la SASU SAS STYLE INDUSTRIE, assisté de Madame [F] du Cabinet d’expertise-comptable AEC CONSEILS, et Monsieur [Y] [P], représentant des salariés, en leurs explications et observations,
LA CAUSE communiquée à Madame le Procureur de la République,
Vu l’article L.626-9 du Code de Commerce,
DONNE ACTE à la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [H] [R] mandataire judiciaire, de ce que par lettre en date du 12/06/2024, elle a notifié les propositions d’apurement du passif à tous les créanciers, qui ont accepté, expressément ou tacitement, les propositions faites,
VU l’état des réponses des créanciers aux propositions d’apurement du passif déposé le 24/07/2024 par le mandataire judiciaire,
VU le rapport de l’administrateur faisant état de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif,
DECIDE la continuation et ARRETE le plan de redressement de la société :
SASU SAS STYLE INDUSTRIE
Adresse légale : [Adresse 5] – France N° RCS de [Localité 2] : 814441192 / N° de Gestion : 2015 B 449 Activité : Serrurerie, métallerie industrielle, ferronnerie, chaudronnerie et toutes activités liées au bâtiment.
Dont le projet est contenu dans le rapport de l’administrateur judiciaire et dans les conditions ci-après rappelées :
* 1- FRAIS DE JUSTICE (MEMOIRE) : Règlement immédiat.
* 2- OPTION N° 1 : [Localité 4] ARTICLE L.626-20 ET R.626-34 DU CODE DE COMMERCE (Inférieures ou égales à 500 €) : Il s’agit des 8 créanciers suivants, dont les créances sont inférieures à 500 € TTC ou dont les créances ont été volontairement ramenées à la somme de 500 € TTC, qui seront réglés, conformément à la Loi, à la date du prononcé du jugement :
Nom du créancier
Montant de la
créance
BEC ENTREPRISES 90,00€
ASF 402,52 €
CEI DEVELOPPEMENT (549,97 €) 500,00€
JK TECHNIC (1 171,80 €) 500,00€
[U] (1 680,00 €) 500,00€
LOXAM (604,49 €) 500,00€
TEO PARIS (1 063,20 €) 500,00€
TUPPIN MARY AUTOMOBILES (1 417,84 €) 500,00€
* 3- OPTION N° 2 : 19 créanciers ont expressément accepté l’option N° 2 des propositions, à savoir un règlement de 100 % de leurs créances définitivement admises sur 10 ans, selon la progressivité suivante et sans intérêt :
* 1 % de la créance définitivement admise la 1 ère année,
* 1 % de la créance définitivement admise la 2 ème année,
* 5 % de la créance définitivement admise la 3 ème année,
* 5 % de la créance définitivement admise la 4 ème année,
* 10 % de la créance définitivement admise la 5 ème année,
* 10 % de la créance définitivement admise la 6 ème année,
* 15 % de la créance définitivement admise la 7 ème année,
* 15 % de la créance définitivement admise la 8 ème année,
* 18 % de la créance définitivement admise la 9 ème année,
* 20 % de la créance définitivement admise la 10 ème année. Première échéance : un an après l’arrêté du plan.
[…]
4- OPTION N° 3 : 8 créanciers ont accepté expressément ou tacitement l’option N° 3 des propositions, à savoir un règlement unique et forfaitaire de 10 % de leur créance définitivement admise, en une seule échéance, à la date anniversaire du plan.
Nom du créancier
Montant de la
créance
AEC CABINET [X] 5 053,20 €
BMI AXELENT 22 260,00 €
SPRL EESTAIRS 87 000,00 €
SPRL EEVENTURE BV 41 000,00 €
SAS HOUTCH DITRIBUTION 660,00€
SAS HOUTCH TRANSPORTS 2 880,00 €
Monsieur [V] [X] (57 068,25 €) Mémoire
SAS TPR AFFRETEMENT 7 020,00 €
5- CONTRATS DE PRETS BANCAIRES : Les propositions d’apurement du passif prévoyaient, s’agissant de ces créanciers, les dispositions suivantes en sus de celles de l’option N° 2 présentée ci-avant :
« Afin de renforcer ce projet de plan de redressement, il est également prévu, en complément des dispositions présentées ci-avant, le seul remboursement du principal et/ou du capital des créances bancaires ou de prêteurs de deniers définitivement admises, moyennant l’abandon de tous les intérêts (échus et à échoir) et de toutes les éventuelles pénalités et autres indemnités. »
Montant de la
Nom du créancier
créance
CREDIT-AGRICOLE 4 340,88 €
CREDIT-AGRICOLE 38 542,66 €
CREDIT-AGRICOLE 58 600,50 €
CREDIT-AGRICOLE 10 981,88 €
Le CREDIT AGRICOLE a accepté cette proposition.
6- Contrats de financement (Crédit-bail, Location Longue Durée) :
Les créanciers concernés sont les suivants :
Nom du créancier
Montant de la
créance
CREDIPAR 38 511,82 €
LIXXBAIL 13 307,54 €
Ces contrats ayant été poursuivis conformément aux dispositions de l’Article L.622-13 du code de commerce, leur apurement se poursuivra selon les échéanciers d’origine.
Pour une bonne exécution du plan, les paiements seront portables.
FIXE la durée du plan à 10 ans,
ORDONNE le règlement des dettes contractées en vertu de l’article L.622-17 du code de commerce selon leur rang à l’intérieur du plan,
DESIGNE la SASU SAS STYLE INDUSTRIE comme tenue d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu’elle a pris à cet égard,
DIT que la SASU SAS STYLE INDUSTRIE devra verser entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan une provision mensuelle correspondant à un douzième de l’échéance annuelle,
NOMME pour la durée du plan la SELAS [I] en la personne de Maître [K] [I], à [Adresse 6], en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan, laquelle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement,
MAINTIENT Monsieur Ludovic LETANG, Juge-Commissaire, jusqu’à la reddition définitive des comptes du Commissaire à l’Exécution du Plan,
MET FIN à la mission de la SELAS [I] en la personne de Maître [K] [I] en qualité d’administrateur judiciaire,
MAINTIENT la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [H] [R], à [Localité 5] [Adresse 7], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la clôture de l’état des créances et au dépôt de sa reddition des comptes,
DONNE ACTE aux créanciers de l’entreprise des délais et remises acceptés par eux, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L.626-5 et à l’article L.626-6 du code de commerce,
IMPOSE aux créanciers ayant refusé les propositions d’apurement du passif, les délais uniformes paiement ci-dessus repris dans le plan de redressement (OPTION N° 2 à 100 % sur 10 ans), sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la présente procédure,
DECIDE que les biens meubles et immeubles indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés pour une durée de dix ans sans l’autorisation du tribunal,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
DIT que le commissaire à l’exécution du plan, à défaut le débiteur, à défaut tout intéressé devra lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal seront tenus, saisir, par requête, le Tribunal afin que celui-ci constate l’exécution du plan,
DIT que par application de l’article L.626-13 du code de commerce, le présent jugement emporte la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
DIT qu’en application de l’article R.626-24 du code de commerce, « le débiteur » justifiera de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’organisme de crédit à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du présent jugement arrêtant le plan, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement, à charge par ledit établissement de crédit d’en informer la Banque de France,
ORDONNE les publications prescrites par le décret et l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
ORDONNE la notification par lettre recommandée avec AR du présent jugement à la SASU SAS STYLE INDUSTRIE et à Monsieur [Y] [P], représentant des salariés,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. René SCAILTEUX, Président Et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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