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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. de cont. general, 21 mai 2026, n° 2025F00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2025F00082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
JUGEMENT DU 21 mai 2026
N° de RG : 2025F00082
N° MINUTE : 2026F00047
1ère chambre
PARTIES A L’INSTANCE
ENTRE : La société [P], société par actions simplifiée, au capital de 113 642 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1], à Saint Cloud (92210), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 480 607 894, agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, comparaissant et plaidant par Maître Christophe BEJIN, Avocat postulant au Barreau de Saint-Quentin, membre de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT [Adresse 2], et ayant pour avocat plaidant Maître Antoine BEAUQUIER, Avocat au Barreau de Paris, membre de l’AARPI BCTG AVOCATS [Adresse 3], d’une part,
ET : La société ASSIST’DOM SERVICES, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 7 500 euros, dont le siège social est sis [Adresse 4], à Saint-Quentin (02100), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin sous le numéro 503 017 592, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, comparaissant et plaidant par Maître Olivier HOURDIN, Avocat au Barreau de Saint-Quentin, y demeurant [Adresse 5], d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL DEBATS
Audience publique du 26 Mars 2026.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026 et délibérée par : Président : M. René SCAILTEUX Juges : M. Antoine DELAPLACE Mme Sylvie ROSSEL M. Guy LECLERE M. Ludovic PONTHIEU
1 LA PROCEDURE
Par ordonnance en date du 20.06.2025, Monsieur le Président du Tribunal de Céans a, enjoint la SARLU ASSIST’DOM SERVICES d’avoir à payer à la SAS [P], la somme de 7.604,33 Euros en principal, avec intérêts légaux à compter du 04.06.2025, 100,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à la société ASSIST’DOM SERVICES, par acte de la SELARL KALIACT BENAZET-MAÏSETTI, Commissaires de Justice Associés à [Localité 1], le 17.07.2025.
Le 1 er août 2025, la SARLU ASSIST’DOM SERVICES, par l’intermédiaire de son conseil, Maître [G] [O], a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03.10.2025.
Après plusieurs renvois sollicités des parties, la présente instance a été plaidée et mise en délibéré le 26.03.2026.
2 LES FAITS
La Société ASSIST’DOM SERVICES est une Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée créée en 2008 et gérée par sa créatrice Madame [D] [T].
Cette Société est spécialisée dans le service à la personne et comporte environ 40 salariés.
La Société ASSIST’DOM SERVICES utilisait pour son activité un logiciel dédié aux services à la personne et dénommé « [E] ».
En 2021, ce logiciel a été revendu à la Société [P], laquelle informait les différents clients de « [E] » que les mises à jour de ce logiciel ne seraient poursuivies que jusqu’à fin 2022 et leur proposait en conséquence de passer sur son propre logiciel dénommé « [R] » avec un accompagnement et une formation sur mesure.
Cette proposition a été acceptée par la Société ASSIST’DOM SERVICES, dès le début de l’année 2022, elle s’engageait dans diverses formations sur le nouveau logiciel et en réglait les factures, la maintenance de l’ancien logiciel « [E] » étant dans l’attente maintenue.
Il est apparu rapidement que la solution « [R] » ne s’avérait pas adapté aux services à la personne, de sorte que dès le 13 mai 2022, la Société ASSIST’DOM SERVICES informait la Société [P] qu’elle renonçait à utiliser « [R] » et continuerait à utiliser « [E] » jusque fin décembre 2022 dans l’attente de trouver une autre solution, ce dont la Société [P] prenait acte par courrier du 16 mai suivant.
Le logiciel « [E] » s’arrêtant fin 2022, la Société ASSIST’DOM SERVICES a été contactée par la Société [Localité 2] qui lui a proposé un logiciel dénommé « Sociel ».
Madame [T], gérante de la Société ASSIST’DOM SERVICES, a accepté le devis que lui proposait la Société [Localité 2] pour le logiciel « Sociel » sur la base d’un engagement de 36 mois courant à compter du 1er janvier 2023.
Le rejet de la gérante de la Société concluante vis-à-vis de la Société [P] se trouvait quelque temps plus tard confirmé par la réception des conclusions d’un contrôle de l’URSSAF effectué en 2022, lequel contrôle avait abouti à des rappels de cotisations portant sur plus de 43 000.00 € dus aux erreurs de calcul du logiciel « [E] » racheté et géré par la Société [P] depuis 2021.
Le 04 septembre 2023, la gérante de la Société ASSIST’DOM SERVICES recevait un mail l’informant que la Société [Localité 2], gestionnaire de son logiciel «Sociel» , avait été rachetée par la Société [P], laquelle avait décidé de faire repasser les clients du logiciel «Sociel» sur son logiciel «[R]» à compter du 1er mars 2024.
Une telle solution ne pouvait être acceptée par la Société concluante qui, dès le 22 septembre suivant, informait la Société [Localité 2] (devenue donc entre-temps la Société [P]) de sa décision de résilier l’ensemble de ses abonnements à la date du 31 décembre 2023 et ce, par un courrier recommandé avec accusé de réception.
La Société ASSIST’DOM SERVICES a continué de régler les factures pour le logiciel « Sociel » lorsque le 17 novembre 2023, elle recevait de la Société [P] une mise en demeure d’avoir à payer une somme de 1 435.82 € relative à des factures 2023 qui n’étaient manifestement pas dues puisqu’elles portaient sur ses anciens logiciels « [E] » et « [R] » dont les contrats s’étaient arrêtés au 31 décembre 2022, tandis que la maintenance de son logiciel « Sociel » (pour laquelle la Société concluante continuait pourtant de régler ses factures) était bloquée sous prétexte du nonpaiement des factures indues pour « [E] » et « [R] ».
La société [P] a fini par reconnaître que les factures « [E] » et « [R] » de 2023 n’étaient pas dues, mais considérait en revanche que pour le logiciel « Sociel » , la Société ASSIST’DOM SERVICES resterait engagée jusqu’au 31 décembre 2026 et serait donc redevable des factures qui lui avaient été adressées à compter du 1er janvier 2024, ce que la Société concluante, légitimement, contestait vigoureusement en rappelant son courrier de résiliation et refusait en conséquence de régler des factures pour un contrat résilié.
La Société [P] a continué à adresser régulièrement des mises en demeure de payer et ce, jusqu’à un courrier du 20 juin 2025 aux termes duquel elle informait celle-ci de sa décision de résilier le contrat « Sociel » ayant pourtant déjà pris fin depuis le 31 décembre 2023, avant de solliciter et d’obtenir le prononcé d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 20 juin 2025, signifiée le 17 juillet suivant, contre laquelle la Société concluante formait régulièrement opposition par l’intermédiaire de son conseil le 1er août 2025.
C’est dans ces circonstances qu’intervient la présente instance.
3 PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues le 26 mars 2026, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civil.
La SAS [P] sollicite aux termes de ses conclusions :
Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1231, 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SARLU ASSIST’DOM SERVICES à payer à la société [P] :
* la somme de 7 604,33 euros au titre des factures de 2024 et 2025 demeurées impayées,
* augmentée, à compter du jour de d’exigibilité des sommes, d’une majoration égale à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la facturation,
* augmentée en sus d’une indemnité forfaitaire de 46 euros par facture impayée
;
CONDAMNER la SARLU ASSIST’DOM SERVICES à verser la somme de 5.000 euros à la société [P], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETER toutes les demandes de la SARLU ASSIST’DOM SERVICES
CONDAMNER la SARLU ASSIST’DOM SERVICES aux entiers dépens, incluant les frais de signification de l’injonction de payer.
En réponse, la SARLU ASSIST’DOM SERVICES sollicite aux termes de leurs conclusions :
DECLARER la Société ASSIST’DOM SERVICES recevable et bien fondée en ses fins, moyens et conclusions ;
Y faisant droit,
Vu les pièces énumérées sur le bordereau annexé aux présentes,
Et compte tenu des dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil, notamment des articles 1102, 1104, 1186, 1193, 1195, 1216 et 1217 dudit Code,
DECLARER la Société [P] irrecevable et en tout cas mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
L’EN DEBOUTER purement et simplement ;
CONDAMNER la Société [P] à régler à la Société ASSIST’DOM SERVICES une indemnité de 3 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
4 DISCUSSION
Sur la validité de la cession du contrat
Attendu que la société ASSIST’DOM SERVICES a contracté avec la société [Localité 2] suivant devis du 11/10/2022.
Attendu que l’annonce de la reprise d'[Localité 2] par [P] a été faite le 04/09/2023.
Attendu qu’un appel d’ODEALE a annoncé à ASSIST’DOM SERVICES que la migration vers le logiciel [R] se ferait en avril 2024.
Attendu que cette information n’a jamais été démentie par la suite par [P].
Attendu que par courrier du 22/09/2023 la société ASSIST’DOM SERVICES a résilié le contrat la liant à [Localité 2] avec effet au 31 décembre 2023.
Attendu que cette rupture de contrat est bien conforme à l’article 1216 du code civil.
Attendu que la société ASSIST’DOM SERVICES a dû faire face au mutisme de la société [P] lors de ses réclamations pour des factures indues.
Attendu que [P] n’a fourni aucune prestation à partir du 1 er janvier 2024.
Attendu que le libellé des factures ne prouve absolument pas que le logiciel SOCIEL ait été encore utilisable en 2024 et 2025, car les factures sont faites suivant le devis et en automatique.
Attendu que [P] a totalement manqué à ses obligations en ne concluant pas un nouveau contrat.
Le contrat entre [Localité 2] et ASSIST’DOM SERVICES a bien été résilié au 31 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire,
DECLARE la Société ASSIST’DOM SERVICES recevable et bien fondée en ses fins, moyens et conclusions,
DECLARE la Société [P] irrecevable et en tout cas mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
L’EN DEBOUTE purement et simplement,
CONDAMNE la Société [P] à régler à la Société ASSIST’DOM SERVICES une indemnité de 3 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 125,08 € TTC dont 20,58 € de TVA,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 20.06.2025.
Mis en délibéré le 26/03/2026.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur René SCAILTEUX, Président, Monsieur Antoine DELAPLACE, Madame Sylvie ROSSEL, Monsieur Guy LECLERE et Monsieur Ludovic PONTHIEU, Juges.
Greffier d’audience : Aymeric FRAVAL de COATPARQUET
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur René SCAILTEUX, Président, Monsieur Antoine DELAPLACE, Madame Sylvie ROSSEL, Monsieur Guy LECLERE et Monsieur Ludovic PONTHIEU, Juges.
PRONONCE PUBLIQUEMENT le Jeudi Vingt et Un Mai Deux Mille Vingt-six à 14 heures, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile : Monsieur René SCAILTEUX, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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