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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 26 juin 2025, n° 2024042369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024042369 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GROSHENNY Frédéric Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024042369
ENTRE :
SAS BOUILLANT!, RCS de Paris B 848 723 623, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par sa présidente Mme [F] [U] domiciliée [Adresse 1]
ET :
SAS à associé unique MIÀM BY EMMA, RCS de Paris B 892 392 028, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Frédéric GROSHENNY, Avocat (C1720)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Les parties exercent leur activité dans le secteur de la restauration, la société BOUILLANT ! (ci-après « BOUILLANT ») se déclarant comme étant une « marketplace d’expérience culinaire » et la société MIAM BY EMMA exerce une activité principale de traiteur événementiel. Les parties collaborent depuis 2020, et Madame [F] [U] ayant souhaité changer d’activité et en vue d’un départ à l’étranger a souhaité vendre les principaux éléments incorporels de son fonds de commerce à la société MIAM BY EMMA.
Le 6 septembre 2022, les parties ont signé un acte de cession partielle de fonds de commerce portant sur la cession de certains éléments incorporels relatifs à la clientèle et à l’achalandage, contenus dans une base de données de 71 clients et prospects ainsi que de 17 partenaires et 19 prestataires, le tout sous format de fichier Excel, l’usage des réseaux sociaux de la marque Bouillant pendant 180 jours ainsi que de l’adresse mail « [Courriel 1] » jusqu’au 9 février 2023 pour un prix de 10 000 euros payable selon les conditions figurant à l’article 6 du contrat de cession.
Selon cet article 6, il a été convenu un paiement en trois échéances, le 31 décembre 2022, le 31 mars 2023 et le 30 juin 2023.
N’étant pas été payée, BOUILLANT a demandé par email le règlement du plan de paiement convenu. Divers échanges de courriels ont eu lieu entre les parties jusqu’à celui du 21 août 2023, par lequel BOUILLANT demandait à nouveau le versement de la somme de 7 500 euros sous huitaine avant poursuites.
Sans réponse de MIAM BY EMMA, aucun accord n’ayant pu ensuite être trouvé, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Le 13 septembre 2023, BOUILLANT déposait une requête en injonction de payer pour la somme de 7 500 euros devant le tribunal de commerce de Paris à l’encontre de MIAM BY EMMA.
Le 24 octobre 2023, le tribunal de céans, rendait une ordonnance d’injonction de payer condamnant MIAM BY EMMA à payer à BOUILLANT la somme de 7 500 euros majorée des intérêts au taux légal, la condamnant également aux dépens pour la somme de 33,47 euros.
Le 7 mars 2024, BOUILLANT signifiait l’ordonnance d’injonction de payer à MIAM BY EMMA à personne se déclarant habilitée, conformément à l’article 658 du CPC, qui en formait opposition le 3 avril 2024 auprès du tribunal de céans.
Par ses conclusions échangées selon la procédure de calendrier et régularisées à l’audience du 7 mai 2025, BOUILLANT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
« Dire et juger que la société MIAM BY EMMA n’a pas honoré le paiement de la somme de 7 500 euros due au titre de la cession du fonds de commerce ;
Dire et juger que le refus de la société MIAM BY EMMA a contraint la société BOUILLANT ! à maintenir une activité le temps de percevoir l’intégralité du paiement ;
Condamner la société MIAM BY EMMA à verser la somme de 7 500 euros à la société BOUILLANT ! assortie des intérêts légaux aux dates suivantes :
* 31 mai 2025 : 2.500 euros
* 30 juin 2025 : 2.500 euros
* 31 juillet 2025 : 2.500 euros
Condamner la société MIAM BY EMMA à verser la somme de 2 500 euros au titre de la résistance abusive ;
Condamner la société MIAM BY EMMA à verser la somme de 2 335 euros au titre des frais engagés depuis le 1 er juillet 2023 (Pièce 5) ;
Condamner la société MIAM BY EMMA à verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
Condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la Société MIAM BY EMMA à communiquer ses comptes afin d’établir si le chiffre d’affaires réalisé permet le paiement du complément du prix ;
Débouter la société MIAM BY EMMA de toutes ses demandes »
De son côté, MIAM BY EMMA, par ses conclusions déposées le 7 mars 2025 demande au tribunal de :
« Vu l’ordonnance d’injonction de payer du 07 mars 2024
Vu les dispositions de l’article 1425 alinéa 2 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 1604, 1162 et 1598 du code civil
Vu les dispositions du RGPD
1/ A titre principal
Constater la caducité de l’injonction de payer du 07 mars 2024
2/ A titre subsidiaire
Constater que la cession des fichiers est illicite s’agissant d’une chose hors du commerce.
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins, et prétentions de la société BOUILLANT !
3/ A titre infiniment subsidiaire Constater l’inexécution de l’obligation de délivrance En conséquence, Prononcer la résolution judiciaire du contrat de cession de fonds de commerce aux torts exclusifs de la société BOUILLANT !. 4/ En tout état de cause Rejeter l’ensemble des demandes, fins, et prétentions de la société BOUILLANT ! Condamner la société BOUILLANT ! à verser à la société MIAM BY EMMA la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens. »
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience publique du 13 décembre 2024 l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 29 janvier 2025, audience tenue sous forme de visio conférence au moyen de la plateforme d’échanges sécurisée TIXEO à laquelle BOUILLANT, dûment autorisée à comparaitre en visio conférence était présente sans l’assistance d’un conseil et à laquelle MIAM BY EMMA était présente représentée par son conseil. Afin de permettre le respect du contradictoire et après avoir signé un constat d’audience de calendrier, les parties sont convenues d’un calendrier se mettant d’accord pour une nouvelle convocation à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 7 mai 2025.
Les parties ont ensuite été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 7 mai 2025, audience à laquelle BOUILLANT, autorisée à comparaitre en visio conférence au moyen de la plateforme d’échanges sécurisée TIXEO se présente seule et MIAM BY EMMA représentée par son conseil, présent dans la salle d’audience.
Après avoir entendu leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 871 du CPC, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2025, en application des dispositions du 2 ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
BOUILLANT fait valoir que :
* Le greffe du tribunal des activités économiques de Paris a reconnu son erreur et certifié que les frais de consignation avaient bien été réceptionnés et qu’alors l’injonction n’est pas caduque ;
* La quasi-totalité des obligations déclaratives auprès de la CNIL ont été abrogées et remplacées par l’adoption du RGPD le 25 mai 2018 et qu’au titre de la nouvelle règlementation, les fichiers transmis ne contiennent que des données personnelles de personnes ne s’étant pas opposées à leur transmission ;
* Les fichiers Excel étaient exploitables et contenaient suffisamment d’information, BOUILLANT ne saurait être responsable du travail fourni par le stagiaire recruté par MIAM BY EMMA ;
* MIAM BY EMMA a été défaillante dans l’exploitation des informations qu’elle lui a fournies.
De son côté MIAM BY EMMA fait valoir que :
A titre principal
* BOUILLANT n’ayant pas consigné les frais afférents à la procédure d’injonction de payer en temps et en heure, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 octobre 2023 est ainsi devenue caduque ;
A titre subsidiaire
La cession d’un fichier clients telle qu’envisagée dans l’acte de cession partielle de fonds de commerce est nulle notamment au regard de l’article 4.11 du RGPD ; BOUILLANT ne produisant aucun accord des clients pour que leurs données personnelles soient transférées ni ne rapportant avoir fait de déclaration à la CNIL ;
A titre infiniment subsidiaire
* Les fichiers Excel fournis étant incomplets et inexploitables, BOUILLANT n’a pas rempli ses obligations de délivrance conforme selon l’article 1604 du code civil, elle sollicite du tribunal qu’il soit prononcé la résolution judiciaire du contrat de cession partielle du fonds de commerce signé le 6 septembre 2022 ;
* Elle n’a tiré aucun chiffre d’affaires des contacts fournis par BOUILLANT et a dû se séparer du stagiaire qui avait été recruté pour exploiter lesdits fichiers Excel.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer soulevée in limine litis
Article 1425 du CPC dispose que : « Devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande, faute de quoi celle-ci sera caduque.
L’opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à consigner les frais de l’opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande.
Toutefois, la caducité n’est pas encourue en cas de procédure d’injonction de payer européenne. »
MIAM BY EMMA soulève la caducité de la présente procédure d’injonction de payer en versant aux débats un courrier du greffe du tribunal de céans daté du 24 juin 2024 (pièce défendeur n°7), l’informant que BOUILLANT n’ayant pas consigné les frais afférents à la procédure, l’injonction de payer rendue le 24 octobre 2023 (signifiée le 7 mars 2024) était caduque.
Cependant BOUILLANT verse aux débats en pièce n°6 un email du 3 juillet 2024 du service des injonctions de payer du greffe du tribunal de céans déclarant avoir retrouvé la preuve du virement fait par BOUILLANT pour payer les frais afférents à la procédure d’injonction de payer et avoir rétabli l’instruction de l’affaire.
Le tribunal écartera la demande de caducité soulevée par MIAM BY EMMA et
* Constatera l’absence de caducité de l’injonction de payer rendue le 24 octobre 2023.
Sur le fond
L’article 1162 du code civil dispose que : « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. »
L’article 1598 du code civil dispose que « Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation. »
L’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 dite informatique et liberté dans sa version en vigueur le 1 er juin 2019, dispose que :
« La présente loi s’applique aux traitements automatisés en tout ou partie de données à caractère personnel, ainsi qu’aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi, à l’exception des traitements mis en œuvre par des personnes physiques pour l’exercice d’activités strictement personnelles ou domestiques.
Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique.
Sauf dispositions contraires, dans le cadre de la présente loi s’appliquent les définitions de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. »
L’article 4 du RGPD (règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données dispose que sont des :
« 1) « données à caractère personnel », toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ;
2) « traitement », toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction;
6) « fichier », tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique ;
11) « consentement » de la personne concernée, toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ; »
L’article 4 de la loi du 6 janvier 1978 dans sa version en vigueur le 1 er juin 2019, dispose que :
« Les données à caractère personnel doivent être :
1° Traitées de manière licite, loyale et, pour les traitements relevant du titre II, transparente au regard de la personne concernée ;… » et
L’article 5 de la même loi dispose que « Un traitement de données à caractère personnel n’est licite que si, et dans la mesure où, il remplit au moins une des conditions suivantes :
1° Le traitement, lorsqu’il relève du titre II, a reçu le consentement de la personne concernée, dans les conditions mentionnées au 11 de l’article 4 et à l’article 7 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précédemment mentionné ;… »
L’article 56 de la loi du 6 janvier 1978 précitée dans sa version en vigueur le 1er juin 2019, renvoyant à l’art 21 du RGPD qui dispose dans son paragraphe 3 : « Lorsque la personne concernée s’oppose au traitement à des fins de prospection, les données à caractère personnel ne sont plus traitées à ces fins. »
Le tribunal relève qu’au titre de l’article 1 du contrat de cession partielle de fonds de commerce signé le 6 septembre 2022 (pièce défendeur n°1), BOUILLANT a uniquement cédé des éléments incorporels composés (i) d’une base de donnée de 71 clients et prospects, comprenant les prénom, nom, adresse mail, numéro de téléphone, nom de l’entreprise (pièce défendeur n°19), (ii) d’un base de données de 17 partenaires, comprenant nom de l’entreprise, nom de contacts, adresse mail, type de partenaire, ville (pièce défendeur n° 21) et (iii) d’une base de données de 19 prestataires, comprenant prénom, nom, adresse mail, numéro de téléphone, type de prestation, ville, profil, spécialité culinaire (pièce défendeur n°20).
Conformément aux dispositions de l’article 4 du RGPD auquel l’article 2 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 renvoie, il s’avère que les éléments incorporels précités objet de la cession, à savoir trois fichiers distincts, doivent être qualifiés de fichiers contenant des données personnelles. La cession et le traitement de ces fichiers, (i) s’agissant de la base de données clients et prospects, sont subordonnés conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD, à l’obtention du consentement préalable, libre, éclairé et
spécifique des personnes concernées, ou, à l’absence d’opposition dans les conditions prévues à l’article 21, paragraphe 3 du même règlement et (ii) s’agissant des fichiers relatifs aux partenaires et aux prestataires, seule l’absence d’opposition à l’utilisation de leurs données, dans les conditions fixées par l’article 21, paragraphe 3 du RGPD, permet de justifier leur cession licite.
BOUILLANT allègue que les seules données vendues sont les données des clients, partenaires, prestataires qui ne se sont pas opposés à la transmission de leurs données ou qui y ont consenti mais ne verse aux débats aucun élément de nature à établir de tels consentements ou l’absence d’opposition des personnes concernées, alors même qu’il lui incombait, en sa qualité de responsable de traitement, de démontrer la licéité de la cession envisagée.
En conséquence, le tribunal constatant que les conditions légales pour le transfert des données personnelles contenues dans les trois fichiers susvisés, n’étant pas remplies, leur cession étant illicite, déclarera nulle la cession partielle de fonds de commerce conformément aux dispositions des articles 1162 et 1598 du code civil. Le tribunal :
* Constatera que la cession des trois fichiers composant l’actif cédé au titre de la cession partielle de fonds de commerce du 6 septembre 2022 est illicite,
* Déclarera nulle ladite cession intervenue le 6 septembre 2022,
* Déboutera BOUILLANT de toutes ses demandes à l’encontre de MIAM BY EMMA.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Au regard des circonstances de l’espèce, le tribunal dira qu’il n’y a lieu à faire application de l’article 700 du CPC et déboutera MIAM BY EMMA de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
BOUILLANT succombe, les dépens seront mis à sa charge.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 octobre 2023,
* Constate que la cession des trois fichiers composant l’actif cédé au titre de la cession partielle de fonds de commerce du 6 septembre 2022 est illicite,
* Déclare nulle ladite cession intervenue le 6 septembre 2022,
* Déboute la SAS BOUILLANT! de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS à associé unique MIÀM BY EMMA,
* Déboute la SAS à associé unique MIÀM BY EMMA de sa demande au titre de l’article 700 CPC,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS BOUILLANT! aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12 € dont 16,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mai 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Monteil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 4 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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