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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 31 janv. 2014, n° 2013F10156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2013F10156 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 22 […]
ARRET DE PLAN PAR CESSION X (SARL) LE 30/01/2014
PC : 4180705
DEBITEUR : X (SARL) – Adresse : […], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de gestion 2012 B 549.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision contradictoire et en premier ressort.
Président : – François ROBINET
Juges : Christian WECKENMANN Dominique MONTALBETTI
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Michelle CHEYMOL, Commis- Greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 30/01/2014.
Minute signée par le Président du délibéré et le Commis-Greffier.
Par jugement en date du 24/10/2013, le Tribunal de Commerce de Céans a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de la SARL MOUROCOQ et a désigné Maître C D en qualité d’Administrateur et la SELARL PJA, en qualité de Mandataire Judiciaire et a invité, les délégués du personnel à désigner un Représentant des Salariés.
Maître C PIÉERRAT, Administrateur, a déposé au Greffe de ce Tribunal le 29/01/2014 un projet de plan par la SARL X.
La société X (SARL), prise en la personne de son représentant légal, le représentant des salariés et les co contractants ont été convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception. Maître C D, Administrateur Judiciaire, la SELARL PJA, Mandataire Judiciaire, ont été convoqués par lettres simples à comparaître en Chambre du Conseil. Monsieur le Procureur de la République a été avisé par lettre simple de la date d’audience.
Ont comparu :
— La 'SARL X représentée par Monsieur E X, gérant. – Maître C D, Administrateur Judiciaire, – La SELARL PJA, Mandataire Judiciaire, > – SCI DU MOULIN représentée par son gérant, bailleur.
m€ – 1
Maître C D, Administrateur Judiciaire, expose que le court renouvellement d’autorisation de poursuite d’activité dont a bénéficié la SARL X devait être mis à profit pour tenter de mettre en place un plan de redressement par cession des actifs de l’entreprise, seule alternative à la liquidation judiciaire, le gérant de la société ne souhaitant pas présenter de plan de redressement par continuation et apurement du passif.
En effet, bien qu’ayant bénéficié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, la SARL X possède toujours une activité trop faible pour faire face à ses charges d’exploitation et poursuivre son activité dans de saines conditions.
En outre, aucune situation réelle portant sur l’ensemble de la période d’observation n’a été transmise à l’Administrateur Judiciaire.
Le chiffre d’affaires réalisé par la SARL X depuis l’ouverture de la procédure collective (2 mois) atteint la somme de 4 950 € pour la période du 24/10/2013 au 31/10/2013 (le chiffre d’affaires de novembre 2013 n’a pas été communiqué).
Maître C D ès qualité déclare ne pas disposer d’élément comptable permettant une comparaison avec le chiffre d’affaires réalisé qui n’est pas représentatif au vu de la période de référence très courte.
En conséquence, la période qui s’est écoulée depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a laissé apparaître une activité probablement défaillante.
Au-delà, en raison d’une exploitation fortement dégradée et en l’absence de perspectives au cours des semaines à venir, Monsieur X a souhaité mettre fin à l’activité de la société soit par liquidation judiciaire, soit par cession des actifs.
L’intérêt manifesté par les candidats au rachat de la boulangerie pâtisserie de Monsieur X a conduit Maître C D ès qualités à envisager la solution de la cession.
Au-delà, le compte bancaire ouvert pour les besoins de la procédure collective a laissé apparaître un solde comptable insuffisant rendant impossible le règlement de l’ensemble des charges d’exploitation.
Ainsi, la SARL X restait redevable des sommes suivantes dues au titre de l’Article L.622-17 du Livre VI du Code de commerce :
[…] Matières premières 3 035.53 € MOULIN DE PERSARD __| Meunier 2 397.50 € MINOTERIE Meunier 400.90 € GUIARD ORNAISES EDF ENTREPRISES Facture du 31/12/13 3 000.88 € GENERALI Assurances 3 667.63 € PORTIS Entretien portes 280.16 € AG2R LA MONDIALE Prévoyance Mémoire SCP BOCCHIO CDISCOUNT 33 € AGIR RECOUVREMENT | SARL LE 131.05 € RESEAU SECURITE TRESOR PUBLIC TVA Mémoire SCI LE MOULIN Loyer Mémoire URSSAF EURE ET LOIR | Cotisations sociales Mémoire TOTAL 15 821.77 €
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Le passif brut, échu et à échoir de la SARL X s’élevait au 8 janvier 2014 à la somme de 406 347.96 €uros, décomposé comme suit :
Superprivilège 774.65 € Privilèges 24 477.33 € Hypothèque 0.00 € Nantissement 318 642.72 € Chirographaires 30 597.52 € Contestations 0.00 € Provisionnels 38 961.00 € Rejets 0.00 €
Dans le cadre d’un plan de redressement par continuation et apurement linéaire sur 10 années, le passif à considérer serait de l’ordre de
405 338.37 € soit : Total : 406 347.96 € CGEA – 774.65 € Créances inférieures à 300 € – 233.98 € TOTAL 405 338.37 €
L’annuité serait donc de l’ordre de 40 533.84 €.
La créance du CGEA d’un montant de 774.65 € serait à régler dès le prononcé du jugement arrêtant le plan. Or, à ce jour, la trésorerie disponible ne permet pas de faire face à cette dette.
Ainsi, l’activité de la SARL X apparaît comme structurellement déficitaire et ne peut donc parvenir à dégager une quelconque capacité de remboursement et donc tout espoir de redressement par continuation et apurement du passif.
A ce jour et selon les informations portées à ma connaissance, aucun élément objectif ne me permet d’affirmer que la poursuite d’activité, qui s’avère aujourd’hui déficitaire, créatrice de dettes au sens de l’article L.622-17 du Livre VI du Code de commerce et par conséquent génératrice de risques importants pour les tiers et les salariés de la société, permettra à terme l’apurement du passif de la société.
Dès lors, seul le plan de redressement par cession des actifs du fonds de commerce semble être la seule alternative à la liquidation judiciaire de la SARL X.
Au cours de la période d’observation, un prospect a manifesté son intérêt à une éventuelle reprise des actifs de la SARL X.
Dans l’intérêt de la société, Maître C D a fixé une date ÿüe de dépôt des offres au 24/01/2014.
l 2 3
A cette date, seule une offre de reprise a été déposée en son étude.
L’offre de reprise émane de Monsieur et Madame Y représentés par le Cabinet HUCHET qui ont, selon la déclaration sur l’honneur fournie, la qualité de tiers n’étant :
& Ni dirigeant de la SARL MOUROCOQ en redressement judiciaire.
® Ni parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclusivement du dirigeant.
Sur le plan de la recevabilité de l’offre de reprise, Maître C D est amené à constater, en sa qualité d’Administrateur Judiciaire de la SARL X, que l’offre de reprise analysée peut être considérée comme recevable eu égard aux dispositions des articles L.642.-2, L.642-3 alinéa 1, R.631-39 du Livre VI du Code de commerce.
Sur le critère de la sauvegarde et du maintien de l’activité :
Sur les garanties professionnelles :
Monsieur F Y (56 ans) et Madame G Y née Z ([…]
Le couple a exploité du 04/03/1993 au 01/1 00/2009 un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie situé à Beaumont sur Sarthe ([…], au travers de leur société la SARL « Le Petit Gourmand ».
Ils ont ensuite exploité en nom propre jusqu’au 13/12/2011, un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie confiserie glaces traiteur à Aube ([…].
Les derniers bilans communiqués font apparaître les éléments
suivants : Bilan au 14/09/20! Bilan au 30/11/201 Bilan au 30/11/20 (10 mois) (12 mois)
Actif immobilisé _| […]
[…]
Capitaux propres | […]
[…]
Chiffre d’affaires | 242 595 317 465 248 424
Résultat d’exploita| […]
Résultat net 28 119 47 493 306
sur les garanties financières :
Monsieur et Madame Y comptent sur leur expérience professionnelle et leur connaissance du milieu pour reprendre et pérenniser l’entreprise.
Monsieur et Madame Y envisagent de reprendre en nom personnel le fonds de commerce de la boulangerie.
R
Monsieur Y sera le chef d’entreprise.
SS __
Madame Y sera salariée et occupera un poste de vendeuse à raison de 7 heures par semaine en plus de sa retraite.
La proposition de reprise permettrait de réaliser le prévisionnel d’activité suivant en conservant la même structure salariale :
Année 1 Année 2 Année 3 Chiffres d’affaires 259 500 264 690 269 984 EBE 48 087 47 780 34 991 Résultat courant 35 770 36 069 23 905 Résultat 880 36 069 23 905
Cette étude prévisionnelle d’exploitation établie par le cabinet d’expertise comptable CHAUVEL est annexée à l’offre de reprise.
Le chiffre d’affaires hors taxes retenu pour la première année est de 259 500 €.
Le chiffre d’affaires retenu correspond à celui réalisé par la SARL X en hors taxes.
Monsieur Y envisage un taux de progression annuel de l’ordre de 2 % grâce à la reprise des livraisons comme convenu avec la Mairie de la Ferté Vidame.
Au-delà, Monsieur et Madame Y disposent également du soutien de la Mairie de la Ferté Vidame (courrier joint en annexe).
Prévisions de cession d’actifs
Aucune cession d’actifs n’est envisagée dans les deux ans, si ce n’est dans le cadre d’un remplacement de matériel ou autre pour la bonne exploitation du fonds.
Maître C D ès qualités indique que sur les garanties financières, le candidat repreneur semble présenter toutes les garanties nécessaires à la reprise de l’activité cédée ainsi qu’à son développement contribuant ainsi à sa pérennité.
Sur le critère de la sauvegarde des emplois, l’offre de reprise conduit au maintien de l’ensemble du personnel.
Les postes repris La SARL X emploie actuellement trois salariés, répartis
comme suit :
Contrat Coefficient Emploi Nombre de poste CDI 160 Pâtissier 1
CDI 160 Vendeuse 1
CDI 155 Vendeuse 1
Conformément à l’article 1224-1 du Code du travail, le repreneur accepte de reprendre l’ensemble de l’effectif attaché au fonds de commerce, soit trois
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salariés en CDI, pour autant que les contrats de travail existent à la date d’entrée en jouissance :
Emploi Date embauche Salaire de base mensuel (hors primes, heures supplémentaires,…)
Pâtissier 01/08/2012 1457.55 € pour 151.67 h
Vendeuse 13/10/1998 1248.34 € pour 129.90 h
vendeuse 02/06/2010 1237.60 € pour 130 h
Aucun autre éventuel salarié ou apprenti dont l’existence n’aurait pas été communiquée aux repreneurs, ne sera repris.
Les engagements sociaux repris
Les repreneurs ne prendront pas en charge :
les congés payés acquis par les salariés repris dès avant la prise de possession, de même, le cas échéant, que le prorata de treizième mois, et les éventuels droits à repos compensateur.
Sur l’aspect social de cette reprise, Maître C D indique que celle-ci répond aux critères de sauvegarde de l’emploi car elle maintient le personnel en place.
Sur le critère de l’apurement du passif, en vertu des dispositions de l’article L.642-1 du Livre VI du Code de commerce applicable au redressement judiciaire par renvoi des dispositions de l’article L.631-22, la cession de l’entreprise a pour but l’apurement du passif, en garantissant le meilleur désintéressement possible des créanciers.
L’apurement du passif doit être analysé au regard des points suivants :
» – Le prix positif ou la valorisation des éléments d’actifs,
e – Le prix négatif, + – Les garanties de paiement.
1) Le prix positif : le prix décaissé > Le prix proposé
Le prix total proposé pour le rachat du fonds de commerce est de 200 000 € net vendeur ventilé comme suit :
Y Eléments incorporels : 160 000 € net vendeur,
v Eléments corporels : 40 000 € net vendeur,
Les éléments repris comprennent le fonds de commerce de boulangerie pâtisserie confiserie chocolaterie glaces petite restauration rapide à emporter sis à […], appartenant actuellement à la SARL X comprenant :
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» Eléments incorporels : o – La clientèle, l’achalandage, le nom commercial, l’enseigne,
o Le droit à la ligne téléphonique numéro d’appel 02 37 37 51 04 pour autant que celle-ci puisse faire l’objet d’une cession,
o Le droit de poursuivre les contrats liés à l’exploitation du fonds, selon la liste figurant ci-après à l’exclusion de tout autre contrat,
o Le droit au bail commercial reçu par acte authentique de Maître H I, notaire à Senonches (Eure et Loir) le 9 mai 2007, consenti pour une durée de neuf années à compter du 1° mai 2007 pour se terminer le 30 avril 2016, portant sur les locaux sis à […] et comprenant :
Dans un immeuble à usage commercial et d’habitation divisé en deux parties, la partie à usage de boulangerie pâtisserie chocolaterie comprenant :
— - Au rez de chaussée : une boutique, un couloir donnant sur un bureau, une salle à manger, une cuisine, water-closets,
— - A la suite un passage couvert et vitré avec deux portes sur cour, donnant accès à un fournil et à un laboratoire de boulanger-pätissier-chocolatier,
— - A l’étage : deux chambres, une salle de bains et deux greniers à la suite dont l’un est aménagé sur l’ensemble du laboratoire avec deux fenêtres et une porte fenêtre sur cour,
— - Dans la cour : un appentis en bois et un chenil.
Droit à la cour de l’immeuble :
Cette cour étant commune tant à la partie à l’usage de boulangerie, qu’à la partie à l’usage de la boulangerie occupée par Monsieur A B.
L’ensemble de l’immeuble figurant au cadastre à savoir :
Section Numéro […]
Etant précisé que n’est pas compris dans le présent bail mais au contraire expressément réservé par le bailleur, la cave se trouvant dans la cour située à gauche du passage d’entrée rue de la Plaine.
Sous réserve qu’aucune procédure de résiliation de ce bail ne soit en cours. Les repreneurs s’obligeront à acquitter le loyer et respecter l’intégralité des charges et conditions du bail dès l’entrée en jouissance.
Le repreneur valorise cet ensemble à 160 000 € net vendeur. > Eléments corporels :
Les matériels et agencements mobiliers qui figurent dans l’inventaire
qui a été établi par Maître J F, commissaire-priseur à Dreux, à l’exception de « matériel en crédit-bail, location et dépôt ».
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Le repreneur valorise cet ensemble à 40 000 € net vendeur.
L’inventaire de l’actif dressé par le commissaire-priseur, Maître J F, le 18 décembre 2013 indique les données suivantes :
Valeur d’exploitation …………………… 37 210 € Valeur de réalisation…………………….. 11 070 €.
Aucune valeur bilantielle des actifs ne peut être présentée, le premier bilan de la SARL X clôturant le 31/03/2014.
Les repreneurs proposent également de se porter acquéreur des marchandises de qualité loyale et marchande existant en stock à la date d’entrée en jouissance sur la base d’un inventaire contradictoire effectué en leur présence et valorisé à prix de facture, pour un montant maximum de 1 000 € HT payable comptant le jour de la signature de l’acte de cession.
Les marchandises ayant plus d’un an de facturation à la date de prise de possession ne seront pas reprises par l’acquéreur.
Les candidats repreneurs entendent reprendre les contrats suivants, outre le bail commercial et les contrats de travail comme indiqués ci-avant :
— - Abonnement EDF, – - […], – - Abonnements téléphoniques.
Co-contractant Référence contrat Adresse […] 07.263.149.00062303 Centre service clients […]
Compte commercial 1-CRSGIT | Direction commerciale régionale Compte de facturation 6968323948 TSA 66081
[…] de compte 37375104 Agence Normandie Centre Réf client 0160114115 Service clients TSA 50004 […] Contrat de bail commercial […]
Le dépôt de garantie du bail sera remboursé par le repreneur le jour de la signature de l’acte définitif.
Aucun autre contrat ne sera repris, notamment les contrats de mise à disposition de matériel expressément exclus du périmètre de la présente offre.
En outre, le repreneur supportera la C.F.E. attachée audit fonds de commerce, prorata temporis, en fonction de la date de l’entrée en jouissance.
2) Le prix non décaissé
L’offre du repreneur ne conduit à la constitution d’aucun prix non décaissé puisque l’offre exclut le transfert de l’emprunt souscrit par la SARL
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X auprès de la banque Crédit Agricole Val de France qui a servi à financer l’achat du fonds de commerce.
Or, l’article L.642-12 du Livre VI du code de commerce prévoit que :
« La charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété (…). »
En l’espèce, le prêt de 300 000 € conclu par la SARL X en 2012 auprès du Crédit Agricole Val de France a servi à l’achat du fonds de commerce et a fait l’objet d’une déclaration de créance auprès du Mandataire Judiciaire de 295 851.84 €.
Ainsi, et conformément aux dispositions de l’article L642-12 du Livre VI du code de commerce, le remboursement du crédit est transmis au candidat repreneur qui est tenu de s’acquitter des échéances restant dues auprès de l’établissement bancaire, sauf accord exprès du créancier.
Or, dans leur offre de reprise, les candidats excluent le transfert de l’emprunt souscrit par la SARL X.
En conséquence, le non respect des obligations dictées par l’article L642-12 du Livre VI du code de commerce rend l’offre de reprise inexécutable en l’état.
Une demande de mainievée a été faite auprès du Crédit Agricole Val de France.
Par courrier en date du 17 décembre 2013, le Crédit Agricole VAL de France nous confirme qu’elle nous dispense de la procédure de purge et précise que dès réception des fonds devant lui revenir, il donnera mainlevée amiable du nantissement grevant le fonds de commerce.
3) Le prix négatif
Monsieur et Madame Y reprennent l’ensemble personnel.
Toutefois, ces derniers ne prennent pas en charge les congés payés acquis par les salariés repris dès avant la prise de possession.
Cette non reprise des congés payés acquis par les salariés génère la création d’un prix négatif constitué par le coût de ces congés payés pour les trois salariés repris.
Une simulation du cabinet SOFICOM, comptable de la société X, permet d’estimer le coût des congés payés à un montant total de 5 196.23 € (situation au 30.01.2014) selon le détail ci-dessous :
Indemnité de CP Charges sur CP Total 4 072.82 € 1 123.41 € 5 196.23 €
Les congés payés afférents à la période d’exploitation de la SARL X eront assumés par cette dernière qui règlera les salariés directement, le
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repreneur n’étant tenu que du coût des droits à congés nés à compter de l’entrée en jouissance (copie de la lettre du Crédit Agricole jointe).
4) Le Prix total proposé, modalités et garanties de paiement
Le prix total net vendeur proposé pour l’achat du fonds de commerce s’élève à la somme de 200 000 €.
Le financement de la reprise sera assuré par :
Un apport personnel de 50 000 €, Un prêt bancaire de 150 000 €.
A titre de garantie, les repreneurs précisent dans leur offre que le prêt bancaire sollicité auprès de la Banque Populaire Val de France de Senonches (28250) pour un montant de 150 000 € a été accordé (attestation de la banque en date du 05/12/2013).
Les formalités de purge des inscriptions et du droit de surenchère des créanciers inscrits, le cas échéant, seront réalisées dans le cadre et aux frais de la procédure de redressement judiciaire, sauf dispense.
L’emprunt consenti à la SARL X par le CREDIT AGRICOLE VAL DE France pour financer l’acquisition du fonds de commerce objet de la présente offre ne sera pas repris par Monsieur et Madame Y.
Le prix sera payé comptant au plus tard le jour de l’audience devant statuer sur le plan de redressement par cession des actifs.
En outre, un chèque de 20 000 € portant le numéro 291 et tiré sur la BANQUE POPULAIRE VAL DE France de SENONCHES (28500) a été remis à l’Administrateur Judiciaire dans l’attente de la régularisation définitive de l’acte.
A l’offre est annexé un justificatif de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France accordant un emprunt de cent cinquante mille euros (150 000 €) pour financer l’achat dudit fonds de commerce, ainsi que le justificatif d’apport personnel des repreneurs.
Frais et honoraires :
Les repreneurs s’engagent expressément à acquitter en sus du prix de cession :
Les honoraires de négociation au cabinet HUCHET et Associés pour un montant de 15 880€ HT,
Les droits d’enregistrement, timbres fiscaux, insertions légales, inscriptions légales, inscriptions modificatives au registre du commerce et des sociétés, significations ainsi que les émoluments et droits et honoraires des rédacteurs qui seront désignés par le Tribunal calculés selon les usages et barèmes en vigueur dans leur profession.
Maître C D ès qualités déclare que sur le prix total proposé, les modalités et les garanties de paiement, le candidat repreneur semble
répondre à l’ensemble des exigences de la Loi de sauvegarde des entreprises en difficulté du 26 juillet 2005.
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5) L’offre déposée contient-elle des conditions suspensives ou résolutoires ?
L’offre du candidat repreneur n’est assortie d’aucune condition suspensive ou résolutoire conditionnant son application.
6) Le désintéressement des créanciers
Le passif global brut, échu et à échoir, de la SARL X et
déclaré auprès du Mandataire Judiciaire en date du 8 janvier 2014, s’élève à un montant de 406 347.96 €uros décomposé comme suit :
Superprivilège 774.65 € Privilège 24 477.33 € (+ prêt bancaire de 311 537.46 € à échoir) Chirographaire 30 597.52 €
La parution au BODACC du jugement de redressement judiciaire a été effectuée le 7 novembre 2013, de sorte que le délai de déclaration ouvert aux créanciers n’est à ce jour pas expiré.
A ce passif, viendra se cumuler :
Les dettes créées au titre de l’article L.622-17 du Livre VI du Code de commerce du fait de la poursuite de l’activité déficitaire dans le cadre de la période d’observation,
Les frais de justice,
Le prix négatif : 5 196.23 €
Dès lors, la simulation suivante peut être opérée :
Prix de vente net vendeur 200 000 € Trésorerie de l’entreprise Mémoire
Balance client à recouvrer mémoire Sous-total 200 000 € Prix négatif 5 196.23 € Frais de justice Mémoire
Article L.622-17 Mémoire
Passif déclaré 406 347.96 € Sous-total 411 544.19 €
Cette simulation laisse donc espérer un désintéressement partiel des créanciers de la SARL X.
Sur le critère de l’apurement du passif, Maître C D ès qualités indique qu’il s’en remet à la sagesse du Tribunal.
{) L’entrée en jouissance
Les repreneurs, compte tenu de l’urgence, sollicitent que leur soit confiée la gestion de l’ensemble des éléments d’actifs repris dès le lendemain du jugement arrêtant le plan de cession dans le cadre des dispositions de l’article L. 642-8 du Livre VI du code de commerce.
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Les repreneurs s’engagent, au plus tard au jour de la prise de possession autorisée par le Tribunal :
— - à procéder au paiement comptant des actifs par chèque de banque,
— - à défaut, de produire une caution bancaire garantissant le bon paiement du prix des actifs,
— - à fournir une attestation d’assurance couvrant l’ensemble des risques d’exploitation.
Les repreneurs entendent entrer en jouissance le 1° février 2014 au plus tard.
Elle pourra être reportée toutefois d’un mois au maximum, si besoin est pour la mise en place de toutes formalités.
8) La date de mise en œuvre et la rédaction de l’acte de cession
L’offre est d’effet immédiat. L’ensemble de la proposition constitue un tout indivisible. Toute amputation des actifs cédés ou modification des conditions proposées, ainsi que toute charge supplémentaire ne pourront être imposées sans l’accord du repreneur.
Elle ne pourra être maintenue au-delà du 02 février 2014 si le Tribunal n’a pas statué à cette date.
L’acte de cession sera établi par le Cabinet HUCHET et Associés à Caen ou un rédacteur au choix de l’Administrateur Judiciaire Maître C D.
9) Modalités diverses :
Le candidat repreneur déclare :
1. Reconnaître et expressément accepter que le plan de cession n’est pas une vente de droit commun librement contractée par les parties mais une cession globale d’unité de production, opération dont le caractère forfaitaire implique l’existence d’aléas exclusifs de l’application des garanties prévues dans le droit commun de la vente et obéissant à des règles propres édictées en vue du maintien au moins partiel de l’activité par une loi d’ordre public. En conséquence, le cessionnaire prendra le fonds de commerce et plus généralement l’ensemble des actifs inclus dans le périmètre du plan de cession dans l’état où il se trouve, sans pouvoir exiger une quelconque indemnité de la part de la procédure collective pour quelque cause que ce soit.
2. Devant l’absence des chiffres comptables (chiffre d’affaires, résultat), ou devant le manque de fiabilité de la comptabilité, le repreneur déclare :
Avoir pris acte de l’impossibilité de l’administrateur judiciaire de lui communiquer pour formuler l’offre d’acquisition des actifs, le montant du chiffre d’affaires et du bénéfice ou des pertes réalisées au cours des précédents exercices par l’entreprise en difficulté.
Le cessionnaire prendra le fonds de commerce dans l’état où il se trouve, sans pouvoir exiger une quelconque indemnité de la part du redressement judiciaire. Avoir pris acte de l’impossibilité pour l’administrateur judiciaire de pouvoir satisfaire aux dispositions de l’article L. 141-1 du Code de commerce.
ÇÈ/Æ/
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10.
11.
12.
Avoir été parfaitement informé, dès avant la signature de l’offre qu’il a formulé en application de la loi du 26 juillet 2005 dite de « sauvegarde des entreprises » des réserves ci-dessus exprimées.
Avoir formulé son offre de plan de redressement par cession en toute connaissance de cause, sur la seule considération de l’intérêt qu’il portait et de la valeur attribuée par lui des éléments d’actif, dans l’incertitude des renseignements d’ordre sociaux, environnementaux, fiscaux, comptables, juridiques et judiciaires qui n’ont donc pas été déterminants dans son consentement.
Le candidat repreneur prévoyant une clause de substitution pour l’acquisition des éléments d’actifs de l’entreprise en difficulté prend l’engagement irrévocable de contrôler majoritairement la société repreneuse pour une durée minimum de deux ans et garantit les engagements pris par le cessionnaire final ;
Le repreneur s’engage expressément à prendre livraison des commandes passées par l’entreprise en redressement judiciaire pour les besoins de son activité avant la date d’entrée en jouissance du repreneur et livrées postérieurement à la prise de possession.
Le repreneur s’engage expressément à rembourser à Maître C D ès- qualités, les acomptes ou le prix éventuellement versé par lui à ce titre.
Le repreneur s’engage à acquitter, à compter du jour de l’entrée en jouissance, les impôts et contributions, la contribution économique territoriale et autres charges de toute nature auxquelles peut et pourra donner lieu l’exploitation du fonds cédé. Pour celles payées par le cédant ou Maître C D ès-qualités et qui se rapporteraient à une période postérieure à la date d’entrée en jouissance, elles seront réparties prorata temporis entre Maître C D ès-qualités et le repreneur. La contribution économique territoriale établie pour l’année en cours au nom de l’entreprise sera remboursée à Maître C D ès-qualités par le repreneur au prorata de sa jouissance dans l’année en cours.
Le repreneur s’engage expressément à conserver gratuitement les archives du fonds cédé pendant une durée de dix ans, à l’exception de celles relatives aux salariés qui doivent être conservés indéfiniment et à les mettre en tant que de besoin à disposition de l’Administrateur Judiciaire et/ou du Liquidateur Judiciaire.
Le repreneur s’engage expressément à laisser dans les locaux de l’entreprise toute personne accréditée par Maître C D ès-qualités et à mettre gratuitement à disposition un local aéré, éclairé et chauffé lui permettant de terminer les opérations comptables, fiscales et sociales.
Le candidat repreneur s’engage à mettre à disposition gratuitement son service comptable et administratif pour terminer, dans un délai raisonnable, l’ensemble des opérations comptables, fiscales, sociales de l’entreprise cédée (établissement du bilan de clôture, déclarations fiscales et sociales,…)
Le repreneur renonce expressément à tous recours contre Maître C D ès- qualités et / ou le Liquidateur Judiciaire en cas de non-conformité des matériels et installations cédées avec des règles concernant l’hygiène, la sécurité et l’environnement.
Le repreneur prend acte que l’inventaire descriptif dressé dans le cadre du redressement judiciaire n’a qu’une valeur indicative sans garantie au jour de la prise de possession.
La liste exacte des immobilisations cédées sera dressée à la suite d’un inventaire contradictoire effectué au jour de l’entrée en jouissance du repreneur.
Les différences éventuelles pouvant être constatées entre l’inventaire dressé par le
}01missaire-priseur au début de la procédure collective et l’inventaire effectué le
f AT 13
jour de l’entrée en jouissance ne pourront en aucun cas remettre en cause l’offre et son prix.
Radiation des inscriptions grevant le fonds de commerce, objet de la cession :
Conformément aux dispositions de l’article R642-10 du décret N°2005-1677 du 28 décembre 2005, le cessionnaire pourra, après avoir payé le prix, saisir le juge- commissaire, aux fins de faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds. Les dispositions de l’article R&42-30 sont applicables.
Contrats repris :
Conformément à l’article L642-7 du Code de commerce, le Tribunal peut ordonner le transfert des contrats à exécution successive au cessionnaire. A ce titre, le candidat doit communiquer avec précision la liste des contrats repris (nom, adresse, objet, numéro de contrat) avec son offre. Le cessionnaire s’engage à faire son affaire personnelle des modalités de transfert desdits contrats à son profit et renonce à tous recours pour quelque cause que ce soit. Plus précisément, le candidat repreneur s’engage à respecter les obligations, charges et conditions desdits contrats, mis à la charge du fait de la cession, à compter de son entrée en jouissance afin que le cédant et les organes de la procédure collective ne soient jamais inquiétés ni recherchés dans le cadre de l’exécution des contrats.
Installations classées :
Conformément aux dispositions de l’article R 512-68 du code de l’environnement, le repreneur, cessionnaire désigné, s’engage expressément, dans un délai maximum d’un mois à compter de la reprise en charge de l’exploitation, à souscrire une nouvelle déclaration auprès du service de l’état compétent indiquant le changement d’exploitation du site classé.
Maître C D, en sa qualité d’Administrateur Judiciaire de X (SARL) déclare qu’il émet un avis favorable au plan présenté.
La SELARL PJA ès qualités déclare que le passif s’élève à la somme de 412 532.66 €.
La SARL X donne son accord au plan présenté.
SUR CE,
Attendu qu’il apparaît bien ainsi que le plan proposé par Monsieur et Madame Y est la solution la plus favorable à toutes les parties en cause.
Attendu qu’il convient donc d’arrêter le plan de redressement de X (SARL) comportant la cession totale des actifs à Monsieur et Madame Y,
Attendu qu’il convient d’homologuer conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail le volet social selon les termes du plan de cession d’entreprise présenté et ordonner la reprise des trois Contrats à Durée Indéterminée :
Contrat Coefficient Emploi Nombre de poste CDI 160 Pâtissier 1 CDI 160 Vendeuse 1 CDI 155 Vendeuse 1
V
b de
14
Attendu qu’il convient d’ordonner la cession forcée des contrats à exécution successive suivants conformément aux dispositions de l’article L.642-7 du Livre VI du Code de commerce :
Co-contractant
Référence contrat Adresse
[…]
07.263.149.00062303 Centre service clients […]
Compte commercial 1-CRSGIT | Direction commerciale régionale Compte de facturation 6968323948 TSA 66081
[…] de compte 37375104 Agence Normandie Centre Réf client 0160114115 Service clients TSA 50004 […] Contrat de bail commercial […]
[…]
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser la prise de possession à compter du lendemain 0 heure du jugement homologuant le plan de cession,
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser la poursuite de la période d’observation,
Attendu qu’il y a lieu de maintenir en fonction l’Administrateur Judiciaire afin de réaliser tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, conformément aux dispositions de l’article L.642-8 du Livre VI du Code de commerce,
Attendu qu’il y a lieu de maintenir en fonction le Mandataire Judiciaire afin de procéder à la vérification du passif et à la répartition du prix de cession,
Attendu qu’il y a lieu de désigner tel rédacteur qui lui plaira pour la rédaction des actes de cession,
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure.
Met fin à la période d’enquête et à la mission de Maître C D, Administrateur.
[…] de X (SARL) Adresse : […](e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de gestion 2012 B 549 et ayant pour gérant Monsieur E X, à Monsieur et Madame Y, agissant tant en leur nom qu’au nom et pour le compte de toute personne physique ou morale qu’ils se réservent le droit de se substituer ou de s’adjoindre en totalité ou en partie tout en restant personnellement garant et solidaire de leur substituée selon les conditions exposées ci-dessus, à savoir :
/@1 Le prix positif : le prix décaissé L- 1°
Le prix total proposé pour le rachat du fonds de commerce est de 200 000 € net vendeur ventilé comme suit :
v Eléments incorporels :
v Eléments corporels :
Les éléments repris comprennent le fonds de commerce de boulangerie pâtisserie confiserie chocolaterie glaces petite restauration rapide à emporter sis à […], appartenant
160 000 € net vendeur,
40 000 € net vendeur,
actuellement à la SARL X comprenant :
O
O
La clientèle, l’achalandage, le nom commercial, l’enseigne,
Le droit à la ligne téléphonique numéro d’appel 02 37 37 51 04 pour
autant que celle-ci puisse faire l’objet d’une cession,
Le droit de poursuivre les contrats liés à l’exploitation du fonds, selon la
liste figurant ci-après à l’exclusion de tout autre contrat,
Le droit au bail commercial reçu par acte authentique de Maître H I, notaire à Senonches (Eure et Loir) le 9 mai 2007, consenti pour une durée de neuf années à compter du 1° mai 2007 pour se terminer le 30 avril 2016, portant sur les locaux sis à […]
[…] et comprenant :
Dans un immeuble à usage commercial et d’habitation divisé en deux
parties, la partie à usage de boulangerie pâtisserie chocolaterie comprenant :
à un fournil et à un laboratoire de boulanger-pätissier-chocolatier,
fenêtre sur cour,
Dans la cour : un appentis en bois et un chenil.
Droit à la cour de l’immeuble :
Cette cour étant commune tant à la partie à l’usage de boulangerie, qu’à la partie à l’usage de la boulangerie occupée par Monsieur A
B.
L’ensemble de l’immeuble figurant au cadastre à savoir :
Au rez de chaussée : une boutique, un couloir donnant sur un bureau, une salle à manger, une cuisine, water-closets, A la suite un passage couvert et vitré avec deux portes sur cour, donnant accès
A l’étage : deux chambres, une salle de bains et deux greniers à la suite dont l’un est aménagé sur l’ensemble du laboratoire avec deux fenêtres et une porte
Section Numéro […]
16
Etant précisé que n’est pas compris dans le présent bail mais au contraire expressément réservé par le bailleur, la cave se trouvant dans la cour située à gauche du passage d’entrée rue de la Plaine.
Le repreneur valorise cet ensemble à 160 000 € net vendeur.
Les matériels et agencements mobiliers qui figurent dans l’inventaire qui a été établi par Maître J F, commissaire-priseur à Dreux, à l’exception de « matériel en crédit-bail, location et dépôt » valorisé à la somme de 40 000 € net vendeur.
Les stocks de qualité loyale et marchande existant à la date d’entrée en jouissance sur la base d’un inventaire contradictoire et valorisé à prix de facture, pour un montant maximum de 1 000 € HT payable comptant le jour de la signature de l’acte de cession.
Les marchandises ayant plus d’un an de facturation à la date de prise de possession ne seront pas reprises par l’acquéreur.
2) Le prix non décaissé
L’offre du repreneur ne conduit à la constitution d’aucun prix non décaissé puisque l’offre exclut le transfert de l’emprunt souscrit par la SARL MOUROCOQ auprès de la banque Crédit Agricole Val de France qui a servi à financer l’achat du fonds de commerce.
Or, l’article L.642-12 du Livre VI du code de commerce prévoit que :
«La charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété (…). »
En l’espèce, le prêt de 300 000 € conclu par la SARL X en 2012 auprès du Crédit Agricole Val de France a servi à l’achat du fonds de commerce et a fait l’objet d’une déclaration de créance auprès du Mandataire Judiciaire de 295 851.84 €.
Ainsi, et conformément aux dispositions de l’article L642-12 du Livre VI du code de commerce, le remboursement du crédit est transmis au candidat repreneur qui est tenu de s’acquitter des échéances restant dues auprès de l’établissement bancaire, sauf accord exprès du créancier.
Or, dans leur offre de reprise, les candidats excluent le transfert de l’emprunt souscrit par la SARL X.
En conséquence, le non respect des obligations dictées par l’article L642-12 du Livre VI du code de commerce rend l’offre de reprise inexécutable en l’état.
Une demande de mainlevée a été faite auprès du Crédit Agricole Val de France.
L A
17
Par courrier en date du 17 décembre 2013, le Crédit Agricole VAL de France nous confirme qu’elle nous dispense de la procédure de purge et précise que dès réception des fonds devant lui revenir, il donnera mainlevée amiable du nantissement grevant le fonds de commerce.
3) Le prix négatif
Monsieur et Madame Y reprennent l’ensemble personnel.
Toutefois, ces derniers ne prennent pas en charge les congés payés acquis par les salariés repris dès avant la prise de possession.
Cette non reprise des congés payés acquis par les salariés génère la création d’un prix négatif constitué par le coût de ces congés payés pour les trois salariés repris. '
4) Le Prix total proposé, modalités et garanties de paiement
Le prix total net vendeur proposé pour l’achat du fonds de commerce s’élève à la somme de 200 000 € sera payé comptant au plus tard le jour de l’audience devant statuer sur le plan de redressement par cession des actifs.
Homologue le volet social selon les termes du plan de cession d’entreprise présenté conduisant à la reprise de l’ensemble de l’effectif attaché au
fonds de commerce, soit trois salariés en CDI, conformément à l’article 1224-1 du
Code du travail :
Contrat Coefficient Emploi Nombre de poste CDI 160 Pâtissier 1 CDI 160 Vendeuse 1 CDI 155 Vendeuse 1
Ordonne la cession forcée des contrats à exécution successive suivants conformément aux dispositions de l’article L.642-7 du Livre VI du Code de commerce :
Co-contractant
Référence contrat Adresse
[…]
07.263.149.00062303 Centre service clients
[…]
Compte commercial 1-CRS8GIT | Direction commerciale régionale Compte de facturation 6968323948 TSA 66081 […]
France TELECOM N° de compte 37375104 Agence Normandie Centre Réf client 0160114115 Service clients TSA 50004 […] Contrat de bail commercial […]
[…]
Autorise la prise de possession à compter du lendemain 0 heure du
jugement homologuant le plan de cession,
Autorise la poursuite de la période d’observation jusqu’au 31/05/2014,
Maintient en fonction le Mandataire Judiciaire afin de procéder à la vérification du passif et à la répartition du prix de cession,
Fade
18
Désigne comme rédacteur de l’acte de cession du fonds de commerce, Maître Dominique LESAGE, notaire à Chartres,
Dire qu’il convient d’accorder des délais pour la rédaction de l’acte de cession du fonds de commerce,
En conséquence, ordonne la signature de l’acte de cession du fonds de commerce interviendra avant le 31/05/2014,
Ordonne la signification aux personnes autres que Monsieur le Procureur de la République qui ont qualité pour interjeter appel et la notification à toutes personnes tenues de l’exécuter.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
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