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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 6 avr. 2017, n° 2016J01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2016J01007 |
Texte intégral
2016J01007 – 1709400014/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
04/04/2017 ORDONNANCE DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX-SEPT
Le tribunal a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 15 octobre 2015 :
Nous, Eric BALDACCHINO, juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par le Tribunal au visa de l’article 861 du code de procédure civile, sommes saisi d’une demande entrant dans notre compétence en vertu de l’article 865 dudit code, dans l’instance :
Rôle n° ENTRE – Monsieur F A G 11 N SAINTE-CATHERINE 69001 LYON DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Olivier X – Avocat – Toque n° 299 90 N du Président Edouard Herriot 69002 LYON
ET – Monsieur Z C M N O […] – représenté(e) par Maître Rémi Y – Avocat – Toque n° 1835 7 N de Bonnel 69003 LYON
— Monsieur B C 23 N DU TRIEVOZ 69720 SAINT-BONNET-DE-MURE DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Rémi Y – Avocat – Toque n° 1835 7 N de Bonnel 69003 LYON
— La société TEAM INVEST SAS 78 N ÉLISÉE RECLUS 69150 DECINES-CHARPIEU DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Rémi Y – Avocat – Toque n° 1835 7 N de Bonnel 69003 LYON
— Monsieur H-I J 7 CLOS DU CHÂTEAU 69220 SAINT-H-D’ARDIERES DÉFENDEUR – non comparant
— Monsieur H-K L […]
2016J01007 – 1709400014/2
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Philippe ARDUIN – Avocat – Toque […]
— Monsieur D E 20 N DU BOURG 42800 SAINT-JOSEPH DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Olivia EMIN – Cabinet LEGAL – Avocat – Toque n° 393 20 N Gasparin 69002 LYON
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 27,30 € HT, 5,46 € TVA, 32,76 € TTC
2016J01007 – 1709400014/3
En présence de Maître X, représentant Monsieur F A, et de Maître Y, représentant Messieurs Z et B C et la société TEAM INVEST.
Nous, Eric BALDACCHINO, juge chargé d’instruire l’affaire dans cette instance, désigné par le Tribunal au visa des dispositions de l’article 861 du Code de procédure civile, sommes saisis d’une demande entrant dans notre compétence en vertu de l’article 865 dudit code, dans l’instance :
Assisté lors de notre audience en cabinet du 14 mars 2017 de Clément BRAVARD, greffier.
Monsieur A, demandeur à la présente instance, et sollicite qu’il soit enjoint à Messieurs Z et B C, et la Société TEAM INVEST, défendeur, d’avoir à communiquer la plainte avec constitution de partie civile visée page 4 des conclusions au fond, ayant été déposée le 7 juin 2016 au greffe du tribunal, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la date de la décision à intervenir.
Le demandeur à l’incident rappelle : • Qu’une pièce invoquée doit être communiquée ou si elle est sans intérêt, elle doit être retirée ainsi que toutes les allusions la concernant dans les écritures ; • Que le secret d’instruction n’a aucune place dans ce dossier ;
Attendu que Monsieur A demande le retrait dans les écritures des allusions et de la référence de la plainte visée dans cette demande d’incident ; Que Messieurs Z et B C, et la Société TEAM INVEST avalisent cette demande devant nous ;
Attendu que la plainte établie émane d’un tiers n’étant pas partie à la procédure; Que les parties présentes au débat reconnaissent qu’elle ne peut éclairer les débats ;
Attendu en conséquence, que par combinaison des dispositions des articles 11, 862 et 865 du Code de procédure civile, il convient de rejeter la demande de communication de pièce demandée par Monsieur F A et d’ordonner à Messieurs Z et B C, et la Société TEAM INVEST de supprimer toutes allusions et référence à la plainte avec constitution de partie civile concernant la société AST GROUPE et Monsieur A.
Attendu que Monsieur F A n’apporte pas la preuve suffisante d’un dommage subi par le refus de communication de pièces, objet de cette ordonnance ; qu’il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur A d’une provision de 1500 euros sur dommages et intérêts.
Attendu qu’il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans la procédure sur l’incident.
PAR CES MOTIFS
STATUANT AVANT DIRE DROIT,
REJETONS la demande de communication de pièce demandée par Monsieur F A à Messieurs Z et B C, et à la Société TEAM INVEST.
ORDONNONS à Messieurs Z et B C, et la Société TEAM INVEST de supprimer toutes allusions et référence à la plainte avec constitution de partie civile concernant la société AST GROUPE et Monsieur A.
REJETONS la demande de Monsieur F A d’une provision de 1500 euros sur dommages et intérêts
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNONS le renvoi de la présente affaire à l’audience du Juge de l’orientation du vendredi 28 avril 2017 salle K à 09h00 pour poursuite de la mise en état.
2016J01007 – 1709400014/4
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 4 pages
Minute de la décision signée par Eric BALDACCHINO, Président, et France BOMMELAER, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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