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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 17 juil. 2025, n° 2025P00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025P00143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
Affaire : M. [E] [U] Références : 2025P00143 / 2025J00173
Composition du Tribunal le 7 juillet 2025 lors des débats en chambre du conseil :
Présidente de chambre : Mme Carole FAUCHET Juge : M. Mikaël REDEUIL Juge : M. Guillaume CAUCHARD assistés de Me Marc BINNIÉ, greffier associé,
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, délivré à la requête de :
L’URSSAF POITOU CHARENTES 3 Ave de la Révolution 86000 POITIERS
Représentée par la SCP BENETEAU, maître Laurent BENETEAU, avocat au Barreau d’Angoulême,
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire :
M. [E] [U] 1 RUE DU CHAMP DU LYS 17250 GEAY Assisté de maître Patrick LAVAUD (Saintes)
Activité : Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux
ayant fait l’objet d’une inscription au répertoire des métiers sous le numéro 343287231.
L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal et évoquée en chambre du conseil, le 7 juillet 2025,
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,
I – LES FAITS :
L’URSSAF POITOU CHARENTES est créancière de M. [E] [U], pour la somme totale de 135.118,61 euros, correspondant aux cotisations, majorations de retard et frais de procédure dus depuis le 4 ème trimestre 2019 pour son compte « travailleur indépendant » et son compte « auto-entrepreneur » puis au titre d’un redressement de contrôle d’assiette en 2018,
Toutes les tentatives de recouvrement tant amiables que forcées sont demeurées vaines,
II – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
De l’URSSAF POITOU CHARENTES
Maître Laurent BENETEAU, pour l’URSSAF POITOU CHARENTES a repris et développé les motifs de son exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et ajouté qu’un échéancier a été mis en place, que le dernier versement date du 6 janvier 2025, que les
revenus de l’année 2020 ne sont pas communiqués pour le compte travailleur indépendant, et qu’il ressort de l’interrogation par l’URSSAF de la DDFIP de la Charente-Maritime que monsieur [E] [U] est redevable de 82.279,00 euros auprès des services fiscaux à titre professionnel et pour un montant de 180.259,00 à titre personnel, que le non-paiement des sommes dues démontre que monsieur [E] [U] se trouve en état de cessation des paiements et qu’il sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire une procédure de liquidation judiciaire
De M. [E] [U] :
M. [E] [U], assisté de maître Patrick LAVAUD, indique qu’il n’a pas payé les honoraires de son expert-comptable, que les déclarations fiscales ne sont pas faites, que les demandes de l’URSSAF sont assises sur des résultats taxés d’office, que les perspectives d’activité sont positives, qu’il a 2 ans de travail en prévision,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l’audience de ce jour.
III – MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que monsieur [E] [U] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que monsieur [E] [U] est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence qu’il bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de monsieur [E] [U] doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu qu’il convient en conséquence de constater et de fixer après avoir sollicité les observations du débiteur en application de l’article L 631-8 du code de commerce au 3 février 2025 la date de cessation des paiements, sous réserve de l’éventuelle nécessité de la reporter,
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Sur le périmètre de la procédure de redressement judiciaire
Attendu que l’article L.681-1 du code de commerce prévoit que le Tribunal qui statue sur l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI dudit code doit examiner si le débiteur entrepreneur individuel se trouve en situation de surendettement, laquelle est «caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir » d’après l’article L.711-1 du code de la consommation.
Attendu que l’analyse de cette situation de surendettement s’effectue en comparant le seul actif du patrimoine personnel à l’ensemble des dettes personnelles et professionnelles exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
Attendu qu’il résulte des déclarations de monsieur [E] [U] que ses dettes sont antérieures et postérieures au 15 mai 2022,
Attendu que monsieur [E] [U] a indiqué à l’audience avoir des dettes personnelles, qu’il est en effet redevable de dettes fiscales importantes, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de couvrir l’ensemble de ses dettes personnelles et professionnelles, dont le recouvrement peut être poursuivi sur l’actif personnel, que la situation de surendettement est caractérisée,
Attendu que selon le III de l’article L.681-2 du code de commerce, si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, et que la séparation des patrimoines n’a pas été strictement respectée telle que l’exige le IV dudit article L.681-2, alors il y a lieu d’ouvrir une procédure collective dite bi-patrimoniale portant sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel,
Attendu qu’il convient d’ouvrir à l’égard de monsieur [E] [U] une procédure de redressement judiciaire bi-patrimoniale selon les dispositions du III de l’article L.681-2 du code de commerce, portant sur son patrimoine professionnel d’une part et son patrimoine personnel d’autre part,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L. 681-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de monsieur [E] [U] bi- patrimoniale selon les dispositions du III de l’article L.681-2 du code de commerce, portant sur son patrimoine professionnel d’une part et son patrimoine personnel d’autre part,
Fixe au 3 février 2025 la date de cessation des paiements.
Fixe au 17 janvier 2026 la fin de la période d’observation.
Désigne M. Laurent DENIS, en qualité de juge commissaire et M. Frédéric LOQUIN, en qualité de juge-commissaire suppléant.
Désigne la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [J] [I], 9 rue Audry de Puyravault 17300 ROCHEFORT, en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d’un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Désigne la SCP GEOFFROY JEAN-RENAUD, 6 Rue Raymond Poincaré 17207 ROYAN CEDEX, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique, ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 11 septembre 2025.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience, dont l’heure précise sera communiquée ultérieurement, et notifié aux représentants du comité social et économique, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence de SELARL ATLANTIC HUISSIERS DUFAURE CASTEX, commissaire de justice à 17116 SAINTES CEDEX, que le tribunal commet à cet effet,
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Fait et jugé à Saintes, le 17 juillet 2025, par :
La présidente de chambre Carole FAUCHET
Le greffier.
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