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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 24 oct. 2025, n° 2024F00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
CHAMBRE 10
N° RG : 2024F00114
DEMANDEUR
SAS [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP PMH en la personne de Maître Véronique FAUQUANT, Avocate [Adresse 2] Et par Maître Jean-Gratien BLONDEL, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARL R&B INGENIERIE SERVICE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 3 juillet 2025 : M. [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier J], Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier J], Président de chambre,
Mme [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier A], Juge,
M. [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier P], Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier J], Président de chambre et par M. [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier Y], Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société R&B Ingénierie Service, spécialisée dans l’installation d’eau et de gaz, a souscrit un contrat pour un abonnement de 4 places auprès de la société [Localité 3] Saint-Germain Football, société de gestion d’installations sportives, le 26 septembre 2022.
La société R&B Ingénierie Service n’ayant pas honoré l’échéancier prévu, la société [Localité 3] Saint-Germain Football a saisi le tribunal de Pontoise afin d’obtenir une ordonnance portant injonction de payer à laquelle la société R&B Ingénierie Service a formé opposition, avant de procéder au règlement des sommes réclamées.
Considérant qu’il y a eu opposition abusive, la société [Localité 3] Saint-Germain Football demande la somme de 1 000 euros en principal à titre de dédommagement.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la SAS [Localité 3] Saint-Germain Football, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 382 357 721, a réclamé à la SARL R&B Ingénierie Service, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 909 498 891, le paiement de la somme de 8 124,14 euros en principal.
Par ordonnance du 30 août 2023, le président de ce tribunal a enjoint à la société R&B Ingénierie Service de payer à la société [Localité 3] Saint-Germain Football la somme de 8 164,14 euros.
Cette ordonnance a été signifiée le 21 septembre 2023, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile.
Par courrier envoyé le 21 novembre 2023 et réceptionné par le greffe le 23 novembre 2023, la société R&B Ingénierie Service a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 27 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l’audience du 13 mars 2024.
Par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, la société R&B Ingénierie Service a effectué deux paiements partiels de 6 200 euros le 26 janvier 2024 et de 2 381,48 euros le 25 mars 2024 pour le compte de la société [Localité 3] Saint-Germain Football, soit un paiement total de 8 581,48 euros.
Par conclusions en réponse n°2 régularisées à l’audience du 20 novembre 2024 et déclarées récapitulatives lors de l’audience du 3 juillet 2025, la société [Localité 3] Saint-Germain Football demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l’article L446-1 du code de commerce,
Vu l’article L441-10 du code de commerce,
Vu les pièces visées au débat,
Débouter la société R&B Ingénierie Service de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Déclarer recevable et bien fondée la société [Localité 3] Saint-Germain Football en ses demandes,
Condamner la société R&B Ingénierie Service à payer à la société [Localité 3] Saint-Germain Football la somme de 1 000 euros pour opposition abusive,
Condamner la société R&B Ingénierie Service à payer à la société [Localité 3] Saint-Germain Football la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et,
Condamner la société R&B Ingénierie Service aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 3 juillet 2025 au cours de laquelle la société [Localité 3] Saint-Germain Football a été entendue en ses explications en absence de la société R&B Ingénierie Service ;
Cette dernière n’a pas soutenue ses conclusions déposées au greffe le 11 septembre 2024.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’oralité des débats
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. …
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ».
En l’espèce les parties n’ayant pas été dispensées de se présenter à l’audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l’audience de plaidoirie.
En conséquence, il y aura lieu d’écarter les écritures déposées par la société R&B Ingénierie Service, faute d’avoir été soutenues oralement.
Sur la demande principale
Sur la demande d’indemnités au titre de l’opposition abusive
La société [Localité 3] Saint-Germain Football soutient que l’opposition à injonction de payer formulée par la société R&B Ingénierie Service était abusive et formulée à des fins dilatoires, cette dernière s’étant finalement acquittée de sa dette.
Elle indique avoir été obligée de se faire représenter lors de la présente procédure et demande à être indemnisée à hauteur de 1 000 euros à titre de compensation.
Les dispositions de l’article 1240 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la société [Localité 3] Saint-Germain Football et des documents produits à la cause que le demandeur ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
En effet, le compte établi le 29 avril 2024 par la SCP [V] [J] et [S] [A], et présenté en pièce n° 17 du demandeur, confirme le paiement des intérêts de retard par le débiteur.
Le remboursement des frais de justice non compris dans les dépens relève, quant à lui, de l’article 700 du code de procédure civile, demande accessoire examinée plus loin.
Il résulte de ce qui précède que faute de préjudice démontré, il n’y a pas lieu d’indemniser la société [Localité 3] Saint-Germain Football.
Il conviendra en conséquence de débouter la société [Localité 3] Saint-Germain Football de sa demande d’indemnisation au titre de l’opposition abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [Localité 3] Saint-Germain Football sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par la société R&B Ingénierie Service au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 3] Saint-Germain Football a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge considérant le contexte de cette affaire.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société R&B Ingénierie Service à payer à la société [Localité 3] Saint-Germain Football la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société R&B Ingénierie Service.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 24 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la société [Localité 3] Saint-Germain Football recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Déboute la société [Localité 3] Saint-Germain Football de sa demande d’indemnisation au titre de l’opposition abusive,
Condamne la société R&B Ingénierie Service à payer à la société [Localité 3] Saint-Germain Football la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société R&B Ingénierie Service aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 99,91 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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