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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, audience de mise en etat, 20 oct. 2025, n° 2025002178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2025002178 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 08/06/2026
La cause a été entendue à l’audience du 30/03/2026 à laquelle siégeaient :
Président : M. Olivier LACOSTE
Juges : M. Xavier LE MINTIER
M. Eric THIEBLIN
assistés du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 93,97 € HT, 18,79 € TVA (20%), 112,76 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 08/06/2026 à Me KLEIN Laurent, Avocat plaidant
Copie exécutoire délivrée le 08/06/2026 à Me UHALDEBORDE-SALANNE Isabelle, Avocat plaidant
Par acte introductif d’instance de la SAS H2O SUD-OUEST, commissaires de justice à [Localité 1], en date du 7 février 2025 par remise à l’étude,
* La SA BNP PARIBAS, à [Localité 2], ci-après également BNPP,
A fait donner assignation à :
M. [U] [Q], à [Localité 3], ci-après également M. [Q],
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’entendre et voir, par dernières conclusions N°II :
Vu les articles 1103, 1104, 1105, 1231-1 et 2288 et suivants du code civil,
Déclarer Monsieur [U] [Q] mal fondé en ses moyens, demandes, fins et conclusions ; en conséquence l’en débouter
Condamner Monsieur [U] [Q] en sa qualité de caution solidaire de la société IDEALTAUX à payer à BNP PARIBAS la somme de 47 996.31 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 Janvier 2024.
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamner également Monsieur [U] [Q] au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC et en tous les dépens
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du Jugement à intervenir résultant de l’article 514 du code de procédure civile
Par dernières conclusions en défense marquées « Audience de mise en état du 19 janvier 2026 », M. [Q] demande au tribunal de :
Vu l’article L332-1 du Code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, Vu l’article 1345-5 du Code civil, Vu l’article L622-28 du Code de commerce,
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER
la société BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* ACCORDER à Monsieur [U] [Q] un report de dette de deux années à compter du jugement à intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à régler à Monsieur [U] [Q] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux entiers dépens de la présente procédure.
Après 9 renvois dont 1 radiation administrative, l’affaire est venue à l’audience du 30 mars 2026 où elle a été plaidée.
La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 8 juin 2026.
LES FAITS
La société IDEALTAUX, spécialisée dans le courtage en opérations de crédit et d’assurance, était dirigée par M.[Q] et disposait d’un compte courant ouvert auprès de BNPP. Afin de garantir les engagements financiers de la société envers la banque, M.[Q] a signé le 6 décembre 2019 un acte de cautionnement solidaire à hauteur de 60 000 EUR, couvrant le principal, les intérêts et accessoires.
La société IDEALTAUX bénéficiait d’un découvert bancaire autorisé de 50 000 EUR, dans un contexte de besoins importants en trésorerie. En septembre et octobre 2023, M.[Q] et la société se sont engagés auprès de BNPP à réduire progressivement ce découvert, engagements qui n’ont pas été respectés.
Par jugement du Tribunal de commerce de Valenciennes du 27 novembre 2023, la société IDEALTAUX a été placée en redressement judiciaire, avant d’être mise en liquidation judiciaire le 4 novembre 2024. BNPP a alors déclaré au passif de la procédure une créance de 47 996,31 EUR correspondant au solde débiteur du compte courant de la société.
La banque a adressé trois mises en demeure à M.[Q], afin d’obtenir le paiement de cette somme en sa qualité de caution solidaire, sans succès.
Ainsi se présente l’affaire.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante:
A l’appui de son assignation, la SCP [N] Salanne – [Y] – Vermotte – [R], du barreau de Bayonne, pour BNPP, expose :
I. Moyens de droit
1. Rejet de la nullité pour violence économique (Articles 1140 et 1143 du Code civil)
La violence économique suppose un état de dépendance et un abus de cet état par la banque pour obtenir un avantage manifestement excessif.
Absence de dépendance
: M. [Q] avait la liberté d’ouvrir un compte dans un autre établissement bancaire. Aucune preuve n’est apportée d’une menace ou d’une contrainte de la part de BNP Paribas.
Absence d’avantage excessif : L’engagement de caution pour une ligne de crédit correspondant aux besoins de la société est un acte courant et légitime. Le dirigeant a un intérêt patrimonial à obtenir ce concours.
Jurisprudence
: La Cour de cassation exige des preuves tangibles de dépendance et d’abus (arrêt du 21 septembre 2022, n° 21/12218). M. [Q] ne produit aucun élément probant.
2. Rejet du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution (Article L332-1 du Code de la consommation)
La charge de la preuve de la disproportion manifeste pèse sur la caution (Cass. com., 22 février 2017, n° 15-17739).
Patrimoine déclaré : M. [Q] a déclaré, dans le questionnaire du 14 novembre 2019 (pièce 8), des revenus annuels de 86 000 €, un patrimoine immobilier (résidence principale et immeuble en [Etablissement 1]) et des actifs financiers (épargne, valeurs mobilières, assurance-vie) largement supérieurs au montant cautionné (60 000 €).
Jurisprudence
: Les déclarations de la caution dans la fiche de renseignements font foi, sauf anomalies apparentes (Cass. 1ère civ., 24 mars 2021, n° 19-21.254).
Preuves complémentaires
: BNP Paribas démontre que M. [Q] disposait d’un patrimoine immobilier et financier suffisant pour couvrir son engagement, même après la vente de certains biens.
3. Rejet de la demande de report de paiement (Article 1343-5 du Code civil)
BNP Paribas s’oppose à tout report, au regard de l’ancienneté de la créance et de la situation patrimoniale de M. [Q], qui permet de faire face à son obligation.
4. Exigibilité des intérêts de retard (Articles 1231-6 et 1344 du Code civil)
Les intérêts sont dus par la caution à compter de la mise en demeure (2 janvier 2024), conformément à l’engagement de caution solidaire.
La mise en demeure ne constitue pas une mesure d’exécution forcée, donc n’est pas soumise à l’interdiction des poursuites pendant la procédure collective (L622-28 du Code de commerce).
* L’assignation en paiement vaut mise en demeure et fait courir les intérêts moratoires.
II. Moyens de fait
1. Preuves de la situation patrimoniale de M. [Q]
Revenus déclarés : 86 000 €/an (45 000 € professionnels + 31 000 € locatifs), revenus du conjoint : 25 000 €.
Patrimoine immobilier : Résidence principale (170 000 €) ; Immeuble détenu via une SCI (205 000 € en 2019, partiellement vendu en 2012 pour 200 000 €).
Actifs financiers : Compte épargne (60 000 €), valeurs mobilières (18 000 €), assurance-vie (69 000 € en 2019, nantie à hauteur de 278 200 € en 2012).
Dettes
: Prêts de la SCI presque soldés en 2025.
2. Preuves de l’engagement de caution
Acte sous seing privé du 6 décembre 2019 : Engagement de caution solidaire pour 60 000 €.
Questionnaire confidentiel du 14 novembre 2019 : Signé par M. [Q], déclarant son patrimoine et ses revenus.
Absence de contestation de la signature : M. [Q] ne conteste pas avoir signé ces documents.
En défense, Me [H] [G], du barreau de Bayonne, pour M. [Q], réplique :
I. Moyens de droit
1. Nullité de l’engagement de caution pour violence économique (Articles 1140 et 1143 du Code civil)
Fondement juridique :
L’article 1140 définit la violence comme une contrainte inspirant la crainte
* L’article 1143 précise qu’il y a violence économique lorsqu’une partie abuse de l’état de dépendance de l’autre pour obtenir un engagement qu’elle n’aurait pas souscrit en l’absence de contrainte, et en tire un avantage manifestement excessif.
* Application au cas d’espèce :
d’un mal considérable.
État de dépendance : M. [Q] était dépendant de BNP Paribas pour le financement de son activité professionnelle (besoin en fonds de roulement, découverts réguliers).
Contrainte : La banque a imposé la souscription d’une ligne de crédit de 60 000 € garantie par un engagement de caution personnelle, sous peine de suppression de l’autorisation de découvert, mettant en péril l’activité de sa société.
Avantage excessif : BNP Paribas a artificiellement gonflé le patrimoine de M. [Q] dans la fiche de renseignements pour sécuriser son engagement, alors qu’elle connaissait la réalité de sa situation financière.
2. Disproportion manifeste de l’engagement de caution (Article L332-1 du Code de la consommation)
* Fondement juridique :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement si l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, sauf si son patrimoine au moment où elle est appelée lui permet d’y faire face.
* Application au cas d’espèce :
Situation en 2019 :
Revenus réels : 45 000 € (professionnels) + 31 000 € (locatifs) = 76 000 €.
Charges occultées : Engagement de caution de 278 200 € pour la SCI
CDUNA mêt nonement de 450 000 € (416 504 84 € metter en 2010)
CDHM, prêt personnel de 450 000 € (416 504,84 € restants en 2019).
Patrimoine réel : Valeur des parts sociales dans la SCI CDHM = 26 002,15 €
(après déduction des dettes).
Bilan net : −503 749,55 € (dettes > actifs).
Situation actuelle :
Revenus 2024 : 6 503 € (salaires) + 2 418 € (fonciers) = 8 921 €/an.
Aucun bien immobilier en propriété, situation financière précaire.
Conclusion : L’engagement de 60 000 € était disproportionné tant en 2019
qu’en 2026.
3. Demande subsidiaire de report de paiement (Articles 1343-5 du Code civil et L622-28 du Code de commerce)
* Fondement juridique :
Le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux ans, compte tenu de la situation du débiteur.
En procédure collective, les cautions bénéficient de l’arrêt du cours des intérêts et peuvent demander un report de paiement.
* Application au cas d’espèce :
Situation financière actuelle : Revenus très faibles et irréguliers, impossibilité de payer immédiatement 47 996,31 €.
Demande : Report de 24 mois pour permettre à M. [Q] de réunir les fonds nécessaires.
4. Rejet des intérêts de retard et de leur capitalisation (Article L622-28 du Code de commerce)
Fondement juridique :
Le jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels pour les cautions.
Les mises en demeure pendant la période de redressement judiciaire sont interdites.
Application au cas d’espèce :
Les lettres de mise en demeure du 2 janvier et 14 février 2024 sont intervenues pendant le redressement judiciaire, en violation de l’article L622-28.
BNP Paribas ne peut donc réclamer ni intérêts de retard ni leur capitalisation.
II. Moyens de fait
1. Preuves de la violence économique et de la fausse solvabilité
Fiche de renseignements préremplie :
BNP Paribas a indiqué à tort un compte épargne de 60 000 € (en réalité, un compte courant d’associé de la SAS IDEALTAUX).
Assurance-vie de 69 000 € nantie en totalité au profit du Crédit du Nord (non mobilisable).
Bien immobilier de 170 000 € attribué à tort à M. [Q] (propriété
exclusive de son épouse).
Parts sociales dans la SCI CDHM surévaluées (205 000 € brut, mais endettement de 153 000 €, soit 26 002,15 € de valeur réelle pour 50 % des parts).
* Charges occultées :
Engagement de caution de 278 200 € pour la SCI CDHM.
Prêt personnel de 450 000 € (416 504,84 € restants en 2019).
2. Preuves de la disproportion de l’engagement
* Revenus et patrimoine réels en 2019 :
Aucun bien immobilier, situation précaire.
3. Preuves des mises en demeure illégales :
celles des 2 janvier 2024 et 14 février 2024 ont été envoyées pendant la période de redressement judiciaire, en violation de l’article L622-28 du Code de commerce.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la nullité de l’engagement de caution (demande de M. [Q])
Les articles 1140, 1142 et 1143 du code civil disposent respectivement :
1140 : « Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ».
1142 : « La violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers ».
1143 : « Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».
M. [Q] soutient que l’engagement de caution doit être considéré comme nul, car pris dans un contexte de violence économique.
BNPP soutient de son côté qu’il n’y a pas eu violence économique, car il y a absence de dépendance et absence d’avantage excessif.
Sur ce, le tribunal dit :
Sur la dépendance supposée de M. [Q] vis-à-vis de BNPP, M. [Q] et sa société avaient la liberté d’ouvrir un compte dans un autre établissement bancaire et aucune preuve n’est apportée d’une menace ou d’une contrainte de la part de BNPP.
Sur l’avantage excessif supposé de BNPP, l’engagement de caution pour une ligne de crédit correspondant aux besoins de la société est un acte courant et légitime.
Ainsi, M. [Q] ne démontre pas que l’engagement de caution aurait été pris dans un contexte de violence économique.
En conséquence
, le tribunal
déboutera
M. [Q] de sa demande d’exception de nullité de l’engagement de caution.
Sur la disproportion de l’engagement de caution (demande de M. [Q])
L’acte de cautionnement a été signé par M. [Q] le 6 décembre 2019, avant le 1er janvier 2022. C’est donc l’ancien régime du cautionnement qui est applicable, régi par l’article L332-1 du code la consommation disposant : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
M. [Q] prétend que la fiche de renseignement dont il lui a été imposé la validation ne correspondait pas à sa réelle situation de solvabilité financière en 2019. Il soutient que des charges ont été occultées par BNPP dans la préparation de la fiche qu’il a dû signer, en particulier un reste à rembourser de 416 504,84 € sur un prêt immobilier de 450 000 € souscrit en 2017.
BNPP soutient que M. [Q] a déclaré dans la fiche de renseignements des revenus annuels et un patrimoine immobilier et financier largement supérieurs au montant cautionné de 60 000 €, et que les déclarations de la caution font foi.
Sur ce, le tribunal dit ce qui suit :
M. [Q] a déclaré, dans le questionnaire du 14 novembre 2019 (pièce 8 de BNPP et pièce n° 3 de M. [Q]) des revenus annuels de 76 000 €, un patrimoine immobilier (résidence principale et immeuble en [Etablissement 1]) et des actifs financiers (épargne, valeurs mobilières, assurance-vie).
M. [Q] indique en page 10 de ses conclusions que l’assurance-vie de 69 k€ figurant dans la fiche de renseignements ne serait pas disponible, car utilisée comme nantissement au profit d’une autre banque. Or, cette information n’a pas été communiquée à BNPP au moment opportun, puisqu’elle ne figure pas dans la fiche de renseignements Cette objection ne sera donc pas retenue par le tribunal.
Par ailleurs, il en est de même concernant l’objection de M. [Q] selon laquelle sa quote-part dans la SCI mentionnée dans la fiche ne s’élève qu’à 26 k€. Cette objection ne sera donc pas non plus retenue par le tribunal.
Enfin, M. [Q] inclut en page 8 de ses conclusions un tableau dont l’objet est de donner sa « réelle situation » à l’époque de la signature de l’engagement de caution. Le tableau fait figurer un Total net de 504 k€, censé démontrer que la situation réelle de M. [Q] à cette date ne pouvait absolument pas lui permettre de s’engager sur un montant de caution de 60 k€. Il s’avère que le total de 504 k€ est constitué en particulier du solde à rembourser de 416 k€ d’un prêt personnel souscrit par M. [Q] en 2017 auprès de Crédit du Nord (pièce n° 12 de M. [Q]). Or ; M. [Q] omet de faire figurer dans le même tableau l’actif constitué par le bien (appartement à [Localité 1]) financé par le prêt susmentionné. Après avoir remarqué que ni le prêt, ni le bien ne figurent dans la fiche de renseignement signée par M. [Q], le tribunal ne peut pas adhérer au raisonnement de ce dernier.
Ainsi, le tribunal dit que, sur la base de la fiche de renseignement dûment signée par M. [Q] le 14 novembre 2019, ce dernier ne démontre pas que, lors de sa conclusion, son engagement était disproportionné à ses biens et revenus et que, sur le fondement de l’article L332-1 du code de la consommation, BNPP peut bien se prévaloir de l’acte de cautionnement signé par M. [Q] le 6 décembre 2019.
En conséquence,
le tribunal
condamnera
M. [Q] en sa qualité de caution solidaire de la société IDEALTAUX à payer à BNP PARIBAS la somme de 47 996.31 €.
Sur les intérêts de retard
Sur l’application d’intérêts
L’article L622-28 du code de commerce dispose :
« Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires ».
La société IDEALTAUX a fait l’objet d’un jugement de liquidation rendu le 4 novembre 2024. L’assignation de M. [Q] par BNPP date du 7 février 2025 et vaut mise en demeure.
En conséquence,
le tribunal
condamnera
M. [Q] à payer à BNPP les intérêts sur la somme de 47 996.31 € au taux légal à compter de l’assignation du 7 février 2025 et
déboutera
BNPP du complément de sa demande,
Sur la capitalisation des intérêts
BNPP demande la capitalisation des intérêts, par application de l’article 1343-2 du code civil. Cet article est d’ordre public. La demande figure à l’assignation.
En conséquence
, le tribunal
ordonnera
la capitalisation des intérêts par années entières à compter de la date de l’assignation du 7 février 2025.
Sur la demande de report de paiement (demande de M. [Q])
M. [Q] soutient que ses revenus sont actuellement très faibles et irréguliers et qu’il lui est impossible de payer immédiatement 47 996,31 €.
BNP Paribas s’oppose à tout report, au regard de l’ancienneté de la créance et de la situation patrimoniale de M. [Q].
Sur ce, le tribunal dit que si M. [Q] présente la situation actuelle de ses revenus comme précaire, il ne justifie en rien celle de son patrimoine ; un report de 24 mois du paiement dû par M. [Q] ne changerait nullement les perspectives dudit paiement.
En conséquence,
le tribunal
déboutera
M. [Q] de sa demande de lui accorder un report de dette de deux années à compter du jugement à intervenir,
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, BNPP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner M. [Q] à lui régler la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et de débouter BNPP du complément de sa demande.
Sur les dépens
M. [Q] succombe, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1140, 1142 et 1143 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu l’article L332-1 du code la consommation, Vu l’article L622-28 du code de commerce,
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Déboute M. [U] [Q] de sa demande d’exception de nullité de l’engagement de caution,
Condamne
M. [U] [Q] en sa qualité de caution solidaire de la société IDEALTAUX à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 47 996.31 €,
Condamne
M. [U] [Q] à payer à la SA BNP PARIBAS les intérêts sur la somme de 47 996.31 € au taux légal à compter de l’assignation du 7 février 2025 et
déboute
la SA BNP PARIBAS du complément de sa demande,
Ordonne la capitalisation des intérêts par années entières à compter de la date de l’assignation du 7 février 2025,
Déboute
M. [U] [Q] de sa demande de lui accorder un report de dette de deux années à compter du jugement à intervenir,
Condamne
M. [U] [Q] au paiement à la SA BNP PARIBAS de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, et
déboute
la SA BNP PARIBAS du complément de sa demande,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamne M. [U] [Q] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 112,76 €.
Ainsi jugé et prononcé.
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