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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2024F00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2024F00046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 11 FEVRIER 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le no B 431 252 121 et représenté par la société SAS MCS ET ASSOCIES, Société par Actions Simplifiée au capital de 12 922 642,84 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le no B 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 1], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, conformément aux dispositions du Code Monétaire et Financier,
Demandeur ayant pour avocat Maître Lucie RENOUX, Avocat au Barreau de DIJON, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant [Adresse 2], et Maître Karim FELLAH, avocat au barreau de SENS, membre de la SCPA inter-barreaux REGNIER SERRE FLEU-RIER FELLAH GODARD, demeurant [Adresse 3],
D’UNE PART,
ET :
1/ Madame [D] [N] née [Q]. Le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (89), domiciliée [Adresse 4],
2/ Monsieur [N] [K]. Né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] (75), Domicilié [Adresse 4],
Défendeurs
Ayant pour avocat Maître Laure LICHERE-LEMONNIER, Avocat au Barreau de SENS, demeurant [Adresse 5],
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
Par acte en date du 20 octobre 2016, l’établissement bancaire la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à la société SAS ALMA, un contrat de prêt professionnel n°216312011105 pour un montant en principal de 30.000 €, remboursable sur 7 ans.
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Par acte signé le même jour, Madame [D] [N], en sa qualité de président de la SAS ALMA, et Monsieur [K] [N], se sont portés cautions solidaires des engagements pris par ladite société « dans la limite de la somme de 39.000 € (trente-neuf mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 9 années », sans bénéfice de discussion avec la SAS ALMA si elle n’y satisferait pas elle-même.
Par jugement en date du 21 novembre 2017, le Tribunal de Commerce de SENS a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SAS ALMA.
Par courrier en date du 12 janvier 2018, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a prononcé l’exigibilité anticipée des sommes dues, conformément à l’article 13 du contrat de prêt, et a déclaré sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société SAS ALMA à hauteur de 40.052,64 €, dont 29.314,08 € au titre des échéances impayées de ce prêt professionnel, incluant capital et intérêts, intérêts de retard et pénalités.
En conséquence, par courriers en date des 9 février 2018, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Madame [D] [N] et Monsieur [K] [N], en leurs qualités de cautions solidaires, d’avoir à payer sous huitaine les échéances du prêt restées en souffrance à hauteur de 29.314,08 €.
La procédure de liquidation judiciaire de la société SAS ALMA a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SENS en date du 18 juin 2019, sans que la SO-CIÉTÉ GÉNÉRALE n’ait pu être désintéressée de ses créances.
En date du 3 août 2020, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a cédé un portefeuille de créances, dont sa créance détenue à l’encontre des consorts [N], au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA (FCT CASTANEA), représenté par sa société de gestion EQUITIS GESTION SAS, conformément aux dispositions L. 214-169 à L 214-175 et D. 214-227 du Code Monétaire et Financier.
Par courriers en date du septembre 2020, la société MCS ET ASSOCIÉS agissant en qualité de recouvreur des créances du FCT CASTANEA, a informé respectivement Madame [D] [N] et Monsieur [K] [N] de la cession susvisée.
Par courriers recommandés en date du 8 septembre 2022, la société MCS ET ASSOCIÉS a mis en demeure Madame [D] [N] et Monsieur [K] [N], de bien vouloir procéder, sous quinzaine, au paiement des dettes de la société SAS ALMA, conformément à leur engagement de caution. Ces mises en demeure sont restées vaines.
Par courriers recommandés en date des 30 avril 2024, la société MCS ET ASSOCIÉS a de nouveau mis en demeure Madame [D] [N] et Monsieur [K] [N], de procéder, sous quinzaine, au paiement des sommes dues dont décompte ci-après, intérêts compris et arrêtés à cette même date. Ces mises en demeure sont à nouveau restées sans réponse.
Selon décompte actualisé au 21 mai 2024, Madame [D] [N] et Monsieur [K] [N] restent redevables auprès du FCT CASTANEA des sommes suivantes au titre du prêt professionnel susmentionné :
À titre principal :
29.062,13 €
Au titre des intérêts contractuels arrêtés au 21 mai 2024 1.209,39€
Indemnité forfaitaire : 243,55€
TOTAL : 30.515,07 €
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Faute d’y procéder, la société MCS ET ASSOCIÉS représentant le FONDS COMMUN DE TITRI-SATION CASTANEA a saisi notre Tribunal afin que sa créance soit remboursée par ses garants.
C’est en l’état que se présente ce dossier.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour les demandeurs, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA représenté par la société MCS ET ASSOCIES,
A – SUR LE REJET DES DEMANDES DE MADAME ET MONSIEUR [N] SUR LA PRESCRIPTION L’ACTION
1. En droit :
La déclaration de créance constitue une demande en justice selon l’article L. 622-25-1 du Code de Commerce qui dispose que :
« La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. »
Cet article est partiellement applicable dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-3 du Code de Commerce.
Ainsi, sont applicables les articles 2241 et 2242 du Code Civil afférents à l’interruption de l’instance résultant d’une demande en justice, qui disposent respectivement que :
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. ».
« L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. »
Les effets de l’interruption de l’instance sont prévus par l’article 2231 du Code Civil qui précise que :
« L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. »
En vertu des articles susmentionnés, la jurisprudence estime de manière constante que la déclaration de créance au passif du débiteur interrompt la prescription à l’égard de la caution et cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective :
Arrêt de la Cour de Cassation, corn, 25 octobre 2023, "022-18.580 Arrêt de la Cour de Cassation, corn, 10 février 2015, n013-21.953 Arrêt de la Cour de Cassation, com, 26 septembre 2006, ,'004-19.751
2. En fait
Par jugement en date du 21 novembre 2017, publié au BODACC le décembre 2017, le Tribunal de commerce de SENS a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de société SAS ALMA.
En conséquence, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a déclaré sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société SAS ALMA à hauteur de 40.052,64 € le 12 janvier 2018.
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Ainsi, la déclaration de créance valant demande en justice a interrompu la prescription et ce, tant à l’égard du débiteur principal que des cautions, conformément articles et aux jurisprudences cités.
La prescription a donc été interrompue à l’égard de Madame [N] et de Monsieur [N], ès qualités de cautions, à compter du 12 janvier 2018.
La procédure de liquidation judiciaire de la société SAS ALMA a ensuite été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement rendu par le Tribunal de commerce de SENS en date du 18 juin 2019 publié au BODACC le 27 juin 2019, sans que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’ait pu être désintéressée de ses créances.
La date de publication au BODACC devant être celle retenue puisqu’elle rend public le jugement, un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter du 27 juin 2019 jusqu’au 27 juin 2024 à l’égard des cautions.
Le FONDS COMMUN DE TIITRISATION CASTANEA représenté par la société MCS ET AS-SOCIES a assigné les consorts [N] par exploit de commissaire de justice en date du 10 juin 2024 et donc avant le 27 juin 2024, de telle sorte que son action n’est pas prescrite.
En tout hypothèse, et si la date du jugement devait être retenue, celui-ci ayant été rendu le 18 juin 2024, le cours de la prescription a repris à compter de cette date jusqu’au 18 juin 2024.
L’assignation ayant été délivrée par exploit de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, l’action ne pourrait toujours pas être considérée comme étant prescrite.
En conséquence de ce qui précède, il est demandé au Tribunal de Céans de :
DIRE que l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA représenté par la société MCS ET ASSOCIES n’est pas prescrite et ce partant, rejeter les demandes de Madame [N] et de Monsieur [N] fondée sur la prescription.
B. SUR CONDAMNATION SOLIDAIRE DE MADAME [N] PE MONSIEUR [N] EN LEUR QUALITE DE CAUTION :
1. En droit :
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’ancien article 2288 du Code civil, applicable en l’espèce à un contrat souscrit en 2016, disposait que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’v satisfait pas lui-même. »
L’ancien article 2292 du Code civil disposait également que :
« Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles i/ a été contracté »
Enfin, l’ancien article 2298 du Code civil précisait que :
« La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à
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moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.».
2. En fait :
Le FCT CASTANEA, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, détient les créances suivantes à l’encontre des cautions solidaires de la société SAS ALMA, Madame [D] [N] et Monsieur [K] [N], selon décompte arrêté au 21 mai 2024 :
À titre principal :
29.062,13€
Au titre des intérêts contractuels arrêtés au 21 mai 2024 1.209,39 €
Indemnité forfaitaire : 243,55€
Soit la somme globale de 30.515,07 €.
Compte tenu de la carence de la société SAS ALMA d’avoir procédé à son paiement, Madame [D] [N] et Monsieur [K] [N], ès qualités de cautions solidaires et indivisibles de la société, et ce, sans bénéfice de discussion, sont tenus au paiement des dettes susvisées.
D’ailleurs, dans leurs écritures, les consorts [N] ne contestent pas être redevables de ces sommes puisqu’ils sollicitent justement des délais de paiement pour apurer leur dette.
C. SUR LE REJET DES DEMANDES DE DELAIS DE PAIEMENT DE MADAME [N] ET DE MONSIEUR [N]
1. En droit :
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que :
« Le juge peut, et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée,
1/ peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
2/ peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
L’octroi de délais de paiement s’apprécie souverainement par les juges du fond.
A cet effet, il appartient au débiteur de prouver l’état de sa situation financière personnelle justifiant sa demande de délais de paiement, conformément à la lettre de l’article 1343-5 susvisé.
2. En fait
Madame et Monsieur [N] sollicitent du Tribunal de céans, qu’il leur octroie la possibilité d’apurer leur dette par des mensualités de 75,00 € chacun pendant 24 mois, et à l’issue de ce délai, de régler le solde de ladite dette. Les défendeurs prétendent disposer de faibles revenus. Or, cette situation repose sur de simples allégations qui ne sont nullement justifiées par les défendeurs.
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D’une part, Madame verse aux débats une justificatif d’allocation mensuelle de retraite complémentaire de 376,76 €, versée à Monsieur [K] [N], comme mentionné sur chacune des attestations. Madame [N] ne justifie donc pas de sa situation professionnelle et financière.
D’autre part, Monsieur [N] affirme être en invalidité et percevoir un revenu de 1.193,00 € par mois. Aucune pièce n’est versée à l’appui de ses dires, à l’exception de l’attestation de retraite complémentaire que constitue sa pièce numéro 2, qui ne corrobore aucunement ces affirmations.
De plus, aucun autre élément justificatif n’est versé au soutien de sa demande de telle sorte que sa situation financière personnelle n’est pas justifiée.
Enfin, les demande sont fondées sur l’article 244-1 du Code Civil, qui semble manifestement inapplicable dans cette affaire. Faute pour les consorts [N] de justifier de leur situation financière personnelle respective, nécessaire à l’étude de leur demande de délais de paiement par les juges, ils seront déboutés de cette demande.
D. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Compte tenu du délai écoulé depuis l’exigibilité des sommes dues, il conviendra de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
E. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge du FONDS COMMUN DE TITRISA-TION CASTANEA représentée la société MCS ET ASSOCIÉS, les frais qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance pour préserver ses droits les plus essentiels.
Il y aura donc lieu de condamner in solidum Madame [D] [N] et Monsieur [K] [N] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) représenté par la société SAS MCS ET ASSOCIES, la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En conséquence, les défendeurs demandent à notre tribunal de :
DIRE ET JUGER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) représenté par la société SAS MCS ET ASSOCIES, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTER Madame [D] [N] et Monsieur [K] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER solidairement Madame [D] [N] et Monsieur [K] [N], ès qualités de cautions solidaires et indivisibles, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTA-NEA ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) représenté par la société SAS MCS ET ASSOCIES, la somme de 30.515,07 E, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
DIRE n’y avoir lieu à rejeter l’exécution provisoire,
CONDAMNER in so/idum Madame [D] [N] et Monsieur [K] [N] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la SAS IQ
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EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) représenté par la société SAS MCS ET ASSOCIES, la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Pour les défendeurs, le Madame [D] [N] et Monsieur [K] [N]
La SOCIETE GENERALE, établissement bancaire créancier à l’origine, a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt, le 12 janvier 2018, et a mis en demeure les Consorts [N] par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 février 2018.
Les concluants ont effectivement cautionné un contrat de prêt d’investissement à moyen ou long terme en date du 20 octobre 2016, sur lequel ils ont apposé la mention manuscrite requise, et dans la limite de 39 000,00 €, comme indiqué ci-dessus.
A – Sur la prescription des demandes
Les demandes formulées en matière de recouvrement mobilier sont prescrites par cinq ans. Or, la liquidation judiciaire de la SAS ALMA, comme il apparaît aux pièces adverses, a été prononcée le 21 novembre 2017, la SOCIETE GENERALE ayant déclaré sa créance au passif de la procédure collective à la suite de celle-ci.
La mise en demeure a été adressée aux cautions le 9 février 2018.
Ainsi, à la date de sa déclaration de créance, la SOCIETE GENERALE avait connaissance de l’obligation de poursuivre les cautions, son emprunteur étant désormais dépourvu définitivement de toute capacité de règlement.
Le point de départ de la prescription étant la date à laquelle le créancier avait connaissance du fait qui lui donne le droit à agir, ce délai court depuis le 21 novembre 2017, ouà tout le moins, à la date du 9 février 2018.
Or, par suite de la mise en demeure ci-dessus indiquée, le créancier n’a assigné les cautions que plus de cinq ans après, soit le 10 juin 2024.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA a d’ailleurs mis en demeure les parties de s’acquitter du règlement par courrier recommandé du 8 septembre 2022.
Il était en mesure d’agir bien avant l’expiration de la prescription.
Par voie de conséquence, la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA est définitivement prescrite.
B -A titre subsidiaire
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le présent Tribunal considérait qu’il n’y a pas lieu à appliquer la prescription quinquennale prévue par les textes, Monsieur et Madame [K] et [D] [N] entendent préciser :
* que Madame [N] est sans profession, Monsieur [N] étant lui-même en invalidité ;
* que les revenus au titre de l’invalidité de Monsieur [N] sont de 1 193,00 € et que Madame [N] ne perçoit qu’une pension de 300,00 € par mois
Que les revenus du foyer sont de 1 500,00 € par mois ;
Qu’en tout état de cause, ils ne pourraient s’acquitter de leur règlement que de la manière suivante : ils proposent de s’acquitter de celle-ci par versements de 75,00 € par mois chacun, soit 150,00 € par mois au total, et ce, pendant 23 mois, le solde dû devant être reporté au 24ème mois.
En conséquence, les défendeurs demandent à notre tribunal de :
DIRE ET JUGER la créance de la Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA représentée la société MCS ET ASSOCIÉS prescrite à la date du 10 juin 2024,
DEBOUTER la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA représentée la société MCS ET ASSOCIÉS de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
ALLOUER à Monsieur et Madame [K] et [D] [N] 24 mois de délai et dire qu’ils s’acquitteront des sommes dues par versements de la somme de 75,00 € par mois chacun, soit 150,00 € par mois au total, le solde des sommes réclamées étant reporté au 24ème mois.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
ATTENDU qu’en date du 20 octobre 2016, l’établissement bancaire la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à la société SAS ALMA, un contrat de prêt professionnel n°216312011105 pour un montant en principal de 30.000 €,
ATTENDU que par acte signé le même jour, Madame [D] [N], en sa qualité de président de la SAS ALMA, et Monsieur [K] [N], se sont valablement portés cautions solidaires des engagements pris par ladite société sans bénéfice de discussion avec la SAS ALMA si elle n’y satisferait pas elle-même, ainsi qu’il ressort des actes de cautionnement versés aux débats,
ATTENDU que par jugement en date du 21 novembre 2017, le Tribunal de Commerce de SENS a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SAS ALMA,
ATTENDU que par courrier en date du 12 janvier 2018, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt, conformément à l’article 13 dudit contrat, et a déclaré sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société SAS ALMA à hauteur de 40.052,64 €, dont 29.314,08 € au titre des échéances impayées de ce prêt professionnel, incluant capital et intérêts, intérêts de retard et pénalités,
ATTENDU que la procédure de liquidation judiciaire de la société SAS ALMA a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SENS en date du 18 juin 2019, sans que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’ait pu être désintéressée de ses créances,
ATTENDU que la déclaration de créance dans le cadre d’une procédure collective suspend les délais de prescription, et qu’un nouveau délai de prescription court à compter de la date de la clotûre pour insuffisance d’actif,
ATTENDU qu’ en date du 3 août 2020, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a cédé un portefeuille de créances, dont sa créance détenue à l’encontre des consorts [N], au FONDS COM-MUN DE TITRISATION CASTANEA (FCT CASTANEA), représenté par sa société de
gestion EQUITIS GESTION SAS représenté par la société SAS MCS ET ASSOCIES, conformément aux dispositions L. 214-169 à L 214-175 et D. 214-227 du Code Monétaire et Financier,
ATTENDU que la société MCS ET ASSOCIÉS représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA a assigné le 10 juin 2024 Madame [D] [N] et Monsieur [K] [N] devant notre tribunal, soit avant la fin du délai de prescription de 5 ans, lequel expirait le 18 juin 2024,
ATTENDU qu’en conséquence, les demandes du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) représenté par la société SAS MCS ET ASSOCIES, seront déclarées recevables car non prescrites,
Attendu que les actes de cautionnement solidaire consentis par Madame [D] [N] et Monsieur [K] [N] sont parfaitement valables en la forme,
Qu’ils ont été valablement informés de la cession de créance et que la mise en demeure de payer leur a été réitérée par le cessionnaire,
ATTENDU dans ces conditions que Madame [D] [N] et Monsieur [K] [N], seront condamnés solidairement à payer au FONDS COMMUN DE TITRISA-TION CASTANEA ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) représenté par la société SAS MCS ET ASSOCIES, la somme de 30.515,07€ outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
ATTENDU que Madame [D] [N] et Monsieur [K] [N] seront condamnés à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GES-TION) représenté par la société SAS MCS ET ASSOCIES, la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ATTENDU que Madame [D] [N] et Monsieur [K] [N] seront condamnés à payer les entiers dépens de l’instance,
ATTENDU qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de ce jugement,
ATTENDU que Madame [D] [N] et Monsieur [K] [N] démontrent par les pièces versées aux débats que leurs revenus et leur patrimoine ne leur permettent pas s’acquitter en une seule fois de la créance due à l’issue de ce jugement,
ATTENDU que Madame [D] [N] et Monsieur [K] [N] seront donc autorisés à s’acquitter de leur dette par versements de 75,00 € par mois chacun, soit 150,00 € par mois au total, et ce, pendant 23 mois, le solde dû étant reporté au 24ème mois,
Attendu cependant que le non versement d’une seule mensualité à son échéance emportera déchéance du terme et exigibilité immédiate de l’intégralité de la créance,
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PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
DECLARE les demandes de la SAS MCS ET ASSOCIES recevables et bien fondées,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [N] et Monsieur [K] [N], à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) représenté par la société SAS MCS ET ASSOCIES, la somme de TRENTE MILLE CINQ CENT QUINZE EURO ET SEPT CENTIMES TTC (30.515,07€), outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
ALLOUE à Madame [D] [N] et Monsieur [K] [N], un délai de 24 mois de délai pour régler leur créance,
DIT que Madame [D] [N] et Monsieur [K] [N] devront s’acquitter des sommes dues par versements de la somme de 75,00 € par mois chacun, soit 150,00 € par mois au total, le solde des sommes réclamées étant reporté au 24ème mois,
DIT que le non versement d’une seule mensualité à son échéance emportera déchéance du terme et exigibilité immédiate de l’intégralité de la créance,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [N] et Monsieur [K] [N] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) représenté par la société SAS MCS ET ASSOCIES, la somme de DEUX MILLE CINQ CENT EURO TTC (2.500,00 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [N] et Monsieur [K] [N] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de QUATRE VINGT CINQ EURO ET VINGT DEUX CENTIMES TTC (85,22 €),
DIT qu’il n’ a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie,
RETENU à l’audience publique du SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient, Monsieur Stéphane KUBIK, Président, Messieurs Daniel VERNET, Fabrice BOUGREAU, David MARTIN et Alexandre DENIS, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier,
DELIBERE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, Messieurs Daniel VERNET, Fabrice BOUGREAU, David MARTIN et Alexandre DENIS, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier.
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