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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, procedure collective, 2 mars 2026, n° 2026000068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2026000068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2026 000068 (4156649) Numéro de minute :
JUGEMENT DU LUNDI 02/03/2026
(Affaire mise en délibéré en chambre du Conseil le 02/03/2026)
OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE
Article L. 620-1 du Code de Commerce
Procédure de sauvegarde de :
AERO PYRENEES MAINTENANCE (SARL) Société à responsabilité limitée La maintenance d’aéronefs d’aviation légère, commercialisation de pièces, équipements, matériels et outillages pour aéronefs et tous accessoires liés à l’activité de pilotage
* Aéroport [Localité 1] [Localité 2] Pyrénées – [Localité 3] [Localité 4] 825 183 916 RCS [Localité 1]
Comparant lors de l’audience : M.[P] [G] représentant légal de LA SARL AERO PYRENEES MAINTENANCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT : M. Fabrice COSTE JUGES : M. Guy LARHER M. Georges SANCHEZ GREFFIER D’AUDIENCE : Anne-Marie DUCOMS secrétaire assermentée (Présent lors des débats) Ministère public représenté par : M. Julien MICHEL
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT :
M. Fabrice COSTE, Président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du CPC, assisté M. Grégoire PRIEUR, Greffier.
Le Tribunal,
PROCEDURE-
Une demande d’ouverture de procédure de sauvegarde a été effectuée le 07/01/2026 par [P] [G] – [Adresse 2] représentant légal de AERO PYRENEES MAINTENANCE (SARL) – - Aéroport [Localité 1] [Localité 2] Pyrénées – [Localité 3] [Adresse 3].
Le Tribunal constate :
* qu’il se trouve en conséquence régulièrement saisi dans le cadre des dispositions de l’article R. 621-1 du Code de Commerce qui dispose que « la demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. Elle expose la nature des difficultés qu’il rencontre et les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure de les surmonter. ».
* que la partie défenderesse ayant été régulièrement convoquée aux fins d’être entendue en Chambre du Conseil ce jour, il a été fait application, avant de statuer sur
l’ouverture de la procédure de l’article L. 621-1 du Code de Commerce qui dispose que « le Tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en Chambre du Conseil le débiteur et les représentants du Comité d’entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel. Il peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile… » ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
L’ouverture éventuelle d’une procédure de sauvegarde est subordonnée à la constatation par le Tribunal de la coexistence des conditions de forme et de fond, fixées par la loi ; qu’il échet en conséquence de les examiner tour à tour.
1. LES CONDITIONS DE FORME
L’article L. 620 -2 du Code de Commerce dispose que « la procédure de sauvegarde est applicable à toute commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris profession libérale soumis à un statut législatif ou règlementaire ou le titre est protégé ainsi qu’à toute personne morale de droit privé… ».
AERO PYRENEES MAINTENANCE (SARL) justifie d’une inscription au RCS dans le ressort de ce Tribunal sous le n° 825 183 916, et peut être de ce chef passible d’une procédure de sauvegarde par devant le Tribunal de commerce de TARBES ;
L’article R. 600-1 du Code de Commerce dispose que « Sans préjudice des dispositions de l’article 343, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre IV du code de commerce est celui dans le ressort duquel le débiteur personne morale, à son siège social ou le dépiteur, personne physique, à déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal des intérêts en France. »
Il ressort que le siège de l’entreprise précitée est situé dans le ressort du Tribunal de commerce de TARBES qui se trouve de ce chef compétent territorialement ;
2. LES CONDITIONS DE FOND :
L’article L620-1 du Code de Commerce dispose que « il est institué une procédure de sauvegarde sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L.620-2 qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter»;
La loi a donc réservé le bénéfice de cette procédure aux entreprises :
* qui ne seraient pas en état de cessation des paiements dont la définition est donnée par l’article L. 631-1 du Code de commerce qui dispose que « la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui (…) dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements » ;
* qui justifient de difficultés qu’il ne serait pas en mesure de surmonter.
Il convient en conséquence de rechercher si ces deux conditions se trouvent réunies en l’espèce.
SUR L’ABSENCE D’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS
Attendu que la SARL AERO PYRENEES MAINTENANCE justifie ne pas être en état de cessation de paiements à ce jour ;
Conformément à l’article L.631-1 du Code de Commerce, cette constatation ressort de la balance entre le passif exigible et l’actif disponible.
SUR L’EXISTENCE DE DIFFICULTES QUE LE DEBITEUR NE SERAIT PAS EN MESURE DE SURMONTER
Attendu que la société AERO PYRENEES MAINTENANCE connaît des difficultés liées au contexte économique, au ralentissement de l’activité, et à des charges fixes élevées notamment les loyers.
Le Tribunal constate en conséquence que les deux conditions de fond (absence de cessation des paiements et difficultés que le débiteur ne serait pas en mesure de surmonter) se trouvent réunies en l’espèce ;
Il convient de faire bénéficier l’entreprise susvisée de la procédure de sauvegarde.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de Commerce de TARBES, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’avis favorable de Monsieur le Procureur de la République,
Ouvre une procédure de sauvegarde, conformément à l’article L. 620-2 du Code de Commerce, à l’encontre de:
[Adresse 4] PYRENEES MAINTENANCE (SARL) Société à responsabilité limitée ayant pour activité La maintenance d’aéronefs d’aviation légère, commercialisation de pièces, équipements, matériels et outillages pour aéronefs et tous accessoires liés à l’activité de pilotage – [Adresse 5]
Désigne M. [H] [X] en qualité de Juge-Commissaire et M.[A] [W] en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Désigne LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [Q] [E] – [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire.
Ouvre selon l’article L. 621-3 du Code de Commerce une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui pourra être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur, ou du ministère public. Elle pourra en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République.
Désigne M.[P] [G] – [Adresse 2] pour effectuer immédiatement l’inventaire conformément à l’article L622-6-1 du code de commerce,
Rappelons que l’inventaire réalisé par le représentant légal de la société débitrice doit être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable.
Si le débiteur n’engage pas les opérations d’inventaire dans un délai de huit jours à compter du jugement d’ouverture ou ne les achève pas avant le 02/04/2026, le jugecommissaire désigne pour y procéder ou les achever un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises
assermenté en considération de leurs attributions respectives telles qu’elles résultent des dispositions qui leur sont applicables.
Dit que l’inventaire devra être déposé avant le 02/04/2026 au greffe de ce Tribunal,
Invite les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe dans les conditions prévues à l’article L. 621-4 du Code de Commerce, qui dispose que « dans le jugement d’ouverture, le tribunal… invite le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d’élection du représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le chef d’entreprise. ».
Dit que cette désignation devra être effectuée dans les dix jours du prononcé du présent jugement et que le procès-verbal de désignation du représentant des salarié ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions de l’article L. 621-4 du Code de Commerce sera immédiatement déposé au greffe de ce Tribunal ;
Dit que la liste des créances déclarées sera établie par le mandataire judiciaire conformément à l’article L. 624-1 du Code de Commerce, transmise à Monsieur le Juge-Commissaire et déposée au Greffe, 8 mois à compter du présent jugement.
Dit que le Tribunal examinera à l’audience du
07/09/2026 à 14:30
L’examen du renouvellement de la période d’observation
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, et l’exécution provisoire du présent jugement.
Dépens en frais de sauvegarde dont frais du présent jugement.
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